Court dismisses curator replacement due to lack of grave negligence and protection of protected person's interests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court set aside the lower court's order replacing the curator, finding no grave negligence despite delayed account submissions. The appellant argued for replacement due to irregular reporting and state funding issues, while the protected person's interests were deemed paramount. The court ruled that the curator's continued engagement and the established relationship with the protected person justified maintaining the existing arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1000; art. 1001: Grave negligence by a curator does not justify replacement if the protected person's interests remain safeguarded and the existing relationship is beneficial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 42360 du rôle A r r ê t T u t e l l e du dix-sept juin deux mille quinze
rendu sur un recours déposé en date du 11 mai 2015 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, avocat à la Cour, demeurant à L-(…), comparant en personne et par Maître Claire CLESSE
contre une ordonnance rendue en date du 1er avril 2015 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire de tutelles concernant
B, demeurant à L-(…),
en présence de Maître Sonja VINANDY, avocat à la Cour, demeurant à L-3509 Dudelange, 12-14, rue Lentz.
LA COUR D’APPEL :
Par ordonnance du 1er avril 2015, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, reprochant à A, désigné en qualité de curateur de B par jugement du 17 mars 2004, d’avoir fait preuve d’une négligence flagrante incompatible avec les exigences de sa mission, a procédé au remplacement du curateur en nommant Maître Sonja VINANDY pour assumer les fonctions de curatrice.
Par un mémoire, déposé en date du 11 mai 2015 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 1er avril 2015.
Il conteste avoir été gravement négligent dans l’exercice de sa mission de curateur. Quant au reproche d’avoir déposé tardivement les comptes de gestion, A prétend, concernant le compte de gestion de l’exercice 2014, l’avoir fait parvenir au juge des tutelles ensemble avec sa demande à se voir accorder l’indemnité de curateur pour ledit exercice, celle-ci n’étant due que si les comptes de l’exercice sont déposés. Le juge des tutelles aurait, dès lors, à tort réclamé le dépôt des comptes de 2014. A reconnaît que les comptes de gestion des exercices 2005, 2006 et 2007 n’ont été transmis que tardivement et il reconnaît également qu’entre 2008 et 2012 les comptes ont été remis de manière irrégulière, mais depuis l’année 2013, les comptes de chaque exercice seraient déposés dès le début de l’année suivante. D’ailleurs, l’indemnité de curateur ne serait pas accordée s’il ne dépose pas les comptes.
Quant au reproche d’avoir continué à mettre à la charge de l’Etat l’indemnité du curateur, alors que la consistance du patrimoine de B lui aurait permis de supporter elle-même cette indemnité, l’appelant fait valoir que l’indemnité avait été mise à la charge de l’Etat par le juge des tutelles en 2004, que la situation de fortune de la majeure protégée n’a pas évolué jusqu’en 2008 et que l’indemnité est prise en charge par B depuis l’année 2008, ainsi que le juge des tutelles l’avait ordonné par lettre du 10 novembre 2008.
A estime, par ailleurs, que la mesure de remplacement du curateur est contraire aux intérêts de la majeure protégée qui entretiendrait avec lui une relation de confiance depuis plus de dix années.
L’appelant reproche enfin au juge des tutelles de l’avoir remplacé sans l’informer et l’entendre au préalable, ni sans en informer la majeure protégée.
L’appelant demande, dès lors, à voir réformer l’ordonnance entreprise, sinon à voir ordonner une expertise médico-sociale afin de déterminer les conséquences du remplacement du curateur sur le bien-être et la stabilité de la majeure protégée.
Le représentant du ministère public conclut également à la réformation de l’ordonnance entreprise, le remplacement du curateur n’étant pas justifié, dès lors que les comptes sont à l’heure actuelle déposés dans les délais. En outre, le remplacement ne serait pas dans l’intérêt de la majeure protégée.
Il se dégage de l’ensemble des éléments du dossier que l’appelant a déposé les comptes de gestion des exercices 2005 à 2012 avec retard et de manière irrégulière, après y avoir été invité à plusieurs reprises par le juge des tutelles. Le compte de gestion de l’exercice 2013 a été remis le 17 janvier 2014. Quant au compte de l’exercice 2014, A affirme l’avoir fait parvenir au juge des tutelles en date du 23 janvier 2015, ensemble avec sa demande à se voir accorder l’indemnité de curateur pour le second semestre de l’exercice 2014. Le juge des tutelles soutient n’avoir reçu le compte de l’exercice 2014 qu’en date du 19 mars 2015, après l’avoir réclamé de manière répétée.
Même si, en général, le curateur a tardé à déposer les comptes de gestion annuels et même si la date exacte du dépôt du compte de gestion de l’exercice 2014 n’a pas été établie avec certitude, on ne saurait reprocher au curateur une négligence grave en relation avec la remise des comptes justifiant son remplacement. En effet, les comptes ont été établis pour chaque exercice et ont été approuvés par le juge des tutelles qui a, à chaque fois, donné son accord pour le règlement de l’indemnité du curateur.
Par ailleurs, le dépôt irrégulier des comptes de gestion n’a pas été préjudiciable aux intérêts de la majeure protégée dont la situation financière n’a pas varié au cours des dernières années et dont le curateur a continué à s’occuper avec engagement, prenant en charge non seulement sa situation financière, mais l’assistant, en outre, dans les tâches de la vie quotidienne. D’après les explications fournies par l’appelant, corroborées par les pièces du dossier, une relation de confiance s’est nouée au fil du temps entre le curateur et la majeure protégée dont il est devenu une personne de référence. Le remplacement du curateur risquerait, dès lors, d’ébranler l’équilibre psychologique de B et est ainsi contraire aux intérêts de la majeure protégée, ceux-ci n’ayant à aucun moment de la curatelle, qui remonte à 2004, été menacés.
Il suit des développements qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de procéder au remplacement de A en tant que curateur de B et de nommer Maître Sonja VINANDY aux fonctions de curatrice.
Il y a, partant, lieu à réformation de l’ordonnance entreprise.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, reçoit l’appel en la forme ;
le déclare fondé ;
réformant,
dit qu’il n’y pas lieu de procéder au remplacement de A en tant que curateur de B et de nommer Maître Sonia VINANDY aux fonctions de curatrice;
laisse les frais à charge de la tutelle.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty Prussen, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Pascale BIRDEN, greffier.