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3506a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; lower court correctly required only allegation of prejudice for civil party status.

Numéro de cause 3506a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's dismissal of her civil party status. The appellant argued that the trial court erred by demanding proof of actual prejudice, whereas Article 56 of the Criminal Procedure Code only requires an allegation of being harmed. The court held that the lower judges correctly reasoned that the appellant's claims of moral and material prejudice were merely allegations without sufficient factual basis to establish a real possibility of harm.

Regeste Legislator

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Article 56 du Code d'instruction criminelle; Article 89 de la Constitution: For the admissibility of a civil party status, only an allegation of prejudice and a causal link need to be presented, as the investigating judge must verify if such a possibility exists.

Mots-clés

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civil party status prejudice allegation criminal procedure investigating judge constitutional violation classement de la plainte pour escroquerie faux renseignements sur des entreprises commerciales cession de contrat

Dispositions légales citées

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Article 56 du Code d'instruction criminelle
Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges du fond, qui ne sont tenus de répondre qu’au moyen et non en détail à l’argumentation défendue devant eux, ont, sans encourir le reproche d’une violation de l’article 56 du Code d’instruction criminelle, à suffisance motivé leur décision ;
Article 89 de la Constitution
que l'arrêt attaqué ne répond pas à ce moyen tiré d'<< angoisses >> et de << souffrances >>, caractérisant un préjudice moral possible, invoqué devant les juges du fond ; que le défaut de réponse à conclusions est un cas de défaut de motifs, valant violation de l'article 89 de la Constitution ;
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Texte complet

N° 31 / 2015 pénal. du 25.6.2015. Not. 34289/13/CD Numéro 3506 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-cinq juin deux mille quinze, l’arrêt qui suit :

Entre :

A), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et :

1)B), (…), domicilié à (…),

2)C), (…), demeurant à (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Aloyse MAY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

3)D), (…), demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 octobre 2014 sous le numéro 717/14 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 3 novembre 2014 par Maître Patrick KINSCH pour et au nom de A) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 décembre 2014 par A) à B), C) et à D), déposé au greffe de la Cour le 3 décembre 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 décembre 2014 par B) et C) à A), déposé au greffe de la Cour le 29 décembre 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 2 janvier 2015 par D) à A), déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le défendeur en cassation D) soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans son mémoire en cassation, la demanderesse en cassation s’est référée à un recours en cassation du 3 novembre 2014 sans qu’il y ait eu signification d’un mémoire à cette date ;

Mais attendu que la demanderesse en cassation s’étant référée à sa déclaration au greffe, le moyen d’irrecevabilité est à rejeter ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de A) pour défaut d’intérêt personnel dans son chef ; que, sur appel, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé la décision entreprise ;

Sur l’unique moyen de cassation ;

« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la demanderesse en cassation non fondé et d'avoir confirmé l'ordonnance de non-informer du juge d'instruction du 3 juillet 2014 qui avait déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse en cassation contre les défendeurs en cassation,

en décidant, à l'appui de cette conclusion, qu'<< une possibilité de préjudice, fût-il matériel ou moral, n'existe pas [...] en ce qui concerne l'usage du contrat de cession devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en vue de commettre, suivant l'appelante, une escroquerie à jugement >>, aux motifs, d'une part (1ère partie des motifs critiqués), qu'

<< il se dégage d'abord du jugement n° 202 rendu le 18 novembre 2008 par le susdit tribunal, 11e chambre, siégeant en matière civile, que la société soc1) dont M. D) est administrateur, détient les parts sociales de la société soc2) depuis le contrat de cession du 2 décembre 2003, non en qualité de propriétaire, mais de fiduciaire au nom et pour le compte de M. C). Le tribunal retient d'emblée ce fait comme établi au vu des pièces versées ou des conclusions concordantes des parties.

Il en suit que toute la discussion menée avec insistance par Mme A) sur le caractère fictif de la cession des parts sociales de la société soc2) à la société soc1) est superflue.

Ensuite, Mme A) a été déboutée de sa demande en réparation, non parce que le contrat de cession de parts sociales, argué de faux, aurait << surpris la religion du juge civil >>, mais parce qu'elle est restée en défaut de rapporter la preuve de la rupture abusive des pourparlers par les parties défenderesses, sur laquelle elle a fondé sa demande indemnitaire.

Le tribunal remarque encore que << dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'analyser l'action en déclaration de simulation par laquelle A) entend faire constater que soc1) n'est devenue propriétaire de 99 % du capital de la société soc2) S.r.l. que dans le cadre d'une simulation, que l'acte de vente des parts sociales signé en décembre 2003 n'est que l'acte ostensible et apparent et que la société italienne soc3) dont le président est C), est demeurée le véritable propriétaire de ces parts, alors que cette action ne présente pas d'intérêt pour l'issue du présent litige >>,

alors que, première branche, cette motivation est entièrement tirée de la réaction, postérieure aux actes d'usage de faux et de tentative d'escroquerie à jugement invoqués, des juges civils de première instance à la pièce litigieuse entre les parties ; que s'il est vrai que, pour les motifs ainsi indiqués par les juges du fond, une escroquerie à jugement n'a (du moins pour l'instant) pas pu être consommée, les motifs en question sont toutefois impropres à démontrer qu'elle n'a pas pu être tentée et que cette tentative n'a pas pu causer un préjudice à la demanderesse en cassation ; qu'il n'était en effet, par nature, pas prévisible dès les premiers actes d'usage de la pièce en question quelle serait la réaction des juges de première instance, et qu'il n'était par ailleurs pas prévisible (même au moment où l'arrêt attaqué a été rendu) quelle serait, dans le futur, la réaction de la juridiction civile d'appel, le jugement du 18 novembre 2008 n'étant pas définitif (et l'arrêt attaqué ne constatant point qu'il le serait) ; qu'en conséquence, la motivation précitée est erronée comme étant impropre à établir l'absence de toute possibilité de préjudice, matériel ou moral, né de l'usage du contrat de cession devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en vue de commettre, suivant la demanderesse en cassation, une escroquerie à jugement ; qu'en se décidant néanmoins par ces motifs , la Cour d'appel a violé l'article 56 du Code d'instruction criminelle ;

que pour le moins, deuxième branche, la Cour d'appel a, en adoptant la motivation précitée - erronée comme étant impropre à établir l'absence de toute possibilité de préjudice, matériel ou moral, né de l'usage du contrat de cession devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en vue de commettre, suivant la demanderesse en cassation, une escroquerie à jugement - privé son arrêt de base légale au regard de l'article 56 du Code d'instruction criminelle ;

aux motifs, d'autre part (deuxième partie des motifs critiqués), que << le préjudice moral consistant en les ’’tracasseries liées entre autres à la nécessité pour elle de devoir porter devant le tribunal civil énormément de pièces et d'explications de tout genre’’ reste en l'état d'une simple allégation tant en ce qui concerne son existence qu'en ce qui concerne sa relation causale directe avec les infractions dénoncées >>,

alors que :

- première branche,

Mme A) avait fait valoir, dans son mémoire pour l'audience de la Chambre du conseil de la Cour supérieure de justice du 26 septembre 2014, outre l'élément de << tracasseries liées entre autres à la nécessité pour elle de devoir porter devant le tribunal civil énormément de pièces et d'explications de tout genre >>, que << s'y ajoutent évidemment l'angoisse et les souffrances liées à la crainte que les juges se laissent abuser (les juges de première instance l'ont déjà été) par les manœuvres frauduleuses orchestrées de manière savante par des professionnels chevronnés >> (p. 11, 1er alinéa),

que l'arrêt attaqué ne répond pas à ce moyen tiré d'<< angoisses >> et de << souffrances >>, caractérisant un préjudice moral possible, invoqué devant les juges du fond ; que le défaut de réponse à conclusions est un cas de défaut de motifs, valant violation de l'article 89 de la Constitution ;

- deuxième branche,

contrairement à ce qui est le cas devant les juridictions pénales de jugement, il n'est pas exigé, pour la recevabilité d'une constitution de partie civile, que le plaignant apporte la preuve de l'existence de son préjudice et du lien de causalité de celui-ci avec les infractions dénoncées, puisque l'article 56 du Code d'instruction criminelle prévoit que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; que par conséquent il suffit que le plaignant allègue l'existence de ce préjudice et du lien causal (ou << se prétende lésé >>, comme l'exprime l'article 56 du Code d'instruction criminelle), aussi longtemps que l'existence du préjudice et du lien de causalité correspondent à une possibilité, possibilité dont les juridictions d'instruction doivent rechercher l'existence ; qu'en s'abstenant de rechercher si les allégations de la demanderesse en cassation correspondaient au moins à une possibilité de préjudice réel, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au regard de l'article 56 du Code d'instruction criminelle. » ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont à plusieurs reprises pris position sur le préjudice moral en l’examinant par rapport à l’infraction de faux elle-même, par rapport à l’usage du contrat de cession argué de faux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par rapport au défaut de rapporter la preuve de la rupture abusive des pourparlers et encore en retenant « Le préjudice moral consistant en les << tracasseries liées entre autres à la nécessité pour elle de devoir porter devant le tribunal civil énormément de pièces et d’explications de tout genre >> reste en l’état d’une simple allégation tant en ce qui concerne son existence qu’en ce qui concerne sa relation causale directe avec les infractions dénoncées. » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges du fond, qui ne sont tenus de répondre qu’au moyen et non en détail à l’argumentation défendue devant eux, ont, sans encourir le reproche d’une violation de l’article 56 du Code d’instruction criminelle, à suffisance motivé leur décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne A) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-cinq juin deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marianne HARLES, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.