Employee sick during leave year entitled to unused annual leave compensation per EU directive.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employee's appeal admissible and fully founded, ordering the employer to pay €8,357.29 for unused annual leave. The employee argued that his prolonged sickness prevented him from taking his accrued leave, citing EU case law prohibiting the denial of such compensation. The employer contended the employee had taken the remaining leave, but the court rejected this based on medical certificates and the employer's own payroll records confirming his incapacity. The court ruled that an employee unable to work due to illness retains the right to compensation for unused annual leave upon termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7, para. 2 Directive 2003/88/CE; L.23-12 al. 3 Code du travail: An employee unable to take annual leave due to illness is entitled to a compensatory allowance upon termination of the employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
Numéro 41334 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 24 juin 2014,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 janvier 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe en date du 28 octobre 2013, A a fait convoquer la société B s.à r.l. devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement d’une indemnité compensatrice de congé non pris d’un montant de 8.357,29 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A a exposé que suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 5 septembre 1978, il a été engagé en tant que carrossier par la société défenderesse, qu’il a été incapable de travailler du 13 août 2011 au 30 novembre 2012, date à laquelle les relations de travail ont pris fin en raison du fait qu’il s’est vu accorder une pension d’invalidité permanente et définitive avec effet au 1er décembre 2012, qu’il a encore droit à 25,50 jours de congés reportés de l’année 2011 et à 27,50 jours de congé non pris au cours de l’année 2012, soit un total de 53 jours de congé à la fin des relations de travail et qu’eu égard à son incapacité de travail prolongée, il a été dans l’impossibilité de prendre les journées de congé non prises de sorte qu’il a droit à l’indemnité compensatrice demandée.
A s’est prévalu de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes suivant laquelle « l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé (…).» [ CJCE, 20 janvier 2009: Gerhard Schultz-Hoff/ Deutsche Rentenversicherung Bund ( C-350/06 ) ; Stringer e.a./ Her Majesty’s Revenue and Customs ( C-520/06 ) ].
La société B s.à r.l. a expliqué que A a été incapable de travailler à partir de la miaoût 2011 et qu’en janvier 2012, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a été saisie, que la Commission mixte a par décision du 25 avril 2012, notifiée le 10 mai 2012, décidé le reclassement interne de A, qu’eu égard à l’absence de poste compatible avec les problèmes de santé et les compétences professionnelles de A, elle a dispensé celuici de travailler à partir du 10 mai 2012, tout en continuant à lui payer son salaire, qu’elle a, par ailleurs, introduit une demande tendant à se voir dispenser du reclassement interne du requérant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale le
24 mai 2012, que cette demande est par la suite devenue sans objet en raison de l’attribution d’une pension d’invalidité permanente et définitive avec effet au 1er décembre 2012 au requérant.
Au motif qu’il n’y avait pas accord des parties que A prenne le solde de son congé pendant la période du 10 mai 2012 au 30 novembre 2012 où il a été dispensé de travail, mais a continué à percevoir son salaire, le tribunal a, dans son jugement du
12 mai 2014, rejeté le moyen de la société B s.à r.l. consistant à dire que A a pris pendant cette période le solde de son congé.
La société B s.à r.l. a versé un courrier du 15 avril 2014 de la Caisse nationale de santé qui déclare ce qui suit :
« En application de l’article 15, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie du sieur A a pris fin le jour de la notification de la décision de la commission mixte sur le reclassement en application du titre V du livre V du Code du travail, en l’occurrence en date du 10 mai 2012.
Il s’ensuit que l’indemnisation par les soins de la Caisse nationale de santé s’est limitée à la période du 01.11.2011 (début de la charge de paiement CNS) au 10.05.2012 et comprend exclusivement des paiements directs à l’assuré. »
Le tribunal a dit en outre que A ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence communautaire puisqu’il résulte du courrier de la Caisse Nationale de Santé du 15 avril 2014 qu’aucune incapacité de travail n’a été reconnue dans le chef de A à partir du 10 mai 2012 et qu’il n’a dès lors pas été dans l’impossibilité de prendre le solde de ses congés entre le 10 mai 2012 et le 30 novembre 2012.
Le tribunal a donc déclaré la demande de A non fondée et il l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 24 juin 2014, A a relevé appel et demande que par réformation du jugement du 12 mai 2012 l’indemnité compensatrice de 8.357,29 € lui soit allouée.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son appel A fait valoir qu’il n’a pas pris l’intégralité du congé qui lui restait redu pendant la période du 10 mai 2012 jusqu’au 30 novembre 2012 où il a été dispensé de travail. Il fait également valoir qu’il n’y a pas de contestation possible de la réalité de son incapacité de travail et que les juges de première instance ont fait une appréciation erronée du courrier de la CNS du 15 avril 2014.
La société B s.à r.l. réplique que puisque la dispense de travail dont a bénéficié A depuis le 10 mai 2012 est intervenue du commun accord des parties - ce qui est contesté par A qui a attribué la dispense de travail à la seule initiative de la société B s.à r.l. - A a pris le congé qui lui restait dû pendant la période du 10 mai 2012 au
30 novembre 2012.
Il ne peut pas être déduit du courrier de la CNS du 15 avril 2014 qu’il n’y avait plus d’incapacité de travail dans le chef de A à partir du 10 mai 2012. Ce courrier a pour seul effet d’attester que la CNS n’a plus servi de prestations à partir du 10 mai 2012.
L’incapacité de travail a bien existé dès lors qu’elle est reconnue par la société B s.à r.l. dans ses fiches de salaires s’échelonnant de septembre 2011 à décembre 2012 et par les certificats médicaux d’incapacité de travail émis pour la période du 16 août 2011 au 31 janvier 2013.
Ayant été malade pendant la période à partir du 10 mai 2012, A n’a pas pu consommer le solde de ses jours de congé. N’aurait-il pas été malade pendant cette période comme allégué par la société B s.à r.l., son éventuel accord avec la dispense de travail lui accordé n’aurait pas impliqué son accord, qui aurait dû être exprimé, de prendre le solde de ses jours de congé.
Il résulte des développements qui précèdent que la société B s.à r.l. se prévaut à tort du fait que A aurait pris le solde de ses jours de congé.
Il se dégage de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautées Européennes et de l’article L.23-12 alinéa 3 du code du travail que lorsque le salarié a été en congé de maladie, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé, il a droit au moment de son licenciement à une indemnité correspondant au congé non encore pris.
En l’occurrence, la société B s.à r.l. ne saurait, pour contester le congé de maladie, se prévaloir de l’article L.125-4 du code du travail aux termes duquel le contrat de travail cesse de plein droit après une incapacité de travail ininterrompue de 52 semaines.
En effet, malgré l’incapacité de travail d’août 2011 à décembre 2012, le contrat de travail a été continué par la volonté de la société B s.à r.l., quitte à ce que A a été dispensé de travailler.
Comme A a été, en raison de son incapacité de travail du 10 mai 2012 au 30 novembre 2012, dans l’impossibilité de prendre le solde de ses jours de congé, il a droit à l’indemnité compensatrice qui s’élève, ce qui n’est pas contesté, à 8.357,29 €.
L’appel de A est donc fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le déclare fondé,
réformant :
- déclare la demande de A fondée pour un montant de 8.357,29 €, - condamne la société B s.à r.l. à payer à A à titre d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris la somme de 8.357,29 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 28 octobre 2013 jusqu’à solde, condamne la société B s.à r.l. aux frais et dépens de première instance, la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Mathias PONCIN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.