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TAL14_163099 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow new expert report on tree branch encroachment damages.

Numéro de cause TAL14_163099
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court revoked the closure order of the first instance judgment to reopen the proceedings. This procedural change was necessitated by the submission of a new judicial expert report regarding damages to the appellants' property caused by tree roots. The court ruled that this new evidence required the parties to be heard again before any final decision on the damages or tree trimming could be made.

Regeste Legislator

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Art. 225 al. 3 n.c.p.; When a new judicial expert report is submitted during the appeal phase that corresponds to the original mission, the closure order must be revoked to allow the parties to take position on the new element.

Mots-clés

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closure order revocation appeal procedure judicial expert report property encroachment tree branch damages reopening of debates new evidence submission abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 141/2015

Audience publique du mardi, seize juin deux mille quinze

Numéro 163099 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et son époux

2) PERSONNE2.), professeur, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 juin

2014,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat, demeurant

à Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, et son époux

2) PERSONNE4.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) et 2) comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juin 2015.

Entendu PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et son époux PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire

Maître Nadine GLESENER, avocat, en remplacement de Maître François REINARD,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE3.) (ci-après les époux GROUPE1.)) sont

propriétaires de deux maisons sises à Luxembourg aux n°NUMERO1.) etNUMERO2.)

de la ADRESSE1.), tandis que les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) (ci-après

les époux GROUPE2.)) sont propriétaires de la maison sise au n° ADRESSE1.) de la

même rue, qui se trouve partant entre les fonds appartenant aux époux GROUPE1.),

étant précisé que dans le jardin des époux GROUPE2.) sont notamment plantés deux

arbres, se trouvant à la limite de leur propriété, l’un étant planté près de la limite du

terrain avoisinant celui sis au numéro ADRESSE3.), et l’autre étant planté près de la

limite du terrain avoisinant celui sis au numéro ADRESSE2.).

Par exploit d’huissier du 5 décembre 2013, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont fait

citer PERSONNE2.) et PERSONNE1.) pour les entendre condamner i) solidairement,

sinon in solidum à leur payer la somme de 1.960,75 euros, sinon tout autre montant à

dire d’expert, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2013, sinon de la demande

en justice jusqu’à solde, ii) principalement couper à leurs frais les branches de l’arbre

planté sur leur propriété à ADRESSE1.) de la ADRESSE1.), qui s’avance sur la

propriété des époux GROUPE1.), sise au numéro 35 de ADRESSE3.) rue, sous peine

d’astreinte, iii) subsidiairement autoriser les parties requérantes à faire couper les

branches du prédit arbre, aux frais des cités, iv) ordonner l’exécution provisoire du

jugement et v) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

A l’appui de leur demande, les époux GROUPE1.) ont exposé que i) les racines d’un

arbre épicéa planté sur le terrain voisin, à quelques 65 centimètres de la limite des

deux fonds, du côté numéro ADRESSE2.), soulèvent les dalles du chemin d’accès et

de l’escalier de la maison se trouvant sur ce terrain (n° ADRESSE2.)), les époux

GROUPE2.) devant dès lors répondre du dommage ainsi causé, ii) qu’un autre arbre

genre épiécea planté sur le terrain des époux GROUPE2.), à une distance d’environ

10 centimètres de la limite séparant les deux fonds, du côté du numéro ADRESSE3.),

les branches de cet arbre dépassant la limite de propriété et risquant de causer des

dommages à la toiture et la gouttière.

Lors des débats de première instance, les époux GROUPE1.) ont modifié leur

demande en demandant à voir i) condamner GROUPE2.) en outre à couper à leurs

frais les branches d’un second arbre planté sur leur propriété, dont les branches

s’avancent sur la propriété des requérants (numéro ADRESSE2.)), sous peine

d’astreinte, ii) subsidiairement à se voir autoriser à faire couper les branches de cet

arbre, aux frais des époux GROUPE2.).

Ils ont fait valoir i) avoir adressé aux époux GROUPE2.) une mise en demeure du 30

octobre 2013, faisant état du dépassement des branches de deux arbres, les époux

GROUPE2.) s’étant dans la suite, par courrier du 4 novembre 2013, engagés à couper

les branches avançant sur la propriété des époux GROUPE1.), ii), photos à l’appui,

que des racines en provenance du jardin des époux GROUPE2.) se sont faufilées sous

les dalles de l’escalier d’entrée, posées il y a environ trente ans, ce qui aurait engendré

un coût de remise en état justifié suivant devis du 11 octobre 2013 de la marbrerie

SOCIETE1.). A toutes fins utiles et pour autant que de besoin, ils ont demandé

l’institution d’une expertise afin de déterminer la cause de l’endommagement des

dalles et des escaliers menant à leur maison, et de chiffrer le coût de la remise en état.

Les époux GROUPE2.) ont i) conclu à l’irrecevabilité de la demande nouvelle relative

aux branches de l’arbre débordant sur la propriété des époux GROUPE1.) à

ADRESSE2.), ii) contesté la demande en paiement des frais de remise en état du

chemin d’accès et de l’escalier, au motif qu’il s’agit d’un dallage vétuste posé, il y a

trente ans qui s’est dégradé en raison d’infiltrations et non en raison des racines de

leur épicéa.

Sans contester le dépassement des branches du pin sur la propriété des époux

GROUPE1.) (numéro ADRESSE3.)), les époux GROUPE2.) ont fait valoir que les

branches s’engouffrant sous la toiture avaient été récemment coupées.

Les parties respectives au litige ont versé des photos à l’appui de leurs affirmations

respectives.

Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu la

demande en la forme et dit la demande additionnelle recevable, a, quant à la demande

en indemnisation des dégâts, i) nommé avant tout autre progrès en cause l’expert

PERSONNE5.) avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un

rapport écrit et motivé : constater les dégâts au niveau de l’escalier et du chemin

d’accès de la maison sise au n° ADRESSE2.), déterminer les causes et origines de

ces désordres et proposer des mesures aptes à y remédier et chiffrer le coût de la

remise en état et refixé l’affaire pour continuation des débats, quant à la demande

basée sur l’article 672-1 du code civil, i) condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

à couper les branches des deux arbres plantés sur leur propriété à ADRESSE4.),

s’avançant sur les propriétés des époux GROUPE1.) à ADRESSE5.), sous peine

d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard plafonnée à 3.000,00 euros, ii) sinon

et faute pour eux de ce faire dans le délai imparti, autorisé PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) à faire procéder eux-mêmes à faire couper les branches des deux

arbres plantés sur leur propriété à ADRESSE4.), qui s’avancent sur leur propriété,

numérosNUMERO1.) et ADRESSE2.), aux frais des époux GROUPE2.).

Le tribunal de paix a dit en outre qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire de

ADRESSE3.) condamnation et il a réservé les droits des parties et les dépens.

Pour statuer ainsi, quant à la recevabilité de la demande relative aux branches de

l’arbre débordant sur la propriété des époux GROUPE1.), à ADRESSE2.), après avoir

rappelé la teneur de l’article 53 du nouveau code de procédure civile, a dit que cette

demande accessoire avait un lien suffisant avec i) la demande en indemnisation des

dégâts causés et ii) la demande tendant à voir couper les branches de l’autre arbre,

ce d’autant plus que les requérants s’étaient expressément réservé tous autres droits,

dus, moyens et actions dans l’acte introductif d’instance. Le moyen d’irrecevabilité a

partant été rejeté.

Quant à la demande en indemnisation du coût de la remise en état du chemin d’accès

et de l’escalier, le premier juge a dit que ni les photos versées, ni les autres éléments

du dossier ne permettent de conclure sur l’origine des dégâts au dallage, de sorte

qu’au vu des contestations adverses, il y avait lieu de procéder à une mesure

d’instruction par expertise.

Quant à la demande tendant à faire couper les branches dépassant la limite de

propriété, après avoir rappelé la teneur de l’article 672-1 du Code civil (Celui sur la

propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin

peut contraindre celui-ci à les couper), le premier juge a constaté que i) les parties

s’accordaient à dire que les deux arbres se trouvent sur le terrain des défendeurs, ii) il

résulte des photos versées de part et d’autre, que les deux arbres ont une hauteur

supérieure à deux mètres et se trouvent à une distance nettement inférieure à deux

mètres de la limite des propriétés des époux GROUPE1.), iii) les photos produites par

les époux GROUPE2.) témoignent certes que certaines branches d’un arbre ont été

coupées récemment mais que subsistent toujours plusieurs branches débordant sur

la propriété des époux GROUPE1.).

Sur base desdits constats, le premier juge a partant fait droit à ce volet de la demande

des époux GROUPE1.).

Quant à l’astreinte, en soulignant l’article 2059 du code civil, le premier juge a dit qu’au

vu du comportement réticent des consorts GROUPE2.), qui n’obtempéraient pas

malgré mise en demeure du 30 octobre 2013, il y avait lieu de faire droit à la demande

en condamnation sous peine d’astreinte, sauf à la limiter à 50,00 euros par jour de

retard, à partir du mois suivant la signification du jugement et à la plafonner au montant

de 3.000,00 euros (article 2061 du code civil).

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par les époux GROUPE2.) suivant

exploit d’huissier du 19 juin 2014.

Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent à voir i) dire

irrecevable la demande relative aux branches de l’arbre débordant sur le terrain, sis

au numéro ADRESSE2.), à défaut de l’existence d’un lien suffisant avec la demande

introductive de première instance, sinon la dire non fondée, ii) dire non fondée la

demande tendant à l’institution d’une expertise, étant donné qu’il saurait être pallié à

la carence dans le chef des époux GROUPE1.) au niveau de la preuve à rapporter (les

photos versées en cause par les époux GROUPE1.) étant contredites par celles

versées par les appelants), iii) dire non fondée, pour cause de « prescription

acquisitive », l’arbre ayant été planté il y a plus de trente ans par le propriétaire

précédent du terrain, sis au numéro ADRESSE1.), dont les intimés sont les héritiers,

l’arbre étant partant la propriété des ceux-ci, la demande relative aux branches de

l’arbre avançant sur le terrain, sis au numéro ADRESSE3.), iv) dire non fondée la

demande tendant à assortir la condamnation d’une astreinte.

Les époux GROUPE2.) sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel.

Dans un corps de conclusions ultérieur, les parties appelantes sollicitent l’institution

d’une médiation, en application des articles 1251-1 et suivants du nouveau code de

procédure civile, la matière se prêtant parfaitement à cet exercice et le litige pouvant

ainsi trouver une solution extra judiciaire.

La demande complémentaire formulée par les époux GROUPE1.) lors des débats de

première instance (relative à l’arbre surplombant prétendument sur le terrain sis au

numéro ADRESSE2.)), ne serait pas une demande additionnelle recevable, mais une

demande nouvelle prohibée. Pour autant que de besoin, il y aurait lieu de constater le

libellé obscur de la demande introductive de première instance, les époux GROUPE2.)

n’ayant pas été en mesure de se défendre utilement.

La mesure d’instruction sollicitée par les époux GROUPE1.) devrait encourir

l’irrecevabilité, à défaut de commencement d’un début de preuve.

Quant à l’arbre de l’immeuble, situé au ADRESSE3.), les époux GROUPE2.) i) font

valoir que ce sont les anciens propriétaires de cette parcelle, c’est-à-dire les testateurs

en faveur des époux GROUPE1.) qui ont fait procéder à la plantation de l’arbre

litigieux, ce avec quoi les appelants étaient d’accord, les héritiers devant dès lors

reprendre cette charge et ii) contestent que les branches aient été coupées.

Pour autant que de besoin, il y aurait lieu d’ordonner une visite des lieux.

Les époux GROUPE1.) concluent à la confirmation pure et simple du premier jugement

et sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Ils s’opposent formellement à la mesure de médiation à laquelle prétendent les

appelants, en soulignant que de ce fait la mesure sollicitée est vouée à l’échec,

conformément à l’article 1252-12 du nouveau code de procédure civile, étant donné

que ce n’est qu’en cas d’accord entre parties sur l’institution d’une telle mesure qu’elle

est susceptible d’être ordonnée.

Après avoir rappelé les faits tels que décrits en première instance (à cet effet il est

renvoyé à ce qui a été dit ci-avant), les parties intimées considèrent que leur demande

additionnelle, qui tend à couper les branches de l’arbre longeant le terrain sis au

numéro ADRESSE2.), est recevable i) pour être introduite entre les mêmes parties,

reposer sur la même cause et faire référence aux mêmes moyens, à savoir l’obligation

d’entretien par les époux GROUPE2.) des arbres plantés sur leur terrain, ii) pour être

accessoire à la demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts du chef de

frais de remise en état, en raison des dégâts causés par les racines de cet arbre,

planté à environ 65 centimètres de la limite des deux fonds (du côté du numéro

ADRESSE2.)).

En soulignant que le moyen du libellé obscur doit être soulevé in limine litis, les époux

GROUPE1.) donnent à considérer que les appelants sont actuellement forclos à se

prévaloir de ce moyen.

Quant au fond, en ce qui concerne l’arbre planté à la limite du terrain sis au numéro

ADRESSE3.), les époux GROUPE1.) contestent la version des faits présentée par les

parties adverses et notamment le fait que ce soient les anciens propriétaires dudit

terrain qui auraient planté l’arbre sur le fonds voisin (alors que les éléments objectifs

de la cause établiraient que c’est le jardinier PERSONNE6.) qui a planté l’arbre en

question sur le terrain des époux GROUPE2.), ceux-ci reconnaissant d’ailleurs dans

leur courrier du 4 novembre 2013, que c’est ce jardinier-horticulteur qui était chargé

de l’aménagement des différents jardins s’avoisinant) en faisant préciser que le fait de

savoir qui a planté l’arbre est sans pertinence, dans la mesure où les branches de cet

arbre avancent sur leur propriété. Dès lors à défaut par les époux GROUPE2.) de

couper les branches, il y aurait lieu à contrainte judiciaire, tel que le premier juge l’a

d’ailleurs retenu à bon droit.

Il devrait en être de même quant à l’arbre planté à la limite du terrain sis au numéro

ADRESSE2.), dans la mesure où les branches de cet arbre avancent également sur

leur propriété et n’ont pas été coupées (ce dernier fait étant formellement contesté).

Dès lors à défaut par les époux GROUPE2.) de couper les branches, il y aurait lieu à

contrainte judiciaire, tel que le premier juge l’a d’ailleurs retenu à bon droit.

Ce serait à bon droit que le premier juge a assorti la condamnation d’une astreinte.

Ce serait encore à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise pour

déterminer l’origine des dégâts causés aux dalles et à l’escalier, les photos versées

en cause établissant à suffisance de droit que les racines de l’arbre litigieux

s’engouffrent sous les dalles de l’escalier de leur maison en les soulevant ; il ne saurait

dès lors être question de palier un manque de preuve. Afin d’assurer un accès sécurisé

vers leur maison, il y aurait urgence à faire effectuer les travaux de remise en état.

A l’audience du 2 juin 2015, les parties respectives au litige se sont accordées à voir

révoquer l’ordonnance de clôture et à rouvrir les débats, au motif qu’un rapport

d’expertise judiciaire a été dressé en date du 23 mars 2015 par l’expert

PERSONNE5.), nommé suivant ordonnance de référé expertise rendue en date du 9

février 2015 par le juge de paix de Luxembourg, la mission lui confiée ainsi

correspondant en tous points à celle lui confiée par le jugement entrepris.

Eu égard à cette circonstance, il y a lieu, en application de l’article 225 alinéa 3 du

nouveau code de procédure civile, de faire droit à la demande des parties et révoquer

l’ordonnance de clôture afin de rouvrir les débats pour permettre aux parties de

prendre position quant à l’élément nouveau constitué par le susdit rapport d’expertise

dressé par le susdit expert.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

constate qu’en date du 1er juin 2015, un rapport d’expertise dressé en date du 23 mars

2015 par l’expert PERSONNE5.) sur base d’une ordonnance de référé rendue en date

du 9 février 2015 par le juge de paix de Luxembourg, a été versé en cause,

révoque l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2015, afin de permettre aux parties de

prendre position par rapport au rapport d’expertise dressé par l’expert PERSONNE5.)

en date du 23 mars 2015,

-

invite Maître François REINARD à conclure jusqu’au 16 septembre 2015,

-

invite Maître Jean-Jacques SCHONKERT à conclure jusqu’au 14 octobre 2015,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 20

octobre 2015,

à 9.00 heures,

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les frais.