Architect's fee claim partially allowed against two clients; procedural costs awarded on appeal only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed an architect's appeal regarding a fee dispute with two clients who terminated a renovation project. While the architect's claim for 1,496 euros was upheld as fair compensation for work performed, the court rejected the higher amount sought by the appellant. Procedural costs for the first instance were deemed inadmissible due to lack of prior request, but a 500 euro award for the appeal was granted to the architect.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court partially allowed a professional fee claim based on actual work performed and divided liability between co-defendants, while ruling procedural cost claims inadmissible if not raised in the first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 142/2015
Audience publique du mardi, seize juin deux mille quinze
Numéro 161730 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 11 avril 2014,
comparant par Maître Mike ERNIQUIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) et 2) comparant par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juin 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Mike ERNIQUIN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître
Virginie ROGER, avocat, en remplacement de Maître Yves KASEL, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par e-mail du 30 novembre 2012, PERSONNE2.) écrit en les termes suivants à
PERSONNE1.) : Suite à notre rendez-vous, veuillez trouver en annexe le pdf des plans
de la maison. Dans l’attente de votre retour. Le 2 décembre 2012, PERSONNE1.) lui
répond par e-mail que : J’ai reçu les plans de votre maison. Je vous contacterai dès
que j’aurai le matériel disponible.
Par e-mail du 11 décembre 2012,
PERSONNE2.)
s’adresse par e-mail à
PERSONNE1.), en les termes suivants : Nous vous remercions pour les informations
et les projets que vous nous avez présentés. Cependant compte tenu du peu de recul
que nous octroie la commune et la difficulté que présente un projet commun avec les
voisins, nous avons décidé de ne pas continuer l’étude. En effet, nous pensons que le
coût des travaux sera trop important au regard de la surface gagnée. En tout cas nous
vous remercions pour votre réactivité en regrettant de ne pas pouvoir continuer le
projet sur ces bases.
Par e-mail du 17 décembre 2012, PERSONNE1.) répond à PERSONNE2.) que : J’ai
pris acte de votre décision de ne pas continuer ultérieurement votre projet
d’agrandissement. Par conséquent je vous prie de trouver ci-joint ma facture relative
à mes prestations effectuées dans le cadre de votre demande. Tenant présent que
vous ne souhaitez finalement pas réaliser votre projet, j’ai diminué le montant de ma
facture tel que vous pourrez le noter. En effet, plutôt que d’appliquer un taux horaire
de 135,99 euros HTVA, j’ai établi ma facture sur base du pourcentage du montant du
projet à réaliser (catégorie III des honoraires des architectes) sachant que j’0ai travaillé
plus de 24 heures sur votre projet…
Le même jour, une facture d’un montant TTC de 1.496,00 euros est émise par
PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (sur base des
prestations suivantes : visite des lieux/recherche des préalables nécessaires relatifs à
la réalisation du projet de construction/élaboration et adaptation du plan
cadastral/pourparlers avec les autorités administratives sur l’aptitude du projet à
pouvoir être autorisé/analyse des données et clarification des problèmes
posés/élaboration de divers avant-projets/déplacement et rendez-vous auprès des
clients afin de leur présenter et expliquer les différentes possibilités de
réalisation/évaluation sommaire des dépenses) et elle renseigne d’un montant
d’honoraires minimal de 1.414,00 euros et maximal de 1.793,00 euros et retient partant
un montant d’honoraires de 1.300,00 euros HTVA.
Par courrier du 20 décembre 2012, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) écrivent
notamment à PERSONNE1.) que : … nous vous retournons votre facture que nous
considérons comme nulle et non avenue. En effet, vous n’avez jamais été mandatée
et aucun devis n’a été signé, ni même porté à notre connaissance. Vos honoraires en
nous ont jamais été notifiés…..Nous attendions de vous une estimation détaillée et de
nous présenter par écrit vos solutions chiffrées considérant la création de deux
chambres et d’une salle d’eau à l’étage comme un lot prioritaire par rapport à
l’agrandissement sur lequel vous vous êtes focalisée passant ainsi à côté de
l’essentiel. Au final nous n’avons jamais reçu votre proposition …
Procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 4 mars 2013, par le juge de paix
de Luxembourg, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été sommés de payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.496,00 euros, au titre d’un mémoire d’honoraires du 17
décembre 2013, relatif à un projet d’agrandissement d’une maison unifamiliale à
ADRESSE2.), avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance,
jusqu’à solde, et la somme de 25,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont relevé contredit suivant courrier du 18 mars 2013, aux motifs
notamment que i) PERSONNE1.) n’a pas été contactée par leurs soins, mais que c’est
l’architecte qui est entrée en contact avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ii) suite
au premier rendez-vous, il a été clairement « notifié l’attente d’un devis pour un projet
en plusieurs lots dont la priorité portait sur la création d’une chambre supplémentaire
et d’une salle d’eau dans les combles », iii) le 30 novembre 2012, suite au rendez-
vous et à la demande de l’architecte afin de faciliter l’établissement de son devis, un
scan des plans existants et un relevé de la parcelle lui ont été transmis..., iv) lors du
second rendez-vous, PERSONNE1.) occulte complètement le besoin prioritaire du
premier rendez-vous, donne des informations que PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
connaissent déjà (par le biais du site VDL) et présente des options superficielles, sans
qu’aucun consentement ne soit donné, ni aucune esquisse délivrée, v) aucun papier,
aucun devis, aucun plan n’est livré, PERSONNE1.) n’ayant à aucun moment parlé de
ses honoraires et aucun contrat mandatant PERSONNE1.) n’ayant été signé, vi) un
contrat a été signé avec un autre cabinet d’architecture, qui leur avait déjà transmis un
devis.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a fait exposer i) qu’elle
demandait principalement à voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui
payer le montant de 4.691,66 euros, TTC, pour 30 heures de travail prestées au taux
horaire de 135,99 euros pour avoir une expérience professionnelle de plus de dix ans
et subsidiairement à lui payer la somme de 1.496,00 euros, suivant note d’honoraires
du 17 décembre 2012 pour les prestations effectuées. Elle a en outre porté le montant
de l’indemnité de procédure à 1.000,00 euros.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont i) conclu à l’irrecevabilité de l’augmentation de
la demande comme étant nouvelle, ii) contesté toute prestation mise en compte par
PERSONNE1.) dont le relevé serait vague et sans précision aucune, en admettant
l’existence d’une première consultation qui aurait été gratuite, iii) fait valoir que les
plans de la maison et cadastral ont été fournis par eux, qu’ils n’auraient pas reçu les
projets invoqués et n’auraient pas voulu travailler avec cet architecte et que
PERSONNE1.) aurait d’ailleurs omis de leur fournir un devis pour les travaux ou des
solutions concrètes, voir une estimation des honoraires d’architecte.
En tout état de cause, ils ont contesté le taux horaire mis en compte par rapport à
l’expérience professionnelle de l’architecte.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg
a i) reçu le contredit en la forme, ii) l’a dit fondé et débouté PERSONNE1.) de sa
demande, iii) dit que l’ordonnance de paiement n° L-OPA2-1889/12 du 4 mars 2013
est à considérer comme étant nulle et non avenue, iv) laissé les frais et dépens de
l’instance à charge de PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné que i) un contrat d’architecte est un
contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements. Il suffit
que l’engagement soit effectif, ii) même si l’article 8 du règlement grand-ducal du 17
juin 1992, déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils,
dispose que « pour toute mission une convention doit être rédigée par écrit et signée
par les deux parties au plus tard lorsque la mission a été définie. Cette convention doit
préciser les obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la
législation et de la règlementation applicables », il est retenu que la formalité précitée
n’a qu’une valeur déontologique et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de
la preuve des contrats, iii) le contrat existe et produit ses pleins effets par le seul fait
de l’accord des parties sur ses éléments essentiels, aucun formalisme n’étant requis
pour l’existence de la convention et comme pour tout contrat, l’accord des parties doit
avoir un objet certain, déterminé ou à tout les moins déterminable, iv) ainsi, l’architecte
peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est administrée, le
défaut d’écrit n’empêchant pas le contrat d’exister et d’être valable, le contrat de
l’architecte étant soumis, du point de vue de sa formation, aux principes généraux du
droit contractuel, la charge de la preuve de l’existence de relations contractuelles entre
parties incombant conformément à l’article 1315 du code civil à l’architecte.
Il a encore précisé que i) même si l’architecte dresse uniquement des avant-projets, il
est admis qu’il a droit à des honoraires dès l’instant où les travaux lui ont été
commandés et il importe peu à cet égard que le maître de l’ouvrage les ait agréés ou
non, ou qu’il les ait abandonnés pour quelque raison que ce soit, ii) l’architecte a, en
effet, pour le moins à titre informatif, rendu service au maître de l’ouvrage, et ce service
vaut rémunération, iii) si les entrepreneurs doivent supporter les frais et devis à titre
de « risques d’entreprise » (risques pris pour attirer la clientèle), en principe,
l’architecte, qui exerce une profession libérale, mérite une rémunération en raison du
caractère créatif et « désintéressé » du travail qu’il accomplit dans la phase
préparatoire, iv) le maître d’ouvrage doit pouvoir mettre fin à la consultation à tout
moment sans avoir à justifier d’un motif, ni d’une indemnité à l’architecte du chef de
rupture des négociations, mais il est tenu, en principe, payer les honoraires de
l’architecte pour son assistance, v) si l’architecte consulté est chargé ensuite de tout
ou partie de la mission d’ensemble, il n’a droit à aucun honoraire spécial pour les
conseils qu’il a donnés dans la phase préparatoire, sauf convention contraire, mais si
en revanche, le contrat final n’est pas conclu, les services rendus par l’architecte
recouvrent en réalité l’existence d’un pré-contrat (contrat de consultation préalable) qui
lui confie la mission d’étudier les possibilités de conclusion d’un contrat d’architecte
complet et si ce dernier n’est pas conclu, la rémunération trouve normalement son
fondement dans le premier contrat.
Il a retenu que i) le contrat d’architecte, comme tout louage d’ouvrage, est salarié et
non gratuit, de sorte qu’il appartient au propriétaire qui prétend à la gratuité de
l’intervention de l’architecte de l’établir et de renverser par la preuve contraire la
présomption que le contrat est salarié, preuve non rapportée en l’espèce, ii) à défaut
de convention, les honoraires devront être proportionnés à l’importance du service
rendu par référence au barème de l’SOCIETE1.), iii) si le coût des études préalables
est intégré dans le coût du contrat d’architecture définitif et est déduit du montant global
des honoraires prévus pour la mission, tel n’est cependant pas le cas pour les projets
qui ont été abandonnés, iv) en effet, dans ce cas les honoraires ne peuvent être
proportionnels à la valeur d’un quelconque projet puisque les prestations de
l’architecte tendaient à définir les données d’un projet ultérieur qui n’était pas encore
définitif, v) dans la phase préparatoire, l’architecte a donc en principe droit à des
honoraires sur base du temps consacré à l’information, à la réflexion et à la discussion
pour ses avis préalables à la formation du contrat d’architecture.
Il a constaté i) les prestations libellées par PERSONNE1.) dans son mémoire
d’honoraires (à ce titre il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant) et ii) que lors des
débats de première instance, celle-ci a précisé (sur question spéciale) que les
prestations effectués consistaient en : - 4h RDV ; - 2h Pourparlers préliminaires avec
les autorités administratives sur l’aptitude du projet à pouvoir être autorisé ; - 24h
Elaboration et adaptation du plan cadastral, élaboration de divers avant-projets,
analyses des données et clarification des problèmes posés, etc. ; TOTAL 30h, donc
135,99 x 30h = 4.079,70 euros hors TVA (4.691,66 euros avec TVA).
Il a dit que i) l’énumération des prestations effectuées dans le mémoire d’honoraires
est vague sans indication de date, de durée ou de l’importance des travaux mis en
compte, ii) si la deuxième énumération indique le nombre d’heures prestées, elle reste
toujours en défaut de préciser les dates et le détail de travaux litigieux, iii) aucun plan
versé ne porte le nom de l’architecte qui les a élaborés, voire le nom de PERSONNE1.)
et les défendeurs contestent de les avoir reçus, iv) le courriel de PERSONNE2.) du 11
décembre 2012 n’est pas suffisamment précis pour permettre de vérifier de quels
projets ou informations il est question, v) à défaut de produire de plus amples pièces
permettant de vérifier les prétendus projets élaborés, de détails quant à la date, le lieu
et le temps prestés pour les travaux mis en compte, d’offre de preuve, de demande en
nomination d’un expert pour en évaluer leur expérience ou d’avis de l’SOCIETE1.),
PERSONNE1.) ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande, qu’il s’agisse du
montant de 4.961,00 euros, ou de celui de 1.493,00 euros.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 11 avril 2014.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir faire droit à sa
demande en paiement et à voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer principalement,
le montant de 4.691,66 euros, TTC, pour 30 heures de travail prestées au taux horaire
de 135,99 euros, subsidiairement, le montant de 1.496,00 euros, suivant note
d’honoraires du 17 décembre 2012 pour les prestations effectuées, et plus
subsidiairement tout montant, même supérieur, à arbitrer par le tribunal ou par dires
d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la « présente » demande en justice (soit
la date de l’acte d’appel), à majorer de trois points à l’expiraton du troisième mois
suivant la signification du jugement à intrevenir.
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure à 2.500,00 euros
pour les deux instances.
A l’appui de son appel, après avoir décrit les rétroactes ci-avant transcrits, ainsi que
les termes du contredit relevé par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en soulignant
que contrairement aux affirmations de ceux-ci, elle a été sollicitée par eux et non
l’inverse, les parties intimées, qui reconnaissent avoir reçu les projets élaborés par
l’architecte, faisant preuve d’une mauvaise foi particulière, PERSONNE1.) fait valoir
que i) elle a été chargée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en vue d’effectuer un
travail préparatoire indispensable à la réalisation du projet final d’agerandissement de
leur maison, ii) toutes les prestations effectuées, tel que libellées dans la facture
litigieuse ont été réalisées sur demande des clients et figurent dans les décomptes, iii)
le montant facturé est largement inférieur à celui auquel elle pourrait prétendre, cela
justifiant partant sa demande formulée en ordre principal, iv) si aucun contrat n’a été
signé, c’est parce que les travaux préparatoires n’ont pas été achevés, PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) ayant de leur initiative mis fin à la relation contractuelle, vi) les
travaux ont été réalisés au niveau de la phase préparatoire et une rémunération est
redue à ce titre, vii) elle a une expérience de plus de dix ans, de sorte qu’à ce titre, au
vu du barème de l’SOCIETE1.), elle a droit à être rémunérée à concurrence du
montant sollicité à titre principal, soit 4.961,66 euros, le fait que la facture litigieuse
porte sur un montat inférieur ne portant pas à conséquence, étant donné qu’il ne
s’agissait que de faire un geste en faveur de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), viii)
qu’à l’instar des avocats, une première consultation aurprès d’un architecte ne revêt
pas un caractère gratuit, mais est onéreuse, ix) PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
restent en défaut de rapporter la preuve de la gratuité des prestations effectuées.
PERSONNE1.) fait encore relever que i) les projets ont été réalisés par ses soins
« projet d’agrandissement d’un maison unifamilale à ADRESSE3.) » sur base des
plans cadastraux, qui ont nécessité des adaptations, travail non négligeable, ii) que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lui avaient demandé de contacter la commune afin
de vérifier la faisabilité du projet, la commune n’ayant octroyé que peu de recul (tel que
cela ressort des propres déclarations des intimés), de sorte que PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) seraient particulièrement malfondés à faire plaider l’absence de
prestations effectuées.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à voir dire l’appel non fondé et à voir
confirmer le jugemnet entrepris.
Ils formulent une demande reconventionelle aux fins d’entendre condamner
PERSONNE1.) à leur payer une indemnité de 2.000,00 euros, du chef de procédure
abusive et vexatoire. Ils sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant aux faits, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font valoir que :
« Vers le début du mois de novembre 2012, les parties concluantes recherchaient un
architecte, alors qu’ils envisageaient de procéder à un éventuel agrandissement de
leur maison, sise à L-ADRESSE2.) ;
à cette occasion, à savoir en date du 12 novembre 2012, le voisin des concluants,
Monsieur PERSONNE4.) proposa aux concluants de leur présenter une architecte qu’il
connaissait personnellement ;
PERSONNE4.) précisa que l’architecte en question, PERSONNE1.), serait disposée
à se présenter à leur domicile aux fins d’une première entrevue et à établir un devis,
suite à cette entrevue, le tout à titre gratuit et sans engagement financier aucun ;
PERSONNE4.) confirme les faits préqualifié dans une attestation testimoniale du 17
juin 2013 ;
les concluants marquèrent leur accord par rapport à cette proposition et une première
entrevue avec Madame PERSONNE1.) eut ainsi lieu le 30 novembre 2012 au domicile
des concluants ;
lors de cette entrevue, les concluants ont soumis leurs desiderata de modification de
la maison à l’architecte, tout en précisant qu’ils n’entendaient pas passer une
quelconque commande avant de ne disposer d’une évaluation ;
l’architecte informa les concluants qu’elle soumettrait dès lors aux concluants, un devis
dans le cadre d’une deuxième entrevue, comme annoncé au préalable par le voisin et
pria encore les concluants de lui adresser une copie des plans de la maison ;
par courriel du 30 novembre 2012, les concluants ont envoyé à Madame
PERSONNE1.) une copie des plans de la maison ainsi qu’un extrait des plans
cadastraux, alors qu’ils en avaient sollicité une copie au préalable, conformément à
une facture de l’administration du cadastre et de la topographie du 26 octobre 2012 ;
dans le cadre de la deuxième entrevue qui eut lieu en date du 10 décembre 2012,
Madame
PERSONNE1.)
présenta aux concluants des esquisses sommaires
dessinées à la main libre et elle a fait oralement état des frais approximatifs
qu’engendrerait une pareille construction, sans pour autant fournir le moindre détail et
sans fournir aux concluants une quelconque évaluation écrite ;
de même, l’architecte ne fut pas en mesure de remettre aux concluants un devis relatif
à ses frais et honoraires d’architecte, ni même une évaluation approximative aux motifs
qu’il faudrait de prime abord signer un contrat avec une mission d’architecte définie ;
l’architecte quitta le domicile des concluants sans leur avoir remis un quelconque
document écrit ;
compte tenu de cette façon de procéder, les concluants décidèrent de ne pas conclure
un contrat avec Madame PERSONNE1.) ;
les concluants informèrent Madame PERSONNE1.) par courriel du 11 décembre 2012
qu’ils la remerciaient pour le projet leur présenté, tout en l’informant ne pas vouloir y
réserver des suites ; par courriel du 17 décemebre 2012, Madame PERSONNE1.)
adressa aux concluants une note d’honoraires ;
les concluants constataient non seulement que l’architecte avait facturé des
prestations qu’elle avait annoncées comme étant gratuites, mais ils constataient
encore qu’elle facturait toute une série de prestations qu’elle n’avait nullement
fournies ;
qu’en effet, l’architecte facturait à tort (i) la visite des lieux et l’entrevue annoncée
comme étant gratuite, (ii) la recherche de prétendus préalables relatifs à la réalisation
du projet de construction, alors que les concluants lui avaient fourni tant les plans de
la amsion que l’extrait cadastral, (iii) une prétendue élaboration et adaptation du plan
cadastral, aucune prestation en ce sens n’ayant été fournie, (iv) de prétendus pour
parlers avec les autorités administratives, aucune prestation en ce sens n’ayant été
fournie, voire n’ayant pu être fournie pour la simple raison que l’architecte n’avait
encore ni discuté, ni présenté aucun projet avec les concluants suite à la première
entrevue ;
les concluants n’avaient nullement chargé, ni pu charger l’architecte d’une quelconque
mission concrète ;
l’architecte n’était nullement en mesure de documenter ces prétendus pourparlers,
voire leur teneur, pièces à l’appui ;
l’architecte facturait encore à tort (i) la recherche de prétendus « préalables
nécessaires à l’établissement du projet », alors qu’elle n’était pas en mesure de
justifier la nature concrète de ces prétendus préalables dont l’existence est
formellement contestée, (ii) l’élaboration de divers avant-projets, alors qu’elle n’avait
ni réalisé un quelconque avant-projet pour le compte des concluants, ni a fortiori remis
un quelconque document écrit aux concluants, ses prestations s’étant lim itées à des
dessins sous forme d’esquisses sommaires présentées sur un Ipad, (iii) la deuxième
entrevue aux concluants, alors qu’elle avait manqué de réaliser la prestation à laquelle
elle s’était engagée, à savoir de remettre aux concluants un devis quant à ses frais,
(iv) l’évaluation sommaire des dépenses, alors qu’elle n’avait procédé à aucune
évaluation des dépenses.
Choqués par cette façon de procéder, les concluants contestèrent la note d’honoraires
en question par courrier recommandé du 20 décembre 2012.
Lors des débats de première instance, au lieu de justifier, pièces à l’appui, le bien-
fondé de sa facture, l’architecte formula, au contraire, une augmentation de sa
demande. L’architecte s’était basée sur un taux d’honoraires qu’elle n’était nullement
en droit de facturer.
L’SOCIETE1.) a confirmé le 4 octobre 2013 que Madame PERSONNE1.) était inscrite
auprès de l’SOCIETE1.) depuis le 26 mars 2012 seulement, de sorte que son
expérience à Luxembourg était inférieure à un an au moment où elle entra en contact
avec les concluants. Elle ne fut pas en mesure de justifier d’une expérience
professionnelle supérieure de dix ans.
Il y a lieu de souligner que, par décision n°2014-E-02, le conseil de la concurrence a
convenu avec l’SOCIETE1.) que les contrats-type d’architecte de l’SOCIETE1.) ne
seront plus assortis d’un barème de l’SOCIETE1.) et que les contrats-type d’architecte
de l’SOCIETE1.) ne seront plus assortis d’un barème de l’SOCIETE1.) et que la
rémunération de l’architecte sera fixée d’un commun accord avec le maître d’ouvrage
au moment de la signature d’un contrat, ni accord sur les honoraires.
Le premier juge a retenu à juste titre que « l’émunération des prestations effectuées
dans le mémoire d’honoraires était vague sans indication de date de durée ou de
l’importance des travaux mis en compte. »
En droit, les appelants considérent que c’est par une saine appréciation des éléments
de la cause que le premier juge a statué comme il l’a fait et a débouté PERSONNE1.)
de sa demande.
PERSONNE1.)
donne à considérer que l’ensemble de l’argumentation de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se trouve mise en échec par les pièces versées en
cause et conclut à les voir débouter de leur demande reconventionnelle.
Motifs de la décision
En l’espèce, au vu des rétroactes ci-avant transcrits, il ne fait pas l’ombre d’un doute
que i) PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont chargé PERSONNE1.) de la réalisation
d’un projet d’agrandisement de leur maison, ii) un contrat s’est partant verbalement
formé entre parties, iii) des prestations ont été effectuées par PERSONNE1.) dans le
cadre de la phase préparatoire de ce projet, iii) que le caractère gratuit des prestations
invoqué par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) laisse d’être établi et reste à l’état
d’allégation dépourvue d’un quelconque effet, étant précisé que la relation
contractuelle se noue entre le client et l’architecte, de sorte qu’en tout état de cause
les affirmatons faites, à ce titre, par le voisin PERSONNE4.), fussent-elles couchées
par écrit au moyen d’une attestation testimoniale, ne sont pas pertinentes ; en effet, ce
n’est qu’à supposer que l’accord de l’architecte à réaliser des prestations à titre gratuit
soit donné, que les clients peuvent prétendre à la gratuité des prestations ou de
certaines d’entre elles.
Si le premier juge a correctement décrit les principes régissant la formation du contrat
d’architecte, ainsi que ceux régissant la rémunération de l’architecte, en revanche il
n’a, compte tenu des éléments objectifs de la cause, pas tiré la conséquence qu’il
fallait, à savoir que l’architecte PERSONNE1.) a le droit d’être rémunérée du chef des
prestations effectuées, (à savoir notamment visite des lieux/recherche des préalables
nécessaires relatifs à la réalisation du projet de construction/élaboration et adaptation
du plan cadastral/pourparlers avec les autorités administratives sur l’aptitude du projet
à pouvoir être autorisé/analyse des données et clarification des problèmes
posés/élaboration de divers avant-projets/déplacement et rendez-vous auprès des
clients afin de leur présenter et expliquer les différentes possibilités de
réalisation/évaluation sommaire des dépenses), le tribunal considérant que le montant
inscrit dans la facture litigieuse, soit 1.496,00 euros, constitue une juste rémunération
des prestations effectuées par PERSONNE1.), étant précisé qu’aucun élément
probant de la cause ne permet de lui allouer un montant supérieur, tel que sollicité en
ordre principal, soit celui de 4.961,66 euros.
A défaut de la preuve que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soient unis par les liens
du mariage ou d’une autre cause permettant de conclure qu’ils soient solidairement
tenus, il y a lieu à divison de la dette, chacun des intimés étant tenus de payer la moitié
du montant redu, soit (1.496,00 : 2 =) 748,00 euros.
L’appel est dès lors partiellement fondé et eu égard à cette circonstance,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à débouter purement et simplement de leur
demande reconventionnelle, celle-ci laissant d’être fondée.
Quant à l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour les deux
instances, le tribunal donne à considérer qu’à défaut d’avoir formulé une telle demande
en première instance, la demande formulée à ce titre encourt l’irecevabilité.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel, chacune des parties
intimées étant dès lors, à ce titre, tenue au paiement d’un montant de 250,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à débouter de leur
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit le contredit non fondé et la demande en paiement fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 748,00 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la date de l’acte d’appel, soit le 11 avril 2014, jusqu’à
solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points, à l’expiration du troisième mois
suivant la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 748,00 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la date de l’acte d’appel, soit le 11 avril 2014, jusqu’à
solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points, à l’expiration du troisième mois
suivant la signification du présent jugement,
dit irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour la première instance,
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à ce titre le montant de 250,00
euros,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) à ce titre le montant de 250,00
euros,
reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tendant à l’obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et déepns des deux instances et condamne PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à l’ensemble de ces frais et dépens.