Appeal dismissed; oral dismissal during illness rejected due to procedural defects and lack of standing against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment confirming an oral dismissal during a protected sick leave period. The employee argued the dismissal was abusive and sought to annul a mutual termination agreement signed with a different entity, claiming the bankrupt company was liable. The court rejected these claims because the evidence was hypothetical, the mutual termination was signed with a non-employer party, and no transfer of business occurred before the dismissal date.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Art. 1109 et 1110 du Code civil: An appeal against an oral dismissal during protected sick leave is inadmissible if the dismissal was not proven and the claim against a bankrupt employer lacks standing due to the absence of a transfer of business.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
Numéro 41745 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 31 juillet 2014,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Karim ZEDIRA, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Karim ZEDIRA, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 mai 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 11 août 2011, A fit convoquer la société à responsabilité limitée B s.à r.l. actuellement en état de faillite devant le tribunal du travail de Luxembourg pour entendre dire que le licenciement oral intervenu le 4 juillet 2011 est abusif, partant entendre condamner la société à responsabilité limitée B s.à r.l. à lui payer la somme de 16.572,67 euros ventilée comme suit:
- salaires restant dus (avril, mai, juin, juillet) : 7.477,24 euros
- indemnité de préavis : 3.738,62 euros
- indemnité de congé non pris : 1.618,19 euros
- dommage moral : 3.738,62 euros
A demanda encore à entendre annuler la résiliation d’un commun accord du contrat de travail « qui aurait prétendument eu lieu en date du 30 juin 2011, mais qui a été signée lors de la signature du contrat de travail ». Il demanda enfin une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A l’appui de sa demande, A exposa qu’il a été au service de la société à responsabilité limitée B s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2011 en qualité de charpentier et qu’il a été licencié oralement par téléphone le 4 juillet 2011, alors qu’il se trouvait en maladie dûment justifiée suivant un certificat de maladie envoyé par lettre recommandée à son employeur.
En réponse à un courrier adressé par son syndicat à l’employeur, C aurait transmis au syndicat une résiliation d’un commun accord du contrat de travail ayant prétendument été signée le 30 juin 2011.
A contesta avoir signé en connaissance de cause un tel document le 30 juin 2011 qu’il croyait se trouver parmi d’autres documents qu’il a signés en même temps que le contrat de travail.
Le requérant demande l’annulation de la résiliation d’un commun accord sur base des articles 1109 et 1110 du Code civil.
Il demande au tribunal de déclarer abusif le licenciement du 4 juillet 2011 pour être intervenu en période de maladie, sinon pour être intervenu oralement.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, il formula l’offre de preuve par témoins.
Le curateur, reprenant l’instance introduite contre la société B en faillite, souleva l’irrecevabilité de la demande au motif que le 17 janvier 2011, A a signé un contrat de travail avec D exerçant le commerce en son nom personnel sous la dénomination « C ». Les fiches de salaire auraient été établies au nom d’D et la société à responsabilité limitée B n’aurait été créée que le 4 juillet 2012 et aucun lien contractuel n’aurait existé entre le requérant et cette société. La société n’aurait pas non plus repris le contrat de travail auquel il aurait été mis fin d’un commun accord le 30 juin 2011. Le curateur contesta encore l’allégation du requérant suivant laquelle il n’aurait pas compris le contenu de la résiliation d’un commun accord.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal du travail a déclaré recevables mais non fondées les demandes de A.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu qu’il appartient au requérant de prouver qu’une relation de travail entre lui-même et D existait encore au moment du transfert d’entreprise qu’il invoque.
Le tribunal a ensuite examiné la validité de la résiliation d’un commun accord du
30 juin 2011 pour venir à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu d’en constater la nullité, alors qu’un non-lieu à poursuites avait été prononcé en faveur d’D par rapport aux faits visés dans la plainte de A en relation avec la susdite résiliation ; que le contenu et la valeur de la résiliation de commun accord n’était pas remise en question par l’attestation testimoniale de E ; que cette attestation testimoniale n’établissait pas non plus qu’un licenciement oral soit intervenu le 4 juillet 2011 et que l’offre de preuve formulée par A était irrecevable en ce qu’elle émettait une simple hypothèse sans avoir trait à des faits concrets et pertinents.
Le tribunal a déduit de ces éléments qu’il devenait superfétatoire de rechercher si le transfert d’entreprise allégué entre D et la société à responsabilité limitée B s’est opéré dès le 4 juillet 2011, date de la constitution de la société, ou à une date ultérieure, vu que la résiliation du contrat de travail du 30 juin 2011 avait, en tout état de cause, été antérieure au transfert d’entreprise allégué, de sorte que A n’était pas devenu salarié de la société B et que cette dernière ne saurait dès lors être tenue solidairement avec D d’éventuelles obligations découlant pour ce dernier du contrat de travail du 17 janvier 2011.
Par exploit d’huissier du 31 juillet 2014, A a régulièrement relevé appel de jugement. L’appelant conclut par réformation, à voir constater la nullité de la résiliation d’un commun accord du 30 juin 2011 du contrat de travail signé le 17 janvier 2011 entre lui-même et D, à voir constater qu’il y a eu licenciement oral avec effet immédiat en date du 4 juillet 2011, à voir déclarer le licenciement abusif, par voie de conséquence, à voir condamner solidairement la société à responsabilité limitée B avec D du chef des causes sus énoncées à payer à l’appelant la somme de 26.572,67 euros, soit :
- Salaires restant dus (avril, mai, juin, juillet) 7.477,24 euros - Indemnité de préavis 3.738,62 euros - Indemnité de congés non pris pour l’année 1.618,19 euros - Dommage matériel 10.000,00 euros - Dommage moral 3.738,62 euros
outre les intérêts légaux, à compter de la date du dépôt de la requête et jusqu’à solde, et avec majoration dudit taux, à partir du premier jour, du troisième mois qui suit la notification de la décision à intervenir, sous réserve d’augmentation de ce montant en cours d’instance.
L’appelant conclut à voir constater la nullité de la résiliation d’un commun accord du contrat de travail sur base des articles 1109 et 1010 du code civil pour vice de consentement dans son chef, sinon sur base de l’article L.124-13 du code du travail, pour n’avoir reçu aucune copie de ce document.
A l’appui de son appel, A fait valoir que le document produit par l’intimée est un document pré-établi sur lequel il a simplement apposé sa signature sans en connaître la portée, alors qu’il a dû signer plusieurs documents le 17 janvier 2011, croyant que cela était nécessaire dans le cadre de son embauche auprès de la société
C. Il argumente que l’attestation de l’ancienne secrétaire de son employeur n’est aucunement crédible en ce qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la conversation qui a eu lieu entre parties et que cette attestation est encore contredite par celle de E l’ayant accompagné le 4 juillet 2011 au bureau de l’employeur et ayant attesté que l’employeur avait dit qu’il n’avait plus de travail pour lui et qu’il ne comptait plus le garder, tout en reconnaissant qu’il redevait des arriérés de salaires. Il reproche aussi aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à son offre de preuve testimoniale.
Il conclut à voir constater que le licenciement du 4 juillet 2011 est abusif pour être intervenu oralement et en période de protection légale. Il demande enfin de voir constater un engagement solidaire de la société à responsabilité limitée B, étant donné que le transfert d’entreprise s’était opéré dès le 4 juillet 2011, jour de son licenciement.
Le curateur de la faillite B conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. Il demande également une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il résulte des pièces versées en cause que le contrat de travail du 17 janvier 2011 a été signé entre d’une part A et d’autre part D, que les fiches de salaires ont été émises par D et que la résiliation de commun accord du contrat de travail a été signée le 30 juin 2011 entre A et D.
Il se dégage de ces éléments qu’D était le cocontractant de A jusqu’au 30 juin 2011, date de la signature du document intitulé « résiliation du contrat de travail d’un commun accord ». C’est à bon escient et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré irrecevable en raison de son caractère hypothétique l’offre de preuve de A tendant à prouver que lors de la signature du contrat de travail il a très bien pu signer par erreur une résiliation de commun accord.
Il ressort encore des pièces versées que la société à responsabilité limitée C a été constituée le 4 juillet 2011. Un transfert d’entreprise avant cette date n’est pas établie et l’offre de preuve formulée par A en première instance n’est pas pertinente à cet égard.
Il en découle que c’est à tort que A entend diriger son action en constatation de la nullité du document intitulé « Résiliation du contrat de travail d’un commun accord » contre la société à responsabilité limitée B qui n’a pas été l’employeur de A ni au moment de son engagement ni au moment de la signature de la résiliation de commun accord du contrat de travail.
C’est dès lors à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a rejeté la demande en nullité de la résiliation de commun accord du contrat de travail en tant que dirigée contre la société à responsabilité limitée B pour défaut de qualité dans son chef, de même que les demandes subséquentes de A en constatation d’un licenciement oral abusif qui serait intervenu le 4 juillet 2011, respectivement en constatation d’un engagement solidaire de la société à responsabilité limitée B.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris dans toute sa forme et teneur.
La société à responsabilité limitée B s’étant limitée à se rapporter à la sagesse de la Cour quant aux développements en droit et en fait de l’appelant, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés en instance d’appel.
Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros n’est dès lors pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée B actuellement en état de faillite en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;
condamne A à tous les frais et dépens de l’instance.