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36269_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal where employee without official certification cannot claim qualified minimum wage.

Numéro de cause 36269_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately non-founded, confirming the first-instance judgment against the appellant. The appellant, a cleaning worker, sought a qualified social minimum wage increase under Article L.222-4 of the Labor Code, arguing that ten years of experience equated to formal training. The court rejected this, ruling that simple cleaning tasks do not require official certification or formal education, thus precluding the statutory qualification. Consequently, the appellant was ordered to pay the employer's legal costs.

Regeste Legislator

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Article L.222-4 du code du travail; Le législateur exige un certificat officiel ou dix ans de pratique dans un métier nécessitant une formation pour accorder le salaire social minimum qualifié, ce qui exclut les métiers comme le nettoyage simple.

Mots-clés

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qualified minimum wage labor code article L.222-4 professional certification requirement ten years experience rule social minimum wage increase qualification du rapport de travail capacité de gestion du ménage travail convenable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel 26 février 2015, No 40118 du rôle
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

Numéro 36269 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 juillet 2007,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure,

e t :

la société à responsabilité limitée B LUXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 décembre 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Soutenant avoir en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum qualifié, actuellement l’article L.222-4. du code du travail, et ci-après désigné comme l’article L.222-4. du code du travail, A a fait convoquer son employeur, la société B s.à r.l., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer des arriérés de salaires d’un montant de 8.588,11 € pour la période du 7 octobre 2001 au 31 mai 2004 et pour l’entendre condamner à lui payer à l’avenir le salaire social minimum.

L’article L.222-4. du code du travail a la teneur suivante :

« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de 20 %.

(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.

Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins au niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle au sens des dispositions du précédent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. »

Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.

Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.

(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.

(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »

A n’a pas soutenu être détenteur de l’un des certificats de l’article L.222-4.(2) du code du travail. Elle a invoqué en ordre principal l’article L.222-4.(3) du code du travail et a prétendu avoir exercé depuis plus de dix ans la profession de nettoyeur de bâtiment, profession répondant aux critères énoncés à l’article L.222-4.(3) du code du travail.

En ordre subsidiaire, elle a invoqué l’article L.222-4.(4) du code du travail.

La société B s.à r.l. ayant, entre autres, contesté que la profession de nettoyeur de bâtiment fasse l’objet d’un enseignement ou d’une formation sanctionnée par un certificat officiel, le tribunal du travail a, par son jugement du 13 juillet 2006, ordonné à A de rapporter cette preuve par une pièce officielle émanant du Ministère de l’Education Nationale.

Considérant, dans son jugement du 7 mai 2007, que A n’a pas rapporté cette preuve, le tribunal a déclaré non fondée sa demande en tant que basée sur l’article L.222-4.(3) du code du travail.

Au motif qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’elle a acquis pendant six ans une capacité technique progressivement croissante, le tribunal a déclaré non fondée la demande de A en tant que basée sur l’article L.222-4.(4) du code du travail.

Par exploit d’huissier du 9 juillet 2007, A a relevé appel des jugements du 13 juillet 2006 et du 7 mai 2007.

Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi.

En ce qui concerne le jugement du 13 juillet 2006, A fait grief aux premiers juges de ne pas avoir eux-mêmes dit quel texte régit la formation de nettoyeur de bâtiment.

La question du texte applicable ayant fait l’objet de discussions entre parties, les juges de première insance, aux fins d’assurer le principe de la contradiction de l’article 65 du NCPC et en vertu des pouvoirs leur confiés par l’article 62 du NCPC, leur permettant d’inviter les parties à fournir des explications de droit, ont été en droit de charger A de faire le nécessaire pour déterminer les dispositions régissant la formation de nettoyeur en bâtiment.

Le grief de A à l’encontre du jugement premier en date n’est donc pas fondé.

En ce qui concerne le jugement du 7 mai 2007, A demande que, par réformation, le montant de 18.617,31 € lui soit alloué à titre d’arriérés de salaires, sous réserve des montants échus et à échoir pour la période postérieure au 28 février 2007.

A l’appui de son appel, A soutient qu’il résulte d’un arrêté ministériel du 26 mars 1998 que le métier de nettoyeur de bâtiment fait l’objet d’une formation sanctionnée par un certificat officiel.

La société B s.à r.l. fait valoir que les travaux effectués par A sont des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucun enseignement ou formation spécifiques, assimilables à ceux de la femme de charge dans des ménages privés, et que A n’a dès lors pas droit en vertu de l’article L.222-4.(3) du code du travail au salaire social minimum qualifié et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un certificat officiel sanctionnant un enseignement ou une formation de nettoyeur d’immeuble.

A ne conteste pas que sa tâche a consisté dans des travaux de nettoyage courants ne nécessitant pas de formation ou d’enseignement spécifiques.

Elle soutient cependant que la profession de nettoyeur de bâtiment, pour laquelle il existe une formation santionnée par un certificat officiel, englobe tant les nettoyeurs exécutant des travaux de nettoyage spécifiques nécessitant une formation ou un enseignement plus élaborés que les nettoyeurs, assimilables aux femmes de charge, exécutant des travaux de nettoyage simples ne nécessitant pas de formation ou d’enseignement.

Si l’article L. 222-4.(3) du code du travail permet aux salariés non titulaires d’un certificat reconnaissant officiellement leurs capacités professionnelles dans un domaine déterminé de bénéficier du salaire social minimum qualifié à condition d’établir avoir travaillé dans le domaine concerné pendant dix années, c’est parce que le législateur admet qu’après avoir travaillé pendant dix années dans le même métier, le salarié a acquis, du fait de la pratique professionnelle, des capacités professionnelles équivalentes à celui qui a appris la profession par un enseignement ou une formation (cf. Cour d’appel 26 février 2015, No 40118 du rôle).

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.222-4.(3) du code du travail, il faut que les travaux effectués pendant dix ans correspondent en principe aux travaux dont la maîtrise s’acquiert par un enseignement ou une formation sanctionnés par un certificat officiel.

Comme la maîtrise de travaux de nettoyage simples n’exige aucun enseignement ou formation, il est à exclure qu’il puisse exister en la matière un certificat officiel.

Or, à défaut d’un tel certificat, aucune correspondance entre les travaux exécutés par A et des travaux objet d’un certificat officiel n’existe, de sorte que A n’est pas

en droit, dût-il même exister un certificat officiel sanctionnant l’enseignement ou la formation portant sur des travaux de nettoyage de bâtiment spécifiques, d’invoquer l’article L.222-4.(3) du code du travail pour prétendre au salaire social minimum qualifié.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré non fondée la demande de A en tant que basée sur l’article L.222-4.(3) du code du travail.

En ce qui concerne sa demande en tant que basée sur l’article L.222-4.(4) du code du travail, A reproche aux juges de première instance de ne pas avoir sursis à statuer.

Ce reproche ne vaut pas, A ayant eu la possibilité de procéder à l’instruction de la demande en tant que basée sur l’article L.222-4.(3) du code du travail.

C’est à juste titre, par des motifs que la Cour d’appel adopte, que les premiers juges ont déclaré non fondée la demande de A basée sur l’article L.222-4.(4) du code du travail.

A ayant été à condamner aux frais et dépens de première instance, c’est également à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel de A n’est pas fondé.

Puisque A est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la société B s.à r.l. les frais irrépétibles de l’instance d’appel. Celle-ci est partant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le déclare non fondé,

confirme les jugements entrepris,

déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître André MARC qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.