Court allows appeal to stay proceedings pending reform of prior judgment due to res judicata issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed an appeal requesting a stay of proceedings pending the outcome of a prior appeal, which had been previously rejected by the lower tribunal. The lower court had incorrectly applied the principle of res judicata, failing to recognize that the prior judgment had been reformed on the same issue. Consequently, the court remanded the case to a differently composed tribunal to address the merits of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Art. 1134 Code de commerce: The principle of res judicata attaches to a judgment only until it is reformed; therefore, a request to stay proceedings pending the outcome of a prior appeal is admissible if that prior judgment has been reformed on the same issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze
Numéro 37129 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) dont la faillite a été prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 2 février 2015, représentée par son curateur, Maître Anne Devin- Kessler, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 4 février 2011, comparant par Maître Anne Devin-Kessler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
B, établie et ayant son siège social à (…), représentée en justice par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce de Bruxelles sous le numéro (…), intimée aux fins du susdit exploit Biel, comparant par Maître Laurent Niedner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL Suivant offre de prix du 4 septembre 2006, la société à responsabilité limitée A (ci-après la société A) a été chargée par la société privée à responsabilité limitée de droit belge B (ci-après la société B) de la réalisation de travaux de faux-plafonds dans un commerce sis à (...). Ces travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture n° 115 du 6 novembre 2006 de 8.011 € et d’une facture n° 43/2009 du 28 mai 2009 de 50.071,01 €. Exposant que la société B lui resterait redevable du montant de 17.060,01 € du chef de solde de la facture n° 43/2009 du 28 mai 2009 et du montant de 1.201,65 € à titre de taxe sur la valeur ajoutée redue sur la facture n° 115 du 6 novembre 2006, la société A a, suivant acte d’huissier de justice du 3 juillet 2009, fait assigner la société B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour la voir condamner à lui payer le montant global de 18.261,66 € du chef du solde des deux factures précitées ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande a été basée principalement sur les dispositions de l’article 109 du Code de commerce et subsidiairement sur l’article 1134 du même Code. Arguant que le bien-fondé des demandes de la société A avait été examiné par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette qui, par jugement du 6 octobre 2009 avait déclaré non fondées les prétentions de la société demanderesse, la société B a conclu à l’irrecevabilité de la demande adverse en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée. Elle a en outre sollicité une indemnité de procédure de 1.000 €.
La société A a conclu au rejet de ce moyen au motif qu’elle aurait, le 8 décembre 2009, régulièrement interjeté appel contre le jugement précité qui lui a été signifié le 3 novembre 2009. Les parties ont marqué leur accord en première instance à ce que la question de la recevabilité de la demande de la société A soit tranchée par un jugement séparé. Par jugement du 8 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que la demande dont il se trouvait saisi avait le même objet et la même cause que la demande qui avait antérieurement été formulée à titre reconventionnel par la société A devant le tribunal de paix d’Esch - sur - Alzette et qu’il y avait partant identité de parties, de cause et d’objet entre les deux demandes.
Il a ensuite invoqué un arrêt de la Cour de Cassation française du
11 juin 1991 concernant l’incidence de l’effet suspensif sur la chose jugée qui a retenu que si l’appel suspend la force exécutoire du jugement, il n’en suspend pas l’autorité, cette dernière subsistant tant que la décision n’est pas réformée. Le tribunal a ainsi retenu que malgré la voie de recours intentée, le jugement du 6 octobre 2009 restait assorti de l’autorité de chose jugée, de sorte qu’il a accueilli l’exception de chose jugée. La demande de la société A a été déclarée irrecevable et elle a été condamnée à payer à la société B une indemnité de procédure de
750 €. Suivant acte d’huissier de justice du 4 février 2011, la société A a relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié. Elle reproche au tribunal d’avoir accueilli l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 6 octobre 2009 par le tribunal de paix et sollicite, suivant le dernier état de ses conclusions, à voir déclarer recevable sa demande. Elle soutient que dans l’affaire initiée devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette par la société B, elle avait entendu solliciter à titre reconventionnel le paiement des montants redus par la société B faisant l’objet du présent litige, mais que la société B s’était formellement opposée à la prorogation de compétence du tribunal de paix, de sorte qu’elle aurait été contrainte de procéder le 3 juillet 2009 par voie d’assignation devant le tribunal d’arrondissement. Ayant fait abstraction des contestations émises par la société B, le tribunal de paix aurait néanmoins dit recevable la demande reconventionnelle de la société A, mais déclarée non fondée. L’appelante expose en outre que statuant sur l’appel qu’elle a relevé du jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 6 octobre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 18 février 2011, dit que le tribunal de paix était incompétent ratione valoris pour connaître de la demande reconventionnelle. La société intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise. La société A a été déclarée en état de faillite par jugement du 2 février 2015 et le curateur, Maître Anne Devin-Kessler a repris l’instance.
Discussion Il ressort des développements des parties et des pièces versées en cause que le litige ayant conduit au jugement du 6 octobre 2009 avait initialement pour objet de voir condamner la société défenderesse A à payer à la société B la somme de 8.011 € du chef de répétition de l’indu. En cours d’instance, la société A a formé une demande reconventionnelle et réclamé paiement des montants de 1.201,65 € et 17.060,01 € dont question ci-dessus. Il ressort du jugement du 6 octobre 2009 que la société A avait sollicité le renvoi des demandes principale et reconventionnelle devant le tribunal d’arrondissement en raison de l’incompétence ratione valoris du juge de paix de connaître de la demande reconventionnelle qui excédait son taux de compétence et subsidiairement la condamnation de la société B à lui payer les montants faisant l’objet de la demande reconventionnelle.
Le juge de paix a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle pour ne pas être fondée. Il s’est partant, du moins implicitement, déclaré compétent pour connaître de la demande reconventionnelle, se limitant à dire, sans autrement l’expliquer, qu’il n’y avait pas lieu à renvoi du litige devant le tribunal d’arrondissement. L’assignation lancée le 3 juillet 2009 par la société A devant le tribunal d’arrondissement contre la société B a le même objet et la même cause que la demande reconventionnelle présentée par la société A devant la justice de paix d’Esch-sur-Alzette.
Cette demande devant le tribunal d’arrondissement a été introduite à un moment où le litige initié par la société B était toujours pendant devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette qui n’a rendu son jugement que le 6 octobre 2009. Le tribunal d’arrondissement était saisi par la société A d’une demande en surséance en attendant le sort réservé à l’appel qu’elle avait introduit contre le jugement du 6 octobre 2009. Le tribunal a rejeté cette demande et accueilli l’exception de chose jugée tirée du jugement du 6 octobre 2009 au motif que cette autorité s’attache au jugement tant qu’il n’est pas réformé.
La recevabilité s’appréciant au jour de la demande, la question de l’autorité de la chose jugée du jugement du 6 octobre 2009 ne se posait pas au jour de l’assignation du 3 juillet 2009. Ne se posait qu’une question de litispendance. Le tribunal ayant été saisi après le juge de paix d’un litige opposant les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause, la demande de la société A tendant à voir surseoir à statuer en attendant le sort réservé à l’appel introduit contre le jugement du 6 octobre 2009 qui, par ailleurs, a été réformé sur la question litigieuse par le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 février 2011 était fondée, de sorte que le jugement est à réformer.
Il n’y a pas lieu à évocation de l’affaire qui n’est pas prête à recevoir une solution définitive. Le litige est à renvoyer devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé.
Les parties y débattront à nouveau du sort à réserver aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure, les développements afférents des parties devant la Cour étant devenus sans objet du fait de la réformation du jugement qui a également tranché ces demandes. Chaque partie réclame pour l’instance d’appel des dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure. Les demandes respectives des parties basées sur l’article 6-1 du Code civil sont à rejeter, étant donné qu’aucune d’elles n’a établi dans le chef de l’autre une intention malveillante ou un abus de droit caractérisé, soit en interjetant appel, soit en se défendant contre ledit appel. La demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, étant donné qu’elle n’y a pas droit au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens. Celle de la société appelante est à accueillir, vu qu’elle a dû engager des frais pour voir reconnaître ses droits en instance d’appel. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit fondé, réformant : déclare fondée la demande de la société A présentée devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui tendait à la surséance en attendant le sort réservé à l’appel qu’elle avait introduit contre le jugement du 6 octobre 2009 rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur- Alzette, renvoie le dossier devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé, pour toiser le fond du litige, rejette les demandes des parties en allocation de dommagesintérêts du chef de procédure abusive et vexatoire, rejette la demande de la société privée à responsabilité limitée de droit belge B en allocation d’une indemnité de procédure, la condamne à payer à la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée A une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance.