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TAL14_161648 Généré par l'IA

Insurance contract clause limiting one lawyer per claim upheld; appeal dismissed for failure to prove imbalance.

Numéro de cause TAL14_161648
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, an insured party, appealed a first-instance judgment refusing reimbursement for a second lawyer's fees after changing counsel. The court found the insurance contract's clause limiting one lawyer per claim did not create a significant imbalance of rights under consumer protection law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs of the appellate proceedings.

Regeste Legislator

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Articles L.211-2(1) of the Consumer Code; The clause in an insurance contract limiting the insured to a single lawyer per claim is not abusive if it does not create a significant imbalance of rights and obligations to the detriment of the consumer.

Mots-clés

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insurance contract interpretation consumer protection law abusive clause assessment legal fees reimbursement single lawyer limitation consumer code provisions appellate procedure costs décision justifiée de l'assureur

Dispositions légales citées

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Article L.211-2(1) of the Consumer Code
Article 227 of the new Civil Procedure Code
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article L.211-2 du code de la consommation
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 145/2015

Audience publique du mardi, seize juin deux mille quinze

Numéro 161648 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Patricia FONSECA DA COSTA, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-

Alzette du 8 avril 2014,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

comparant par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juin 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Stéphanie TRAN,

avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Sandrine MARGETIDIS-SIGWALT, avocat, en remplacement de Maître Christian

POINT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) a souscrit un contrat d’assurance protection juridique auprès de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.), régi par des conditions générales, dont l’article

11, point 5 dispose que, sous réserve de la preuve de la couverture et sous réserve

d’un règlement par SOCIETE1.) même, le preneur d’assurance a toujours le droit de

choisir librement un avocat compétent, le point b) précisant que, pour chaque sinistre,

il ne peut être mandaté qu’un seul avocat. Si le preneur d’assurance change tout de

même d’avocat, le SOCIETE1.) ne supporte que les frais du premier avocat.

Faisant état d’une affaire d’arriérés de loyers l’ayant opposé à son locataire -

PERSONNE2.)-, PERSONNE1.) s’est, en début d’année 2011, adressé à son

assureur (SOCIETE1.)), afin qu’il intervienne pour récupérer les loyers impayés. En

l’absence de réaction du locataire face aux demandes de paiement lui faites,

SOCIETE1.) a, suivant courrier du 31 août 2011, proposé à PERSONNE1.) de

transmettre le dossier à un avocat, tout en lui demandant s’il avait un avocat de

préférence ou si l’assurance devait charger un de ses avocats de confiance.

Par courrier du 5 septembre 2011, SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) que,

déférant à son désir, le dossier avait été remis entre les mains de Maître Nicolas

BANNASCH, qui allait le contacter en cas de besoin, pour la mise au point du dossier.

Il est constant en cause que i) le 19 septembre 2011, une entrevue a eu lieu entre

PERSONNE1.) et Maître Nicolas BANNASCH, ce dernier ayant, suivant courrier du

22 septembre 2011, adressé une mise en demeure à PERSONNE2.), ii) suivant

courrier du 14 octobre 2011, Maître Nicolas BANNASCH a informé PERSONNE1.),

qu’une procédure judiciaire avait été introduite devant le tribunal de paix, l’affaire

faisant l’objet d’un premier appel à l’audience du 31 octobre 2011, iii) suivant courrier

du 2 novembre 2011, les pièces lui transmises par le locataire (PERSONNE2.)), ont

été communiquées par l’avocat à PERSONNE1.), pour prise de position, iv) par e-mail

du 6 janvier 2012, celui-ci a été informé que l’affaire avait été fixée, pour plaidoiries,

au 30 janvier 2012.

Suivant courrier du 10 janvier 2012, Maître Eyal GRUMBERG s’est adressé à

SOCIETE2.) pour l’informer qu’PERSONNE1.) l’avait contacté pour la défense de ses

intérêts dans le cadre du litige, notamment dans le cadre du litige l’opposant à son

locataire PERSONNE2.).

Suivant courrier adressé à PERSONNE1.) en date du 17 janvier 2012, SOCIETE1.) i)

prend bonne note du fait que celui-ci a chargé Maître Eyal GRUMBERG de la défense

de ses intérêts et ii) lui transmet un courrier adressé à ce dernier le même jour, aux

termes duquel, il est renvoyé à l’article 11, point 5.b) des conditions générales du

contrat et précisé qu’au vu du fait que Maître Nicolas BANNASCH avait déjà été

mandaté, SOCIETE1.) est éventuellement disposée à prendre en charge les

honoraires de Maître Eyal GRUMBERG, si PERSONNE1.) accepte de supporter lui-

même les frais relatifs à l’intervention de Maître Nicolas BANNASCH.

Suite aux prestations effectuées par Maître Eyal GRUMBERG (dans le cadre du litige

ayant opposé PERSONNE1.) à son locataire), celui-ci émet une note d’honoraires d’un

montant de 2.420,75 euros, laquelle fait l’objet de deux rappels de paiement adressés

par Maître Eyal GRUMBERG à SOCIETE1.) en date des 24 et 29 octobre 2012. En

l’absence d’un paiement intervenu, une mise en demeure est adressée à SOCIETE1.)

suivant courrier recommandé du 16 juillet 2012.

Suivant courriers des 27 juillet 2012 et 16 janvier 2013, SOCIETE1.) informe Maître

Eyal GRUMBERG, que ses frais et honoraires relatifs au dossier opposant

PERSONNE1.) à son locataire, ne sont pas couverts par la garantie de l’assurance

protection juridique.

Procédure

Faisant valoir un préjudice financier de 2.420,75 euros causé par le refus de la prise

en charge par SOCIETE1.), de la note d’honoraires émise par son avocat,

PERSONNE1.) a, suivant exploit d’huissier du 5 juin 2013, donné citation à

SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour la voir condamner à lui

payer le montant de 2.420,75 euros, avec les intérêts légaux à compter du 16 juillet

2012, sinon du 24 octobre 2012, sinon du 29 octobre 2012, sinon de la demande en

justice, principalement sur base du respect du libre choix de l’avocat au sens de la loi

du 27 juillet 1987 sur le contrat d’assurance, de l’article 4 de la directive 87/344/CEE

du 22 juin 1987 et des articles 7.5.2 et 9.2.5 du Règlement intérieur de l’ordre des

avocats (ci-après RIO), subsidiairement en considération du fait que la clause 11.5.b)

des conditions générales est abusive au sens de l’article L.211-2(1) du code de la

consommation, cette clause étant à déclarer nulle et non écrite.

PERSONNE1.) a en outre sollicité l’exécution provisoire du jugement, ainsi que

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que i) nonobstant le fait qu’il

avait exprimé le souhait de charger son avocat usuel, Maître Eyal GRUMBERG, de la

défense de ses intérêts, c’est Maître Nicolas BANNASCH, avocat référant de

SOCIETE1.), qui s’est vu confier cette défense, ii) face à l’inertie de l’affaire l’ayant

opposé à son locataire, aucun jugement n’ayant été rendu au bout de quatre mois, la

défense de ses intérêts a été confiée, en janvier 2012, à Maître Eyal GRUMBERG, iii)

ce dernier a repris le dossier de la part de Maître Nicolas BANNASCH, en assurant la

défense de ses intérêts et en émettant de ce chef, à la clôture de son intervention, une

note d’honoraires d’un montant de 2.420,75 euros, restée, indument, à charge de

l’assuré.

En se basant sur l’article 11.2.5 du RIO, sur l’article 4 de la directive 87/344/CEE du

22 juin 1987, repris par l’article 94 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance,

et en se référant à un protocole d’accord entre les assureurs protection juridique affiliés

à l’SOCIETE3.) en Belgique, PERSONNE1.) a fait plaider principalement, que le refus

de SOCIETE1.) de prendre en charge les frais engendrés par l’intervention de Maître

Eyal GRUMBERG méconnaîtrait le principe du libre choix d’un avocat, ce principe

impliquant le droit de changer d’avocat en cours de procédure dans la mesure où le

second avocat ne reprendrait le dossier qu’en continuité du travail de son

prédécesseur, de sorte que l’assureur ne subirait aucun préjudice financier.

Subsidiairement, PERSONNE1.) a fait plaider que l’article 11.5.b) des conditions

générales applicables à son contrat d’assurance, limitant la couverture de l’assurance

à la prise en charge des frais d’un seul avocat et portant de ce fait atteinte au principe

du libre choix d’un avocat, constituerait une clause abusive pour créer un déséquilibre

dans les relations entre un consommateur et un professionnel et serait partant réputée

nulle et non écrite en application de l’article L.211-2(1) du code de la consommation.

SOCIETE1.) a résisté à la demande, en prenant appui sur l’article 11.5.b) des

conditions générales régissant le contrat d’assurance, tout en faisant valoir que le

principe du libre choix d’un avocat a été respecté, étant donné que i) suivant courrier

du 31 août 2011, elle avait demandé à PERSONNE1.) s’il disposait d’un avocat de

préférence, ii) eu égard à la réponse négative donnée par l’assuré lors d’un entretien

téléphonique du 5 septembre 2011, un avocat référant avait été choisi, sans opposition

de la part de l’assuré, en la personne de Maître Nicolas BANNASCH, ce dernier ayant

par la suite entamé, de l’accord d’PERSONNE1.) et après l’avoir reçu en consultation,

toutes les démarches nécessaires, iii) en janvier 2012, PERSONNE1.) a changé

d’avocat de manière intempestive, sans faire valoir un motif sérieux et valable.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2014, le tribunal de paix, après avoir reçu la

demande en la forme, a i) déclaré la demande non fondée, ii) débouté PERSONNE1.)

de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et iii) condamné

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu i) qu’au vu, notamment du courrier lui

adressé en date du 31 août 2011, ainsi que du fait qu’il s’est rendu auprès de Maître

Nicolas BANNASCH, PERSONNE1.) était malvenu de dire que son droit au libre choix

d’un avocat n’avait pas été respecté, ii) qu’il était par ailleurs légitime qu’un assureur

se prémunisse contre un changement intempestif et contre-productif d’avocat, cela

nécessitant une nouvelle instruction du dossier et engendrant un dédoublement de

certaines prestations, iii) qu’il résultait des éléments du dossier qu’en date du 22

septembre 2012, soit trois jours après son entretien avec PERSONNE1.), Maître

Nicolas BANNASCH avait envoyé une mise en demeure au locataire de son client, et

que dès le mois d’octobre 2012, il avait déposé une requête devant le tribunal de paix,

où l’affaire était fixée pour plaidoiries au 30 janvier 2013 et iv) qu’en ces circonstances,

il n’était pas anormal qu’aucun jugement n’était intervenu, de sorte qu’PERSONNE1.)

restait en défaut de prouver ou d’offrir en preuve un quelconque motif valable et sérieux

justifiant le changement d’avocat.

De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 8 avril 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris,

PERSONNE1.)

demande d’entendre

condamner SOCIETE1.) à lui payer i) le montant de 2.420,75 euros, avec les intérêts

légaux à compter du 16 juillet 2012, sinon du 24 octobre 2012, sinon du 29 octobre

2012, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, principalement sur base du

respect du libre choix de l’avocat, subsidiairement sur base de l’article L.211-2(1) du

code de la consommation, ii) le montant de 1.500,00 euros à titre d’indemnité de

procédure pour la première instance. En ordre tout à fait subsidiaire, PERSONNE1.)

sollicite la comparution personnelle des parties.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

En prenant appui sur l’article 4 de la directive 87/344/CEE, tout en soulignant que ce

texte a été repris par l’article 94 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance,

PERSONNE1.) fait valoir que le principe du libre choix de l’avocat n’a pas été respecté,

Maître Nicolas BANNASCH lui ayant été imposé par la compagnie d’assurances alors

que dès le départ, il avait exprimé le souhait de mandater un autre avocat de la défense

de ses intérêts.

Le principe du libre choix inscrit dans les prédits textes impliquerait le droit pour

l’assuré de changer d’avocat en cours de procédure, sans devoir s’en justifier, étant

donné qu’admettre le contraire reviendrait à porter atteinte audit principe qui ne serait

soumis à aucune condition ni exception. Même si la couverture de la garantie serait

limitée par un plafond forfaitaire, il ne saurait être question de limiter la garantie, dans

le cadre de ce plafond, à l’intervention d’un seul avocat. Telle serait en tout état de

cause l’interprétation faite en Belgique de la directive européenne, l’article 4 d’un

protocole d’accord (conclu entre les assureurs protection juridique affiliés à

l’SOCIETE3.) et l’OBFG, - dont notamment SOCIETE1.) -, dans le but de protéger les

intérêts de l’assuré) ratifié en Belgique par le nouveau Règlement de l’Ordre des

Barreaux de Belgique, entré en vigueur le 1er janvier 2012, stipulant que, le principe

du libre choix de l’avocat implique le droit pour l’assuré de changer d’avocat en cours

de procédure, sans frais pour lui et sauf abus.

Pour autant que de besoin, il y aurait lieu, au nom du principe de la sécurité de l’ordre

juridique communautaire et de son application, de poser une question préjudicielle à

la CJUE, afin de savoir si la directive 87/344/CE autorise ou non la limitation de la prise

en charge des frais d’un seul avocat dans la limite de la garantie octroyée à l’assuré.

A l’instar des débats de première instance, l’appelant donne à considérer qu’en

restreignant la couverture des frais à l’intervention d’un seul avocat, l’article 11.5.b)

des conditions générales constitue une clause abusive au sens de l’article L.211-2 du

code de la consommation, étant donné qu’il i) crée un déséquilibre significatif et certain

au détriment de l’appelant auquel on dénie le libre choix de l’avocat et ii) engendre

ainsi un préjudice financier au détriment du consommateur. La clause aurait pour seul

but de limiter les dépenses de l’assureur, alors qu’au titre de l’assurance souscrite,

l’assuré dispose d’un plafond de garantie.

En demandant à voir i) constater qu’il n’a été, à aucun moment, porté atteinte au

principe du libre choix de l’avocat, PERSONNE1.) n’invoquant et n’établissant aucune

raison valable et sérieuse justifiant un changement d’avocat à sa charge, ii) rejeter la

demande tendant à voir ordonner la comparution personnelle des parties, iii) débouter

PERSONNE1.) de toutes ses demandes pour être irrecevables, sinon non fondées,

SOCIETE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

En rappelant les faits tels que ci-avant transcrits, tout en soulignant que

i) PERSONNE1.) a été informé de son droit de mandater un avocat de préférence,

suivant courrier du 31 août 2011, ii) lors d’un entretien téléphonique du 5 septembre

2011, PERSONNE1.) a déclaré à son agent d’assurance qu’il n’avait pas d’avocat de

préférence, de sorte que iii) Maître Nicolas BANNASCH a été chargé de la défense

des intérêts de l’assuré, celui-ci ne s’y étant d’ailleurs pas opposé et s’étant d’ailleurs

mis en contact avec ledit avocat, une entrevue ayant eu lieu le 19 septembre 2011 et

l’avocat ainsi mandaté s’étant vu remettre l’intégralité de ses pièces, SOCIETE1.)

estime que l’appelant a pu faire et a fait usage de son libre choix d’un avocat.

SOCIETE1.) donne à considérer que le refus de prendre en charge les frais d’un

second avocat ne constitue pas une atteinte au principe du libre choix d’un avocat, et,

tout en contestant être membre d’SOCIETE3.), se réfère à une circulaire de la

Commission Bancaire, Financière et des Assurances belge du 19 octobre 2010 pour

conclure qu’une limitation de la couverture aux frais d’un seul avocat est permise et ne

devrait être écartée que si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’assuré

devrait choisir un nouvel avocat.

A défaut par PERSONNE1.) de faire état d’un motif valable et sérieux se trouvant à la

base de son changement d’avocat, Maître Nicolas BANNASCH ayant traité le dossier

avec toutes les diligences requises en introduisant une procédure judiciaire dès le mois

d’octobre 2011, en transmettant à son client les pièces de l’avocat adverse pour prise

de position en date du 1er novembre 2011, SOCIETE1.) donne à considérer qu’il ne

saurait être question d’un quelconque retard au niveau de l’instruction du dossier en

janvier 2012, les frais supplémentaires et le surcoût résultant d’un changement

d’avocat contre-productif quelques jours avant la date fixée pour les plaidoiries de son

affaire devant dès lors être supportés par l’assuré.

Selon SOCIETE1.), l’article 11.5.b) des conditions générales du contrat d’assurance

ne constituerait pas une clause abusive, la restriction contractuelle y stipulée ne

touchant pas au principe du libre choix d’un avocat, mais ne faisant que limiter la prise

en charge des honoraires d’avocat en cas de changement d’avocat sans motif valable

et sérieux, question non abordée par la directive 87/344/CEE.

SOCIETE1.) invoque en outre l’exclusion de garantie prévue à l’article 9, paragraphe

2 des conditions générales régissant le contrat d’assurance protection juridique, aux

termes duquel, les sinistres relevant des contrats d’assurance protection juridique, que

le preneur a conclus avec l’assureur sont exclus de la garantie. A ce titre, elle fait valoir

que la note de frais et honoraires de Maître Eyal GRUMBERG comprend des

prestations en relation avec le présent différend et il y aurait, dès lors, lieu d’ordonner

à PERSONNE1.) de produire un décompte des frais et honoraires de Maître Eyal

GRUMBERG limités aux prestations strictement nécessaires à la défense des intérêts

d’PERSONNE1.) dans le cadre du litige l’ayant opposé à son locataire, à l’exclusion

de celles exposées pour le présent litige.

Par souci de conciliation et en ordre tout à fait subsidiaire, l’intimée réitère sa

proposition de prendre en charge les honoraires de Maître Eyal GRUMBERG, dans la

limite de la garantie contractuelle, ce déduction faite des honoraires d’ores et déjà

réglés à Maître Nicolas BANNASCH dans le cadre du litige ayant opposé

PERSONNE1.) à son locataire.

Motifs de la décision

Le contrat d’assurance protection juridique peut être défini comme celui par lequel une

entreprise d’assurances s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en

charge les frais d’un différend ou d’un litige entre un assuré et un tiers et notamment

les frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la

couverture d’assurance, notamment en vue de récupérer le dommage subi par

l’assuré, à l’amiable, ou dans un procédure civile ou pénale, étant précisé i) qu’en ce

qui concerne les frais de procédures judiciaires, sont couverts tous les frais directs et

indirects en relation avec le litige qui ne sont pas expressément exclus ou mis en

évidence, ii) que dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu’il est fait

appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, celui-

ci a la liberté de choisir, l’entreprise d’assurance ne pouvant en aucun cas, dans les

limites de la garantie du contrat, porter atteinte à cette liberté de choix de l’avocat

(Roland BISENIUS, L’assurance du particulier, tome 1 assurances de dommages, édit

Promoculture, édit. 2014, p. 572, 573, 574).

Le tribunal note que si le contrat d’assurance protection juridique conclu entre les

parties au litige n’est pas versé en cause - le tribunal restant dès lors dans l’ignorance

quant à son contenu exact -, les conditions générales le régissant et sur base duquel

le débat est engagé, le sont.

Il est rappelé i) qu’aux termes de l’article 94 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance, -qui est le reflet de l’article 4, paragraphe 1er de la directive 87/344/CEE

du 22 juin 1987-, tout contrat d’assurance de protection juridique stipule expressément

que, lorsqu’il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts

de l’assuré, l’assuré a la liberté de le choisir.…. Aucune clause du contrat ne doit porter

atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux

alinéas précédents, et ii) que suivant l’article 11, point 5 des conditions générales

régissant le contrat d’assurance conclu entre parties, sous réserve de la preuve de la

couverture et sous réserve d’un règlement par SOCIETE1.) même, le preneur

d’assurance a toujours le droit de choisir librement un avocat compétent, le point b)

précisant que, pour chaque sinistre, il ne peut être mandaté qu’un seul avocat. Si le

preneur d’assurance change tout de même d’avocat, le SOCIETE1.) ne supporte que

les frais du premier avocat.

Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, c’est à PERSONNE1.)

qu’il incombe de prouver que dès le départ, il avait émis le souhait de voir confier la

défense de ses intérêts à Maître Eyal GRUMBERG, étant précisé que cette preuve

laisse d’être établie, les éléments objectifs de la cause, dont notamment i) le courrier

du 31 août 2011, aux termes duquel PERSONNE1.) s’est vu conférer la possibilité de

choisir un avocat de préférence, ii) le courrier du 5 septembre 2011, aux termes

duquel, il a été informé que, suivant son désir, le dossier avait été remis entre les mains

de Maître Nicolas BANNASCH, iii) l’entrevue entre l’avocat ainsi mandaté et l’appelant,

en date du 19 septembre 2011, iv) les diligences effectuées par l’avocat ainsi chargé,

établissant bien au contraire qu’à ce stade, PERSONNE1.) n’a pas émis le souhait de

mandater Maître Eyal GRUMBERG et ne s’est pas opposé au mandat ainsi confié à

Me Nicolas BANNASCH.

C’est, dès lors, à tort que l’appelant tente de faire admettre que ce serait dès le départ

que son choix n’aurait pas été respecté, l’affirmation faite en ce sens restant, à défaut

d’être prouvée, voire d’être offerte en preuve, à l’état d’allégation, dépourvue d’un

quelconque effet.

A noter d’ailleurs que si le libre choix est le principe, la désignation par l'assureur n'est

pas impossible, ceci ayant été rappelé lors de la présentation du premier projet de la

directive en 1979 : « il y a lieu d'ajouter que si l'assuré ne choisit pas son conseil, la

directive n'empêche pas l'assureur de procéder à ce choix, mais uniquement à titre

supplétif ». Il ressort de ces déclarations que le libre choix est le principe, le choix par

l'assureur devant être l'exception. Dans la réalité quotidienne, il faut bien reconnaître

que c'est l'inverse qui se produit, ce qui s'explique par le fait que les assurés,

notamment les particuliers, ne connaissent pas d'avocat. Ils s'en remettent le plus

souvent, lorsque l'affaire devient judiciaire, à leur société d'assurance protection

juridique pour la désignation de celui-ci (Jurisclasseur Responsabilité Civile et

assurances, fasc. 560, assurances terrestres-assurances de protection juridique, édit.

août 2011, n° 47).

Quant à la question de savoir si le principe du libre choix implique le droit dans le chef

de l’assuré, de changer d’avocat, respectivement de mandater un second avocat de

la défense de ses intérêts dans le cadre d’un même litige, le tribunal note d’emblée

que dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément probant que la partie intimée ait

souscrit ou adhéré au protocole d’accord SOCIETE3.), respectivement que cet accord

s’applique au cas d’espèce, aucune conséquence juridique ne saurait en être tirée.

En l’espèce, l’article 94 de la loi du 27 juillet 1997 correspond à l'article L. 127-3 du

Code des assurances français aux termes duquel aucune clause du contrat ne doit

porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré, étant

précisé que i) suivant déclaration interprétative inscrite en annexe au procès-verbal du

Conseil des Communautés (Ann. 71 – 78/87), à propos de l'article 4 de la directive :

Le Conseil déclare que ces dispositions (art. 3-2 C et art. 4) ne font pas obstacle à ce

que les contrats d'assurances de protection juridique prévoient une limite maximale

pour la prise en charge par l'entreprise d'assurance des frais d'honoraires de l'avocat,

expert, ou toute autre personne dûment qualifiée librement choisie par l'assuré au sens

de ces articles. La rédaction retenue en définitive par le législateur permet donc aux

assureurs de prévoir des clauses de limitation du montant de la garantie ainsi que des

dispositions fixant les modalités pratiques d'exercice du libre choix, ii) la Cour de

cassation confirme la validité de cette pratique du plafond de remboursement des

honoraires d'un avocat en cas de libre choix par l'assuré (Cass. 1re civ., 15 juill. 1999

: Gaz. Pal. 2000, p. 1000. – B. Cerveau, Protection juridique. Libre choix de l'avocat :

ibid. 2000, doctr. p. 1686 ; Jurisclasseur Responsabilité Civile et assurances, fasc.

560, assurances terrestres-assurances de protection juridique, édit. août 2011, n° 47).

Par ailleurs, suivant la jurisprudence rendue par la CJUE, i) la liberté de choix au sens

de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344 n’implique pas l’obligation pour les

États membres d’imposer aux assureurs, en toute circonstance, la couverture intégrale

des frais exposés dans le cadre de la défense d’un assuré, pour autant que cette liberté

ne soit pas vidée de sa substance. Tel serait le cas si la limitation apportée à la prise

en charge de ces frais rendait impossible de facto un choix raisonnable, par l’assuré,

de son représentant. En tout état de cause, il revient aux juridictions nationales

éventuellement saisies à cet égard de vérifier l’absence d’une limitation de cette

nature, ii) afin de ne pas vider de sa substance la liberté du choix, par l’assuré, de la

personne mandatée pour le représenter, cette limitation ne concerne que l’étendue de

la couverture, par l’assureur de la protection juridique, des frais liés à l’intervention

d’un représentant et que l’indemnisation effectivement payée par cet assureur soit

suffisante, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier (CJUE, 26 mai 2011, C-

293/10, PERSONNE3.), points 33, 36).

Toujours selon la jurisprudence rendue par la CJUE, i) les différentes modalités de

l’exercice du droit de l’assuré de choisir librement son représentant n’excluent pas que,

dans certains cas, des limitations aux frais supportés par les assureurs puissent être

apportées, ii) les parties contractantes restent libres de convenir des niveaux de prise

en charge des frais d’assistance juridique plus importants, moyennant éventuellement

le paiement par l’assuré d’une prime plus élevée (CJUE, 7 novembre 2013,

PERSONNE4.), n° 26, 28).

Dans la mesure où l’article 11. 5. point b) des conditions générales du contrat (qui

dispose que pour chaque sinistre, il ne peut être mandaté qu’un seul avocat et que si

le preneur d’assurance change tout de même d’avocat, le SOCIETE1.) ne supporte

que les frais du premier avocat) disposition fixant l’étendue de la couverture ainsi que

les modalités du libre choix de l’assuré, cette clause est, au vu de l’ensemble des

considérations ci-avant émises, valable au regard des dispositions légales applicables

et il devient dès lors superfétatoire de faire droit à la demande de PERSONNE1.)

tendant voir poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés

européennes, étant précisé i) que le principe du libre choix « raisonnable » se trouve

en l’espèce à suffisance de droit respecté, ii) qu’en tout état de cause, aucun élément

probant ne permet d’admettre que ce soit en raison de circonstances indépendantes

de la volonté de l’assuré, que celui-ci a décidé d’un changement d’avocat dans le cadre

d’un même litige.

Quant au point de savoir si l’article 11.5.b) des conditions générales du contrat

d’assurance protection juridique conclu entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) constitue

une clause abusive au sens de l’article L.211-2(1) de la loi du 8 avril 2011 portant

introduction d’un Code de la Consommation, il est rappelé que ce texte stipule que,

dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou

toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits

et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée

nulle et non écrite. Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au

regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution

de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.

Dans la mesure où aucun élément de la cause ne permet de conclure à l’existence

d’un déséquilibre des droits au préjudice d’PERSONNE1.) (à ce titre il est renvoyé à

l’ensemble des développements faits ci-avant), le moyen invoqué à ce titre par celui-

ci laisse d’être fondé.

Il résulte des considérations qui précèdent que le libre choix d’PERSONNE1.) n’a pas

été entravé et qu’au égard à la teneur de l’article 11.5, point b) des conditions

générales du contrat d’assurance protection juridique, c’est à bon droit que

SOCIETE1.) refuse de prendre en charge la note de frais et honoraires émise par

Maître Eyal GRUMBERG.

Une comparution personnelle des parties n’apportant rien au débat, il s’ensuit que

cette demande est à rejeter.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté PERSONNE1.) de sa

demande en paiement, étant précisé qu’au vu du sort réservé au litige c’est encore à

juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure.

L’appel n’est partant pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union

Européenne, ni d’ordonner une comparution personnelle des parties,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel non fondée,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.