Insurance contract clause limiting one lawyer per claim upheld; appeal dismissed for failure to prove imbalance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, an insured party, appealed a first-instance judgment refusing reimbursement for a second lawyer's fees after changing counsel. The court found the insurance contract's clause limiting one lawyer per claim did not create a significant imbalance of rights under consumer protection law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.211-2(1) of the Consumer Code; The clause in an insurance contract limiting the insured to a single lawyer per claim is not abusive if it does not create a significant imbalance of rights and obligations to the detriment of the consumer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 145/2015
Audience publique du mardi, seize juin deux mille quinze
Numéro 161648 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Patricia FONSECA DA COSTA, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 8 avril 2014,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juin 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie TRAN,
avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, avocat, en remplacement de Maître Christian
POINT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) a souscrit un contrat d’assurance protection juridique auprès de la
compagnie d’assurances SOCIETE1.), régi par des conditions générales, dont l’article
11, point 5 dispose que, sous réserve de la preuve de la couverture et sous réserve
d’un règlement par SOCIETE1.) même, le preneur d’assurance a toujours le droit de
choisir librement un avocat compétent, le point b) précisant que, pour chaque sinistre,
il ne peut être mandaté qu’un seul avocat. Si le preneur d’assurance change tout de
même d’avocat, le SOCIETE1.) ne supporte que les frais du premier avocat.
Faisant état d’une affaire d’arriérés de loyers l’ayant opposé à son locataire -
PERSONNE2.)-, PERSONNE1.) s’est, en début d’année 2011, adressé à son
assureur (SOCIETE1.)), afin qu’il intervienne pour récupérer les loyers impayés. En
l’absence de réaction du locataire face aux demandes de paiement lui faites,
SOCIETE1.) a, suivant courrier du 31 août 2011, proposé à PERSONNE1.) de
transmettre le dossier à un avocat, tout en lui demandant s’il avait un avocat de
préférence ou si l’assurance devait charger un de ses avocats de confiance.
Par courrier du 5 septembre 2011, SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) que,
déférant à son désir, le dossier avait été remis entre les mains de Maître Nicolas
BANNASCH, qui allait le contacter en cas de besoin, pour la mise au point du dossier.
Il est constant en cause que i) le 19 septembre 2011, une entrevue a eu lieu entre
PERSONNE1.) et Maître Nicolas BANNASCH, ce dernier ayant, suivant courrier du
22 septembre 2011, adressé une mise en demeure à PERSONNE2.), ii) suivant
courrier du 14 octobre 2011, Maître Nicolas BANNASCH a informé PERSONNE1.),
qu’une procédure judiciaire avait été introduite devant le tribunal de paix, l’affaire
faisant l’objet d’un premier appel à l’audience du 31 octobre 2011, iii) suivant courrier
du 2 novembre 2011, les pièces lui transmises par le locataire (PERSONNE2.)), ont
été communiquées par l’avocat à PERSONNE1.), pour prise de position, iv) par e-mail
du 6 janvier 2012, celui-ci a été informé que l’affaire avait été fixée, pour plaidoiries,
au 30 janvier 2012.
Suivant courrier du 10 janvier 2012, Maître Eyal GRUMBERG s’est adressé à
SOCIETE2.) pour l’informer qu’PERSONNE1.) l’avait contacté pour la défense de ses
intérêts dans le cadre du litige, notamment dans le cadre du litige l’opposant à son
locataire PERSONNE2.).
Suivant courrier adressé à PERSONNE1.) en date du 17 janvier 2012, SOCIETE1.) i)
prend bonne note du fait que celui-ci a chargé Maître Eyal GRUMBERG de la défense
de ses intérêts et ii) lui transmet un courrier adressé à ce dernier le même jour, aux
termes duquel, il est renvoyé à l’article 11, point 5.b) des conditions générales du
contrat et précisé qu’au vu du fait que Maître Nicolas BANNASCH avait déjà été
mandaté, SOCIETE1.) est éventuellement disposée à prendre en charge les
honoraires de Maître Eyal GRUMBERG, si PERSONNE1.) accepte de supporter lui-
même les frais relatifs à l’intervention de Maître Nicolas BANNASCH.
Suite aux prestations effectuées par Maître Eyal GRUMBERG (dans le cadre du litige
ayant opposé PERSONNE1.) à son locataire), celui-ci émet une note d’honoraires d’un
montant de 2.420,75 euros, laquelle fait l’objet de deux rappels de paiement adressés
par Maître Eyal GRUMBERG à SOCIETE1.) en date des 24 et 29 octobre 2012. En
l’absence d’un paiement intervenu, une mise en demeure est adressée à SOCIETE1.)
suivant courrier recommandé du 16 juillet 2012.
Suivant courriers des 27 juillet 2012 et 16 janvier 2013, SOCIETE1.) informe Maître
Eyal GRUMBERG, que ses frais et honoraires relatifs au dossier opposant
PERSONNE1.) à son locataire, ne sont pas couverts par la garantie de l’assurance
protection juridique.
Procédure
Faisant valoir un préjudice financier de 2.420,75 euros causé par le refus de la prise
en charge par SOCIETE1.), de la note d’honoraires émise par son avocat,
PERSONNE1.) a, suivant exploit d’huissier du 5 juin 2013, donné citation à
SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour la voir condamner à lui
payer le montant de 2.420,75 euros, avec les intérêts légaux à compter du 16 juillet
2012, sinon du 24 octobre 2012, sinon du 29 octobre 2012, sinon de la demande en
justice, principalement sur base du respect du libre choix de l’avocat au sens de la loi
du 27 juillet 1987 sur le contrat d’assurance, de l’article 4 de la directive 87/344/CEE
du 22 juin 1987 et des articles 7.5.2 et 9.2.5 du Règlement intérieur de l’ordre des
avocats (ci-après RIO), subsidiairement en considération du fait que la clause 11.5.b)
des conditions générales est abusive au sens de l’article L.211-2(1) du code de la
consommation, cette clause étant à déclarer nulle et non écrite.
PERSONNE1.) a en outre sollicité l’exécution provisoire du jugement, ainsi que
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que i) nonobstant le fait qu’il
avait exprimé le souhait de charger son avocat usuel, Maître Eyal GRUMBERG, de la
défense de ses intérêts, c’est Maître Nicolas BANNASCH, avocat référant de
SOCIETE1.), qui s’est vu confier cette défense, ii) face à l’inertie de l’affaire l’ayant
opposé à son locataire, aucun jugement n’ayant été rendu au bout de quatre mois, la
défense de ses intérêts a été confiée, en janvier 2012, à Maître Eyal GRUMBERG, iii)
ce dernier a repris le dossier de la part de Maître Nicolas BANNASCH, en assurant la
défense de ses intérêts et en émettant de ce chef, à la clôture de son intervention, une
note d’honoraires d’un montant de 2.420,75 euros, restée, indument, à charge de
l’assuré.
En se basant sur l’article 11.2.5 du RIO, sur l’article 4 de la directive 87/344/CEE du
22 juin 1987, repris par l’article 94 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance,
et en se référant à un protocole d’accord entre les assureurs protection juridique affiliés
à l’SOCIETE3.) en Belgique, PERSONNE1.) a fait plaider principalement, que le refus
de SOCIETE1.) de prendre en charge les frais engendrés par l’intervention de Maître
Eyal GRUMBERG méconnaîtrait le principe du libre choix d’un avocat, ce principe
impliquant le droit de changer d’avocat en cours de procédure dans la mesure où le
second avocat ne reprendrait le dossier qu’en continuité du travail de son
prédécesseur, de sorte que l’assureur ne subirait aucun préjudice financier.
Subsidiairement, PERSONNE1.) a fait plaider que l’article 11.5.b) des conditions
générales applicables à son contrat d’assurance, limitant la couverture de l’assurance
à la prise en charge des frais d’un seul avocat et portant de ce fait atteinte au principe
du libre choix d’un avocat, constituerait une clause abusive pour créer un déséquilibre
dans les relations entre un consommateur et un professionnel et serait partant réputée
nulle et non écrite en application de l’article L.211-2(1) du code de la consommation.
SOCIETE1.) a résisté à la demande, en prenant appui sur l’article 11.5.b) des
conditions générales régissant le contrat d’assurance, tout en faisant valoir que le
principe du libre choix d’un avocat a été respecté, étant donné que i) suivant courrier
du 31 août 2011, elle avait demandé à PERSONNE1.) s’il disposait d’un avocat de
préférence, ii) eu égard à la réponse négative donnée par l’assuré lors d’un entretien
téléphonique du 5 septembre 2011, un avocat référant avait été choisi, sans opposition
de la part de l’assuré, en la personne de Maître Nicolas BANNASCH, ce dernier ayant
par la suite entamé, de l’accord d’PERSONNE1.) et après l’avoir reçu en consultation,
toutes les démarches nécessaires, iii) en janvier 2012, PERSONNE1.) a changé
d’avocat de manière intempestive, sans faire valoir un motif sérieux et valable.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2014, le tribunal de paix, après avoir reçu la
demande en la forme, a i) déclaré la demande non fondée, ii) débouté PERSONNE1.)
de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et iii) condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu i) qu’au vu, notamment du courrier lui
adressé en date du 31 août 2011, ainsi que du fait qu’il s’est rendu auprès de Maître
Nicolas BANNASCH, PERSONNE1.) était malvenu de dire que son droit au libre choix
d’un avocat n’avait pas été respecté, ii) qu’il était par ailleurs légitime qu’un assureur
se prémunisse contre un changement intempestif et contre-productif d’avocat, cela
nécessitant une nouvelle instruction du dossier et engendrant un dédoublement de
certaines prestations, iii) qu’il résultait des éléments du dossier qu’en date du 22
septembre 2012, soit trois jours après son entretien avec PERSONNE1.), Maître
Nicolas BANNASCH avait envoyé une mise en demeure au locataire de son client, et
que dès le mois d’octobre 2012, il avait déposé une requête devant le tribunal de paix,
où l’affaire était fixée pour plaidoiries au 30 janvier 2013 et iv) qu’en ces circonstances,
il n’était pas anormal qu’aucun jugement n’était intervenu, de sorte qu’PERSONNE1.)
restait en défaut de prouver ou d’offrir en preuve un quelconque motif valable et sérieux
justifiant le changement d’avocat.
De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 8 avril 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris,
PERSONNE1.)
demande d’entendre
condamner SOCIETE1.) à lui payer i) le montant de 2.420,75 euros, avec les intérêts
légaux à compter du 16 juillet 2012, sinon du 24 octobre 2012, sinon du 29 octobre
2012, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, principalement sur base du
respect du libre choix de l’avocat, subsidiairement sur base de l’article L.211-2(1) du
code de la consommation, ii) le montant de 1.500,00 euros à titre d’indemnité de
procédure pour la première instance. En ordre tout à fait subsidiaire, PERSONNE1.)
sollicite la comparution personnelle des parties.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
En prenant appui sur l’article 4 de la directive 87/344/CEE, tout en soulignant que ce
texte a été repris par l’article 94 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance,
PERSONNE1.) fait valoir que le principe du libre choix de l’avocat n’a pas été respecté,
Maître Nicolas BANNASCH lui ayant été imposé par la compagnie d’assurances alors
que dès le départ, il avait exprimé le souhait de mandater un autre avocat de la défense
de ses intérêts.
Le principe du libre choix inscrit dans les prédits textes impliquerait le droit pour
l’assuré de changer d’avocat en cours de procédure, sans devoir s’en justifier, étant
donné qu’admettre le contraire reviendrait à porter atteinte audit principe qui ne serait
soumis à aucune condition ni exception. Même si la couverture de la garantie serait
limitée par un plafond forfaitaire, il ne saurait être question de limiter la garantie, dans
le cadre de ce plafond, à l’intervention d’un seul avocat. Telle serait en tout état de
cause l’interprétation faite en Belgique de la directive européenne, l’article 4 d’un
protocole d’accord (conclu entre les assureurs protection juridique affiliés à
l’SOCIETE3.) et l’OBFG, - dont notamment SOCIETE1.) -, dans le but de protéger les
intérêts de l’assuré) ratifié en Belgique par le nouveau Règlement de l’Ordre des
Barreaux de Belgique, entré en vigueur le 1er janvier 2012, stipulant que, le principe
du libre choix de l’avocat implique le droit pour l’assuré de changer d’avocat en cours
de procédure, sans frais pour lui et sauf abus.
Pour autant que de besoin, il y aurait lieu, au nom du principe de la sécurité de l’ordre
juridique communautaire et de son application, de poser une question préjudicielle à
la CJUE, afin de savoir si la directive 87/344/CE autorise ou non la limitation de la prise
en charge des frais d’un seul avocat dans la limite de la garantie octroyée à l’assuré.
A l’instar des débats de première instance, l’appelant donne à considérer qu’en
restreignant la couverture des frais à l’intervention d’un seul avocat, l’article 11.5.b)
des conditions générales constitue une clause abusive au sens de l’article L.211-2 du
code de la consommation, étant donné qu’il i) crée un déséquilibre significatif et certain
au détriment de l’appelant auquel on dénie le libre choix de l’avocat et ii) engendre
ainsi un préjudice financier au détriment du consommateur. La clause aurait pour seul
but de limiter les dépenses de l’assureur, alors qu’au titre de l’assurance souscrite,
l’assuré dispose d’un plafond de garantie.
En demandant à voir i) constater qu’il n’a été, à aucun moment, porté atteinte au
principe du libre choix de l’avocat, PERSONNE1.) n’invoquant et n’établissant aucune
raison valable et sérieuse justifiant un changement d’avocat à sa charge, ii) rejeter la
demande tendant à voir ordonner la comparution personnelle des parties, iii) débouter
PERSONNE1.) de toutes ses demandes pour être irrecevables, sinon non fondées,
SOCIETE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
En rappelant les faits tels que ci-avant transcrits, tout en soulignant que
i) PERSONNE1.) a été informé de son droit de mandater un avocat de préférence,
suivant courrier du 31 août 2011, ii) lors d’un entretien téléphonique du 5 septembre
2011, PERSONNE1.) a déclaré à son agent d’assurance qu’il n’avait pas d’avocat de
préférence, de sorte que iii) Maître Nicolas BANNASCH a été chargé de la défense
des intérêts de l’assuré, celui-ci ne s’y étant d’ailleurs pas opposé et s’étant d’ailleurs
mis en contact avec ledit avocat, une entrevue ayant eu lieu le 19 septembre 2011 et
l’avocat ainsi mandaté s’étant vu remettre l’intégralité de ses pièces, SOCIETE1.)
estime que l’appelant a pu faire et a fait usage de son libre choix d’un avocat.
SOCIETE1.) donne à considérer que le refus de prendre en charge les frais d’un
second avocat ne constitue pas une atteinte au principe du libre choix d’un avocat, et,
tout en contestant être membre d’SOCIETE3.), se réfère à une circulaire de la
Commission Bancaire, Financière et des Assurances belge du 19 octobre 2010 pour
conclure qu’une limitation de la couverture aux frais d’un seul avocat est permise et ne
devrait être écartée que si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’assuré
devrait choisir un nouvel avocat.
A défaut par PERSONNE1.) de faire état d’un motif valable et sérieux se trouvant à la
base de son changement d’avocat, Maître Nicolas BANNASCH ayant traité le dossier
avec toutes les diligences requises en introduisant une procédure judiciaire dès le mois
d’octobre 2011, en transmettant à son client les pièces de l’avocat adverse pour prise
de position en date du 1er novembre 2011, SOCIETE1.) donne à considérer qu’il ne
saurait être question d’un quelconque retard au niveau de l’instruction du dossier en
janvier 2012, les frais supplémentaires et le surcoût résultant d’un changement
d’avocat contre-productif quelques jours avant la date fixée pour les plaidoiries de son
affaire devant dès lors être supportés par l’assuré.
Selon SOCIETE1.), l’article 11.5.b) des conditions générales du contrat d’assurance
ne constituerait pas une clause abusive, la restriction contractuelle y stipulée ne
touchant pas au principe du libre choix d’un avocat, mais ne faisant que limiter la prise
en charge des honoraires d’avocat en cas de changement d’avocat sans motif valable
et sérieux, question non abordée par la directive 87/344/CEE.
SOCIETE1.) invoque en outre l’exclusion de garantie prévue à l’article 9, paragraphe
2 des conditions générales régissant le contrat d’assurance protection juridique, aux
termes duquel, les sinistres relevant des contrats d’assurance protection juridique, que
le preneur a conclus avec l’assureur sont exclus de la garantie. A ce titre, elle fait valoir
que la note de frais et honoraires de Maître Eyal GRUMBERG comprend des
prestations en relation avec le présent différend et il y aurait, dès lors, lieu d’ordonner
à PERSONNE1.) de produire un décompte des frais et honoraires de Maître Eyal
GRUMBERG limités aux prestations strictement nécessaires à la défense des intérêts
d’PERSONNE1.) dans le cadre du litige l’ayant opposé à son locataire, à l’exclusion
de celles exposées pour le présent litige.
Par souci de conciliation et en ordre tout à fait subsidiaire, l’intimée réitère sa
proposition de prendre en charge les honoraires de Maître Eyal GRUMBERG, dans la
limite de la garantie contractuelle, ce déduction faite des honoraires d’ores et déjà
réglés à Maître Nicolas BANNASCH dans le cadre du litige ayant opposé
PERSONNE1.) à son locataire.
Motifs de la décision
Le contrat d’assurance protection juridique peut être défini comme celui par lequel une
entreprise d’assurances s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en
charge les frais d’un différend ou d’un litige entre un assuré et un tiers et notamment
les frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la
couverture d’assurance, notamment en vue de récupérer le dommage subi par
l’assuré, à l’amiable, ou dans un procédure civile ou pénale, étant précisé i) qu’en ce
qui concerne les frais de procédures judiciaires, sont couverts tous les frais directs et
indirects en relation avec le litige qui ne sont pas expressément exclus ou mis en
évidence, ii) que dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu’il est fait
appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, celui-
ci a la liberté de choisir, l’entreprise d’assurance ne pouvant en aucun cas, dans les
limites de la garantie du contrat, porter atteinte à cette liberté de choix de l’avocat
(Roland BISENIUS, L’assurance du particulier, tome 1 assurances de dommages, édit
Promoculture, édit. 2014, p. 572, 573, 574).
Le tribunal note que si le contrat d’assurance protection juridique conclu entre les
parties au litige n’est pas versé en cause - le tribunal restant dès lors dans l’ignorance
quant à son contenu exact -, les conditions générales le régissant et sur base duquel
le débat est engagé, le sont.
Il est rappelé i) qu’aux termes de l’article 94 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance, -qui est le reflet de l’article 4, paragraphe 1er de la directive 87/344/CEE
du 22 juin 1987-, tout contrat d’assurance de protection juridique stipule expressément
que, lorsqu’il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts
de l’assuré, l’assuré a la liberté de le choisir.…. Aucune clause du contrat ne doit porter
atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux
alinéas précédents, et ii) que suivant l’article 11, point 5 des conditions générales
régissant le contrat d’assurance conclu entre parties, sous réserve de la preuve de la
couverture et sous réserve d’un règlement par SOCIETE1.) même, le preneur
d’assurance a toujours le droit de choisir librement un avocat compétent, le point b)
précisant que, pour chaque sinistre, il ne peut être mandaté qu’un seul avocat. Si le
preneur d’assurance change tout de même d’avocat, le SOCIETE1.) ne supporte que
les frais du premier avocat.
Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, c’est à PERSONNE1.)
qu’il incombe de prouver que dès le départ, il avait émis le souhait de voir confier la
défense de ses intérêts à Maître Eyal GRUMBERG, étant précisé que cette preuve
laisse d’être établie, les éléments objectifs de la cause, dont notamment i) le courrier
du 31 août 2011, aux termes duquel PERSONNE1.) s’est vu conférer la possibilité de
choisir un avocat de préférence, ii) le courrier du 5 septembre 2011, aux termes
duquel, il a été informé que, suivant son désir, le dossier avait été remis entre les mains
de Maître Nicolas BANNASCH, iii) l’entrevue entre l’avocat ainsi mandaté et l’appelant,
en date du 19 septembre 2011, iv) les diligences effectuées par l’avocat ainsi chargé,
établissant bien au contraire qu’à ce stade, PERSONNE1.) n’a pas émis le souhait de
mandater Maître Eyal GRUMBERG et ne s’est pas opposé au mandat ainsi confié à
Me Nicolas BANNASCH.
C’est, dès lors, à tort que l’appelant tente de faire admettre que ce serait dès le départ
que son choix n’aurait pas été respecté, l’affirmation faite en ce sens restant, à défaut
d’être prouvée, voire d’être offerte en preuve, à l’état d’allégation, dépourvue d’un
quelconque effet.
A noter d’ailleurs que si le libre choix est le principe, la désignation par l'assureur n'est
pas impossible, ceci ayant été rappelé lors de la présentation du premier projet de la
directive en 1979 : « il y a lieu d'ajouter que si l'assuré ne choisit pas son conseil, la
directive n'empêche pas l'assureur de procéder à ce choix, mais uniquement à titre
supplétif ». Il ressort de ces déclarations que le libre choix est le principe, le choix par
l'assureur devant être l'exception. Dans la réalité quotidienne, il faut bien reconnaître
que c'est l'inverse qui se produit, ce qui s'explique par le fait que les assurés,
notamment les particuliers, ne connaissent pas d'avocat. Ils s'en remettent le plus
souvent, lorsque l'affaire devient judiciaire, à leur société d'assurance protection
juridique pour la désignation de celui-ci (Jurisclasseur Responsabilité Civile et
assurances, fasc. 560, assurances terrestres-assurances de protection juridique, édit.
août 2011, n° 47).
Quant à la question de savoir si le principe du libre choix implique le droit dans le chef
de l’assuré, de changer d’avocat, respectivement de mandater un second avocat de
la défense de ses intérêts dans le cadre d’un même litige, le tribunal note d’emblée
que dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément probant que la partie intimée ait
souscrit ou adhéré au protocole d’accord SOCIETE3.), respectivement que cet accord
s’applique au cas d’espèce, aucune conséquence juridique ne saurait en être tirée.
En l’espèce, l’article 94 de la loi du 27 juillet 1997 correspond à l'article L. 127-3 du
Code des assurances français aux termes duquel aucune clause du contrat ne doit
porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré, étant
précisé que i) suivant déclaration interprétative inscrite en annexe au procès-verbal du
Conseil des Communautés (Ann. 71 – 78/87), à propos de l'article 4 de la directive :
Le Conseil déclare que ces dispositions (art. 3-2 C et art. 4) ne font pas obstacle à ce
que les contrats d'assurances de protection juridique prévoient une limite maximale
pour la prise en charge par l'entreprise d'assurance des frais d'honoraires de l'avocat,
expert, ou toute autre personne dûment qualifiée librement choisie par l'assuré au sens
de ces articles. La rédaction retenue en définitive par le législateur permet donc aux
assureurs de prévoir des clauses de limitation du montant de la garantie ainsi que des
dispositions fixant les modalités pratiques d'exercice du libre choix, ii) la Cour de
cassation confirme la validité de cette pratique du plafond de remboursement des
honoraires d'un avocat en cas de libre choix par l'assuré (Cass. 1re civ., 15 juill. 1999
: Gaz. Pal. 2000, p. 1000. – B. Cerveau, Protection juridique. Libre choix de l'avocat :
ibid. 2000, doctr. p. 1686 ; Jurisclasseur Responsabilité Civile et assurances, fasc.
560, assurances terrestres-assurances de protection juridique, édit. août 2011, n° 47).
Par ailleurs, suivant la jurisprudence rendue par la CJUE, i) la liberté de choix au sens
de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344 n’implique pas l’obligation pour les
États membres d’imposer aux assureurs, en toute circonstance, la couverture intégrale
des frais exposés dans le cadre de la défense d’un assuré, pour autant que cette liberté
ne soit pas vidée de sa substance. Tel serait le cas si la limitation apportée à la prise
en charge de ces frais rendait impossible de facto un choix raisonnable, par l’assuré,
de son représentant. En tout état de cause, il revient aux juridictions nationales
éventuellement saisies à cet égard de vérifier l’absence d’une limitation de cette
nature, ii) afin de ne pas vider de sa substance la liberté du choix, par l’assuré, de la
personne mandatée pour le représenter, cette limitation ne concerne que l’étendue de
la couverture, par l’assureur de la protection juridique, des frais liés à l’intervention
d’un représentant et que l’indemnisation effectivement payée par cet assureur soit
suffisante, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier (CJUE, 26 mai 2011, C-
293/10, PERSONNE3.), points 33, 36).
Toujours selon la jurisprudence rendue par la CJUE, i) les différentes modalités de
l’exercice du droit de l’assuré de choisir librement son représentant n’excluent pas que,
dans certains cas, des limitations aux frais supportés par les assureurs puissent être
apportées, ii) les parties contractantes restent libres de convenir des niveaux de prise
en charge des frais d’assistance juridique plus importants, moyennant éventuellement
le paiement par l’assuré d’une prime plus élevée (CJUE, 7 novembre 2013,
PERSONNE4.), n° 26, 28).
Dans la mesure où l’article 11. 5. point b) des conditions générales du contrat (qui
dispose que pour chaque sinistre, il ne peut être mandaté qu’un seul avocat et que si
le preneur d’assurance change tout de même d’avocat, le SOCIETE1.) ne supporte
que les frais du premier avocat) disposition fixant l’étendue de la couverture ainsi que
les modalités du libre choix de l’assuré, cette clause est, au vu de l’ensemble des
considérations ci-avant émises, valable au regard des dispositions légales applicables
et il devient dès lors superfétatoire de faire droit à la demande de PERSONNE1.)
tendant voir poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés
européennes, étant précisé i) que le principe du libre choix « raisonnable » se trouve
en l’espèce à suffisance de droit respecté, ii) qu’en tout état de cause, aucun élément
probant ne permet d’admettre que ce soit en raison de circonstances indépendantes
de la volonté de l’assuré, que celui-ci a décidé d’un changement d’avocat dans le cadre
d’un même litige.
Quant au point de savoir si l’article 11.5.b) des conditions générales du contrat
d’assurance protection juridique conclu entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) constitue
une clause abusive au sens de l’article L.211-2(1) de la loi du 8 avril 2011 portant
introduction d’un Code de la Consommation, il est rappelé que ce texte stipule que,
dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou
toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits
et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée
nulle et non écrite. Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au
regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution
de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.
Dans la mesure où aucun élément de la cause ne permet de conclure à l’existence
d’un déséquilibre des droits au préjudice d’PERSONNE1.) (à ce titre il est renvoyé à
l’ensemble des développements faits ci-avant), le moyen invoqué à ce titre par celui-
ci laisse d’être fondé.
Il résulte des considérations qui précèdent que le libre choix d’PERSONNE1.) n’a pas
été entravé et qu’au égard à la teneur de l’article 11.5, point b) des conditions
générales du contrat d’assurance protection juridique, c’est à bon droit que
SOCIETE1.) refuse de prendre en charge la note de frais et honoraires émise par
Maître Eyal GRUMBERG.
Une comparution personnelle des parties n’apportant rien au débat, il s’ensuit que
cette demande est à rejeter.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté PERSONNE1.) de sa
demande en paiement, étant précisé qu’au vu du sort réservé au litige c’est encore à
juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure.
L’appel n’est partant pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union
Européenne, ni d’ordonner une comparution personnelle des parties,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel non fondée,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.