Appeal dismissed due to improper service on a legal entity lacking independent legal personality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order to reopen proceedings regarding the admissibility of an appeal filed against a Luxembourg branch of a German company. The appellant argued for damages regarding unpaid invoices and delivery defects, while the respondent contended the appeal was procedurally flawed. The court dismissed the appeal because the act of appeal was directed against a branch, which lacks independent legal personality, rendering the service invalid under public order rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 225 al. 3 n.c.p.; Art. 65 n.c.p.: An appeal directed against a branch of a foreign company is inadmissible because a branch lacks independent legal personality, requiring service on the parent entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 143/2015
Audience publique du mardi, seize juin deux mille quinze
Numéro 162585 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 11 juin 2014,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la succursale luxembourgeoise de SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juin 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cynthia FAVARI,
avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la succursale luxembourgeoise de SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son
mandataire Maître Steve BOEVER, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul
NOESEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Le présent litige a trait aux deux factures impayées suivantes émises par la société de
droit allemand SOCIETE1.) GmbH à l’encontre de PERSONNE1.):
-
facture n° 2011 0225 du 17 juin 2011 d’un montant de 3.399,00 euros relative à la
production, livraison et installation d’une porte de garage et
-
facture n° 2011 0927 du 27 septembre 2011 d’un montant de 605,80 euros relative
à la poudre laquée de l’encadrement fenêtres.
Le 26 juillet 2011, une note de crédit est émise à hauteur de la somme de 103,00
euros, laissant subsister un solde de (3.399,00 + 605,80 – 103,00 =) 3.901,80 euros.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 4 novembre 2013 par le juge de
paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société de droit
allemand SOCIETE1.) le montant de 3.901,80 euros, du chef du solde des deux
susdites factures.
Par courrier du 15 novembre 2013, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite
ordonnance, au motif que (i) la porte de garage présente ait des défauts de conformité
et des vices et (ii) la poudre laquée était comprise dans l’offre originaire relative à
l’encadrement des fenêtres et ne saurait faire l’objet d’une facturation supplémentaire.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé une demande
reconventionnelle tendant à se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de de
500,00 euros et a sollicité l’autorisation de faire réparer la porte de garage par un tiers
aux frais de SOCIETE1.). En ordre subsidiaire, il a conclu à voir nommer un expert
chargé de déterminer les malfaçons en cause.
Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu le
contredit et la demande reconventionnelle en la forme, a i) dit le contredit non fondé et
partant condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 3.901,80
euros, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ii) dit la demande reconventionnelle non
fondée, iii) dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure et iv) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, en ce qui concerne tout d’abord la facture relative
à la porte de garage, souligné que PERSONNE1.) se limite à faire état de « bruits » et
de la défectuosité du caoutchouc d’isolation, mais qu’il ne joint à ces allégations
aucune preuve visuelle ou autre. Il a jugé que les allégations de PERSONNE1.)
manquaient singulièrement de précision et que les moyens avancés étaient
insuffisants pour permettre d’en apprécier l’existence ainsi que l’impact sur l’usage de
la porte de garage litigieuse.
Rejetant la mesure d’instruction sollicitée par PERSONNE1.), au motif qu’une une
mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie
dans l’administration de la preuve et estimant que la demande en dommages-intérêts
pour exception d’inexécution n’est pas fondée, faute de preuves, et qu’il n’y a pas non
plus lieu de charger une société tierce de travaux non autrement déterminables, le
premier juge a rejeté le contredit comme n’étant pas fondé en ce qui concerne la porte
de garage.
En ce qui concerne ensuite la poudre de laque – que PERSONNE1.) contestait avoir
commandée, au motif qu’elle se trouvait comprise dans l’offre initiale – le premier juge
a souligné que PERSONNE1.) avait insisté dans un fax adressé à SOCIETE1.) sur la
couleur précise qu’il voulait avoir ainsi que sur le nom et les références de la société
auprès de laquelle celle-ci devait être commandée. Il a jugé que PERSONNE1.) aurait
pu constater que la référence de la couleur n’est pas « RAL », tel que comprise dans
l’offre. Le premier juge a dès lors considéré que dans la mesure où PERSONNE1.) se
limitait à affirmer que la laque en poudre qu’il a expressément commandée est
comprise dans l’offre lui soumise originairement par la société, sans pour autant offrir
la moindre preuve à ce titre, le contredit était également à déclarer non-fondé à cet
égard, PERSONNE1.) étant à condamner au montant réclamé.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé par exploit d’huissier du 11 juin
2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à se voir décharger de toute
condamnation intervenue à son encontre et à voir condamner SOCIETE1.) à lui payer
des dommages et intérêts à hauteur de 1.500,00 euros. Il sollicite la compensation
entre le susdit montant et « celui auquel il sera éventuellement condamné » et conclut
à se voir autoriser à charger un tiers de faire « réaliser les travaux qui s’imposent pour
remédier aux vices et malfaçons affectant la porte de garage » aux frais de
SOCIETE1.).
En ordre subsidiaire, il sollicite l’institution d’une expertise afin « d’évaluer le préjudice
réel résultant des vices et malfaçons affectant la porte de garage et le coût des travaux
de remise en état ».
Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance
ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir, en ce qui concerne tout d’abord la
porte de garage, que le fait que le gérant de SOCIETE1.) se soit déplacé à plusieurs
reprises au domicile de PERSONNE1.) prouverait à suffisance de droit que
SOCIETE1.) « a eu connaissance des vices et malfaçons suite à l’installation de la
porte de garage ».
En ce qui concerne ensuite la poudre de laque, PERSONNE1.) insiste sur le fait que
dans l’offre originaire, il était stipulé que l’encadrement des fenêtres serait revêtu d’une
poudre laquée en couleur selon « RAL ». Dans la mesure où cette offre ne précisait
cependant pas la couleur exacte, PERSONNE1.) aurait confirmé, suivant fax des 27
juin 2011 et 16 juillet 2011, le code couleur de la poudre laquée afin d’éviter toute
erreur. Ces fax auraient ainsi seulement consisté en la précision de la couleur et non
pas en une nouvelle commande. Il n’aurait (i) ni été informé du fait que la couleur
choisie était plus chère que les autres, (ii) ni passé une nouvelle commande pour une
telle couleur plus chère.
SOCIETE1.), pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement
entrepris par adoption des motifs du premier juge et sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant à la facture relative à la porte de garage, l’intimée soutient que la porte de
garage fonctionne parfaitement et conteste partant « tout problème, vice, dégradation,
défaut, malfaçon, non-conformité etc. ».
L’intimée, qui reconnaît s’être déplacée à une ou deux reprises au domicile de
PERSONNE1.) afin de vérifier si la porte de garage « quietscht » réellement, est formel
pour affirmer que la porte de garage ne présente aucun défaut. Elle insiste sur le fait
qu’une porte de garage n’est jamais complètement silencieuse et estime que le léger
bruit ne saurait s’analyser en un vice ou malfaçon.
Quant à la facture relative à la poudre de laque, SOCIETE1.) rappelle avoir fourni et
monté des cadres de fenêtres. Elle affirme que, suivant fax du 17 juillet 2011,
PERSONNE1.) a changé l’offre initiale, alors qu’il ne souhaitait plus la couleur selon
la norme « RAL », mais préférait voir revêtir les cadres de fenêtres d’une couleur
spécifique. A cet effet, PERSONNE1.) lui aurait fourni tous les détails (code couleur
ainsi que fournisseur auprès duquel SOCIETE1.) devait commander la couleur).
S’agissant d’une couleur spéciale, non comprise dans l’offre initiale, un supplément
serait dû.
A noter que PERSONNE1.) se prévaut d’un « rapport d’expertise » unilatéral établi le
24 juillet 2014 par PERSONNE2.) aux fins d’établir que la porte de garage présente
des vices et malfaçons. Ce rapport est formellement contesté par SOCIETE1.) qui (i)
conclut à la nullité, sinon au rejet dudit rapport pour ne pas être contradictoire non
seulement et qui (ii) soutient qu’il ne s’agit pas d’un véritable rapport d’expertise, mais
plutôt d’un constat, et qu’il a été fait plus de trois ans et demi après la livraison de la
porte de garage, de sorte qu’il ne serait pas convaincant.
Appréciation du tribunal
D’emblée, le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de
recours de l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être
appliquées d'office par le juge saisi. Il en suit qu'en l'espèce le tribunal doit d'office
s’interroger sur la recevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.).
Le tribunal constate plusieurs incohérences dans l’indication des qualités de la société
demanderesse originaire, actuelle intimée. En effet,
-
(i) la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement a été faite
au nom de la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
comme suit : SOCIETE1.) n° NUMERO2.),
-
(ii) le jugement a quo a été rendu à l’égard de la société de droit allemand
SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
-
(iii) l’acte d’appel a été dirigé contre la succursale luxembourgeoise de
SOCIETE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
-
(iv) Maître Jean-Paul NOESEN s’est constitué avocat pour la société de droit
allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés comme suit : SOCIETE1.) n°
NUMERO2.).
Force est de constater que l’acte d’appel a été dirigé contre une succursale ; or, une
succursale est dépourvue de personnalité juridique.
Cette règle étant d’ordre public (cf. notamment Cour 17 octobre 2012, n° 38759 du
rôle), il y a lieu, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure
civile, de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 janvier 2015 afin de
permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel
interjeté le 11 juin 2014.
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens
de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs
observations.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
révoque l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2015 et rouvre les débats afin de
permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel
interjeté le 11 juin 2014 par PERSONNE1.),
invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après :
-
conclusions de la part de Maître Claudine ERPELDING pour le 21 juillet 2015,
-
conclusions de la part de Maître Jean-Paul NOESEN pour le 25 août 2015,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 22
septembre 2015, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.