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TAL14_162585 Généré par l'IA

Appeal dismissed due to improper service on a legal entity lacking independent legal personality.

Numéro de cause TAL14_162585
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the closure order to reopen proceedings regarding the admissibility of an appeal filed against a Luxembourg branch of a German company. The appellant argued for damages regarding unpaid invoices and delivery defects, while the respondent contended the appeal was procedurally flawed. The court dismissed the appeal because the act of appeal was directed against a branch, which lacks independent legal personality, rendering the service invalid under public order rules.

Regeste Legislator

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Art. 225 al. 3 n.c.p.; Art. 65 n.c.p.: An appeal directed against a branch of a foreign company is inadmissible because a branch lacks independent legal personality, requiring service on the parent entity.

Mots-clés

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branch legal personality admissibility appeal service of process public order rules contradictory principle paiement tardif des frais factures impayées sursis au paiement

Dispositions légales citées

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Art. 225 al. 3 n.c.p.
rôle), il y a lieu, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure
Art. 65 n.c.p.
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

Jurisprudence citée

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Cour 17 octobre 2012, n° 38759 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 143/2015

Audience publique du mardi, seize juin deux mille quinze

Numéro 162585 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 11 juin 2014,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la succursale luxembourgeoise de SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juin 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cynthia FAVARI,

avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la succursale luxembourgeoise de SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son

mandataire Maître Steve BOEVER, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul

NOESEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Le présent litige a trait aux deux factures impayées suivantes émises par la société de

droit allemand SOCIETE1.) GmbH à l’encontre de PERSONNE1.):

-

facture n° 2011 0225 du 17 juin 2011 d’un montant de 3.399,00 euros relative à la

production, livraison et installation d’une porte de garage et

-

facture n° 2011 0927 du 27 septembre 2011 d’un montant de 605,80 euros relative

à la poudre laquée de l’encadrement fenêtres.

Le 26 juillet 2011, une note de crédit est émise à hauteur de la somme de 103,00

euros, laissant subsister un solde de (3.399,00 + 605,80 – 103,00 =) 3.901,80 euros.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 4 novembre 2013 par le juge de

paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société de droit

allemand SOCIETE1.) le montant de 3.901,80 euros, du chef du solde des deux

susdites factures.

Par courrier du 15 novembre 2013, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite

ordonnance, au motif que (i) la porte de garage présente ait des défauts de conformité

et des vices et (ii) la poudre laquée était comprise dans l’offre originaire relative à

l’encadrement des fenêtres et ne saurait faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a formulé une demande

reconventionnelle tendant à se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de de

500,00 euros et a sollicité l’autorisation de faire réparer la porte de garage par un tiers

aux frais de SOCIETE1.). En ordre subsidiaire, il a conclu à voir nommer un expert

chargé de déterminer les malfaçons en cause.

Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu le

contredit et la demande reconventionnelle en la forme, a i) dit le contredit non fondé et

partant condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 3.901,80

euros, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ii) dit la demande reconventionnelle non

fondée, iii) dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure et iv) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a, en ce qui concerne tout d’abord la facture relative

à la porte de garage, souligné que PERSONNE1.) se limite à faire état de « bruits » et

de la défectuosité du caoutchouc d’isolation, mais qu’il ne joint à ces allégations

aucune preuve visuelle ou autre. Il a jugé que les allégations de PERSONNE1.)

manquaient singulièrement de précision et que les moyens avancés étaient

insuffisants pour permettre d’en apprécier l’existence ainsi que l’impact sur l’usage de

la porte de garage litigieuse.

Rejetant la mesure d’instruction sollicitée par PERSONNE1.), au motif qu’une une

mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie

dans l’administration de la preuve et estimant que la demande en dommages-intérêts

pour exception d’inexécution n’est pas fondée, faute de preuves, et qu’il n’y a pas non

plus lieu de charger une société tierce de travaux non autrement déterminables, le

premier juge a rejeté le contredit comme n’étant pas fondé en ce qui concerne la porte

de garage.

En ce qui concerne ensuite la poudre de laque – que PERSONNE1.) contestait avoir

commandée, au motif qu’elle se trouvait comprise dans l’offre initiale – le premier juge

a souligné que PERSONNE1.) avait insisté dans un fax adressé à SOCIETE1.) sur la

couleur précise qu’il voulait avoir ainsi que sur le nom et les références de la société

auprès de laquelle celle-ci devait être commandée. Il a jugé que PERSONNE1.) aurait

pu constater que la référence de la couleur n’est pas « RAL », tel que comprise dans

l’offre. Le premier juge a dès lors considéré que dans la mesure où PERSONNE1.) se

limitait à affirmer que la laque en poudre qu’il a expressément commandée est

comprise dans l’offre lui soumise originairement par la société, sans pour autant offrir

la moindre preuve à ce titre, le contredit était également à déclarer non-fondé à cet

égard, PERSONNE1.) étant à condamner au montant réclamé.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé par exploit d’huissier du 11 juin

2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à se voir décharger de toute

condamnation intervenue à son encontre et à voir condamner SOCIETE1.) à lui payer

des dommages et intérêts à hauteur de 1.500,00 euros. Il sollicite la compensation

entre le susdit montant et « celui auquel il sera éventuellement condamné » et conclut

à se voir autoriser à charger un tiers de faire « réaliser les travaux qui s’imposent pour

remédier aux vices et malfaçons affectant la porte de garage » aux frais de

SOCIETE1.).

En ordre subsidiaire, il sollicite l’institution d’une expertise afin « d’évaluer le préjudice

réel résultant des vices et malfaçons affectant la porte de garage et le coût des travaux

de remise en état ».

Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance

ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir, en ce qui concerne tout d’abord la

porte de garage, que le fait que le gérant de SOCIETE1.) se soit déplacé à plusieurs

reprises au domicile de PERSONNE1.) prouverait à suffisance de droit que

SOCIETE1.) « a eu connaissance des vices et malfaçons suite à l’installation de la

porte de garage ».

En ce qui concerne ensuite la poudre de laque, PERSONNE1.) insiste sur le fait que

dans l’offre originaire, il était stipulé que l’encadrement des fenêtres serait revêtu d’une

poudre laquée en couleur selon « RAL ». Dans la mesure où cette offre ne précisait

cependant pas la couleur exacte, PERSONNE1.) aurait confirmé, suivant fax des 27

juin 2011 et 16 juillet 2011, le code couleur de la poudre laquée afin d’éviter toute

erreur. Ces fax auraient ainsi seulement consisté en la précision de la couleur et non

pas en une nouvelle commande. Il n’aurait (i) ni été informé du fait que la couleur

choisie était plus chère que les autres, (ii) ni passé une nouvelle commande pour une

telle couleur plus chère.

SOCIETE1.), pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement

entrepris par adoption des motifs du premier juge et sollicite l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Quant à la facture relative à la porte de garage, l’intimée soutient que la porte de

garage fonctionne parfaitement et conteste partant « tout problème, vice, dégradation,

défaut, malfaçon, non-conformité etc. ».

L’intimée, qui reconnaît s’être déplacée à une ou deux reprises au domicile de

PERSONNE1.) afin de vérifier si la porte de garage « quietscht » réellement, est formel

pour affirmer que la porte de garage ne présente aucun défaut. Elle insiste sur le fait

qu’une porte de garage n’est jamais complètement silencieuse et estime que le léger

bruit ne saurait s’analyser en un vice ou malfaçon.

Quant à la facture relative à la poudre de laque, SOCIETE1.) rappelle avoir fourni et

monté des cadres de fenêtres. Elle affirme que, suivant fax du 17 juillet 2011,

PERSONNE1.) a changé l’offre initiale, alors qu’il ne souhaitait plus la couleur selon

la norme « RAL », mais préférait voir revêtir les cadres de fenêtres d’une couleur

spécifique. A cet effet, PERSONNE1.) lui aurait fourni tous les détails (code couleur

ainsi que fournisseur auprès duquel SOCIETE1.) devait commander la couleur).

S’agissant d’une couleur spéciale, non comprise dans l’offre initiale, un supplément

serait dû.

A noter que PERSONNE1.) se prévaut d’un « rapport d’expertise » unilatéral établi le

24 juillet 2014 par PERSONNE2.) aux fins d’établir que la porte de garage présente

des vices et malfaçons. Ce rapport est formellement contesté par SOCIETE1.) qui (i)

conclut à la nullité, sinon au rejet dudit rapport pour ne pas être contradictoire non

seulement et qui (ii) soutient qu’il ne s’agit pas d’un véritable rapport d’expertise, mais

plutôt d’un constat, et qu’il a été fait plus de trois ans et demi après la livraison de la

porte de garage, de sorte qu’il ne serait pas convaincant.

Appréciation du tribunal

D’emblée, le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de

recours de l'appel sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être

appliquées d'office par le juge saisi. Il en suit qu'en l'espèce le tribunal doit d'office

s’interroger sur la recevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.).

Le tribunal constate plusieurs incohérences dans l’indication des qualités de la société

demanderesse originaire, actuelle intimée. En effet,

-

(i) la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement a été faite

au nom de la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

comme suit : SOCIETE1.) n° NUMERO2.),

-

(ii) le jugement a quo a été rendu à l’égard de la société de droit allemand

SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

-

(iii) l’acte d’appel a été dirigé contre la succursale luxembourgeoise de

SOCIETE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

-

(iv) Maître Jean-Paul NOESEN s’est constitué avocat pour la société de droit

allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés comme suit : SOCIETE1.) n°

NUMERO2.).

Force est de constater que l’acte d’appel a été dirigé contre une succursale ; or, une

succursale est dépourvue de personnalité juridique.

Cette règle étant d’ordre public (cf. notamment Cour 17 octobre 2012, n° 38759 du

rôle), il y a lieu, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure

civile, de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 janvier 2015 afin de

permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel

interjeté le 11 juin 2014.

En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

révoque l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2015 et rouvre les débats afin de

permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel

interjeté le 11 juin 2014 par PERSONNE1.),

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après :

-

conclusions de la part de Maître Claudine ERPELDING pour le 21 juillet 2015,

-

conclusions de la part de Maître Jean-Paul NOESEN pour le 25 août 2015,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 22

septembre 2015, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.