Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_160253 Généré par l'IA

Court partially allows appeal in child support case, adjusting monthly payment and adding automatic salary indexation.

Numéro de cause TAL14_160253
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to increase the child support payment and mandate automatic salary indexation. The appellant argued for a higher monthly contribution due to the child's university expenses, while the respondent contested the procedural costs and the modification of the original agreement. The court ruled that the automatic adjustment clause applies to economic evolution and that the procedural cost claim by the respondent was unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 208 al. 2 C.civ.; Art. 240 N.C.P.C.: The judge may automatically adapt child support to economic evolution, and procedural cost claims are inadmissible if the condition of inequality is not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support modification automatic salary indexation procedural costs appeal university expenses divorce agreement enforcement déduction des contributions d'entretien d'enfants entretien de l'enfant majeur rente des père et mère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 208 al. 2 C.civ.
En effet, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 208 du
Art. 240 N.C.P.C.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
article 208 du code civil
En effet, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 208 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 144/2015

Audience publique du mardi, seize juin deux mille quinze

Numéro 160253 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg-

Merl du 11 février 2014,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître

Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, demeurant à

Luxembourg,

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juin 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de

son

mandataire Maître

Nathalie

SCRIPNITSCHENKO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits, rétroactes et procédure

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 29 juin 1989 par devant l’officier

de l’état civil de commune de ADRESSE3.).

De leur union, est issu un enfant, PERSONNE3.), né le DATE1.).

Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 11 juillet 1996.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 5 avril

1995, stipule entre autres que PERSONNE2.) se voit confier la garde de l’enfant

commun mineur et qu’PERSONNE1.) se voit attribuer un droit de visite et

d’hébergement. Les parties ont en outre convenu qu’« PERSONNE1.) payera à

PERSONNE2.) à titre de contribution unique à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun le montant mensuel de 12.000 FLUX, allocations familiales non comprises,

jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études. Cette contribution est

payable le premier de chaque mois à partir de ce jour ».

Par exploit d’huissier du

8 mars 2013,

PERSONNE2.), se prévalant d’une

augmentation des besoins de l’enfant PERSONNE3.) (désormais majeur) - lequel

poursuit des études universitaires à ADRESSE4.) - a fait citer PERSONNE1.) devant

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner au paiement d’une

pension alimentaire de 1.000,00 euros par mois à dater du 1er septembre 2012 pour

l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.). Elle a encore conclu à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 900,00 euros ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement.

Par jugement contradictoire du 15 juillet 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

reçu la demande en la pure forme et a, avant tout autre progrès en cause, sursis à

statuer sur la recevabilité de la demande introduite par PERSONNE2.) au vu du fait

que l’enfant majeur ne semblait plus vivre au domicile de sa mère.

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2013, le tribunal de paix a dit la demande

recevable et fondée pour le montant de 650,00 euros, partant condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 650,00 euros, allocations

familiales non comprises, à titre de secours alimentaire mensuel pour l’éducation et

l’entretien de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) à partir du 1er septembre 2012.

Il a en outre condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 350,00 euros et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord noté que l’enfant majeur,

bien que poursuivant des études à ADRESSE4.), réside toujours officiellement auprès

de sa mère, de sorte que la demande a été jugée recevable à ce titre.

Quant au fond, le premier juge a souligné qu’il résulte des pièces versées en cause

(i) que PERSONNE3.) s’est inscrit le 20 août 2012 à l’Université d’ADRESSE4.) en

« Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics » ( Bachelor ), (ii) que les

études supérieures poursuivies par PERSONNE3.) sont couronnées de succès,

présentant des résultats d’études excellents, sinon bons, (iii) qu’il doit faire face à titre

de dépenses mensuelles incompressibles aux frais relatifs à l’inscription à l’Université,

au loyer de 870,00 euros pour l’appartement à ADRESSE4.), aux frais de la vie

courante, aux frais relatifs aux loisirs et sports, aux frais d’Internet, aux frais de voyage

AR ADRESSE5.) etc., (iv) que PERSONNE3.) ne mène pas une « vie dépensière »,

(v) étant précisé qu’il devra assumer le remboursement du prêt étudiant lui accordé

par le Ministère de l’Enseignement et de la Recherche et que la bourse reçue de

3.250,00 euros par semestre, soit 6.500,00 euros par an ou 541,67 euros par mois, ne

lui permet pas de subvenir intégralement à ses besoins. Jugeant que l’obligation

alimentaire dans le chef d’PERSONNE1.) à l’égard de son fils PERSONNE3.) prime

toutes les autres obligations, le premier juge a estimé que les capacités financières

réduites de PERSONNE2.), ainsi que les besoins accrus de PERSONNE3.), ont

entraîné un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des

parents pouvant modifier les termes de la convention de divorce par consentement

mutuel conclue en 1995, les possibilités financières de PERSONNE2.) ne lui

permettant par ailleurs plus d’assurer à l’enfant PERSONNE3.) l’entretien et

l’éducation nécessaires auxquels celui-ci peut prétendre, compte tenu de son âge et

du niveau de vie des parents, de sorte que les intérêts de l’enfant se trouvaient de ce

fait compromis. Sur base des susdits constats, le premier juge a fixé le secours

alimentaire mensuel à prester par le père au montant de 650,00 euros.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 11 février 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut, principalement, à

voir dire la demande irrecevable faute d’élément nouveau, subsidiairement, à voir dire

la demande non fondée et, plus subsidiairement, à voir ramener la pension alimentaire

à un montant inférieur à celui retenu par le premier juge. Il demande à voir dire qu’en

tout état de cause, la condamnation ne saurait avoir d’effet rétroactif et que la pension

alimentaire éventuelle à payer ne saurait être indexée à l’échelle mobile des salaires.

Il sollicite encore la réformation du jugement a quo en ce qu’il a été condamné au

paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance. Il conclut

finalement à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

A l’appui de son recours, il fait plaider, en ce qui concerne tout d’abord la recevabilité

de la demande, que, dans la mesure où la convention de divorce par consentement

mutuel ne contient pas de clause de révision, la demande en augmentation introduite

par PERSONNE2.) devrait être déclarée irrecevable. Par ailleurs, celle-ci ne

rapporterait pas la preuve que ses moyens ne lui permettent plus de garantir à l’enfant

l’entretien et l’éducation qui lui sont nécessaires.

Quant au fond du litige, PERSONNE1.) offre de payer la somme de 250,00 euros par

mois directement à son fils – offre qui n’est toutefois pas acceptée par PERSONNE2.).

L’appelant, qui donne à considérer que les parties avaient convenu d’un budget

mensuel pour PERSONNE3.) (estimé à environ 2.000,00 euros par mois), fait

souligner avoir financé sur une base volontaire la somme de 9.612,12 euros pour

l’installation de PERSONNE3.) à ADRESSE4.), de sorte qu’il aurait contribué aux frais

d’entretien et d’éducation de PERSONNE3.) bien au-delà de ce qui avait été

conventionnellement prévu entre parties. Par voie de conséquence, il ne saurait être

condamné au paiement d’une pension alimentaire avec effet rétroactif. Il offre de

prouver, par la voie d’une comparution personnelle des parties, que les parties

s’étaient mises d’accord pour l’établissement d’un budget pour les études de

PERSONNE3.).

Finalement, PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) a renoncé à toute indexation

du secours alimentaire, de sorte qu’il conclut – au cas où il devrait être condamné à

prester un secours alimentaire plus élevé – à voir débouter PERSONNE2.) de sa

demande tendant à voir indexer la pension alimentaire. Dans ce contexte, il verse une

reconnaissance de dette et convention de remboursement du 20 septembre 1998

selon laquelle « PERSONNE2.) renonce à l’application de toute augmentation de

l’indice du coût de la vie sur la mensualité des aliments de LUF 12.000 ».

PERSONNE2.), pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement

entrepris et sollicite une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Elle estime sa demande en augmentation du secours alimentaire recevable en vertu

du principe de la révisabilité du montant de la pension que le caractère alimentaire

impose et, se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2010, estime que

la convention de divorce par consentement mutuel peut être modifiée en cas de

changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parties. Elle

soutient que les études universitaires poursuivies par PERSONNE3.) à ADRESSE4.)

constituent un changement important permettant la révision de la pension alimentaire.

Tout en contestant que les parties aient établi un budget pour les études de

PERSONNE3.), l’intimée reconnaît que le budget tel que présenté par l’appelant (à

peu près 2.000,00 euros par mois) correspond à la réalité.

PERSONNE2.) conteste qu’PERSONNE1.) ait pris en charge la quasi-totalité des frais

d’installation de PERSONNE3.) à ADRESSE4.) et soutient avoir elle-même financé

cette installation en grande partie (à hauteur de 5.362,71 euros). Elle conteste avoir

proposé à PERSONNE1.) de payer une pension alimentaire moindre en compensation

des frais d’installation.

En tout état de cause, la prétendue prise en charge par l’appelant des frais

d’installation de PERSONNE3.) ne saurait avoir de répercussion sur le point de départ

de l’augmentation de la pension alimentaire à prester, alors que celle-ci serait due à

partir du jour où les besoins du créancier d’aliments ont augmenté – soit à partir du 1er

septembre 2012, date du début des études entamées par PERSONNE3.).

L’intimée soutient fournir à PERSONNE3.) un argent de poche en mains propres et

prendre d’office mensuellement en charge les frais suivants :

-

frais de transport

150,00 euros,

-

frais SOCIETE1.)

42,32 euros,

-

factures GSM

50,00 euros,

-

électricité

78,00 euros.

Elle conteste finalement toute soi-disant renonciation à l’indexation du secours

alimentaire.

Appréciation du tribunal

Remarque préliminaire

Le tribunal constate que, dans son avant dernier corps de conclusions déposé le 13

octobre 2014, le mandataire d’PERSONNE1.) a reproduit tel quel les commentaires

que l’appelant lui a fait parvenir.

L’intimée s’oppose fermement à cette façon de procéder, au motif que nul ne peut

témoigner dans sa propre cause, de sorte qu’elle conclut au rejet de ces

commentaires.

Contrairement à l’opinion de PERSONNE2.), ces commentaires ne sont pas à qualifier

de témoignage, alors qu’ils émanent d’une partie au procès, à savoir PERSONNE1.),

de sorte qu’ils ne sauraient être écartés des débats. Si cette façon de procéder peut

certes sembler surprenante et inhabituelle, elle n’est néanmoins pas prohibée, alors

que, d’une façon générale, les conclusions écrites par un mandataire d’une partie ne

font que retranscrire, le cas échéant en d’autres termes, l’idée du mandant.

Il n’y a partant pas lieu d’écarter les commentaires d’PERSONNE1.) des débats.

Quant à la recevabilité de la demande en augmentation du secours alimentaire

D’emblée, le tribunal note que ni le domicile officiel de PERSONNE3.) auprès de sa

mère, ni le caractère justifié des études entamées par PERSONNE3.) ne sont

contestés par PERSONNE1.).

Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation

des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que

l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans

l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.

Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement

mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de

l’enfant l’exige.

Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de

l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne

pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une

des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.

Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev not

belge1991, p. 455).

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la

convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence de cet élément

nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,

« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées

par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et

des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743

du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que, tel que le fait justement souligner

PERSONNE2.), la Cour de cassation a assoupli les conditions pour obtenir une

révision d’un secours alimentaire fixé conventionnellement. En effet, si auparavant, il

appartenait au demandeur en révision d’établir des circonstances graves justifiant son

impossibilité de maintenir ce qui a été convenu, la Cour de cassation n’exige

actuellement plus qu’« un changement important des conditions ayant existé lors de

l’accord des parents ».

Il appartient partant à PERSONNE2.) de justifier de ce changement important, étant

précisé qu’à ce titre, elle se prévaut du fait que la fixation conventionnelle du secours

alimentaire date de l’année 1995 et que l’enfant PERSONNE3.) poursuit actuellement

des études à l’étranger.

La poursuite par PERSONNE3.) d’études universitaires à l’étranger, de surcroît en

ADRESSE6.), constitue à l’évidence un changement important des conditions ayant

existé lors de l’accord des parents en 1995, c’est-à-dire il y a plus de vingt ans, de

sorte que, par confirmation de la décision querellée, la demande en révision du

secours alimentaire est recevable.

Quant au fond

L’offre d’PERSONNE1.) de payer la somme de 250,00 euros par mois entre les mains

de PERSONNE3.) n’étant pas acceptée par PERSONNE2.), il échet d’analyser le fond

du litige.

Il est rappelé que PERSONNE3.) poursuit, depuis le 1er septembre 2012, un bachelor

en « Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics » à ADRESSE4.).

La circonstance que

PERSONNE2.)

conteste que le budget mensuel de

PERSONNE3.) ait été établi d’un commun accord des parties n’est pas pertinente en

l’espèce, dans la mesure où il est constant en cause que les deux parties admettent

que les besoins mensuels de PERSONNE3.) s’élèvent à la somme de près de

2.000,00 euros ventilée comme suit :

-

loyer

870,00 euros,

-

vivres

750,00 euros,

-

frais de déplacement

150,00 euros,

-

électricité

78,00 euros,

-

assurance

15,00 euros,

-

téléphone et internet

33,82 euros,

-

GSM ADRESSE4.)

25,00 euros,

-

GSM ADRESSE7.)

50,00 euros,

-

Fitness

19,90 euros.

Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.)

en comparution personnelle des parties, aucun désaccord n’existant sur ce point entre

parties.

En ce qui concerne les revenus de PERSONNE3.), il n’est pas contesté que le

Ministère de l’Enseignement et de la Recherche lui a accordé un prêt de 541,66 et qu’il

touche une bourse – non remboursable - de 3.250,00 euros par semestre, soit 541,67

euros par mois. Contrairement à la bourse qui doit entrer en ligne de compte dans

l’appréciation des capacités financières de PERSONNE3.), il n’y a pas lieu de prendre

en considération le prêt, qui devra, tôt ou tard, être remboursé.

Le tribunal admet dès lors que les besoins de PERSONNE3.) s’élèvent – après prise

en considération de la bourse – à environ 1.600,00 euros par mois, de sorte qu’ils ne

sont plus couverts par la pension alimentaire versée par son père au titre de son

entretien et de son éducation.

Les deux parents étant tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de leur fils, il

convient d’analyser leurs situations financières respectives.

PERSONNE2.) soutient toucher un salaire mensuel net de quelques 5.100,00 euros ;

néanmoins et dans la mesure où elle ne conteste pas toucher un treizième mois, il

échet de prendre en compte un salaire mensuel net moyen de quelques 5.600,00

euros.

Au titre de dépenses incompressibles, il y a lieu de tenir compte des dépenses

incontestées suivantes, lesquelles sont de surcroît dûment établies par pièces :

(i) une cession SOCIETE2.) de 1.271,50 euros, (ii) prêt SOCIETE2.) de 100,00 euros

et (iii) prêt automobile de 504,65 euros.

Etant donné que l’intimée ne conteste pas que le prêt SOCIETE3.) dont elle fait état

est venu à expiration en août 2013, il n’y a lieu de prendre en compte cette dépense

incompressible, s’élevant à 361,20 euros, que jusqu’à cette date.

Le loyer pour l’emplacement de son véhicule (110,28 euros) ainsi que les avances sur

charges (275,10 euros) sont, contrairement à l’argumentation d’PERSONNE1.), à

prendre en considération, alors qu’il s’agit de dépenses incompressibles dûment

établies par pièces.

En revanche, les divers frais d’assurance constituent de frais de la vie courante,

incombant, à ce titre, aux deux parties dans une pareille mesure, de sorte qu’ils ne

sont pas spécialement à prendre en considération.

La prétendue dépense intitulée « épargne PERSONNE3.) » à hauteur de 100,00 euros

par mois, ne saurait, à défaut de pièces établissant un paiement régulier, être prise en

compte au titre de dépense incompressible.

Le salaire d’PERSONNE1.) s’élevait, treizième mois compris, à la somme mensuelle

nette de 4.767,00 euros. Depuis, avril 2014, il ne s’élève plus qu’à la somme de

4.380,00 euros par mois, alors qu’il a fait l’objet d’une réduction de 10%. Cette

réduction est, contrairement aux dires de PERSONNE2.), à prendre en considération,

alors qu’il n’est pas établi que cette baisse soit l’objet de circonstances dépendantes

de la volonté de l’appelant.

Pour le surplus, PERSONNE1.) rembourse un prêt hypothécaire à hauteur de 1.370,65

euros par mois et s’acquitte d’une épargne-logement SOCIETE4.) à hauteur de 225,00

euros par mois. A l’instar de ce qui a été retenu au titre des dépenses incompressibles

dans le chef de PERSONNE2.), les frais d’assurances, les avances d’impôts directs,

les frais de téléphone et d’électricité, les cartes de membres de foot etc. ne sont pas

spécialement à prendre en considération dans l’appréciation des facultés contributives

d’PERSONNE1.), pour constituer des frais de la vie courante.

Néanmoins, il échet de relever qu’PERSONNE1.) s’est remarié (ce qui permet de faire

certaines économies dans les frais de la vie courante) et a encore deux autres enfants

à charge.

Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir qui d’PERSONNE1.) ou

de PERSONNE2.) a pris en charge la majorité des frais d’installation de l’enfant

commun à ADRESSE4.).

A cet égard, PERSONNE1.) soutient avoir participé à l’installation de son fils en

ADRESSE6.) à hauteur de 9.612,12 euros, ventilé comme suit :

-

caution locative

1.900,00 euros,

-

provision société immobilière

1.948,19 euros,

-

loyer septembre et octobre 2012

1.626,54 euros,

-

« Finanzgebühr »

295,02 euros,

-

location camionette

408,54 euros,

-

carburant

115,53 euros,

-

vignette autoroute

25,30 euros,

-

électroménager

918,00 euros,

-

argent cash

1.800,00 euros,

-

rideaux/jalousies

500,00 euros.

Ces dépenses résultant à suffisance de cause des pièces versées au dossier, c’est

dès lors en vain que PERSONNE2.) conteste qu’PERSONNE1.) se soit acquitté de

ces frais.

PERSONNE2.), pour sa part, soutient avoir participé à l’installation de PERSONNE3.)

en ADRESSE6.) à hauteur de 5.362,71 euros, ventilé comme suit :

-

lit, sommier, matelas

650,00 euros,

-

facture Habitat

547,00 euros,

-

facture SOCIETE5.)

765,41 euros,

-

facture SOCIETE5.)

282,91 euros,

-

facture SOCIETE5.)

591,00 euros,

-

facture SOCIETE6.)

198,00 euros,

-

imprimante

65,00 euros,

-

facture SOCIETE7.)

818,99 euros,

-

facture SOCIETE8.)

1.335,40 euros,

-

facture SOCIETE9.)

109,00 euros.

Seuls les deux derniers postes (factures SOCIETE8.) et SOCIETE9.)) sont contestés

par

PERSONNE1.)

pour ne pas être en lien causal avec l’installation de

PERSONNE3.) en ADRESSE6.).

Aucune explication n’est donnée par PERSONNE2.) relative à la facture SOCIETE9.),

de sorte que le tribunal ne prendra pas celle-ci en compte.

PERSONNE2.) reconnaît que la facture SOCIETE8.) est relative à l’achat d’un bureau

qu’elle a installé au ADRESSE7.), afin que PERSONNE3.) puisse étudier lors de ses

retours au ADRESSE7.).

Eu égard au fait que cette explication semble plausible, mais compte tenu du fait

qu’une telle dépense (pour un bureau utilisé quelques fois par an, PERSONNE3.) ne

rentrant que sporadiquement au ADRESSE7.)) est excessive, il échet de ne la prendre

en considération que pour moitié. Il s’ensuit que le tribunal admet que PERSONNE2.)

a participé aux frais d’installation à hauteur de 4.586,01 euros, de sorte qu’il y a lieu

de retenir qu’à ce titre, PERSONNE1.) s’est acquitté de plus de 5.000,00 euros de plus

que PERSONNE2.).

Tel que le souligné à bon droit PERSONNE1.), le tribunal doit tenir compte de cette

dépense supplémentaire de 5.000,00 euros prise en charge par PERSONNE1.) dans

la fixation de la pension alimentaire.

Compte tenu des besoins élevés de PERSONNE3.) et des capacités contributives des

deux parties, étant souligné que, tel qu’il résulte des précédents développements, les

capacités contributives d’PERSONNE1.)

sont

plus limitées que celles de

PERSONNE2.), il échet, par confirmation de la décision entreprise, de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle de

650,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’éducation

et à l’entretien de l’enfant PERSONNE3.).

Etant donné que, tel que retenu ci-dessus, PERSONNE1.) s’est acquitté de près de

5.000,00 euros de plus que PERSONNE2.) au titre de l’installation de l’enfant commun

à ADRESSE4.), il y a lieu de considérer que huit mois de pensions alimentaires ont

d’ores et déjà été payés par PERSONNE1.) et il échet partant de faire remonter les

effets de l’augmentation du secours alimentaire au 1er mai 2013.

En ce qui concerne l’indexation de ce secours alimentaire, s’il est certes établi que

PERSONNE2.) a, dans sa reconnaissance de dette et convention de remboursement

du 20 septembre 1998, renoncé à voir indexer la pension alimentaire à prester par

PERSONNE1.), il n’en est plus ainsi dans le cadre du présent litige, dans lequel le

secours alimentaire est désormais fixé judiciairement. Toute renonciation antérieure

n’est, en l’espèce, pas pertinente. En effet, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 208 du

code civil, le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir

la pension alimentaire d’une clause d’adaptation automatique à l’évolution

économique.

En l’espèce, le tribunal juge, eu égard à la fixation judiciaire du secours alimentaire,

qu’il est dans l’intérêt du créancier d’aliments PERSONNE3.) d’indexer le secours

alimentaire à l’échelle mobile des salaires.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de

PERSONNE2.).

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel laisse également d’être

fondée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de

recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande d’PERSONNE1.) tendant à

voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-

Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

En dépit du fait que l’appel est partiellement fondé, PERSONNE1.) reste tenu d’une

condamnation au profit de PERSONNE2.), de sorte qu’il convient de condamner ce

dernier aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

rejette la demande en institution d’une comparution personnelle des parties,

dit l’appel partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle

de 650,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant PERSONNE3.), ce secours payable et portable

le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mai 2013,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance, partant en déboute,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la

distraction au profit de Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.