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TAL14_161730 Généré par l'IA

Architect's fee claim partially allowed against two clients; procedural costs awarded on appeal only.

Numéro de cause TAL14_161730
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed an architect's appeal regarding a fee dispute with two clients who terminated a renovation project. While the architect's claim for 1,496 euros was upheld as fair compensation for work performed, the court rejected the higher amount sought by the appellant. Procedural costs for the first instance were deemed inadmissible due to lack of prior request, but a 500 euro award for the appeal was granted to the architect.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: The court partially allowed a professional fee claim based on actual work performed and divided liability between co-defendants, while ruling procedural cost claims inadmissible if not raised in the first instance.

Mots-clés

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architectural fees contract termination joint liability procedural costs appeal admissibility fee reduction legal division honoraires d'architecte

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 142/2015

Audience publique du mardi, seize juin deux mille quinze

Numéro 161730 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 11 avril 2014,

comparant par Maître Mike ERNIQUIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, et

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) et 2) comparant par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juin 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Mike ERNIQUIN,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître

Virginie ROGER, avocat, en remplacement de Maître Yves KASEL, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par e-mail du 30 novembre 2012, PERSONNE2.) écrit en les termes suivants à

PERSONNE1.) : Suite à notre rendez-vous, veuillez trouver en annexe le pdf des plans

de la maison. Dans l’attente de votre retour. Le 2 décembre 2012, PERSONNE1.) lui

répond par e-mail que : J’ai reçu les plans de votre maison. Je vous contacterai dès

que j’aurai le matériel disponible.

Par e-mail du 11 décembre 2012,

PERSONNE2.)

s’adresse par e-mail à

PERSONNE1.), en les termes suivants : Nous vous remercions pour les informations

et les projets que vous nous avez présentés. Cependant compte tenu du peu de recul

que nous octroie la commune et la difficulté que présente un projet commun avec les

voisins, nous avons décidé de ne pas continuer l’étude. En effet, nous pensons que le

coût des travaux sera trop important au regard de la surface gagnée. En tout cas nous

vous remercions pour votre réactivité en regrettant de ne pas pouvoir continuer le

projet sur ces bases.

Par e-mail du 17 décembre 2012, PERSONNE1.) répond à PERSONNE2.) que : J’ai

pris acte de votre décision de ne pas continuer ultérieurement votre projet

d’agrandissement. Par conséquent je vous prie de trouver ci-joint ma facture relative

à mes prestations effectuées dans le cadre de votre demande. Tenant présent que

vous ne souhaitez finalement pas réaliser votre projet, j’ai diminué le montant de ma

facture tel que vous pourrez le noter. En effet, plutôt que d’appliquer un taux horaire

de 135,99 euros HTVA, j’ai établi ma facture sur base du pourcentage du montant du

projet à réaliser (catégorie III des honoraires des architectes) sachant que j’0ai travaillé

plus de 24 heures sur votre projet…

Le même jour, une facture d’un montant TTC de 1.496,00 euros est émise par

PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (sur base des

prestations suivantes : visite des lieux/recherche des préalables nécessaires relatifs à

la réalisation du projet de construction/élaboration et adaptation du plan

cadastral/pourparlers avec les autorités administratives sur l’aptitude du projet à

pouvoir être autorisé/analyse des données et clarification des problèmes

posés/élaboration de divers avant-projets/déplacement et rendez-vous auprès des

clients afin de leur présenter et expliquer les différentes possibilités de

réalisation/évaluation sommaire des dépenses) et elle renseigne d’un montant

d’honoraires minimal de 1.414,00 euros et maximal de 1.793,00 euros et retient partant

un montant d’honoraires de 1.300,00 euros HTVA.

Par courrier du 20 décembre 2012, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) écrivent

notamment à PERSONNE1.) que : … nous vous retournons votre facture que nous

considérons comme nulle et non avenue. En effet, vous n’avez jamais été mandatée

et aucun devis n’a été signé, ni même porté à notre connaissance. Vos honoraires en

nous ont jamais été notifiés…..Nous attendions de vous une estimation détaillée et de

nous présenter par écrit vos solutions chiffrées considérant la création de deux

chambres et d’une salle d’eau à l’étage comme un lot prioritaire par rapport à

l’agrandissement sur lequel vous vous êtes focalisée passant ainsi à côté de

l’essentiel. Au final nous n’avons jamais reçu votre proposition …

Procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 4 mars 2013, par le juge de paix

de Luxembourg, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été sommés de payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.496,00 euros, au titre d’un mémoire d’honoraires du 17

décembre 2013, relatif à un projet d’agrandissement d’une maison unifamiliale à

ADRESSE2.), avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance,

jusqu’à solde, et la somme de 25,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont relevé contredit suivant courrier du 18 mars 2013, aux motifs

notamment que i) PERSONNE1.) n’a pas été contactée par leurs soins, mais que c’est

l’architecte qui est entrée en contact avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ii) suite

au premier rendez-vous, il a été clairement « notifié l’attente d’un devis pour un projet

en plusieurs lots dont la priorité portait sur la création d’une chambre supplémentaire

et d’une salle d’eau dans les combles », iii) le 30 novembre 2012, suite au rendez-

vous et à la demande de l’architecte afin de faciliter l’établissement de son devis, un

scan des plans existants et un relevé de la parcelle lui ont été transmis..., iv) lors du

second rendez-vous, PERSONNE1.) occulte complètement le besoin prioritaire du

premier rendez-vous, donne des informations que PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

connaissent déjà (par le biais du site VDL) et présente des options superficielles, sans

qu’aucun consentement ne soit donné, ni aucune esquisse délivrée, v) aucun papier,

aucun devis, aucun plan n’est livré, PERSONNE1.) n’ayant à aucun moment parlé de

ses honoraires et aucun contrat mandatant PERSONNE1.) n’ayant été signé, vi) un

contrat a été signé avec un autre cabinet d’architecture, qui leur avait déjà transmis un

devis.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a fait exposer i) qu’elle

demandait principalement à voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui

payer le montant de 4.691,66 euros, TTC, pour 30 heures de travail prestées au taux

horaire de 135,99 euros pour avoir une expérience professionnelle de plus de dix ans

et subsidiairement à lui payer la somme de 1.496,00 euros, suivant note d’honoraires

du 17 décembre 2012 pour les prestations effectuées. Elle a en outre porté le montant

de l’indemnité de procédure à 1.000,00 euros.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont i) conclu à l’irrecevabilité de l’augmentation de

la demande comme étant nouvelle, ii) contesté toute prestation mise en compte par

PERSONNE1.) dont le relevé serait vague et sans précision aucune, en admettant

l’existence d’une première consultation qui aurait été gratuite, iii) fait valoir que les

plans de la maison et cadastral ont été fournis par eux, qu’ils n’auraient pas reçu les

projets invoqués et n’auraient pas voulu travailler avec cet architecte et que

PERSONNE1.) aurait d’ailleurs omis de leur fournir un devis pour les travaux ou des

solutions concrètes, voir une estimation des honoraires d’architecte.

En tout état de cause, ils ont contesté le taux horaire mis en compte par rapport à

l’expérience professionnelle de l’architecte.

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg

a i) reçu le contredit en la forme, ii) l’a dit fondé et débouté PERSONNE1.) de sa

demande, iii) dit que l’ordonnance de paiement n° L-OPA2-1889/12 du 4 mars 2013

est à considérer comme étant nulle et non avenue, iv) laissé les frais et dépens de

l’instance à charge de PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné que i) un contrat d’architecte est un

contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements. Il suffit

que l’engagement soit effectif, ii) même si l’article 8 du règlement grand-ducal du 17

juin 1992, déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils,

dispose que « pour toute mission une convention doit être rédigée par écrit et signée

par les deux parties au plus tard lorsque la mission a été définie. Cette convention doit

préciser les obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la

législation et de la règlementation applicables », il est retenu que la formalité précitée

n’a qu’une valeur déontologique et n’a pas pour objet de déroger au droit commun de

la preuve des contrats, iii) le contrat existe et produit ses pleins effets par le seul fait

de l’accord des parties sur ses éléments essentiels, aucun formalisme n’étant requis

pour l’existence de la convention et comme pour tout contrat, l’accord des parties doit

avoir un objet certain, déterminé ou à tout les moins déterminable, iv) ainsi, l’architecte

peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est administrée, le

défaut d’écrit n’empêchant pas le contrat d’exister et d’être valable, le contrat de

l’architecte étant soumis, du point de vue de sa formation, aux principes généraux du

droit contractuel, la charge de la preuve de l’existence de relations contractuelles entre

parties incombant conformément à l’article 1315 du code civil à l’architecte.

Il a encore précisé que i) même si l’architecte dresse uniquement des avant-projets, il

est admis qu’il a droit à des honoraires dès l’instant où les travaux lui ont été

commandés et il importe peu à cet égard que le maître de l’ouvrage les ait agréés ou

non, ou qu’il les ait abandonnés pour quelque raison que ce soit, ii) l’architecte a, en

effet, pour le moins à titre informatif, rendu service au maître de l’ouvrage, et ce service

vaut rémunération, iii) si les entrepreneurs doivent supporter les frais et devis à titre

de « risques d’entreprise » (risques pris pour attirer la clientèle), en principe,

l’architecte, qui exerce une profession libérale, mérite une rémunération en raison du

caractère créatif et « désintéressé » du travail qu’il accomplit dans la phase

préparatoire, iv) le maître d’ouvrage doit pouvoir mettre fin à la consultation à tout

moment sans avoir à justifier d’un motif, ni d’une indemnité à l’architecte du chef de

rupture des négociations, mais il est tenu, en principe, payer les honoraires de

l’architecte pour son assistance, v) si l’architecte consulté est chargé ensuite de tout

ou partie de la mission d’ensemble, il n’a droit à aucun honoraire spécial pour les

conseils qu’il a donnés dans la phase préparatoire, sauf convention contraire, mais si

en revanche, le contrat final n’est pas conclu, les services rendus par l’architecte

recouvrent en réalité l’existence d’un pré-contrat (contrat de consultation préalable) qui

lui confie la mission d’étudier les possibilités de conclusion d’un contrat d’architecte

complet et si ce dernier n’est pas conclu, la rémunération trouve normalement son

fondement dans le premier contrat.

Il a retenu que i) le contrat d’architecte, comme tout louage d’ouvrage, est salarié et

non gratuit, de sorte qu’il appartient au propriétaire qui prétend à la gratuité de

l’intervention de l’architecte de l’établir et de renverser par la preuve contraire la

présomption que le contrat est salarié, preuve non rapportée en l’espèce, ii) à défaut

de convention, les honoraires devront être proportionnés à l’importance du service

rendu par référence au barème de l’SOCIETE1.), iii) si le coût des études préalables

est intégré dans le coût du contrat d’architecture définitif et est déduit du montant global

des honoraires prévus pour la mission, tel n’est cependant pas le cas pour les projets

qui ont été abandonnés, iv) en effet, dans ce cas les honoraires ne peuvent être

proportionnels à la valeur d’un quelconque projet puisque les prestations de

l’architecte tendaient à définir les données d’un projet ultérieur qui n’était pas encore

définitif, v) dans la phase préparatoire, l’architecte a donc en principe droit à des

honoraires sur base du temps consacré à l’information, à la réflexion et à la discussion

pour ses avis préalables à la formation du contrat d’architecture.

Il a constaté i) les prestations libellées par PERSONNE1.) dans son mémoire

d’honoraires (à ce titre il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant) et ii) que lors des

débats de première instance, celle-ci a précisé (sur question spéciale) que les

prestations effectués consistaient en : - 4h RDV ; - 2h Pourparlers préliminaires avec

les autorités administratives sur l’aptitude du projet à pouvoir être autorisé ; - 24h

Elaboration et adaptation du plan cadastral, élaboration de divers avant-projets,

analyses des données et clarification des problèmes posés, etc. ; TOTAL 30h, donc

135,99 x 30h = 4.079,70 euros hors TVA (4.691,66 euros avec TVA).

Il a dit que i) l’énumération des prestations effectuées dans le mémoire d’honoraires

est vague sans indication de date, de durée ou de l’importance des travaux mis en

compte, ii) si la deuxième énumération indique le nombre d’heures prestées, elle reste

toujours en défaut de préciser les dates et le détail de travaux litigieux, iii) aucun plan

versé ne porte le nom de l’architecte qui les a élaborés, voire le nom de PERSONNE1.)

et les défendeurs contestent de les avoir reçus, iv) le courriel de PERSONNE2.) du 11

décembre 2012 n’est pas suffisamment précis pour permettre de vérifier de quels

projets ou informations il est question, v) à défaut de produire de plus amples pièces

permettant de vérifier les prétendus projets élaborés, de détails quant à la date, le lieu

et le temps prestés pour les travaux mis en compte, d’offre de preuve, de demande en

nomination d’un expert pour en évaluer leur expérience ou d’avis de l’SOCIETE1.),

PERSONNE1.) ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande, qu’il s’agisse du

montant de 4.961,00 euros, ou de celui de 1.493,00 euros.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 11 avril 2014.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir faire droit à sa

demande en paiement et à voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer principalement,

le montant de 4.691,66 euros, TTC, pour 30 heures de travail prestées au taux horaire

de 135,99 euros, subsidiairement, le montant de 1.496,00 euros, suivant note

d’honoraires du 17 décembre 2012 pour les prestations effectuées, et plus

subsidiairement tout montant, même supérieur, à arbitrer par le tribunal ou par dires

d’expert, avec les intérêts légaux à partir de la « présente » demande en justice (soit

la date de l’acte d’appel), à majorer de trois points à l’expiraton du troisième mois

suivant la signification du jugement à intrevenir.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure à 2.500,00 euros

pour les deux instances.

A l’appui de son appel, après avoir décrit les rétroactes ci-avant transcrits, ainsi que

les termes du contredit relevé par PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en soulignant

que contrairement aux affirmations de ceux-ci, elle a été sollicitée par eux et non

l’inverse, les parties intimées, qui reconnaissent avoir reçu les projets élaborés par

l’architecte, faisant preuve d’une mauvaise foi particulière, PERSONNE1.) fait valoir

que i) elle a été chargée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en vue d’effectuer un

travail préparatoire indispensable à la réalisation du projet final d’agerandissement de

leur maison, ii) toutes les prestations effectuées, tel que libellées dans la facture

litigieuse ont été réalisées sur demande des clients et figurent dans les décomptes, iii)

le montant facturé est largement inférieur à celui auquel elle pourrait prétendre, cela

justifiant partant sa demande formulée en ordre principal, iv) si aucun contrat n’a été

signé, c’est parce que les travaux préparatoires n’ont pas été achevés, PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) ayant de leur initiative mis fin à la relation contractuelle, vi) les

travaux ont été réalisés au niveau de la phase préparatoire et une rémunération est

redue à ce titre, vii) elle a une expérience de plus de dix ans, de sorte qu’à ce titre, au

vu du barème de l’SOCIETE1.), elle a droit à être rémunérée à concurrence du

montant sollicité à titre principal, soit 4.961,66 euros, le fait que la facture litigieuse

porte sur un montat inférieur ne portant pas à conséquence, étant donné qu’il ne

s’agissait que de faire un geste en faveur de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), viii)

qu’à l’instar des avocats, une première consultation aurprès d’un architecte ne revêt

pas un caractère gratuit, mais est onéreuse, ix) PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

restent en défaut de rapporter la preuve de la gratuité des prestations effectuées.

PERSONNE1.) fait encore relever que i) les projets ont été réalisés par ses soins

« projet d’agrandissement d’un maison unifamilale à ADRESSE3.) » sur base des

plans cadastraux, qui ont nécessité des adaptations, travail non négligeable, ii) que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lui avaient demandé de contacter la commune afin

de vérifier la faisabilité du projet, la commune n’ayant octroyé que peu de recul (tel que

cela ressort des propres déclarations des intimés), de sorte que PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) seraient particulièrement malfondés à faire plaider l’absence de

prestations effectuées.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à voir dire l’appel non fondé et à voir

confirmer le jugemnet entrepris.

Ils formulent une demande reconventionelle aux fins d’entendre condamner

PERSONNE1.) à leur payer une indemnité de 2.000,00 euros, du chef de procédure

abusive et vexatoire. Ils sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Quant aux faits, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font valoir que :

« Vers le début du mois de novembre 2012, les parties concluantes recherchaient un

architecte, alors qu’ils envisageaient de procéder à un éventuel agrandissement de

leur maison, sise à L-ADRESSE2.) ;

à cette occasion, à savoir en date du 12 novembre 2012, le voisin des concluants,

Monsieur PERSONNE4.) proposa aux concluants de leur présenter une architecte qu’il

connaissait personnellement ;

PERSONNE4.) précisa que l’architecte en question, PERSONNE1.), serait disposée

à se présenter à leur domicile aux fins d’une première entrevue et à établir un devis,

suite à cette entrevue, le tout à titre gratuit et sans engagement financier aucun ;

PERSONNE4.) confirme les faits préqualifié dans une attestation testimoniale du 17

juin 2013 ;

les concluants marquèrent leur accord par rapport à cette proposition et une première

entrevue avec Madame PERSONNE1.) eut ainsi lieu le 30 novembre 2012 au domicile

des concluants ;

lors de cette entrevue, les concluants ont soumis leurs desiderata de modification de

la maison à l’architecte, tout en précisant qu’ils n’entendaient pas passer une

quelconque commande avant de ne disposer d’une évaluation ;

l’architecte informa les concluants qu’elle soumettrait dès lors aux concluants, un devis

dans le cadre d’une deuxième entrevue, comme annoncé au préalable par le voisin et

pria encore les concluants de lui adresser une copie des plans de la maison ;

par courriel du 30 novembre 2012, les concluants ont envoyé à Madame

PERSONNE1.) une copie des plans de la maison ainsi qu’un extrait des plans

cadastraux, alors qu’ils en avaient sollicité une copie au préalable, conformément à

une facture de l’administration du cadastre et de la topographie du 26 octobre 2012 ;

dans le cadre de la deuxième entrevue qui eut lieu en date du 10 décembre 2012,

Madame

PERSONNE1.)

présenta aux concluants des esquisses sommaires

dessinées à la main libre et elle a fait oralement état des frais approximatifs

qu’engendrerait une pareille construction, sans pour autant fournir le moindre détail et

sans fournir aux concluants une quelconque évaluation écrite ;

de même, l’architecte ne fut pas en mesure de remettre aux concluants un devis relatif

à ses frais et honoraires d’architecte, ni même une évaluation approximative aux motifs

qu’il faudrait de prime abord signer un contrat avec une mission d’architecte définie ;

l’architecte quitta le domicile des concluants sans leur avoir remis un quelconque

document écrit ;

compte tenu de cette façon de procéder, les concluants décidèrent de ne pas conclure

un contrat avec Madame PERSONNE1.) ;

les concluants informèrent Madame PERSONNE1.) par courriel du 11 décembre 2012

qu’ils la remerciaient pour le projet leur présenté, tout en l’informant ne pas vouloir y

réserver des suites ; par courriel du 17 décemebre 2012, Madame PERSONNE1.)

adressa aux concluants une note d’honoraires ;

les concluants constataient non seulement que l’architecte avait facturé des

prestations qu’elle avait annoncées comme étant gratuites, mais ils constataient

encore qu’elle facturait toute une série de prestations qu’elle n’avait nullement

fournies ;

qu’en effet, l’architecte facturait à tort (i) la visite des lieux et l’entrevue annoncée

comme étant gratuite, (ii) la recherche de prétendus préalables relatifs à la réalisation

du projet de construction, alors que les concluants lui avaient fourni tant les plans de

la amsion que l’extrait cadastral, (iii) une prétendue élaboration et adaptation du plan

cadastral, aucune prestation en ce sens n’ayant été fournie, (iv) de prétendus pour

parlers avec les autorités administratives, aucune prestation en ce sens n’ayant été

fournie, voire n’ayant pu être fournie pour la simple raison que l’architecte n’avait

encore ni discuté, ni présenté aucun projet avec les concluants suite à la première

entrevue ;

les concluants n’avaient nullement chargé, ni pu charger l’architecte d’une quelconque

mission concrète ;

l’architecte n’était nullement en mesure de documenter ces prétendus pourparlers,

voire leur teneur, pièces à l’appui ;

l’architecte facturait encore à tort (i) la recherche de prétendus « préalables

nécessaires à l’établissement du projet », alors qu’elle n’était pas en mesure de

justifier la nature concrète de ces prétendus préalables dont l’existence est

formellement contestée, (ii) l’élaboration de divers avant-projets, alors qu’elle n’avait

ni réalisé un quelconque avant-projet pour le compte des concluants, ni a fortiori remis

un quelconque document écrit aux concluants, ses prestations s’étant lim itées à des

dessins sous forme d’esquisses sommaires présentées sur un Ipad, (iii) la deuxième

entrevue aux concluants, alors qu’elle avait manqué de réaliser la prestation à laquelle

elle s’était engagée, à savoir de remettre aux concluants un devis quant à ses frais,

(iv) l’évaluation sommaire des dépenses, alors qu’elle n’avait procédé à aucune

évaluation des dépenses.

Choqués par cette façon de procéder, les concluants contestèrent la note d’honoraires

en question par courrier recommandé du 20 décembre 2012.

Lors des débats de première instance, au lieu de justifier, pièces à l’appui, le bien-

fondé de sa facture, l’architecte formula, au contraire, une augmentation de sa

demande. L’architecte s’était basée sur un taux d’honoraires qu’elle n’était nullement

en droit de facturer.

L’SOCIETE1.) a confirmé le 4 octobre 2013 que Madame PERSONNE1.) était inscrite

auprès de l’SOCIETE1.) depuis le 26 mars 2012 seulement, de sorte que son

expérience à Luxembourg était inférieure à un an au moment où elle entra en contact

avec les concluants. Elle ne fut pas en mesure de justifier d’une expérience

professionnelle supérieure de dix ans.

Il y a lieu de souligner que, par décision n°2014-E-02, le conseil de la concurrence a

convenu avec l’SOCIETE1.) que les contrats-type d’architecte de l’SOCIETE1.) ne

seront plus assortis d’un barème de l’SOCIETE1.) et que les contrats-type d’architecte

de l’SOCIETE1.) ne seront plus assortis d’un barème de l’SOCIETE1.) et que la

rémunération de l’architecte sera fixée d’un commun accord avec le maître d’ouvrage

au moment de la signature d’un contrat, ni accord sur les honoraires.

Le premier juge a retenu à juste titre que « l’émunération des prestations effectuées

dans le mémoire d’honoraires était vague sans indication de date de durée ou de

l’importance des travaux mis en compte. »

En droit, les appelants considérent que c’est par une saine appréciation des éléments

de la cause que le premier juge a statué comme il l’a fait et a débouté PERSONNE1.)

de sa demande.

PERSONNE1.)

donne à considérer que l’ensemble de l’argumentation de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se trouve mise en échec par les pièces versées en

cause et conclut à les voir débouter de leur demande reconventionnelle.

Motifs de la décision

En l’espèce, au vu des rétroactes ci-avant transcrits, il ne fait pas l’ombre d’un doute

que i) PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont chargé PERSONNE1.) de la réalisation

d’un projet d’agrandisement de leur maison, ii) un contrat s’est partant verbalement

formé entre parties, iii) des prestations ont été effectuées par PERSONNE1.) dans le

cadre de la phase préparatoire de ce projet, iii) que le caractère gratuit des prestations

invoqué par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) laisse d’être établi et reste à l’état

d’allégation dépourvue d’un quelconque effet, étant précisé que la relation

contractuelle se noue entre le client et l’architecte, de sorte qu’en tout état de cause

les affirmatons faites, à ce titre, par le voisin PERSONNE4.), fussent-elles couchées

par écrit au moyen d’une attestation testimoniale, ne sont pas pertinentes ; en effet, ce

n’est qu’à supposer que l’accord de l’architecte à réaliser des prestations à titre gratuit

soit donné, que les clients peuvent prétendre à la gratuité des prestations ou de

certaines d’entre elles.

Si le premier juge a correctement décrit les principes régissant la formation du contrat

d’architecte, ainsi que ceux régissant la rémunération de l’architecte, en revanche il

n’a, compte tenu des éléments objectifs de la cause, pas tiré la conséquence qu’il

fallait, à savoir que l’architecte PERSONNE1.) a le droit d’être rémunérée du chef des

prestations effectuées, (à savoir notamment visite des lieux/recherche des préalables

nécessaires relatifs à la réalisation du projet de construction/élaboration et adaptation

du plan cadastral/pourparlers avec les autorités administratives sur l’aptitude du projet

à pouvoir être autorisé/analyse des données et clarification des problèmes

posés/élaboration de divers avant-projets/déplacement et rendez-vous auprès des

clients afin de leur présenter et expliquer les différentes possibilités de

réalisation/évaluation sommaire des dépenses), le tribunal considérant que le montant

inscrit dans la facture litigieuse, soit 1.496,00 euros, constitue une juste rémunération

des prestations effectuées par PERSONNE1.), étant précisé qu’aucun élément

probant de la cause ne permet de lui allouer un montant supérieur, tel que sollicité en

ordre principal, soit celui de 4.961,66 euros.

A défaut de la preuve que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soient unis par les liens

du mariage ou d’une autre cause permettant de conclure qu’ils soient solidairement

tenus, il y a lieu à divison de la dette, chacun des intimés étant tenus de payer la moitié

du montant redu, soit (1.496,00 : 2 =) 748,00 euros.

L’appel est dès lors partiellement fondé et eu égard à cette circonstance,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à débouter purement et simplement de leur

demande reconventionnelle, celle-ci laissant d’être fondée.

Quant à l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour les deux

instances, le tribunal donne à considérer qu’à défaut d’avoir formulé une telle demande

en première instance, la demande formulée à ce titre encourt l’irecevabilité.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) l’entièreté

des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une

indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel, chacune des parties

intimées étant dès lors, à ce titre, tenue au paiement d’un montant de 250,00 euros.

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à débouter de leur

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit le contredit non fondé et la demande en paiement fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 748,00 euros, avec

les intérêts légaux à partir de la date de l’acte d’appel, soit le 11 avril 2014, jusqu’à

solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points, à l’expiration du troisième mois

suivant la signification du présent jugement,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 748,00 euros, avec

les intérêts légaux à partir de la date de l’acte d’appel, soit le 11 avril 2014, jusqu’à

solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points, à l’expiration du troisième mois

suivant la signification du présent jugement,

dit irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour la première instance,

dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à ce titre le montant de 250,00

euros,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) à ce titre le montant de 250,00

euros,

reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en la forme,

la dit non fondée et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tendant à l’obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et déepns des deux instances et condamne PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à l’ensemble de ces frais et dépens.