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39189_A.doc Généré par l'IA

Court allows witness testimony for divorce claims but suspends alimony decision pending European court ruling.

Numéro de cause 39189_A.doc
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the appellant's request to call a witness to prove the respondent's injurious conduct during the marriage, setting dates for the main inquiry and cross-examination. While the respondent argued the witness could not be found or threatened, the court deemed the evidence pertinent despite the witness's potential inability to provide written testimony. Conversely, the court suspended the decision on the alimony claim because the respondent's financial situation remains uncertain pending a final ruling from a European court regarding a salary revocation dispute.

Regeste Legislator

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Articles 402 du nouveau code de procédure civile; La cour admet l'offre de preuve par témoin pour prouver des faits pertinents au divorce, mais surse à statuer sur la prestation compensatoire tant que la situation financière du demandeur n'est pas clarifiée par une décision de la juridiction européenne.

Mots-clés

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divorce proceedings witness testimony evidence admissibility alimony suspension European court pending financial uncertainty procedural order déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

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Article 402 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du dix-sept juin deux mille quinze

Numéro 39189 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN de Luxembourg du 24 avril 2012,

comparant par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à B-(…),

intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par arrêt du 29 octobre 2014, la Cour, statuant dans le cadre de la procédure de divorce entre les époux A et B, après avoir reçu les appels principal et incident en la forme, a, quant au bien-fondé de la demande en divorce de B, admis celui-ci, avant tout autre progrès en cause, à prouver différents faits par la production d’une attestation testimoniale, répondant aux prescriptions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, d’C, professeur, demeurant à Moscou, et de D, chercheur, demeurant également à Moscou, et, quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle en divorce d’A, a déclaré non fondé l’appel incident de B et, partant, confirmé la décision entreprise. Quant à la demande en obtention d’une prestation compensatoire d’A, la Cour a admis B, avant tout autre progrès en cause, à prouver que « Depuis 2006, sans préjudice quant à la date exacte, l’épouse perçoit des revenus de son activité au sein de la Galerie d’art contemporain E sis à L-(…) sinon à titre d’indépendant en sa qualité d’intermédiaire ».

Quant au bien-fondé de la demande en divorce de B

B fait plaider qu’il n’a plus de contact avec le témoin D et qu’il n’a pas su le retrouver.

Quant au témoin C, celui-ci prétendrait avoir reçu des menaces et craindre pour sa sécurité, de sorte qu’il ne serait pas disposé à transcrire une nouvelle fois ses déclarations par écrit. Mais, il serait disposé à éclairer la Cour par un témoignage oral. Par conséquent, B offre de prouver ses affirmations en entendant C comme témoin.

A conteste les affirmations de B qu’elle qualifie d’insinuations. L’offre de preuve serait à rejeter, vu que le témoin C ne souhaiterait, vraisemblablement, pas témoigner sur les faits offerts en preuve.

Dans l’arrêt précité du 29 octobre 2014, la Cour a admis la pertinence des faits sur lesquels les deux témoins en question ont été appelés à témoigner. Il convient, partant, vu l’impossibilité pour B, peu important à cet égard que la raison invoquée par le témoin soit exacte ou non, d’obtenir une attestation testimoniale sur ces faits, d’admettre son offre de preuve, telle que reprise au dispositif du présent arrêt, étant entendu que le dernier point offert en preuve par le mandataire de B dans ses dernières conclusions ne concerne pas le présent volet du litige, mais a d’ores et déjà été toisé dans l’enquête visant le second volet du litige dont question ci-dessous.

Quant à la demande en obtention d’une prestation compensatoire d’A

L’enquête sur les faits offerts en preuve par B s’est tenue le 2 décembre 2014 et le témoin F, qui s’occupe de la Galerie E, a été entendu.

A fait plaider que la disparité économique créée par le mariage et même son état de besoin manifeste sont établis, de sorte que les conditions du droit à une prestation complémentaire seraient établies.

B continue à affirmer qu’A touche des revenus aussi bien de ses activités au profit de la Galerie E que de ses activités de critique d’art, mais qu’elle ne déclarerait pas ces revenus. Il verse des photos et des pièces aux débats de nature à montrer le train de vie d’A.

Il conclut, dès lors, au débouté d’A de sa demande en obtention d’une prestation compensatoire.

Le témoin F, lors de son audition, a déposé qu’A n’a jamais touché de quelconques revenus de la part de la Galerie E.

Il n’est donc pas établi, à défaut d’autre preuve rapportée, qu’A dispose de revenus réguliers.

Il s’agit, cependant, dans le cadre de la demande en obtention d’une prestation compensatoire, suivant le droit français applicable en l’espèce, d’apprécier s’il existe une disparité économique entre les deux époux et si cette disparité a été créée par la rupture du mariage.

En ce qui concerne, d’un côté, la situation financière d’A, s’il est exact qu’il n’est pas établi que la demanderesse touche des revenus de la part de la galerie mentionnée ci-dessus, il n’en reste pas moins qu’il résulte des pièces versées par B, à savoir des photos qu’A a publiées elle-même sur son compte Facebook, que la situation économique d’A est loin d’être désespérée. Au contraire, les visites et les voyages qu’elle met en avant démontrent plutôt que, financièrement, elle se débrouille très bien à l’heure actuelle.

D’un autre côté, en ce qui concerne la situation financière de B, il n’est pas contesté que les dépenses mensuelles incompressibles invoquées et retenues en première instance restent toujours à sa charge. En revanche, en raison de la révocation, avec effet au 1er février 2014, de son poste auprès de xy, B ne touche actuellement aucun revenu. Il est exact qu’il a introduit, au mois de décembre 2014, un recours contre la décision de révocation devant le tribunal de la fonction publique de l’Union européenne. Cette juridiction n’a, cependant, pas encore rendu de décision. Dans ces conditions, il est, à l’heure actuelle, impossible de dire quelle est la situation financière de B, la révocation pouvant être maintenue ou annulée, B pouvant toucher des allocations de chômage ou même une pension de vieillesse.

Il est, dès lors, également impossible de dire qu’il existe à l’heure actuelle une disparité que la rupture du mariage aurait créée dans les conditions de vie respectives.

La Cour considère, en conséquence, qu’il convient non pas de débouter A de sa demande en obtention d’une pension compensatoire, mais de surseoir à statuer, sur cette demande, étant donné qu’il n’est pas exclu que B obtienne gain de cause dans son recours devant la juridiction européenne avec, le cas échéant, même une attribution rétroactive des salaires retenus actuellement par son employeur.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 29 octobre 2014 ;

- quant au bien-fondé de la demande en divorce de B, avant tout autre progrès en cause, admet B à prouver par l’audition du témoin C, professeur, demeurant en Russie, à (…);

« que tout au long du mariage, l’épouse s’est toujours comportée de manière hautement injurieuse et a toujours dénigré son époux, notamment devant les tiers,

que, notamment, l’épouse jurait constamment en public, embarrassant son époux et lui causant un préjudice certain dans ses relations professionnelles (collègues, supérieurs,…),

qu’A prétendait, sans aucun fondement, que son époux entretenait des relations inconvenantes avec des femmes, y compris des prostituées, qu’elle instiguait des scènes de jalousie extrême poursuivant son époux jusqu’à des lieux où B devait exercer ses fonctions, qu’elle insultait son époux devant des tiers et que, notamment, elle qualifiait son époux d’« idiot avec un niveau culturel nul », ajoutant qu’« il essaye de se faire passer pour une personne évoluée et cultivée alors qu’il n’est qu’un imbécile »,

qu’elle prétendait encore être laissée sans le sou par son époux alors qu’il contribuait comme il le pouvait tandis qu’elle dépensait les revenus du ménage pour ses dépenses personnelles sans s’acquitter des factures, qu’elle ne faisait nullement bénéficier le ménage de ses revenus tirés de son activité non déclarée, »

contre-preuve réservée,

commet à ces devoirs d’instruction Monsieur le président de chambre Jean- Claude WIWINIUS,

fixe jour et heure pour l’enquête principale au mardi, 22 septembre 2015, à

9.00 heures,

fixe jour pour la contre-enquête au mardi, 10 novembre 2015, à 9.00 heures,

chaque fois en la Chambre du Conseil de la salle d’audience CR.4.28, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Bâtiment CR, Cité judiciaire, L-2080 Luxembourg,

dit qu’A devra déposer au plus tard le 13 octobre 2015 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu’elle voudra faire entendre lors de la contre-enquête.

Quant à la demande en obtention d’une prestation compensatoire d’A surseoit à statuer en attendant que la juridiction européenne ait statué définitivement sur le recours introduit par B contre la décision de révocation ;

réserve les frais et le surplus.