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41247_41248_A.doc Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses spouse's claims for debt and cleaning costs in marital property division.

Numéro de cause 41247_41248_A.doc
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's claim for a 25,000 euro debt and rejected the respondent's request for reimbursement of cleaning fees and mortgage payments. While the court confirmed the debt claim was unfounded, it ordered the respondent to produce a specific bank loan contract to clarify the mortgage payment dispute. Consequently, the case was remitted to the lower court for further proceedings on the mortgage issue.

Regeste Legislator

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Art. 815-13 du Code civil; Art. 1382 du Code civil: A spouse cannot claim reimbursement for necessary household expenses or personal debts incurred during marital cohabitation without proof of necessity or benefit to the community, and specific documentation is required to verify financial claims regarding joint mortgages.

Mots-clés

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marital property division spousal debt liability cleaning expense reimbursement mortgage payment allocation Code civil Article 815-13 joint household expenses evidence of necessity remboursement de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-sept juin deux mille quinze

Numéros 41247 et 41248 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

I.

E n t r e :

A, demeurant à D-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 1er avril 2014,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II.

E n t r e :

A, demeurant à D-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 11 avril 2014,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 13 février 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les difficultés de la liquidation de la communauté des époux A et B, a, notamment,

dit recevable mais non fondée la demande de A tendant à voir augmenter le solde du prix de vente de l’immeuble indivis de 36.005,84 euros;

dit recevable mais non fondée la demande de B tendant à voir condamner A à lui rembourser, à titre principal, l’entièreté des frais de nettoyage de l’immeuble indivis et, à titre subsidiaire, la moitié desdits frais;

dit que B a une créance personnelle contre A d’un montant de 25.000.- euros et

dit recevable, mais non fondée la demande de B en obtention d’une indemnité pour le remboursement d’un prêt hypothécaire commun pendant l’indivision post-communautaire.

De ce jugement, signifié le 27 mars 2014, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 1er avril 2014. Par exploit du 11 avril 2014, elle a encore régulièrement relevé appel du même jugement.

Par une ordonnance du 3 juin 2014, le magistrat de la mise en état a ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des deux procédures connexes inscrites sous les numéros 41247 et 41248 du rôle.

Appel principal - Bon de caisse de 25.000 euros

L’appel du 1er avril 2014 est limité à la disposition du jugement qui a dit que B a une créance personnelle contre A d’un montant de 25.000 euros. A soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, le bon de caisse qui a été déposé par les parents de B, le 25 décembre 2003, sous le sapin de Noël, n’a pas été destiné à B seul. Pour preuve, A expose que le montant en question a été utilisé, au courant de l’année 2004, pour la communauté, dans l’intérêt du ménage, qui aurait été criblé de dettes à cette époque. L’argent aurait été viré sur un compte spécialement ouvert au nom des deux époux et aurait fonctionné au seul nom de A, B ayant omis de signer l’ouverture de compte. Elle verse un historique des mouvements du compte bancaire du couple auprès de la banque C, tendant à établir que, pour la période de janvier 2004 au 5 août 2005, l’intégralité des fonds a été utilisée pour la communauté. Elle formule encore une offre de preuve, par voie d’expertise comptable. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de surseoir à statuer pour lui permettre de verser des pièces émanant de la banque. Par ailleurs, l’ancien mandataire de B, dans un courrier officiel du 25 avril 2008, n’aurait exigé que le remboursement de la moitié du montant de 25.000 euros et non le remboursement de la totalité du montant.

B conteste les allégations de A et conclut à la confirmation du jugement sur ce point, étant donné qu’il se serait agi d’une donation faite exclusivement à son profit par ses parents. Il verse des attestations testimoniales de ses parents à ce sujet. Il reproche à A de s’être approprié exclusivement ce bon, en faisant racheter le bon par la banque et en l’utilisant pour ses propres besoins. En tout cas, l’argent n’aurait pas été utilisé pour payer les dépenses du ménage. Le courrier de l’avocat du 25 avril 2008 ne serait d’aucune pertinence, les propositions d’arrangement de B ayant été refusées par A. Il conclut à l’irrecevabilité, sinon au rejet de l’offre de preuve, présentée par l’appelante.

C’est à juste titre que le tribunal a dit que, dans le cadre de la preuve de la réalité d’un don manuel, le fait de déposer le bien meuble, objet du don, sous le sapin de Noël, constitue une forme de tradition d’un objet du donateur au donataire.

Or, si le don manuel ne révèle pas l’intention du donateur de gratifier l’époux seul ou les deux époux conjointement, il faut admettre que les libéralités étaient faites aux deux époux conjointement. Il appartient à l’époux qui invoque la libéralité à son profit exclusif, d’en rapporter la preuve. En l’occurrence, les fonds en question sont présumés avoir été donnés aux deux époux conjointement, à défaut de toute précision que le bon de caisse ait été destiné au seul époux B. La Cour considère, contrairement au tribunal, que les attestations testimoniales des parents de B, établies le 14 septembre 2011, huit années après le don, ne sont pas de nature à établir que les dons étaient destinés, le 25 décembre 2003, au profit exclusif de leur fils, à défaut, à l’époque, de toute indication en ce sens. Peu importe, d’ailleurs, de savoir, en l’espèce, par laquelle des parties les fonds en question ont été utilisés, dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils ont été utilisés au seul profit de A. En outre, même si l’utilisation des fonds ne constitue pas une preuve de la destination du don litigieux, toujours est-il que les pièces versées au dossier par A sont plutôt de nature à établir que les fonds en question ont effectivement été utilisés au profit de la communauté.

La décision entreprise est, dès lors, à réformer sur ce point et il y a lieu de dire que B n’a pas une créance de 25.000 euros contre A.

Appel principal - Prêt C

L’appel du 11 avril 2014 est limité à la disposition du jugement suivant laquelle un des deux prêts C, au solde de 36.005,84 euros, apuré au moyen du prix de vente de l’immeuble indivis, n’a pas été mis à charge du seul B. A soutient que B a contracté ce prêt après la séparation des parties et qu’il constituait, dès lors, un prêt personnel. Par conséquent, il devrait être pris en charge par le seul B et devrait être ajouté au solde du prix de vente à distribuer. A demande, comme mesure d’instruction, que la Cour ordonne à B, sinon à la banque C, de délivrer le contrat de prêt en question.

B conclut au rejet de cette demande, la preuve du caractère personnel du prêt n’ayant pas été rapportée. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande en production de pièces, celle-ci étant nouvelle en instance d’appel.

En première instance, A n’avait versé aucune pièce à l’appui de sa revendication et n’avait pas formulé d’offre de preuve. Dès lors, le tribunal, relevant correctement qu’en l’espèce il appartenait à A de prouver le caractère personnel dudit prêt, avait déclaré non fondée la demande.

Tel qu’il vient d’être dit, en instance d’appel, A, en se prévalant des dispositions de l’article 284 du nouveau code de procédure civile, sollicite la délivrance du contrat de prêt litigieux. Cette demande n’est pas à déclarer irrecevable, étant donné que, contrairement aux demandes « définitives », il est toujours possible de demander en instance d’appel des mesures d’instruction, même si celles-ci n’ont pas été demandées en première instance.

L’offre de preuve est également pertinente et est, dès lors, à admettre.

Appel incident - Frais de nettoyage

B interjette appel incident, en ce que sa demande tendant au remboursement, principalement, de la totalité du montant de 1.208,40 euros, subsidiairement, de la moitié dudit montant, à titre de frais de nettoyage de l’immeuble indivis, a été déclarée non fondée. Il expose, à ce sujet, qu’au départ de A du domicile conjugal, qui y aurait habité seule, à la suite d’une décision du juge des référés, pendant deux années, jusqu’à à la fin de l’année 2008, l’immeuble se trouvait dans un état déplorable, de sorte qu’il aurait dû mandater une entreprise de nettoyage, qui lui aurait facturé un montant de 1.208,40 euros et qu’il aurait payé seul ce montant. B se prévaut des dispositions de l’article 815-13 du code civil pour réclamer ledit montant.

A conteste les allégations de B. L’immeuble aurait été laissé dans un état correct et il n’y aurait pas eu de nécessité de procéder à un nettoyage. La décision de charger une société du nettoyage aurait été prise par B seul, sans concertation préalable. L’article 815-13 du code civil ne serait donc pas applicable en l’espèce à cette dépense d’entretien.

C’est à juste titre et par une motivation adoptée par la Cour que le tribunal a décidé qu’en l’espèce, il n’était pas établi que les frais de nettoyage invoqués aient été nécessaires ou utiles pour la conservation de l’immeuble, respectivement qu’ils en aient augmenté la valeur. Il s’agit de simples frais d’entretien qui, par leur nature, ne remplissent pas les conditions de l’article 815-13 du code civil.

Par conséquent, ce chef de la demande de B a été déclaré non fondé à bon droit, de sorte que ce volet de l’appel incident de B est à rejeter.

Appel incident - Remboursement du prêt hypothécaire

B interjette encore appel incident, en ce que sa demande tendant au remboursement de la moitié des paiements effectués à titre de remboursement du prêt hypothécaire contracté auprès de la banque C a été déclarée non fondée. Il n’a pas autrement développé cette demande en appel, mais s’est réservé le droit de verser en cours d’instance un décompte de ses revendications. Pour le surplus, il s’est référé à ses conclusions antérieures.

A conteste la réalité des paiements dont se prévaut B.

Tout comme en première instance, B ne verse pas de pièce à l’appui de sa revendication.

La décision entreprise est, partant, à confirmer sur ce point et ce volet de l’appel est à rejeter également.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

réformant ;

dit que B n’a pas de créance de 25.000 euros envers A ;

ordonne à B de délivrer dans le mois du prononcé du présent arrêt le contrat de prêt signé entre lui-même et la banque C et dont le solde s’est établi à la date du 4 août 2009 au montant de 36.005,84 euros ;

sursoit à statuer sur ce volet de l’appel en attendant la délivrance de la pièce en question ;

confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris;

renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état ;

réserve les frais et la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure.