Legislator Jurisprudence & Législation
40519_A.doc Généré par l'IA

Court awards partial damages for physical injury and moral prejudice while remitting income loss calculation to expert.

Numéro de cause 40519_A.doc
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the lower court's decision to award specific sums for moral prejudice, aesthetic damage, and pain and suffering to the victim. While the court confirmed the liability of the driver and insurer for these non-economic losses, it deferred the calculation of lost income to a new expert appointment. The judgment also confirmed the social security bodies' right to claim reimbursement from the liable parties for benefits already paid.

Regeste Legislator

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Code civil, article 1384, alinéa 1er; In the event of a traffic accident causing personal injury, the court may award fixed amounts for moral prejudice and physical integrity but must remit the calculation of lost income to an expert when the factual matrix requires detailed verification.

Mots-clés

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traffic accident liability moral prejudice damages lost income calculation social security reimbursement expert appointment procedure personal injury compensation joint and several liability accident de bicyclette

Dispositions légales citées

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Code civil, article 1384, alinéa 1er
codecivil
article 455 du code de procédure civile
Le FNS a conclu à l’irrecevabilité des trois appels comme violant l’article 455 du code de procédure civile (actuel article 583 du nouveau code de procédure civile).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-sept juin deux mille quinze

Numéro 40519 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

1. A, et son épouse

2. B, les deux demeurant à L-(…),

3. C, demeurant à L-(…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 2 juillet 2013,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. D, demeurant à L-(…),

2. la société anonyme d’assurances E, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimées aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. la CAISSE NATIONALE DE SANTE, en abrégé CNS, établissement public, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’UNION DES

CAISSES DE MALADIE, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comitédirecteur en foncions,

intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4. le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le 19 septembre 1992, un accident de la circulation s’est produit sur la route entre Filsdorf et Dalheim entre la voiture conduite par D et le cycle à moteur conduit par C. Lors de cet accident C fut grièvement blessé.

Statuant sur une demande en indemnisation des suites dommageables de l’accident formée par les parents de la victime, A et B, et par la victime ellemême, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à la suite d’un premier jugement du 8 mars 1995, a, par jugement du 18 juin 1997, dit les demandes d’C, A et B fondées en leur principe sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil et ordonné une expertise aux fins de déterminer le dommage causé à C en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale, ainsi que le dommage éventuellement subi par les parents AB.

La Cour d’appel, dans un arrêt du 27 janvier 1999, a décidé que D et son assureur, la société anonyme E, sont exonérés à concurrence d’un tiers de la présomption de responsabilité pesant sur elles.

Par jugement du 6 mai 2008, le tribunal d’arrondissement a entériné le rapport d’expertise quant aux postes « dégâts vestimentaires », « certificats médicaux », « divers », « frais de traitement » et « frais de déplacement » et il a ordonné une nouvelle expertise afin de déterminer si l’accident du 19 septembre 1992 avait également causé un préjudice d’ordre sexuel à la victime C et afin d’évaluer le préjudice tant matériel, que moral subi par C et ses parents, à l’exception des points d’ores et déjà entérinés.

Les experts ont déposé leur rapport en date du 11 avril 2011, concluant au fait qu’un préjudice sexuel est avéré et évaluant le total du préjudice subi par C à la suite de l’accident à la somme de 587.630,69 euros.

Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal a décidé que C peut prétendre au titre de l'indemnisation du préjudice subi suite à l'accident de la circulation dont il a été victime à la somme totale de 210.261,18 euros. Compte tenu des provisions payées de l’ordre de 97.015,51 euros, le tribunal a condamné D et E à payer à C la somme de 113.245,67 euros. Le dommage moral des parents a été fixé à 20.000 euros et le recours du FONDS NATIONAL DE LA SOLIDARITE (ci-après « le FNS ») à 95.200,28 euros.

De ce dernier jugement, A, B et C ont relevé appel par exploit d’huissier de justice en date du 15 novembre 2012. La décision a été critiquée pour avoir retenu des montants inacceptables, pour avoir fait une erreur de calcul et pour avoir erronément condamné pour un montant imputé des provisions. Réassignation a été donnée à la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après « la CNS ») par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2012.

Du même jugement, D et la société E ont également relevé appel par exploit d’huissier de justice en date du 17 décembre 2012. La décision a été critiquée pour avoir retenu une perte de revenus dans le chef de C, pour avoir omis d’appliquer le partage de responsabilités à l’indemnisation pour les dégâts à la moto et pour avoir alloué les intérêts compensatoires sur le poste « atteinte à l’intégrité physique » à compter du jour de l’accident.

La CNS est intervenue au litige et a demandé acte qu’elle a effectué des allocations spéciales pour personnes gravement handicapées d’un montant de 96.443,65 euros, valeur au 30 novembre 2012, et qu’elle est recevable et fondée à en réclamer paiement à l’encontre du tiers responsable.

Par une ordonnance du 6 février 2013 les deux appels ont été joints.

A, B et C ont encore relevé appel du jugement du 25 septembre 2012 par exploit d’huissier de justice en date du 2 juillet 2013. Ils ont indiqué que cet appel est subsidiaire à celui du 15 novembre 2012, pour autant que ce dernier soit déclaré irrecevable comme violant l’article 583 du nouveau code de procédure civile.

Le FNS a conclu à l’irrecevabilité des trois appels comme violant l’article 455 du code de procédure civile (actuel article 583 du nouveau code de procédure civile).

Par arrêt du 29 octobre 2014, la Cour, après avoir ordonné la jonction des trois appels, a déclaré irrecevables les appels des 15 novembre 2012 et 17 décembre 2012 et recevable celui du 2 juillet 2013. Le dossier a été renvoyé devant le magistrat de la mise en état.

Il s’agit actuellement de statuer sur le fond de l’affaire.

 Appel principal

Les consorts A critiquent le jugement entrepris, sur différents points :

1. Le jugement est frappé d’appel en ce qu’il a retenu à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’agrément la somme, après partage, de 20.000 euros. Les appelants exposent, à cet égard, que la vie d’invalide de C est dépourvue de plaisirs, en ce sens que pèsent constamment sur lui son incapacité, sa dépendance, reléguant ses sources de délassement à d’hypothétiques éventualités.

Le récapitulatif des plaisirs possibles de C, tel que libellé par l’expert, démontrerait que sa qualité de vie est excessivement faible et mérite à ce titre une indemnisation conséquente et adéquate.

C demande, dès lors, de fixer son préjudice d’agrément à 350.000 euros avant partage et ainsi de condamner les parties D et E in solidum à payer à ce titre le montant de 233.333 euros, avec les intérêts légaux tels que fixés par le jugement attaqué.

D et E concluent à la confirmation de ce poste.

La Cour constate que l’expert calculateur avait proposé l’allocation d’un montant de 30.000 euros avant partage, soit 20.000 euros après partage.

En première instance, C avait conclu à voir évaluer la perte d’agréments à la somme de 40.000 euros au vu de l’anhédonie générale qui l’a frappé suite à l’accident.

D et E avaient conclu à l’entérinement du rapport d’expertise.

Le tribunal a rappelé, à bon escient, que le préjudice d’agrément résulte de l’atteinte portée aux satisfactions et aux plaisirs de la vie. Il s’analyse en une perte de divertissement et de délassement humains. Le préjudice d’agrément peut encore se définir comme « l’impossibilité dans laquelle se trouve la victime du fait de l’altération traumatique de ses capacités fonctionnelles, de s’adonner à certaines activités culturelles, sportives ou de loisir ». Mais le préjudice d’agrément résulte aussi de la perte de la qualité de vie et il s’entend non seulement de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l’existence.

Les experts ont expliqué que C a dû arrêter le football, le tennis de table et la course à pied. Ils ont relevé, cependant, qu’il est capable de faire des marches de plusieurs kilomètres et qu’il fait de la bicyclette.

L’expert calculateur a encore noté qu’il y a lieu de tenir compte du fait que C est invalide depuis l’accident, de sorte que la perte d’agrément doit être qualifiée d’extrême importance.

La Cour considère, au vu des éléments d’appréciation dont elle dispose et eu égard à la jurisprudence en la matière (cf. Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation, publié par Georges Ravarani à la Pasicrisie), que c’est à juste titre que le tribunal a entériné les conclusions du rapport d’expertise et qu’il a accordé à C la somme de 20.000 euros après partage, montant qui est adapté au préjudice souffert par le demandeur.

Le jugement est, dès lors, à confirmer sur ce point.

2. Le jugement est encore frappé d’appel en ce qu’il a alloué à C au titre de l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique un montant, après partage, de 40.000 euros, alors même que l’expert préconisait une indemnisation à hauteur de 75.000 euros, soit, après partage des responsabilités, l’allocation d’une somme de 50.000 euros au profit de C.

L’appelant demande, dès lors, de condamner les parties D et E in solidum au paiement d’un montant de 50.000 euros (après partage) à C, au titre de l’indemnité pour l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique, avec les intérêts tels qu’accordés par les premiers juges.

D et E concluent à la confirmation de ce poste.

La Cour constate que dans son rapport, l’expert calculateur a pris en compte un montant forfaitaire de 75.000 euros au titre d’indemnité purement morale de l’atteinte à l’intégrité physique.

En première instance, C avait estimé que le montant retenu par l’expert était trop bas et qu’il y avait lieu de lui allouer le montant forfaitaire minimal de 90.000 euros.

D et E avaient estimé que, le montant de 50.000 euros après partage évalué par l’expert était surfait et qu’il y avait lieu de ramener ce montant à 37.000 euros.

Le tribunal a correctement rappelé que le préjudice visé est le préjudice psychologique de la victime ; c’est son état séquellaire et la diminution de ses conditions d’existence, abstraction faite de l’incidence économique. La réparation de ces aspects de l’I.P.P., qui ne se traduisent pas par une diminution du salaire, se réalise par l’allocation d’un forfait.

La Cour considère, au vu de la durée et du taux d’incapacité de travail, retenus par les experts-médecins, que le rapport d’expertise est à entériner sur ce point également et que l’indemnité forfaitaire avant partage est à fixer à 75.000 euros. Par conséquent, la somme de 50.000 euros est à allouer à C au titre de l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique.

Le jugement est, partant, à réformer sur ce point.

3. Le jugement est également frappé d’appel en ce que le montant alloué en première instance au titre de préjudice esthétique - soit 6.666 euros après partage - n’est pas de nature à réparer le dommage subi par ailleurs évalué par l’expert à 10.000 euros après partage. C expose à ce sujet qu’il boîte fortement.

Par réformation, C demande de condamner de ce chef les parties D et E in solidum au paiement à son profit d’un montant de 20.000 euros, subsidiairement de 10.000 euros, avec les intérêts légaux tels que fixés par les premiers juges.

D et E concluent à la confirmation de ce poste.

La Cour constate que l’expert calculateur avait proposé la somme de 15.000 euros avant partage, soit 10.000 euros après partage. Il s’était basé sur le rapport médical, ensemble un rapport d’un expert calculateur précédent de 2007, dont les constatations ont été exposées dans le jugement entrepris. Il s’est basé également sur le « Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage » précité, publié à la Pasicrisie.

C avait sollicité un montant de 20.000 euros.

D et E avaient demandé que la somme proposée par l’expert soit ramenée à 9.000 euros avant partage, soit 6.000 euros après partage, au motif que ce montant correspond à une valeur moyenne pour un préjudice coté 4 sur une échelle allant de 0 à 7.

Le tribunal, en se basant sur les constatations de l’expert médical, sur le fait que la démarche et la tenue de tête déviante entraîne une altération de l’image de la victime d’elle-même et de l’image que les autres ont d’elle, a fixé au montant de 10.000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique de C et lui a alloué la somme de 6.666,66 euros après partage.

La Cour considère, au vu des éléments d’appréciation dont elle dispose que le rapport d’expertise, fixant ce préjudice à 15.000 euros, est à entériner sur ce point également. Par conséquent, la somme de 10.000 euros, après partage, est à allouer à C.

Le jugement entrepris est, partant, à reformer sur ce point.

4. Le jugement est également frappé d’appel sur le quantum accordé à C au titre de pretium doloris - en l’espèce 16.666 euros après partage - ce montant étant jugé insuffisant au regard des circonstances de l’espèce.

L’appelant demande de condamner les parties intimées in solidum à lui payer du chef de réparation du pretium doloris le montant de 40.000 euros après partage, subsidiairement tout autre montant supérieur à 20.000 euros, tout à fait subsidiairement au montant de 20.000 euros après partage tel qu’accordé par l’expert, avec les intérêts légaux tels que fixés par le jugement déféré en cause.

D et E concluent à la confirmation de ce poste.

La Cour constate que l’expert a pris en compte, pour l’évaluation de ce préjudice, les longs séjours en milieu hospitalier et les efforts de rééducation avec persistance presque quotidienne de douleurs (céphalées occipitales) de C et a fixé le préjudice au montant de 30.000 euros , soit 20.000 euros après partage.

C avait sollicité une indemnisation de 40.000 euros avant partage tandis que les défendeurs avaient proposé une somme de 10.000 euros.

La Cour considère, à nouveau, qu’au regard des éléments d’appréciation dont elle dispose, décrits au rapport d’expertise, que l’évaluation de l’expert, qui a mis en compte un montant de 30.000 euros, avant partage, est à retenir. Par conséquent, la somme de 20.000 euros, après partage, est à allouer du chef de pretium doloris à C.

Le jugement entrepris est, dès lors, à réformer sur ce point.

5. Le jugement est encore frappé d’appel pour n’avoir accordé à C au titre du préjudice sexuel qu’un montant de 10.000 euros après partage, au motif que C ne connaîtra jamais, selon l’expert, une vie sexuelle satisfaisante.

L’appelant demande, dès lors, de condamner les parties D et E in solidum à lui payer, au titre de préjudice sexuel, le montant après partage de 50.000 euros, avec les intérêts légaux tels qu’accordés par le jugement.

D et E concluent à l’irrecevabilité de cette demande qui serait supérieure à celle réclamée dans ses conclusions du 9 janvier 2012. Subsidiairement, les parties intimées concluent à la confirmation de ce poste.

C avait demandé en première instance un montant de 15.000 euros au titre de préjudice sexuel proprement dit et un montant de 15.000 euros également pour les troubles de la libido.

Les défendeurs s’étaient ralliés aux conclusions de l’expert. L’expert calculateur, en se basant sur les conclusions de l’expert médecin et sur le panorama de jurisprudence précité, a évalué le préjudice de C à 15.000 euros et lui alloué le montant de 10.000 euros après partage.

La Cour relève, d’emblée, que la demande est irrecevable pour autant qu’elle porte sur le montant de 50.000 euros – 30.000 euros = 20.000 euros.

En effet, l’interdiction de former une demande nouvelle en appel exclut d’élever le chiffre d’une demande soumise au premier juge. L’article 592 du nouveau code de procédure civile a pris soin, d’énumérer les accessoires de la demande originaire que le demandeur peut réclamer pour la première fois en appel, ce qui implique qu’en principe l’augmentation de l’objet n’est pas possible. Si ce texte permet la demande « nouvelle » en instance d’appel de dommagesintérêts, ceci concerne cependant uniquement le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Un tel préjudice n’est ni allégué, ni prouvé en l’occurrence.

Ensuite, le tribunal a correctement noté que le préjudice sexuel présente trois aspects, à savoir l’impossibilité de procréer, la privation temporaire ou définitive du plaisir sexuel, ainsi que la perte ou réduction de la chance de se marier et de fonder une famille et que dans l’évaluation il faut tenir compte de l’âge de la victime.

Au vu des explications détaillées de l’expert médecin et d’un expert psychiatre, le tribunal a encore correctement relevé que C a indéniablement subi un préjudice sexuel, mais qu’il ne s’agit pas d’une baisse proprement dite de la libido, de sorte que le moyen soulevé par les demanderesses quant à l’évaluation d’un préjudice autonome a été écarté à juste titre.

Tout comme le tribunal, la Cour entérine les conclusions de l’expert et retient que le montant à allouer à C, au titre du préjudice sexuel est de 15.000 euros avant partage. Il y a, partant, lieu de confirmer le jugement qui a accordé à C, après partage, la somme de 10.000 euros.

6. Le jugement est également frappé d’appel pour n’avoir accordé qu’une somme de 3.333 euros au titre de préjudice psychologique. Si les premiers juges ont fait une correcte appréciation de la nature autonome de ce chef du préjudice, le montant qu’ils ont alloué de ce chef serait insuffisant.

C demande, partant, de condamner les parties D et E in solidum à lui payer du chef de préjudice psychologique le montant après partage de 5.000 euros, avec les intérêts légaux tels qu’accordés par le jugement.

D et E concluent à la confirmation de ce poste.

C avait sollicité en première instance un montant de 5.000 euros du fait de ses souffrances psychologiques en tant que dommage distinct des dommages d’agrément, esthétique et pretium doloris.

Les défendeurs s’étaient opposés à l’indemnisation d’un préjudice psychologique, qui serait, en l’occurrence, indemnisé au niveau de l’IPP et du préjudice d’agrément.

Le rapport d’expertise n’a pas proposé d’indemnisation particulière du chef de ce préjudice.

La Cour considère que c’est à juste titre, par une motivation qu’elle adopte, que le tribunal a accordé à C une indemnisation en raison de son traumatisme psychique, qu’il a décrit en détail et qui a eu une influence sur la vie de victime.

La Cour estime, par ailleurs, au regard, notamment, des autres montants retenus ci-dessus à titre d’indemnisation pour les préjudices d’agrément, pretium deloris préjudice sexuel et préjudice esthétique, qu’il est adéquat d’allouer à C, après partage, un montant de 5.000 euros.

Le jugement est, partant, à réformer sur ce point.

7. Le jugement est finalement entrepris pour avoir estimé le préjudice moral des parents de C à 10.000 euros, après partage, pour chacun.

Les appelants A et B demandent à voir condamner D et E in solidum à leur payer pour chacun le montant de 21.070,94 euros après partage, le tout avec les intérêts légaux tels qu’accordés par le jugement attaqué.

D et E concluent à la confirmation du jugement sur ce point.

L’expert calculateur avait évalué le préjudice des parents subi suite à l’accident de leur fils C à la somme de 15.000 euros pour chacun des parents.

D et E avaient conclu à l’entérinement de l’expertise quant à ce poste, tandis que A et B avaient estimé que ce montant devait être revu à la hausse.

L’expert calculateur, dans un rapport déposé en octobre 2007, avait exposé que les parents de C assistent depuis 15 ans aux souffrances et à la déchéance de leur cadet d’une fratrie de 3 enfants. Il a relevé qu’ils ont été exposés aux nombreuses vicissitudes d’un long procès et qu’ils se font de graves soucis au sujet de l’avenir compromis de leur fils.

La Cour considère, tout comme le tribunal, au vu des explications fournies par le premier expert, que l’expert calculateur a correctement évalué le préjudice des parents à 15.000 euros pour chacun des parents, à savoir 10.000 euros pour chacun après partage, soit la somme totale de 20.000 euros.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer sur ce point.

8. Quant à la condamnation au solde restant dû après déduction des provisions

Les appelants critiquent le jugement déféré pour avoir condamné D et E au montant restant dû après déduction des provisions versées, ce qui priverait les demandeurs d’une condamnation pour le tout et donc de titre sur l’intégralité de leur préjudice.

Ils demandent, partant, de condamner dans le dispositif D et E in solidum pour un montant regroupant tous les chefs de préjudices et de dire, ensuite, que les appelants ont d’ores et déjà perçu 97.015,51 euros de provisions à déduire du montant redû par le tiers responsable.

D et E ne prennent pas position sur ce point.

Il sera fait droit à cette critique du jugement dans le dispositif du présent arrêt.

 Appel incident

D et E interjettent appel incident.

1. Elles critiquent les premiers juges pour avoir alloué les intérêts compensatoires sur le poste « atteinte à l’intégrité physique » à compter du jour de l’accident, alors que sur ce poste, il serait de jurisprudence constante que les intérêts sont à allouer à partir d’une date moyenne en ce qui concerne l’atteinte temporaire et à partir de la consolidation des lésions en ce qui concerne l’atteinte définitive.

Les consorts A concluent à la confirmation du jugement, sinon ils se rapportent à la sagesse de la Cour.

L’allocation d’intérêts compensatoires n’est pas liée à l’existence d’une négligence du débiteur dans un paiement tardif. Il s’agit de compenser les vicissitudes inhérentes aux difficultés de fixer une dette de valeur, notamment s’il y a lieu de recourir à l’avis d’experts.

Tant le préjudice pour atteinte temporaire à l’intégrité physique que celui pour atteint permanente à l’intégrité physique ayant pris naissance le jour de l’accident, c’est à partir de ce jour que les intérêts compensatoires peuvent être alloués (cf. Cour 6 février 2013, 7e chambre, nos 37512 et 38543), de sorte que le jugement entrepris est à confirmer sur ces points.

2. Les appelantes sur incident critiquent encore les premiers juges pour avoir oublié d’appliquer le partage des responsabilités de 2/3 à l’indemnisation retenue pour les dégâts à la moto, indemnisation qui devrait partant passer de

400 à 400 x 2/3 = 266,66 euros.

Les consorts A concluent à la confirmation du jugement, sinon ils se rapportent à la sagesse de la Cour.

Par réformation du jugement, il convient de redresser cette erreur matérielle dans le décompte du tribunal.

3. Quant au poste indemnitaire « perte de revenus », D et E demandent à le revoir intégralement.

- Concernant les revenus échappés, D et la société E exposent que C avait un « passé scolaire peu reluisant », de sorte que le tribunal n’aurait pas dû retenir un montant de 3.000 euros à titre de salaire mensuel forfaitaire, mais un montant de 2.500 euros.

Partant, le montant de 120.000 euros (perte du 1er janvier 2008 au 30 avril 2011) serait à ramener à 100.000 euros (2.500 x 40) et le montant de 592.920 euros (capitalisation au 1er mai 2011) à 2.500 x 12 x 16,47 = 494.100 euros.

Le montant total des revenus échappés fixés par l’expert à 876.120 euros serait, dès lors, à ramener à 757.300 euros (57.600 + 105.600 + 100.000 + 494.100).

Les consorts A concluent à la confirmation de ce volet du jugement. Ils insistent, notamment, sur le fait que, concernant les revenus échappés, il faudrait retenir un montant de 3.000 euros par mois. Ils renvoient à ce sujet au jeune âge de C et se prévalent de données statistiques.

La Cour considère, avec le tribunal, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert concernant le poste critiqué par les appelantes sur incident.

Par conséquent, à titre de revenus échappés, il y a lieu de retenir les sommes de 57.600 euros, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, 105.600 euros, pour la période du 1er janvier 2004 au 21 décembre 2007 et 120.000 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2011, en tablant sur un salaire mensuel forfaitaire de 3.000 euros. En revanche, la Cour considère, en ce qui concerne la capitalisation au montant de 592.920 euros, à laquelle l’expert a procédé à une date proche du dépôt de son rapport, à savoir au 30 avril 2011, qu’il convient de renvoyer le dossier à l’expert, pour procéder à un nouveau calcul, étant donné qu’effectivement cette capitalisation doit avoir lieu à une date proche de la décision de justice, étant entendu que déjà à la date du présent arrêt, au 17 juin 2015, plus de quatre années sont écoulées après la rédaction du rapport d’expertise.

- Concernant les revenus effectifs et par référence au rapport d’expertise, les appelantes sur incident acceptent que les premiers juges aient admis le montant de 130.245,02 euros pour la période de 2000 à fin avril 2011. Néanmoins, pour la période subséquente, le tribunal aurait dû capitaliser avec une somme au moins équivalente à 1.500 euros et non pas avec un montant de 1.300 euros, de sorte que le total de 387.177,02 euros (130.245,02 + 256.932) serait à porter à la somme de 130.245,02 + 296.460 = 426.705,02 euros.

Les consorts A concluent à la confirmation de ce poste.

A nouveau, la Cour considère qu’il n’existe aucune raison de s’écarter des conclusions et appréciations de l’expert sur ce point. Il convient, partant, d’une part, d’approuver le tribunal qui a retenu, à titre de revenus effectifs, que C a touché auprès de la Fondation Kraizbierg en se référant à l’expertise (cf. rapport p.10), la somme de 130.245,02 euros pour les années 2000 à 2011 (30 avril) inclus (87.499,54 euros pour 2000 à 2007 et 42.745,48 euros pour 2008 à 2011 (30 avril) [aucune partie n’a relevé l’erreur de calcul de l’expert, le montant total de ces 4 années s’élevant à 42.744,48 ].

D’autre part, en ce qui concerne le revenu mensuel, le montant de 1.300 euros fixé par l’expert est également à retenir.

En revanche, en ce qui concerne la capitalisation elle-même, il y a, à nouveau, lieu de renvoyer le dossier à l’expert pour en faire le recalcul, à une date proche de la décision définitive, pour la raison exposée ci-dessus.

- Concernant le revenu pour personne handicapée, D et la société E exposent que le tribunal a retenu à bon droit que C le touchera jusqu’à la fin de ses jours et non pas uniquement jusqu’à 65 ans. Les premiers juges auraient, néanmoins, omis de rectifier le calcul de l’expert, qui, lui, avait capitalisé jusqu’à l’âge de 65 ans seulement. Le coefficient à retenir passerait donc à 21,05207, le montant capitalisé passerait de 108.474,71 euros à 138.653,14 euros (548,85 x 12 x 21,05207) et le montant total passerait de 146.668,93 euros à 176.847,36 euros (28.840,52 + 1.011,78 + 6.146,52 + 2.195,40 + 138.653,14).

Même si cette observation des appelantes sur incident n’a pas été expressément contestée, la Cour considère qu’il convient de charger l’expert également de cette analyse, étant donné que la Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires à cet égard, notamment, en ce qui concerne le coefficient suggéré par les appelantes.

Pour le surplus, à savoir le calcul de la perte de revenus effective, au regard du fait également que, contrairement à la situation rencontrée par l’expert à l’époque de la rédaction de son rapport, à savoir l’absence de recours de la CNS et le recours limité du FNS, et étant entendu encore que pour le calcul des autres indemnités payées par les organismes sociaux (l’expert a également constaté que la terminologie varie suivant les acteurs qui argumentent) il y a lieu, à nouveau de capitaliser à une date plus proche de l’arrêt que celle du 30 avril 2011, la Cour considère qu’il convient, avant tout autre progrès en cause, de renvoyer le dossier à l’expert.

Même s’il n’est pas exclu, tel que le prétendent les parties D et E, qu’il ne restera aucun solde pour indemniser la victime du chef de la perte de revenus, celui-ci étant absorbé par les recours sociaux, il est, néanmoins, nécessaire que la Cour puisse statuer sur des chiffres exacts.

 Recours du CNS

La CNS relève qu’elle figure au litige en une double qualité, d’une part, en sa qualité d’ayant droit de la Caisse de Maladie Agricole, d’autre part, en sa qualité de gestionnaire de l’assurance dépendance.

Concernant sa première qualité (Caisse de Maladie Agricole), elle expose qu’elle a effectivement perçu un montant de 106.891,28 euros de la part de E.

Concernant sa seconde qualité (assurance dépendance), elle introduit des conclusions d’intervention, notifiées le 3 mars 2015. Elle expose, à cet égard, que du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2012, elle a pris en charge l’allocation spéciale pour personne gravement handicapée payée antérieurement par le FNS à C et qu’elle continuera à verser régulièrement ladite indemnité à l’avenir.

En renvoyant à la loi du 19 juin 1998 portant création de l’assurance dépendance, elle expose que la CNS, ayant payé une allocation spéciale pour une personne gravement handicapée suite à un accident qui est survenu antérieurement au 1er décembre 1999, est privée du recours légal prévu par l’article 374 du Code de Sécurité Sociale.

Dans la présente affaire, la CNS demande acte qu’elle se base sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil pour introduire sa demande en indemnisation résultant pour elle de l’accident de circulation du 19 septembre 1992, accident qui l’a obligée à rembourser au FNS pour l’assurance dépendance la somme de 113.569,05 euros, valeur au 30 décembre 2014.

La CNS ne demande pas de jugement de condamnation mais la simple fixation de ses droits.

Par ailleurs, la CNS a interjeté appel incident le 25 septembre 2012 contre la disposition du jugement du 25 septembre 2012 qui a statué « qu’à défaut de recours pour le montant payé par la CNS, il n’y a pas lieu de le déduire du montant devant revenir à la victime ». La CNS reproche au tribunal d’avoir attribué le même dommage deux fois à la victime, l’écartant expressément de la CNS, ès-qualités qu’elle agit.

La seule contestation des parties quant à la demande de la CNS est celle des consorts A qui entendent déduire du montant du décompte de la CNS de 113.569,05 euros le montant de 106.891,28 euros que D et E ont d’ores et déjà payé à la CNS.

Il n’y a pas lieu de faire droit à cette contestation, étant donné qu’il s’agit de deux postes indépendants l’un de l’autre, la somme de 106.891,28 euros ayant été payée à la CNS agissant en sa qualité d’ayant-droit de la Caisse de Maladie Agricole et la somme de 113.569,05 euros correspondant au recours de la CNS qui agit comme gestionnaire de l’assurance-dépendance.

Pour le surplus, en ce qui concerne, notamment, la base légale de la demande de la CNS relative au revenu pour personne gravent handicapée, la Cour constate que la demande n’est pas contestée, ni par le tiers responsable, ni par la victime.

La Cour considère également que les développements de la CNS, qui justifie sa demande par renvoi aux dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, sont corrects et à approuver. En effet, en l’occurence, étant donné que le mécanisme de la cession légale a été écarté par la loi pour la réparation des dommages causés des faits dommageables survenus avant le 1er janvier 1999, la CNS agit en réparation du préjudice personnel qui lui a été causé par le versement des prestations sociales à la victime suite à la faute de l’auteur responsable. La CNS a, partant, subi un préjudice direct et personnel qui est en relation causale avec la faute de D (cf. Cass 15 mars 2012, n°13/12, n°2955 du registre).

Il y a, par conséquent, lieu de dire que la CNS est recevable et fondée à réclamer le paiement du montant de 113.569,05 euros, valeur au 30.12.2014, contre le tiers responsable.

 Recours du FNS

Par un appel incident, le FNS demande à voir réformer la condamnation prononcée dans le jugement du 25 septembre 2012, les premiers juges ayant statué « ultra petita », étant donné que le FNS n’avait pas demandé de condamnation. D et E ont conclu dans le même sens.

Actuellement, le FNS soutient qu’il a droit au montant total de 144.808,99 euros du chef de prestations fournies, à savoir une allocation complémentaire (RMG), une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées et un revenu pour personnes gravement handicapées. Le FNS demande la condamnation de D et E in solidum à lui payer les montants respectifs de 73.424,09 euros en principal avec les intérêts légaux à partir du 1er juin 2004, de 21.776,19 euros en principal avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 1999 et de 49.608,71 euros à partir des décaissements respectifs, chaque fois jusqu’à solde. Le FNS précise qu’il ne maintient pas ses conclusions de première instance suivant lesquelles il a indiqué ne pas exercer de recours.

Subsidiairement, vu les lacunes des expertises en ce qui concerne le calcul de la perte des revenus, constatées dans l’évaluation des composantes des indemnisations supportées d’ores et déjà par divers organes sociaux et en raison du fait que l’expertise judiciaire date du 11 avril 2011 déjà, le FNS demande le renvoi de la cause devant un expert ou un consultant.

Les consorts A concluent à l’irrecevabilité du volet de la demande concernant le revenu pour personnes gravement handicapées, au motif qu’en première instance, le FNS a renoncé à son recours.

La Cour constate, à la lecture des conclusions du FNS du 16 août 2007, concernant le point en question (« le FNS n’exerce aucun recours ») que l’attitude, à l’époque, du FNS ne traduit pas une renonciation à exercer un jour son recours légal.

Le moyen d’irrecevabilité est, dès lors, à écarter.

Il y a lieu de rejeter également la contestation des consorts A tendant à voir défalquer des droits du FNS, en ce qui concerne l’allocation complémentaire RMG et l’allocation spéciale pour personne gravement handicapée, les sommes que le FNS a touchées de la CNS, étant donné que dans le présent cadre, concernant l’assurance dépendance, ledit remboursement a d’ores et déjà été pris en compte dans le décompte du FNS.

Pour le surplus, au regard du fait que, pour le calcul de la perte de revenus de C, le dossier est renvoyé à l’expert, il convient également, à la demande du FNS lui-même, de charger l’expert du calcul des différentes composantes du recours de cet organisme, avant de fixer les droits du FNS du chef des prestations fournies.

Le décompte des montants indemnitaires qui sont d’ores et déjà à allouer à la victime C se lit, dès lors, comme suit, en tenant compte également des postes qui, dès avant le jugement entrepris du 25 septembre 2012, n’étaient pas contestés, étant entendu que la Cour suit la même numérotation que les premiers juges :

1) dégâts vestimentaires 231,00 euros 2) certificats et rapport 2.285,60 euros 3) divers 165,79 euros 4) frais de déplacement 7.531,30 euros 5) perte de revenus p.m. 6) atteinte à l'intégrité physique (aspect moral) 50.000,00 euros 7) pretium doloris 20.000,00 euros 8) préjudice esthétique 10.000,00 euros

9) préjudice d'agrément 20.000,00 euros 10) préjudice sexuel 10.000,00 euros 11) préjudice psychologique 5.000,00 euros 12) vélomoteur 266,66 euros

Total : 125.480,35 euros

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 29 octobre 2014 ;

réformant :

dit qu’au titre de l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique, la somme de 50.000 euros est à allouer à C ;

dit qu’à titre de préjudice esthétique, la somme de 10.000 euros est à allouer à C ;

dit qu’à titre de pretium doloris, la somme de 20.000 euros est à allouer à C ;

dit qu’à titre de préjudice psychologique, la somme de 5.000 euros est à allouer à C ;

dit qu’à titre d’indemnisation des dégâts à la moto, la somme de 266,66 euros est à allouer à C ;

déclare la demande d’C d’ores et déjà fondée pour le montant de 125.480,35 euros ;

partant condamne D et E, in solidum, à payer à C la somme de 125.480,35 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 19 septembre 1992 ;

confirme le jugement entrepris quant au dommage moral de A et B ;

constate que les parties C, A et B ont d’ores et déjà perçu la somme de 97.015,51 euros de provision, qui sont à déduire du montant dû par D et E ;

donne acte à la CAISSE NATIONALE DE SANTE de son recours et de ses conclusions d’intervention ;

dit que la CAISSE NATIONALE DE SANTE est recevable et fondée à réclamer le montant de 113.569,05 euros, valeur au 30 décembre 2015, au tiers responsable ;

donne acte au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE de ces recours ;

déclare recevable ces recours ;

quant à l’indemnisation de la perte de revenus, avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à l’expert xy, demeurant professionnellement à L-(…) Heine, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et détaillé, de déterminer la perte de revenus subie par C à la suite de l’accident du 19 septembre 1992, ainsi que les recours de la CNS et du FNS, en tenant compte du rapport signé par l’expert le 11 avril 2011 et des décisions prises d’ores et déjà par la Cour dans la motivation du présent arrêt ;

réserve les frais et le surplus.