Court dismisses appeal against bankruptcy ruling, confirming insolvency due to inability to pay certain debts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment declaring its bankruptcy. The appellant argued that conditions for bankruptcy were not met, while the creditor claimed the company had failed to pay a judgment debt. The court confirmed the bankruptcy because the company lacked sufficient liquidities to pay certain, liquid, and exigible debts at the time of the declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 and 3 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and default interest; Article 5 of the same law; bankruptcy conditions are met when a company lacks sufficient liquidities to pay certain, liquid, and exigible debts, without requiring generalized cessation of payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze
Numéro 41639 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique Reyter, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen d’ Esch-sur-Alzette du 9 juillet 2014, comparant par Maître Régis Santini, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, e t :
1) B, demeurant professionnellement à (…), avocat à la Cour, pris en sa qualité de curateur de A, depuis sa mise en faillite le 30 mai 2014,
intimé aux fins du susdit exploit Reyter, comparant par Maître Lionel Gueth-Wolf, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) C, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), intimée aux fins du susdit exploit Reyter, sub 2) comparant par Maître Aurélia Cohrs, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3)D, ayant ses bureaux à (…),
intimé aux fins du susdit exploit Reyter.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 30 mai 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré en état de faillite la société à responsabilité limitée A, sur assignation de la société à responsabilité limitée C.
A l’appui de sa demande, cette société s’est prévalue de l’impossibilité d’exécuter un jugement rendu le 31 janvier 2014 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, ayant condamné la société A à lui payer la somme de 11.053,16 € avec les intérêts tels que prévus par les articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ainsi qu’à 750 € sur base de l’article 5 de cette même loi.
Par acte d’huissier de justice du 9 juillet 2014, la société A a régulièrement relevé appel de cette décision qui ne lui a pas été signifiée.
Soutenant que les conditions de la faillite ne seraient pas réunies dans son chef, que la créance de la société demanderesse en faillite fera l’objet d’un paiement dans les plus brefs délais, que les honoraires du curateur pourront être consignés et que sa trésorerie lui permettrait d’honorer ses dettes, l’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et par conséquent au rabattement de la faillite.
Elle demande encore à voir déclarer l’arrêt commun à D. La société C expose que l’appelante a réglé tant le principal que les intérêts et frais et se rapporte à la sagesse de la Cour quant au bien-fondé de l’appel.
Le curateur se réfère au procès-verbal de vérification des créances du 4 juillet 2014 dont il ressort que trois déclarations de créances ont été produites et admises au passif de la faillite dont celle de (…) pour 4.019,39 €, celle de la (…) pour 16.945,26 € et celle de (…) pour 2.097,80 €.
Deux autres déclarations de créances produites par la société (…) pour 1.136,96 € et celle de (…) pour 1.291,94 € n’auraient pas encore été vérifiées.
Le curateur explique en outre que ses frais et honoraires n’auraient pas encore été pris en charge. L’appelante serait en état de cessation des paiements et son crédit serait ébranlé. Il s’oppose au rabattement de la faillite et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant du Ministère Public donne à considérer que bien que l’appelante ait apuré sa dette à l’égard de la société C, d’autres créances relatives à des factures courantes, échues avant le prononcé de la faillite n’auraient pas encore été réglées. Il conclut par conséquent au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise.
Appréciation de la Cour :
Selon l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
La cessation des paiements est l’impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements.
La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite (Luxembourg 11 janvier 1967, Pas. 20 p 361).
Elle suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Il n’est pas nécessaire que la cessation des paiements soit généralisée. Le nombre des créanciers impayés est sans importance.
Au vu des renseignements fournis, la créance de la société C a été réglée après le prononcé de la faillite.
Il résulte des pièces soumises à la Cour que la déclaration de créance de (…), d’un import de 4.007,39 € est relative à des frais de consommation d’eau pour la période du 3 octobre 2012 au 30 août 2013, celle de la (…) d’un montant de 16.945,26 € est relative à des factures des 30 juillet, 30 août et 30 septembre 2013 et celle de (…) d’un import de 2.097,80 €, au titre d’un bulletin d’impôt du 18 juin 2014, porte sur les impôts sur le revenu, les impôts sur les salaires, et l’impôt sur la fortune de l’année 2013 et l’impôt sur le revenu pour l’année 2014. La déclaration de créance de la société (…) d’un import de 1.136,96 € est relative à une prime d’assurance (…), venue à échéance le 1er janvier 2014. (pièces 1, 2 et 5 du curateur)
Ont en outre été déposées deux déclarations de créance du (…) pour les montants respectifs de 233,90 € pour l’exercice 2013 (part patronale et part assurés) et 104,81 € à titre de frais judiciaires. L’ (…) a produit une déclaration de créance pour 1.291,94 € au titre d’impôts dus pour l’année 2014 suivant bulletin du 24 juin 2014 et à titre d’amendes fiscales.
Même à admettre que la créance de (…) et celle de (…) n’aient pas encore été exigibles au moment de la déclaration en état de faillite de l’appelante, force est de constater que les créances de la (…), de (…), ainsi que celle de (…), qui ne sont pas contestées par la société A sont toutes antérieures au prononcé de la faillite et ont été certaines, liquides et exigibles le 30 mai 2014.
L’ébranlement de crédit est la conséquence d’un manque de crédit et provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement.
Compte tenu de l’époque tardive à laquelle le paiement de la créance de la société C est intervenue, et au regard des créances, certaines liquides et exigibles, produites au passif de la faillite de la société A, la Cour admet que cette société n’a pas eu les liquidités suffisantes pour payer ses dettes exigibles au moment du prononcé de la faillite et que son crédit était partant ébranlé.
Les conditions de la faillite ayant dès lors été réunies au moment où ils ont statué, c’est à juste titre que les juges de première instance ont prononcé la faillite de la société A.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
La déclaration d’arrêt commun à l’égard de D n’est pas fondée, dès lors que le Ministère Public est partie jointe à la procédure de faillite.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée A.