Court partially allows appeal in child support case, adjusting monthly payment and adding automatic salary indexation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to increase the child support payment and mandate automatic salary indexation. The appellant argued for a higher monthly contribution due to the child's university expenses, while the respondent contested the procedural costs and the modification of the original agreement. The court ruled that the automatic adjustment clause applies to economic evolution and that the procedural cost claim by the respondent was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 208 al. 2 C.civ.; Art. 240 N.C.P.C.: The judge may automatically adapt child support to economic evolution, and procedural cost claims are inadmissible if the condition of inequality is not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 144/2015
Audience publique du mardi, seize juin deux mille quinze
Numéro 160253 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg-
Merl du 11 février 2014,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître
Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 2 juin 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de
son
mandataire Maître
Nathalie
SCRIPNITSCHENKO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits, rétroactes et procédure
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 29 juin 1989 par devant l’officier
de l’état civil de commune de ADRESSE3.).
De leur union, est issu un enfant, PERSONNE3.), né le DATE1.).
Les parties ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 11 juillet 1996.
La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 5 avril
1995, stipule entre autres que PERSONNE2.) se voit confier la garde de l’enfant
commun mineur et qu’PERSONNE1.) se voit attribuer un droit de visite et
d’hébergement. Les parties ont en outre convenu qu’« PERSONNE1.) payera à
PERSONNE2.) à titre de contribution unique à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun le montant mensuel de 12.000 FLUX, allocations familiales non comprises,
jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études. Cette contribution est
payable le premier de chaque mois à partir de ce jour ».
Par exploit d’huissier du
8 mars 2013,
PERSONNE2.), se prévalant d’une
augmentation des besoins de l’enfant PERSONNE3.) (désormais majeur) - lequel
poursuit des études universitaires à ADRESSE4.) - a fait citer PERSONNE1.) devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner au paiement d’une
pension alimentaire de 1.000,00 euros par mois à dater du 1er septembre 2012 pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.). Elle a encore conclu à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 900,00 euros ainsi qu’à l’exécution
provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a
reçu la demande en la pure forme et a, avant tout autre progrès en cause, sursis à
statuer sur la recevabilité de la demande introduite par PERSONNE2.) au vu du fait
que l’enfant majeur ne semblait plus vivre au domicile de sa mère.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2013, le tribunal de paix a dit la demande
recevable et fondée pour le montant de 650,00 euros, partant condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 650,00 euros, allocations
familiales non comprises, à titre de secours alimentaire mensuel pour l’éducation et
l’entretien de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) à partir du 1er septembre 2012.
Il a en outre condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 350,00 euros et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord noté que l’enfant majeur,
bien que poursuivant des études à ADRESSE4.), réside toujours officiellement auprès
de sa mère, de sorte que la demande a été jugée recevable à ce titre.
Quant au fond, le premier juge a souligné qu’il résulte des pièces versées en cause
(i) que PERSONNE3.) s’est inscrit le 20 août 2012 à l’Université d’ADRESSE4.) en
« Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics » ( Bachelor ), (ii) que les
études supérieures poursuivies par PERSONNE3.) sont couronnées de succès,
présentant des résultats d’études excellents, sinon bons, (iii) qu’il doit faire face à titre
de dépenses mensuelles incompressibles aux frais relatifs à l’inscription à l’Université,
au loyer de 870,00 euros pour l’appartement à ADRESSE4.), aux frais de la vie
courante, aux frais relatifs aux loisirs et sports, aux frais d’Internet, aux frais de voyage
AR ADRESSE5.) etc., (iv) que PERSONNE3.) ne mène pas une « vie dépensière »,
(v) étant précisé qu’il devra assumer le remboursement du prêt étudiant lui accordé
par le Ministère de l’Enseignement et de la Recherche et que la bourse reçue de
3.250,00 euros par semestre, soit 6.500,00 euros par an ou 541,67 euros par mois, ne
lui permet pas de subvenir intégralement à ses besoins. Jugeant que l’obligation
alimentaire dans le chef d’PERSONNE1.) à l’égard de son fils PERSONNE3.) prime
toutes les autres obligations, le premier juge a estimé que les capacités financières
réduites de PERSONNE2.), ainsi que les besoins accrus de PERSONNE3.), ont
entraîné un changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des
parents pouvant modifier les termes de la convention de divorce par consentement
mutuel conclue en 1995, les possibilités financières de PERSONNE2.) ne lui
permettant par ailleurs plus d’assurer à l’enfant PERSONNE3.) l’entretien et
l’éducation nécessaires auxquels celui-ci peut prétendre, compte tenu de son âge et
du niveau de vie des parents, de sorte que les intérêts de l’enfant se trouvaient de ce
fait compromis. Sur base des susdits constats, le premier juge a fixé le secours
alimentaire mensuel à prester par le père au montant de 650,00 euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 11 février 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut, principalement, à
voir dire la demande irrecevable faute d’élément nouveau, subsidiairement, à voir dire
la demande non fondée et, plus subsidiairement, à voir ramener la pension alimentaire
à un montant inférieur à celui retenu par le premier juge. Il demande à voir dire qu’en
tout état de cause, la condamnation ne saurait avoir d’effet rétroactif et que la pension
alimentaire éventuelle à payer ne saurait être indexée à l’échelle mobile des salaires.
Il sollicite encore la réformation du jugement a quo en ce qu’il a été condamné au
paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance. Il conclut
finalement à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
A l’appui de son recours, il fait plaider, en ce qui concerne tout d’abord la recevabilité
de la demande, que, dans la mesure où la convention de divorce par consentement
mutuel ne contient pas de clause de révision, la demande en augmentation introduite
par PERSONNE2.) devrait être déclarée irrecevable. Par ailleurs, celle-ci ne
rapporterait pas la preuve que ses moyens ne lui permettent plus de garantir à l’enfant
l’entretien et l’éducation qui lui sont nécessaires.
Quant au fond du litige, PERSONNE1.) offre de payer la somme de 250,00 euros par
mois directement à son fils – offre qui n’est toutefois pas acceptée par PERSONNE2.).
L’appelant, qui donne à considérer que les parties avaient convenu d’un budget
mensuel pour PERSONNE3.) (estimé à environ 2.000,00 euros par mois), fait
souligner avoir financé sur une base volontaire la somme de 9.612,12 euros pour
l’installation de PERSONNE3.) à ADRESSE4.), de sorte qu’il aurait contribué aux frais
d’entretien et d’éducation de PERSONNE3.) bien au-delà de ce qui avait été
conventionnellement prévu entre parties. Par voie de conséquence, il ne saurait être
condamné au paiement d’une pension alimentaire avec effet rétroactif. Il offre de
prouver, par la voie d’une comparution personnelle des parties, que les parties
s’étaient mises d’accord pour l’établissement d’un budget pour les études de
PERSONNE3.).
Finalement, PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) a renoncé à toute indexation
du secours alimentaire, de sorte qu’il conclut – au cas où il devrait être condamné à
prester un secours alimentaire plus élevé – à voir débouter PERSONNE2.) de sa
demande tendant à voir indexer la pension alimentaire. Dans ce contexte, il verse une
reconnaissance de dette et convention de remboursement du 20 septembre 1998
selon laquelle « PERSONNE2.) renonce à l’application de toute augmentation de
l’indice du coût de la vie sur la mensualité des aliments de LUF 12.000 ».
PERSONNE2.), pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement
entrepris et sollicite une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Elle estime sa demande en augmentation du secours alimentaire recevable en vertu
du principe de la révisabilité du montant de la pension que le caractère alimentaire
impose et, se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2010, estime que
la convention de divorce par consentement mutuel peut être modifiée en cas de
changement important des conditions ayant existé lors de l’accord des parties. Elle
soutient que les études universitaires poursuivies par PERSONNE3.) à ADRESSE4.)
constituent un changement important permettant la révision de la pension alimentaire.
Tout en contestant que les parties aient établi un budget pour les études de
PERSONNE3.), l’intimée reconnaît que le budget tel que présenté par l’appelant (à
peu près 2.000,00 euros par mois) correspond à la réalité.
PERSONNE2.) conteste qu’PERSONNE1.) ait pris en charge la quasi-totalité des frais
d’installation de PERSONNE3.) à ADRESSE4.) et soutient avoir elle-même financé
cette installation en grande partie (à hauteur de 5.362,71 euros). Elle conteste avoir
proposé à PERSONNE1.) de payer une pension alimentaire moindre en compensation
des frais d’installation.
En tout état de cause, la prétendue prise en charge par l’appelant des frais
d’installation de PERSONNE3.) ne saurait avoir de répercussion sur le point de départ
de l’augmentation de la pension alimentaire à prester, alors que celle-ci serait due à
partir du jour où les besoins du créancier d’aliments ont augmenté – soit à partir du 1er
septembre 2012, date du début des études entamées par PERSONNE3.).
L’intimée soutient fournir à PERSONNE3.) un argent de poche en mains propres et
prendre d’office mensuellement en charge les frais suivants :
-
frais de transport
150,00 euros,
-
frais SOCIETE1.)
42,32 euros,
-
factures GSM
50,00 euros,
-
électricité
78,00 euros.
Elle conteste finalement toute soi-disant renonciation à l’indexation du secours
alimentaire.
Appréciation du tribunal
Remarque préliminaire
Le tribunal constate que, dans son avant dernier corps de conclusions déposé le 13
octobre 2014, le mandataire d’PERSONNE1.) a reproduit tel quel les commentaires
que l’appelant lui a fait parvenir.
L’intimée s’oppose fermement à cette façon de procéder, au motif que nul ne peut
témoigner dans sa propre cause, de sorte qu’elle conclut au rejet de ces
commentaires.
Contrairement à l’opinion de PERSONNE2.), ces commentaires ne sont pas à qualifier
de témoignage, alors qu’ils émanent d’une partie au procès, à savoir PERSONNE1.),
de sorte qu’ils ne sauraient être écartés des débats. Si cette façon de procéder peut
certes sembler surprenante et inhabituelle, elle n’est néanmoins pas prohibée, alors
que, d’une façon générale, les conclusions écrites par un mandataire d’une partie ne
font que retranscrire, le cas échéant en d’autres termes, l’idée du mandant.
Il n’y a partant pas lieu d’écarter les commentaires d’PERSONNE1.) des débats.
Quant à la recevabilité de la demande en augmentation du secours alimentaire
D’emblée, le tribunal note que ni le domicile officiel de PERSONNE3.) auprès de sa
mère, ni le caractère justifié des études entamées par PERSONNE3.) ne sont
contestés par PERSONNE1.).
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que
l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de
l’enfant l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de
l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne
pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une
des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.
Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev not
belge1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence de cet élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que, tel que le fait justement souligner
PERSONNE2.), la Cour de cassation a assoupli les conditions pour obtenir une
révision d’un secours alimentaire fixé conventionnellement. En effet, si auparavant, il
appartenait au demandeur en révision d’établir des circonstances graves justifiant son
impossibilité de maintenir ce qui a été convenu, la Cour de cassation n’exige
actuellement plus qu’« un changement important des conditions ayant existé lors de
l’accord des parents ».
Il appartient partant à PERSONNE2.) de justifier de ce changement important, étant
précisé qu’à ce titre, elle se prévaut du fait que la fixation conventionnelle du secours
alimentaire date de l’année 1995 et que l’enfant PERSONNE3.) poursuit actuellement
des études à l’étranger.
La poursuite par PERSONNE3.) d’études universitaires à l’étranger, de surcroît en
ADRESSE6.), constitue à l’évidence un changement important des conditions ayant
existé lors de l’accord des parents en 1995, c’est-à-dire il y a plus de vingt ans, de
sorte que, par confirmation de la décision querellée, la demande en révision du
secours alimentaire est recevable.
Quant au fond
L’offre d’PERSONNE1.) de payer la somme de 250,00 euros par mois entre les mains
de PERSONNE3.) n’étant pas acceptée par PERSONNE2.), il échet d’analyser le fond
du litige.
Il est rappelé que PERSONNE3.) poursuit, depuis le 1er septembre 2012, un bachelor
en « Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics » à ADRESSE4.).
La circonstance que
PERSONNE2.)
conteste que le budget mensuel de
PERSONNE3.) ait été établi d’un commun accord des parties n’est pas pertinente en
l’espèce, dans la mesure où il est constant en cause que les deux parties admettent
que les besoins mensuels de PERSONNE3.) s’élèvent à la somme de près de
2.000,00 euros ventilée comme suit :
-
loyer
870,00 euros,
-
vivres
750,00 euros,
-
frais de déplacement
150,00 euros,
-
électricité
78,00 euros,
-
assurance
15,00 euros,
-
téléphone et internet
33,82 euros,
-
GSM ADRESSE4.)
25,00 euros,
-
GSM ADRESSE7.)
50,00 euros,
-
Fitness
19,90 euros.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.)
en comparution personnelle des parties, aucun désaccord n’existant sur ce point entre
parties.
En ce qui concerne les revenus de PERSONNE3.), il n’est pas contesté que le
Ministère de l’Enseignement et de la Recherche lui a accordé un prêt de 541,66 et qu’il
touche une bourse – non remboursable - de 3.250,00 euros par semestre, soit 541,67
euros par mois. Contrairement à la bourse qui doit entrer en ligne de compte dans
l’appréciation des capacités financières de PERSONNE3.), il n’y a pas lieu de prendre
en considération le prêt, qui devra, tôt ou tard, être remboursé.
Le tribunal admet dès lors que les besoins de PERSONNE3.) s’élèvent – après prise
en considération de la bourse – à environ 1.600,00 euros par mois, de sorte qu’ils ne
sont plus couverts par la pension alimentaire versée par son père au titre de son
entretien et de son éducation.
Les deux parents étant tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de leur fils, il
convient d’analyser leurs situations financières respectives.
PERSONNE2.) soutient toucher un salaire mensuel net de quelques 5.100,00 euros ;
néanmoins et dans la mesure où elle ne conteste pas toucher un treizième mois, il
échet de prendre en compte un salaire mensuel net moyen de quelques 5.600,00
euros.
Au titre de dépenses incompressibles, il y a lieu de tenir compte des dépenses
incontestées suivantes, lesquelles sont de surcroît dûment établies par pièces :
(i) une cession SOCIETE2.) de 1.271,50 euros, (ii) prêt SOCIETE2.) de 100,00 euros
et (iii) prêt automobile de 504,65 euros.
Etant donné que l’intimée ne conteste pas que le prêt SOCIETE3.) dont elle fait état
est venu à expiration en août 2013, il n’y a lieu de prendre en compte cette dépense
incompressible, s’élevant à 361,20 euros, que jusqu’à cette date.
Le loyer pour l’emplacement de son véhicule (110,28 euros) ainsi que les avances sur
charges (275,10 euros) sont, contrairement à l’argumentation d’PERSONNE1.), à
prendre en considération, alors qu’il s’agit de dépenses incompressibles dûment
établies par pièces.
En revanche, les divers frais d’assurance constituent de frais de la vie courante,
incombant, à ce titre, aux deux parties dans une pareille mesure, de sorte qu’ils ne
sont pas spécialement à prendre en considération.
La prétendue dépense intitulée « épargne PERSONNE3.) » à hauteur de 100,00 euros
par mois, ne saurait, à défaut de pièces établissant un paiement régulier, être prise en
compte au titre de dépense incompressible.
Le salaire d’PERSONNE1.) s’élevait, treizième mois compris, à la somme mensuelle
nette de 4.767,00 euros. Depuis, avril 2014, il ne s’élève plus qu’à la somme de
4.380,00 euros par mois, alors qu’il a fait l’objet d’une réduction de 10%. Cette
réduction est, contrairement aux dires de PERSONNE2.), à prendre en considération,
alors qu’il n’est pas établi que cette baisse soit l’objet de circonstances dépendantes
de la volonté de l’appelant.
Pour le surplus, PERSONNE1.) rembourse un prêt hypothécaire à hauteur de 1.370,65
euros par mois et s’acquitte d’une épargne-logement SOCIETE4.) à hauteur de 225,00
euros par mois. A l’instar de ce qui a été retenu au titre des dépenses incompressibles
dans le chef de PERSONNE2.), les frais d’assurances, les avances d’impôts directs,
les frais de téléphone et d’électricité, les cartes de membres de foot etc. ne sont pas
spécialement à prendre en considération dans l’appréciation des facultés contributives
d’PERSONNE1.), pour constituer des frais de la vie courante.
Néanmoins, il échet de relever qu’PERSONNE1.) s’est remarié (ce qui permet de faire
certaines économies dans les frais de la vie courante) et a encore deux autres enfants
à charge.
Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir qui d’PERSONNE1.) ou
de PERSONNE2.) a pris en charge la majorité des frais d’installation de l’enfant
commun à ADRESSE4.).
A cet égard, PERSONNE1.) soutient avoir participé à l’installation de son fils en
ADRESSE6.) à hauteur de 9.612,12 euros, ventilé comme suit :
-
caution locative
1.900,00 euros,
-
provision société immobilière
1.948,19 euros,
-
loyer septembre et octobre 2012
1.626,54 euros,
-
« Finanzgebühr »
295,02 euros,
-
location camionette
408,54 euros,
-
carburant
115,53 euros,
-
vignette autoroute
25,30 euros,
-
électroménager
918,00 euros,
-
argent cash
1.800,00 euros,
-
rideaux/jalousies
500,00 euros.
Ces dépenses résultant à suffisance de cause des pièces versées au dossier, c’est
dès lors en vain que PERSONNE2.) conteste qu’PERSONNE1.) se soit acquitté de
ces frais.
PERSONNE2.), pour sa part, soutient avoir participé à l’installation de PERSONNE3.)
en ADRESSE6.) à hauteur de 5.362,71 euros, ventilé comme suit :
-
lit, sommier, matelas
650,00 euros,
-
facture Habitat
547,00 euros,
-
facture SOCIETE5.)
765,41 euros,
-
facture SOCIETE5.)
282,91 euros,
-
facture SOCIETE5.)
591,00 euros,
-
facture SOCIETE6.)
198,00 euros,
-
imprimante
65,00 euros,
-
facture SOCIETE7.)
818,99 euros,
-
facture SOCIETE8.)
1.335,40 euros,
-
facture SOCIETE9.)
109,00 euros.
Seuls les deux derniers postes (factures SOCIETE8.) et SOCIETE9.)) sont contestés
par
PERSONNE1.)
pour ne pas être en lien causal avec l’installation de
PERSONNE3.) en ADRESSE6.).
Aucune explication n’est donnée par PERSONNE2.) relative à la facture SOCIETE9.),
de sorte que le tribunal ne prendra pas celle-ci en compte.
PERSONNE2.) reconnaît que la facture SOCIETE8.) est relative à l’achat d’un bureau
qu’elle a installé au ADRESSE7.), afin que PERSONNE3.) puisse étudier lors de ses
retours au ADRESSE7.).
Eu égard au fait que cette explication semble plausible, mais compte tenu du fait
qu’une telle dépense (pour un bureau utilisé quelques fois par an, PERSONNE3.) ne
rentrant que sporadiquement au ADRESSE7.)) est excessive, il échet de ne la prendre
en considération que pour moitié. Il s’ensuit que le tribunal admet que PERSONNE2.)
a participé aux frais d’installation à hauteur de 4.586,01 euros, de sorte qu’il y a lieu
de retenir qu’à ce titre, PERSONNE1.) s’est acquitté de plus de 5.000,00 euros de plus
que PERSONNE2.).
Tel que le souligné à bon droit PERSONNE1.), le tribunal doit tenir compte de cette
dépense supplémentaire de 5.000,00 euros prise en charge par PERSONNE1.) dans
la fixation de la pension alimentaire.
Compte tenu des besoins élevés de PERSONNE3.) et des capacités contributives des
deux parties, étant souligné que, tel qu’il résulte des précédents développements, les
capacités contributives d’PERSONNE1.)
sont
plus limitées que celles de
PERSONNE2.), il échet, par confirmation de la décision entreprise, de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle de
650,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’éducation
et à l’entretien de l’enfant PERSONNE3.).
Etant donné que, tel que retenu ci-dessus, PERSONNE1.) s’est acquitté de près de
5.000,00 euros de plus que PERSONNE2.) au titre de l’installation de l’enfant commun
à ADRESSE4.), il y a lieu de considérer que huit mois de pensions alimentaires ont
d’ores et déjà été payés par PERSONNE1.) et il échet partant de faire remonter les
effets de l’augmentation du secours alimentaire au 1er mai 2013.
En ce qui concerne l’indexation de ce secours alimentaire, s’il est certes établi que
PERSONNE2.) a, dans sa reconnaissance de dette et convention de remboursement
du 20 septembre 1998, renoncé à voir indexer la pension alimentaire à prester par
PERSONNE1.), il n’en est plus ainsi dans le cadre du présent litige, dans lequel le
secours alimentaire est désormais fixé judiciairement. Toute renonciation antérieure
n’est, en l’espèce, pas pertinente. En effet, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 208 du
code civil, le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir
la pension alimentaire d’une clause d’adaptation automatique à l’évolution
économique.
En l’espèce, le tribunal juge, eu égard à la fixation judiciaire du secours alimentaire,
qu’il est dans l’intérêt du créancier d’aliments PERSONNE3.) d’indexer le secours
alimentaire à l’échelle mobile des salaires.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de
PERSONNE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement entrepris, à
déclarer non fondée et, d’autre part, que sa demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel laisse également d’être
fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande d’PERSONNE1.) tendant à
voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-
Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
En dépit du fait que l’appel est partiellement fondé, PERSONNE1.) reste tenu d’une
condamnation au profit de PERSONNE2.), de sorte qu’il convient de condamner ce
dernier aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette la demande en institution d’une comparution personnelle des parties,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle
de 650,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant PERSONNE3.), ce secours payable et portable
le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er mai 2013,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance, partant en déboute,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.