Appeal dismissed because the first-instance judgment was a mixed judgment not immediately appealable under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment was not immediately appealable. The appellant sought to challenge a decision that reserved the merits while dismissing a request for a stay of proceedings. The court held that such mixed judgments, which do not contain provisional measures or instructional orders, fall outside the scope of immediate appealability.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 562; Code de procédure civile, art. 563: A judgment that joins requests, declares them admissible, rejects a stay of proceedings, and reserves the merits is not immediately appealable as it lacks the characteristics of a mixed judgment requiring immediate review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 140/2015
Audience publique du mardi, seize juin deux mille quinze
Numéro 167884 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), siège en voie de transfert à L-ADRESSE2.), représentée par son
conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 17 février 2015,
comparant initialement par Maître Denis CANTELE, avocat, et actuellement par Maître
Stéphanie COLLMANN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 167884 du rôle et appelée pour fixation le 10 mars
2015, fut fixée pour compéter le dossier aux 17 mars 2015 et 24 mars 2015 et
finalement pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 1er juin 2015, à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Stéphanie COLLMANN, avocat,
comparant pour
la société anonyme
SOCIETE1.) SA, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Figen GÖKCE, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) SA, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 16
juin 2015, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée le 21 mai 2014, la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après
dénommée SOCIETE2.) SA) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-
après dénommée SOCIETE1.) SA) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
i) l’entendre condamner à lui payer la somme de 29.120,00 euros, à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges locatives des mois de novembre 2013 à mai 2014,
avec les intérêts légaux à compter de l’échéance des loyers, ii) résilier avec effet
immédiat le contrat de bail conclu entre parties le 9 août 2013 aux torts exclusifs de
SOCIETE1.) SA et la condamner à déguerpir des lieux loués, iii) la condamner à lui
payer une indemnité d’inoccupation équivalente à 6 mois de loyer (soit de 29.700,00
euros), iv) se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000,00 euros, v) ordonner
l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les volets pécuniaires.
Par requête déposée le 28 août 2014, SOCIETE2.) SA a fait convoquer SOCIETE1.)
SA devant le même tribunal pour i) voir valider la saisie-gagerie pratiquée par l’huissier
de justice suppléant Patrick MULLER en date du 18 août 2014, ii) ordonner l’exécution
provisoire du jugement.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) SA a conclu à la nullité, sinon à
l’irrecevabilité de la saisie-gagerie au motif que l’autorisation à faire saisir-gager n’était
pas suivie dans le délai imparti d’une demande en validation et que le juge de paix,
siégeant en matière de bail à loyer, n’était pas compétent pour autoriser une telle saisie
et pour statuer sur la requête en validation.
Quant au fond, sans contester le fait qu’elle occupe les lieux en question, SOCIETE1.)
SA a fait valoir i) l’inexistence d’un contrat de bail valable entre parties, le contrat daté
au 9 août 2013 ayant été signé, au nom des deux parties, par la même personne, à
savoir PERSONNE1.), sans avoir le pouvoir de signature nécessaire, les autres
administrateurs, respectivement l’administrateur-délégué, ayant tout ignoré de ce
contrat et n’ayant d’ailleurs jamais été d’accord de conclure un tel bail à de telles
conditions, ii) qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du
13 mars 2014, ainsi que du compte-rendu de réunion du 10 avril 2014, que le montant
du loyer mensuel n’est pas définitivement fixé.
SOCIETE1.) SA a i) conclu à la surséance à statuer, jusqu’à ce qu’une décision au
pénal soit intervenue, suite à sa plainte avec constitution de partie civile déposée entre
les mains du juge d’instruction, ii) contesté le montant du loyer, en faisant valoir qu’un
loyer ne serait éventuellement redu qu’à compter de la mise en demeure du 15 mai
2014, étant donné que ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle aurait eu
connaissance du bail et de ses modalités.
SOCIETE1.) SA a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros.
SOCIETE2.) SA a i) conclu à la régularité de la procédure de saisie-gagerie et ii) tout
en insistant sur la validité du contrat de bail, a demandé, qu’au vu de la plainte pénale
déposée, la demande relative aux arriérés de loyers (et donc implicitement la question
de la validité du contrat de bail) soit réservée. Elle a néanmoins demandé à voir
condamner SOCIETE1.) SA, en tenant compte d’un loyer mensuel de 3.300,00 euros,
à lui payer une provision de 35.435,00 euros, en attendant l’issue de la procédure
pénale.
Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir joint
les demandes, s’est déclaré compétent pour en connaître et a i) déclaré les demandes
recevables, ii) rejeté le moyen de surséance et dit qu’il n’y a pas lieu en l’état de
surseoir à statuer, iii) dit qu’il n’y a pas lieu en l’état d’accorder une provision, iv)
réservé les demandes, droits et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens de
l’instance et remis l’affaire à une audience ultérieure pour continuation des débats, v)
réservé les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant à la recevabilité des demandes, le premier juge a dit que
i) le fait que l’autorisation de saisir-gager n’était pas suivie dans le délai imparti d’une
demande en validation, ne conduit pas, en l’absence de tout texte légal, à la nullité de
la procédure de saisie-gagerie, ii) suivant l’article 1er, alinéa 3 du nouveau code de
procédure civile, dans tous les cas où la créance, cause de la saisie, relève du
domaine de compétence du juge de paix et que le créancier-saisissant a besoin, en
l’absence de titre, de l’autorisation du juge pour la pratiquer, c’est également au juge
de paix qu’il doit s’adresser pour obtenir cette autorisation, iii) notamment dans
l’hypothèse où la cause de la saisie mobilière est une créance d’arriérés de loyer, il
appartient au juge de paix d’autoriser et de valider cette saisie, iv) la requête en
validation de la saisie-gagerie est recevable et qu’il en est de même de la requête
principale du 21 mai 2014.
Quant à la demande en surséance, au regard de la règle «le criminel tient le civil en
l’état», le premier juge a rappelé les principes régissant cette maxime et souligné qu’en
l’espèce l’action publique a été mise en mouvement suite à la plainte avec constitution
de partie civile par SOCIETE1.) SA, (plainte prenant appui, entre autres bases légales,
sur l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales).
Il a dit que i) pour que l’infraction d’abus de biens sociaux soit constituée, il fallait que
les éléments constitutifs suivants soient réunis : la qualité de dirigeant, un usage des
biens sociaux ou du crédit de la société, un usage contraire à l’intérêt social, la
recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient de mauvaise foi, ii) que dans
la plainte, il était notamment reproché à PERSONNE1.) (qui était administrateur de
SOCIETE1.) SA au moment de la signature du contrat de bail litigieux et qui est
(toujours) l’administrateur-délégué de SOCIETE2.) SA), d’avoir voulu, par le biais de
la conclusion de la convention de bail en cause, s’enrichir personnellement
directement ou indirectement au détriment de SOCIETE1.) SA, les autres points de la
plainte ne concernant pas le présent litige, iii) la question de la validité du contrat de
bail en cause était à résoudre en application des règles statutaires et civiles pertinentes
et que de la réponse à y donner découlent un certain nombre de conséquences, iv) le
juge pénal n’a pas à statuer sur la validité, eu égard au droit des sociétés
respectivement civil, du contrat de bail en cause et des conséquences qui en résultent,
dans l’une ou l’autre hypothèse, sur la nature des relations entre parties, étant donné
qu’il lui appartient de vérifier si l’infraction alléguée d’abus de biens sociaux est
donnée.
Sur base des précédentes considérations, le premier juge a dit qu’il n’existait aucun
risque de contrariété de jugements et qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer.
Quant à la demande en allocation d’une provision, après avoir constaté que la créance
alléguée n’était à ce stade pas certaine, le bien-fondé de la demande en paiement
d’arriérés de loyers de la SOCIETE2.) SA dépendant de la réponse à donner à la
question de la validité du contrat de bail litigieux, le premier juge a dit qu’il n’y avait pas
lieu d’accorder de provision.
Quant au surplus, après avoir constaté que les parties n’avaient pas pris position de
manière exhaustive sur la question de la validité du contrat de bail, le premier juge a
réservé ce volet de l’affaire.
De ce jugement, appel a été relevé par SOCIETE1.) SA suivant exploit d’huissier du
17 février 2015.
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante demande à voir i) dire nulle, sinon
irrecevable la requête du 28 août 2014 tendant à la validation de la saisie-gagerie et
partant ordonner la mainlevée de la saisie-gagerie pratiquée le 18 août 2014, ii)
surseoir à statuer quant à la demande « en paiement d’arriérés de loyers et en
déguerpissement, ainsi que quant à la validation en saisie-gagerie » en attendant
l’issue du volet pénal introduit par la plainte avec constitution de partie civile du 6 août
2014, iii) réserver à l’appelante tous autres droits moyens dus et actions.
SOCIETE1.) SA sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’audience du 1er juin 2015, les débats ont été limités à la question de la recevabilité
de l’appel, étant précisé que SOCIETE2.) SA conclut à l’irrecevabilité de l’appel au
motif qu’il s’agit d’un jugement avant dire-droit, attaqué quant aux chefs ayant statué
sur la recevabilité des demandes, ainsi que la question de la surséance à statuer,
partant d’un jugement ne pouvant être entrepris par la voie de l’appel, le fond des
demandes ayant été réservé.
La partie intimée donne en outre à considérer que le jugement statuant sur le fond de
l’affaire a été rendu en date du 5 mars 2015, sans que ce jugement n’ait fait l’objet d’un
recours.
SOCIETE1.) SA considère que le jugement entrepris n’est pas un jugement avant dire
droit et est partant appelable, le jugement ayant statué sur le fond en ce qu’il a joint
les demandes et en ce que la demande en surséance a été rejetée. Par ailleurs, en
statuant comme il l’a fait, le premier juge aurait « préjugé du fond de l’affaire », la
requête en validation d’une saisie-gagerie n’étant recevable que pour autant qu’il
existe un contrat de bail, alors qu’en l’espèce tel ne serait pas le cas, l’appelante
occupant les lieux sans droit ni titre. L’ensemble de la procédure relative à la saisie-
gagerie serait dès lors nulle, sinon irrecevable. En tout état de cause, les conditions
relatives aux caractères de la créance devant exister au jour où l’autorisation de saisir-
gager est rendue, à savoir certitude/exigibilité/liquidité, n’auraient pas été données, de
sorte qu’à ce titre l’autorisation serait à considérer comme étant nulle.
Motifs de la décision
Il est rappelé que les débats sont limités à la question de la recevabilité de l’appel,
étant précisé que, suite au jugement entrepris par l’appel, le tribunal de paix de
Luxembourg a, suivant jugement du 5 mars 2015, en statuant en continuation du
jugement rendu le 8 janvier 2015, i) dit que SOCIETE1.) SA occupe sans droit ni titre
les locaux, ii) dit fondée la demande tendant à l’entendre condamner à déguerpir des
lieux et condamné SOCIETE1.) SA à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai d’un mois après la notification du
jugement, iii) au besoin autorisé SOCIETE2.) SA à faire expulser SOCIETE1.) SA dans
la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés, iv) déclaré fondée dans son
principe, la demande en paiement d’indemnités d’occupation, v) avant tout autre
progrès en cause, nommé expert Marc OSTYN, afin de déterminer la valeur locative
des locaux occupés par SOCIETE1.) SA, au vu de leur état et des prix pratiqués sur
le marché, vi) pour le surplus, sursis à statuer sur la demande en paiement
d’indemnités d’occupation en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée
et réservé tous les droits des parties y relative, vii) réservé les autres demandes des
parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Il est constant en cause que ce dernier jugement n’a, tel que SOCIETE1.) SA le
reconnaît, pas été frappé d’appel.
Le principe régissant la question de savoir si un jugement est appelable ou non est
énoncé à l’article 578 du nouveau code de procédure civile qui dispose que, la voie de
l'appel est ouverte en toutes matières même gracieuses, contre les jugements de
première instance s'il n'en est autrement disposé.
Outre les dérogations tenant au taux du ressort (lié à la valeur du litige), les exceptions
au susdit principe sont énoncées i) à l’article 579 du nouveau code de procédure civil
aux termes duquel, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du
principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être
immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il
en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une
fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance, ii) à l’article 580 du même
code aux termes duquel, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel
indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Les jugements définitifs sont ceux qui clôturent une instance en donnant une réponse
aux demandes et moyens présentés par les parties et empêchent toute autre
discussion dans le cadre de l’instance introduite devant la même juridiction ; contre
ces jugements, l’appel est en tout état de cause ouvert. A l’opposé, les jugements non-
définitifs sont ceux qui ne mettent pas fin à l’instance, dans la mesure où des
demandes, moyens ou questions restent à être traités et toisés par la juridiction saisie,
étant précisé que dans l’esprit des rédacteurs du Code, ces décisions reçoivent toutes
la qualification de décisions avant dire droit, tout en recouvrant deux réalités
différentes : i) les unes sont dites mixtes, dans la mesure où elles contiennent à la fois
une disposition qui tranche une partie du principal et une autre mesure destinée à
préparer les débats futurs, tandis que ii) les autres sont purement avant dire droit, dans
la mesure où elles ne contiennent aucune disposition sur le fond (Th. HOSCHEIT, Le
Droit Judiciaire Privé, Ed. Bauler, 2014, n° 1274).
Dès lors, seuls peuvent être frappés d’appel, les jugements i) qui tranchent tout le
principal, soit des jugements définitifs, ii) qui tranchent une partie du principal et
ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, soit des jugements
mixtes, étant précisé que par une interprétation littérale du texte, la jurisprudence
rendue par la Cour d’appel retient que les deux conditions doivent être cumulativement
remplies pour que le jugement puisse être qualifié de « mixte » et ouvrir le droit à appel
immédiat. La voie de l’appel reste dès lors fermée à l’égard de certains jugements qui,
bien que tranchant une question de fond, adoptent par ailleurs une mesure qui n’est
pas considérée comme étant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et iii)
qui mettent fin à l’instance par l’admission d’une exception de procédure, d’une fin de
non-recevoir ou de tout autre incident, soit une catégorie particulière de jugements
définitifs (Th. HOSCHEIT, op cit., n° 1275).
A noter finalement encore que i) le critère de de distinction pour apprécier si un
jugement relève de l’une ou de l’autre catégorie réside dans le seul dispositif de la
décision de première instance, seul celui-ci étant à prendre en considération pour
déterminer si le jugement remplit les conditions pour être appelable ou non, à
l’exclusion des motifs, même si ceux-ci développent clairement l’opinion du tribunal et
laissent clairement apparaître la décision susceptible d’être adoptée en fonction de
l’issue de la mesure d’instruction ou provisoire et même si la mission d’expertise
contient un élément sur le fond et ii) en application des susdits principes, la
jurisprudence retient la qualification de jugement d’avant dire droit, ne remplissant pas
les conditions pour être appelé, dans l’hypothèse d’un jugement refusant le sursis à
statuer (Th. HOSCHEIT, ibidem op cit, n° 1276, Cour d’appel 5 mars 2008, n° 33135
du rôle, ayant déclaré irrecevable l’appel dirigé contre le jugement ayant refusé de
surseoir à statuer, alors que le sursis à statuer avait été invoqué sur base de la règle
que le criminel tient le civil en état).
Dans la mesure où le jugement entrepris a i) joint les demandes, le tribunal s’étant
déclaré compétent pour en connaître, ii) déclaré les demandes recevables, rejeté le
moyen de surséance en disant qu’il n’y a pas lieu en l’état de surseoir à statuer, iii) dit
qu’il n’y a pas lieu en l’état d’accorder une provision, iv) réservé les demandes, droits
et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance, v) remis l’affaire à
une audience ultérieure pour continuation des débats et vi) réservé les frais et dépens
de l’instance, cette décision n’est, au vu de l’ensemble des considérations ci-avant
émises pas appelable, de sorte que l’appel encourt l’irrecevabilité.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance
d’appel.