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148665a Généré par l'IA

Court orders expert to reconcile parties on pension capitalization and deduct CNAP refund based on Cassation ruling.

Numéro de cause 148665a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered an expert to reconcile the parties regarding pension capitalization calculations and the deduction of a CNAP refund. The expert was instructed to consider fixed couple expenses and apply the legal principle established in the Cassation ruling of October 5, 2006. This decision ensures the expert's report aligns with binding judicial precedent before the case proceeds to judgment.

Regeste Legislator

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Articles 468 and 470 of the Nouveau Code de Procédure Civile; The court mandates the expert to apply binding Cassation rulings when calculating pension capitalization and deducting social security refunds to ensure legal consistency in civil compensation.

Mots-clés

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pension capitalization CNAP refund deduction expert reconciliation Cassation precedent civil compensation provision payment judicial expertise dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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art 468 du Nouveau Code de Procédure Civile
arrêt de cassation du 5 octobre 2006
Il s’ensuit qu’il est opportun de ressaisir l’expert de ce point pour qu’il puisse fournir des explications plus amples concernant sa position notamment au regard de l’arrêt de cassation du 5 octobre 2006 cité et versé par la société ASS1.) S.A.
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
codedelasécuritésociale

Jurisprudence citée

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Cassation, 5 octobre 2006
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Texte complet

Jugement I.C. no 126 / 15 ( Intérêts Civils 148665 ) XIe chambre ___________________________________________________________

Audience publique du vendredi, 12 juin 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : ___________________________________________________________

Dans la cause

ENTRE

A.) demeurant à F-(…), (…),

partie demanderesse au civil,

comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. B.), né le (…) à (…), prévenu, ayant demeuré en dernier lieu à F-(…), (…), partie défenderesse au civil,

partie défaillante,

2. la compagnie d'assurances de droit français ASS1.) S.A., établie et ayant son siège social à F-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce de Paris sous le numéro (…), assureur au moment du sinistre de B.), partie intervenant volontairement,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

en présence du Ministère Public, partie poursuivante.

F A I T S:

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit 1) d’un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, sous le numéro 2098/2009 dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu B.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu'au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal:

acquitte B.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;

se déclare incompétent territorialement pour connaître du défaut de s'approcher à allure modérée d'un passage pour piétons situé en France;

dit que le tribunal est régulièrement saisi et qu'il est compétent pour connaître des contraventions libellées sub Il a) à e) de la citation;

condamne le prévenu B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.470,93 euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu B.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l'obligation d'indemniser les victimes;

avertit B.) qu'au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

avertit B.) qu'au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

avertit B.) qu'au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

avertit B.) qu'au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 al. 2 du Code pénal;

avertit B.) qu'au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 al. 2 du Code pénal; prononce contre B.) du chef de l'infraction retenue sub III) 1) à sa charge pour la durée de vingt quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

prononce contre B.) du chef de l'infraction retenue sub III) 2) à sa charge pour la durée de vingt quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

ordonne la confiscation du véhicule OPEL Vectra, immatriculé (…) (F) saisi suivant procès-verbal numéro 2008/54340/2009/6/S0 du 6 janvier 2009 de la Police Grand-Ducale, SREC - Protection de la Jeunesse;

fixe l'amende subsidiaire à quatre mille (4.000) euros au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à quatre-vingts (80) jours.

Au civil :

donne acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de parties civiles;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare les demandes recevables;

Demande civile de A.) :

fixe le dommage moral subi par A.) pour la perte de son épouse à 25.000 euros ;

condamne B.) à payer à A.) le montant de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'à solde ;

pour le surplus,

nomme expert Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les chefs et les montants du préjudice matériel et moral subi par A.), en son nom personnel et en raison du décès de son épouse C.), à la suite de l'accident de circulation intervenu en date du 22 décembre 2008, et en tenant compte des recours éventuels de son employeur ou d'organismes de sécurité sociale ;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

Demandes civiles de E.), de F.) et de G.):

fixe ex aequo et bono le dommage moral subi par G.) pour perte de sa mère, à 25.000 euros ;

condamne B.) à payer à G.) le montant de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'à solde ;

fixe ex aequo et bono le dommage moral subi par F.) pour perte de sa mère, à 25.000 euros ;

condamne B.) à payer à F.) le montant de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'à solde ;

fixe ex aequo et bono le dommage moral subi par E.) pour perte de sa mère à 25.000 euros ;

condamne B.) à payer à E.) le montant de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'à solde, condamne B.) aux frais de ces demandes civiles.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 418, 419 et 420 du Code pénal; 3,76,154,155,156,179,182,184,189,190,190-1,194, 195, 196,628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 9, 9bis, 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l'article 453 du Code de la Sécurité Sociale, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente. »

2) d’un jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de B.), du 17 janvier 2014 sous le numéro 11/14, dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de B.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le Ministère Public entendu, dit l’intervention volontaire de D.) irrecevable, dit l’intervention volontaire de la société anonyme ASS1.) S.A. recevable, dit que le règlement communautaire (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) n’est pas applicable en l’espèce, avant tout autre progrès en cause, invite les parties à conclure sur l’applicabilité en l’espèce des dispositions a) et c) de l’article 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, sursoit à statuer pour le surplus,

Ainsi fait et prononcé en audience publique du 17 janvier 2014 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, où étaient présents Paule MERSCH, vice-président, Anne SIMON, juge, Dilia COIMBRA, juge, en présence de Anouk BAUER, substitut du Procureur d’Etat, et Edy AHNEN, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. » 3) d’un jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de B.), du 7 mars 2014 sous le numéro 60/14, dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de B.) et contradictoirement à l'égard des autres parties, le Ministère Public entendu, déclare d’application en l’espèce la Convention de La Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, dit qu'en vertu de l'article 4 de la prédite Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi française doit s'appliquer, avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à l'expert Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre, avec la mission «de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, de se prononcer en application de la loi française sur l'indemnité devant revenir à A.) au titre de la perte du soutien financier lui accrue du chef du décès de son épouse C.) à la suite de l’accident de circulation intervenu en date du 22 décembre 2008 et en tenant compte des recours éventuels de son employeur ou d’organismes de sécurité sociale », ordonne à la compagnie d'assurances de droit français ASS1.) S.A. de verser au plus tard le 7 mars 2014 la somme de 750 euros à l’expert à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’art

468 du Nouveau Code de Procédure Civile, dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes, charge Madame le juge Anne SIMON du contrôle de cette mesure d’instruction,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, dit que l'expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise de l'état de ses opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame le président de chambre,

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 23 mai 2014 au plus tard,

sursoit à statuer pour le surplus. Ainsi fait et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, où étaient présents Paule MERSCH, vice-président, Anne SIMON, juge, Dilia COIMBRA, juge, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, et Edy AHNEN, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 27 février 2015 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Henri DE RON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François COLLOT, mandataire de A.), fut entendu en ses moyens.

Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, mandataire de la compagnie d'assurances de droit français ASS1.) S.A., répliqua.

Le représentant du Ministère Public, Madame Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du Tribunal.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, le jugement qui suit:

Il convient de rappeler que par jugement no 60/14 du 7 mars 2014, le Tribunal, après avoir retenu qu’en vertu de l’article 4 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière la loi française est applicable en l’espèce, a, avant tout autre progrès en cause, renvoyé le dossier à l’expert Maître Monique WIRION pour «concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, se prononcer en application de la loi française sur l'indemnité devant revenir à A.) au titre de la perte du soutien financier lui accrue du chef du décès de son épouse C.) à la suite de l’accident de circulation intervenu en date du 22 décembre 2008 et en tenant compte des recours éventuels de son employeur ou d’organismes de sécurité sociale ». En date du 14 mai 2014, l’expert Maître Monique WIRION a établi son rapport d’expertise.

Elle a retenu les évaluations suivantes :

• revenu annuel du couple pour l’année 2008 : 41.089,34 euros, réévalué à la somme de 56.328,62 euros ;

• part d’autoconsommation de C.) fixée à 16.898,58 euros (30 % de 56.328,62 euros) ;

• revenu disponible pour le conjoint survivant et l’enfant D.) avant le décès de C.) : 39.430,04 euros (56.328,62 - 16.898,58) ;

• préjudice annuel de la famille : 6.344,72 euros, soit 528,73 euros par mois ;

• arriérages échus entre le décès et la liquidation : 34.367,45 euros ;

• capitalisation à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise (22 mai 2014) en prenant en considération un facteur de capitalisation de 26,202 euros : 166.245,4 euros ;

• perte totale (perte additionnée + perte capitalisée) : 200.612,85 euros, dont à déduire le recours de la CNAP de 42.916,48 euros ;

• préjudice total de la famille: 157.696,37 euros, dont à déduire le préjudice de l’enfant D.) d’un montant de 4.124,12 euros ;

• préjudice total du conjoint survivant : 153.572,25 euros.

A l’audience des plaidoiries du 27 février 2015, A.) a conclu à l’entérinement du rapport d’expertise et a sollicité la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 153.572,25 euros retenue par l’expert.

La société ASS1.) S.A. conteste le prédit rapport d’expertise en renvoyant à son courrier du 1er août 2014 envoyé à l’expert Maître Monique WIRION contenant ses contestations à propos de ses conclusions.

Il convient d’examiner le bien-fondé des différentes critiques émises par la société ASS1.) S.A. dans son courrier du 1er août 2014 à l’égard du rapport de l’expert WIRION.

La société ASS1.) S.A. fait tout d’abord valoir que le revenu professionnel à prendre en considération pour établir la base de calcul du préjudice économique doit être la somme des revenus nets du couple.

Sous le point 1) de son rapport d’expertise libellé « Détermination des revenus nets de la famille avant le décès », l’expert WIRION explique qu’elle se base en ce qui concerne les revenus de A.) sur sa fiche de salaire du mois de décembre 2008, de laquelle il résulterait qu’il aurait touché pour l’année 2008 un montant net de 29.244 euros. Il y a lieu de constater que sur la fiche de salaire de décembre 2008 de A.), annexée au premier rapport d’expertise du

29 mars 2012, est indiqué en bas de page que le total annuel net jusqu’au 31 décembre 2008 inclus touché par A.) s’élève à 29.244 euros.

L’expert Monique WIRION note ensuite que les choses se compliquent en ce qui concerne C.), étant donné qu’elle est décédée au courant du mois de décembre, de sorte que sa dernière fiche de salaire (décembre 2008) ne renseignerait que 42 heures et n’engloberait pas des prestations reçues de la part de la CNS, mais uniquement une avance maladie de 575,48 euros.

Elle précise que pour compléter cette fiche de salaire, et en accord avec les avocats respectifs, elle a calculé le revenu net moyen de C.) pour 10 mois de l’année 2008 et ajoute la différence entre le revenu net mensuel et le salaire du mois de décembre au revenu net annuel tel que renseigné dans la dernière fiche de salaire.

Elle additionne ensuite les montants repris sur les fiches salaire de C.) de janvier 2008 à novembre 2008, à l’exception de septembre 2008, montants figurant sur les fiches de salaire en question sous la rubrique « Net » et divise la somme totale par 10 (mois) pour retenir un revenu mensuel net 1.260,52 euros dans le chef de la défunte.

L’expert conclut ensuite qu’en réajustant le salaire du mois de décembre, le salaire annuel net de C.) aurait été de 20.544 euros, dont le détail s’établit comme suit: 19.820,39 euros, montant net résultant du décompte de rémunération de C.) au 22 décembre 2008 annexé au deuxième rapport d’expertise, majoré de la différence résultant de la soustraction du salaire du mois de décembre 2008 d’un montant de 536,24 euros du revenu mensuel net précité de 1.260,52 euros [19.820,29 + (1.260,52 - 536,24)].

Elle retient finalement que le revenu annuel du couple pour l’année 2008 est de 41.089,34 euros, soit après adaptations indiciaires, la somme totale de 56.328,62 euros.

Au vu des conclusions précitées de l’expert, il faut retenir que contrairement aux affirmations de la société ASS1.) S.A., l’expert WIRION prend en compte les revenus nets du couple pour opérer ses calculs. La critique y afférente de la société ASS1.) S.A. n’est partant pas fondée.

La société ASS1.) S.A. fait ensuite valoir que l’expert semble avoir omis de prendre en considération un pourcentage de frais fixes qu’il importerait de déduire du revenu total du couple au même titre que la part d’autoconsommation de C.). En France, les juridictions prendraient en considération un taux de 20 % de frais fixes, à déduire du revenu total. Elle prend en compte la somme de 11.265,72 euros au titre de frais fixes.

Il convient de constater qu’il résulte à cet égard du rapport d’expertise WIRION que ledit expert prend en compte un taux de 30 % comme part consommée par la défunte, correspondant à la somme de 16.898,58 euros [56.328,62 euros (total des revenus du couple) x 30 %]. Il y a lieu de relever que, d’une part, des ressources nettes disponibles pour le foyer doit être déduite la part de revenu correspondant aux besoins personnels de la victime décédée (conjoint ou concubin ou partenaire pacsé), c'est-à-dire sa part d'autoconsommation: elle varie selon la composition du ménage, l'importance des revenus et le niveau de vie atteint par le couple : elle oscille entre 15 et 45 %. D'autre part, il existe, comme trait commun à chaque budget familial, une part de dépenses consacrées aux frais fixes jugées incompressibles dont il doit être tenu compte en totalité parce qu'ils "survivent" au décès de la victime. Il s'agit des charges communes telles que loyers ou charge d'emprunt immobilière ou mobilière, consommation d'eau, électricité, gaz, impôts locaux, chauffage, primes d'assurance etc... qui ne peuvent se diviser entre les époux et qui, dès lors, subsistent intégralement ou presque (sauf assurance "emprunteur immobilier") après la disparition de l'un des conjoints ou concubins (CA Nîmes, ch. réunies, 23 avr. 1985, épx S. c/ Cts

D. et C. des B.-du-R., sur renvoi après Cass. 2e civ., 18 févr. 1982 : JurisData n° 1982-600035).

Les frais fixes dépendent, bien sûr, du train de vie atteint par la famille et peuvent varier entre 15 et 35 % du budget, parfois plus en cas de revenus modestes du couple (cf. JurisClasseur Civil Code > Art. 1382 à 1386, Fasc. 202-20 : RÉGIME DE LA RÉPARATION. – Modalités de la réparation. – Règles communes aux responsabilités délictuelle et contractuelle. – Évaluation du préjudice corporel : dommages à la personne en cas de décès, no 139). Dans la mesure où l’expert WIRION n’a pris en compte dans ses conclusions que la part d’autoconsommation personnelle de C.) et non pas les frais fixes, le dossier est renvoyé sur ce point à l’expert pour qu’il tienne compte dans ses calculs des frais fixes. La société ASS1.) S.A. fait en outre valoir que la table de capitalisation figurant dans l’ouvrage de Max LE ROY n’est pas une table officielle et qu’il faut se référer à la table BCIV, qui est établie à partir des statistiques INSEE 2006-2008, table qui serait utilisée par les juridictions françaises.

Le Tribunal constate que dans son rapport d’expertise, l’expert se base sur le barème de capitalisation 2013 publié à la Gazette du Palais nos 86 à 87 parue les mercredi 27 et jeudi 28 mars 2013, qui serait, selon l’expert, le barème officiel appliqué par les Cours et Tribunaux français, même si ce barème était critiqué par certaines compagnies d’assurances.

Il s’agit de la table de capitalisation suivante : « Table de survie de référence : INSEE F 2006-2008 (France entière) publié à la Gazette du Palais, édition généraliste, mercredi 27, jeudi 28 mars 2013, nos 86 à 87 », qui est annexée au rapport d’expertise.

Pour déterminer le facteur de capitalisation, Maître Monique WIRION se réfère audit tableau et concernant ses calculs, elle se base sur un taux d’intérêts de 1,2 %, qui serait, d’après la publication à la Gazette du Palais, le taux d’intérêt actuellement en vigueur en France.

En se basant sur un taux d’intérêts de 1,2 %, le facteur de capitalisation à vie pour une femme âgée de 53 ans serait de 26,404 et pour une femme âgée de

54 ans de 25,799. Le facteur de capitalisation pour une femme âgée de 53 ans et 3 mois est de : 26,202 [(26,404 x 8 / 12) + (25,799 x 4 / 12)].

L’expert retient donc une perte future de 166.245,4 euros [12 mois x 528,73 euros par mois (préjudice mensuel) x 26,202 (facteur de capitalisation)].

Il convient de relever que les contestations de la société ASS1.) S.A. se limitent à affirmer que la table de capitalisation figurant dans l’ouvrage de Max LE ROY n’est pas une table officielle et qu’il faut se référer à la table BCIV, qui est établie à partir des statistiques INSEE 2006-2008, table qui serait utilisée par les juridictions françaises, sans fournir une quelconque preuve concrète à cet égard et sans formuler de critiques concernant le barème utilisé par l’expert.

Il y a encore lieu de relever que suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation française, le choix de la table de capitalisation relève de l’exercice du pouvoir souverain des juges du fond (cf. ibid. no 137). La société ASS1.) S.A. n’avance pas d’argument valable, qui permettrait d’énerver le choix de l’expert concernant la table de capitalisation à laquelle il se réfère, de sorte que Tribunal retient que c’est à bon droit que l’expert s’est référé à cette table de capitalisation pour opérer ses calculs. La société ASS1.) S.A. critique encore le rapport d’expertise en faisant valoir que l’actualisation du revenu est possible, mais ne doit être prise en considération que pour le préjudice futur et ne saurait servir rétroactivement de base de discussion pour le revenu de 2008 à 2014. L’expert aurait pris le revenu actualisé en mai 2014 pour calculer les arrérages depuis 2008, ce qui ne serait pas exact.

Il résulte à cet égard du rapport d’expertise que l’expert, en se référant à l’ouvrage de Max LE ROY, dont l’extrait cité est annexé au rapport d’expertise énonce qu’il y a lieu de prendre en considération non seulement les revenus à la date du décès, mais également le potentiel d’augmentation des revenus après le décès ainsi que les possibilités de promotion professionnelle qui auraient été celles de la victime. L’expert ajoute que comme aussi bien A.) que C.) ont travaillé au Luxembourg, ils auraient pour le moins droit aux adaptations indiciaires. Elle opère partant les calculs suivants en rapport avec la réévaluation des salaires respectifs :

(29.244 x 775,17)/685,17 = 33.085,32 euros dans le chef de A.), (20.544,67 X 775,17)/685,17 = 23.243,3 euros dans le chef de C.). L’expert a donc pris en compte l’indice 775,17 en vigueur depuis le 1er octobre 2013.

Il y a lieu de relever que le revenu annuel à prendre en considération comme base de calcul du préjudice économique, est le revenu net (salaire, bénéfices ou recettes) disponible pour le foyer, mais actualisé, pour tenir compte des effets de l'érosion monétaire ou d'une échelle d'indexation, au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire, c'est-à-dire, non le salaire en vigueur au jour du décès, mais, s'agissant d'un préjudice économique futur, celui auquel aurait eu droit la victime à la date de la décision ou de la transaction (Cf. Cass. civ., 26 oct. 1949 : JCP G 1950, II, 5310, note

P. Esmein ; Gaz. Pal. 1949, 2, p. 431. – Cass. 2e civ., 27 juin 1984 : D. 2005, p. 321 [1re esp.], note Y. Chartier [cassation de l'arrêt qui énonce que le salaire à retenir ne peut être que celui du temps du décès de la victime alors que ...... le préjudice doit être évalué en tenant compte du salaire auquel elle aurait eu droit à la date de la décision] ; Cass. 2e civ., 11 oct. 1989 : Bull. civ. 1989, II, n° 176 ; Resp. civ. et assur. 1989, comm. 407. – Cass. crim., 30 janv. 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. 308. – Cass. 2e civ., 13 nov. 2003, n° 02-16.733 : JurisData n° 2003-020955).

L'indexation: le procédé utilisé le plus souvent par la jurisprudence pour permettre l'actualisation du salaire, ici comme ailleurs, est celui de l'application d'un indice contractuel ou statutaire (ibid no 86).

Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’expert Maître Monique WIRION a procédé à une actualisation des revenus pour la période de 2008 à 2014.

La société ASS1.) S.A. critique par ailleurs le rapport d’expertise en faisant valoir que concernant le franc de rente, la perte économique doit être calculée sur l’âge de l’époux le plus âgé. Le préjudice ne pourrait être calculée au-delà de l’espérance de vie la plus faible des deux époux, en l’occurrence celle du mari. Le survivant ne pourrait, en effet, bénéficier des revenus de la victime que tant qu’elle est vivante et que lui-même soit vivant pour les percevoir.

Il y a lieu de constater qu’il résulte du rapport d’expertise que l’expert WIRION n’a pris en compte que l’âge de la défunte.

Il convient de relever que la jurisprudence a longtemps considéré que le prix du franc de rente à retenir, pour la conversion d'une rente viagère en capital, doit être, dans tous les cas, parce qu'il s'agit de revenus liés à l'activité professionnelle, celui qui correspond à l'âge de la victime (Cf. Cass. crim.,

3 nov. 1983 : JCP G 1985, II, 20360, note Y. Chartier). Cette solution est contestable, car le prix de l'euro de rente doit, logiquement, reposer sur la tête du plus âgé des conjoints, du fait que son espérance de vie est en principe moins grande.

C'est pourquoi le bon sens a fini par triompher dans un autre arrêt déclarant que : “C'est à bon droit que des juges du fond ont, pour fixer l'indemnité due à la veuve, fait application du prix du franc de rente viagère correspondant à son âge et non à celui de son mari, dès lors qu'elle était plus âgée que celui-ci” (Cass. crim., 12 mars 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. 348. – V. dans le même sens : Cass. 2e civ., 21 févr. 2002 : Bull. civ. 2002, II, n° 25 ; Resp. civ. et assur. 2002, comm. 168 ; JCP G 2002, IV, 158 ; JurisData n° 2002-012997.) Or, ce point relève du pouvoir souverain des juges du fond. (cf. ibid no 138). En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il résulte de la fiche de salaire de A.) qu’il est né le (…) et de celle de C.) qu’elle est née le (…). Dans la mesure où la différence d’âge entre A.) et C.) est minime, le fait que l’expert WIRION s’est basée pour ses calculs de capitalisation sur l’âge de la défunte ne saurait être critiqué. La société ASS1.) S.A. fait ensuite plaider qu’il est légitime de se poser la question du caractère viager ou temporaire du franc de rente au motif qu’à

65 ans, au moment de la retraite, les revenus du couple baisseraient de 20 à 30 %. L’expert WIRION effectue ses calculs en tenant compte du caractère viager du franc de rente. Il y a lieu de relever que la perte de ressources annuelles subie par le conjoint survivant ou le concubin a longtemps été arbitrée par le juge en rente viagère et non en une rente temporaire, prenant en compte l'âge légal de la retraite de la victime. D'où une capitalisation de la rente en conséquence. Ainsi, l'évaluation du dommage patrimonial suit-elle, en l'occurrence, l'espérance de vie de la victime et non son espérance de travail, marquée par l'âge légal de la retraite (V. CSS, art. L. 351-1er,

R. 351-2) sinon, celui d'une retraite anticipée. Cette conception, large d'esprit, est en grande partie vraie pour les travailleurs non salariés (TNS) sous réserve de l'épuisement de leurs forces physiques, mais beaucoup moins pour les travailleurs salariés d'autant plus que pour ceux-ci, le législateur a longtemps limité les possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activités complémentaires avant de revenir, aujourd'hui, sur cette interdiction Si la jurisprudence n’a pas hésité dans un premier temps à substituer à cette conception une indemnisation temporaire en fonction, certes “de l'espérance de vie qu'avait la victime au moment de l'accident” mais aussi “du nombre d'années au cours desquelles son conjoint subirait une perte de ressources”(V. Cass. crim., 9 févr. 1982 : Argus 1982, p. 1247, citée par

Y. Lambert Faivre : Le droit du dommage corporel : Dalloz 2000, p. 183, n° 198), un contre-courant s’est cependant manifesté en jurisprudence à un point tel que la tendance semble s'être inversée : on relève à cet égard, plusieurs arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 5 juin 2007, n° 06-85.791 : JurisData n° 2007-039898. – Cass. crim.,

12 mars 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. 348, où il est question d'un prix de franc de rente viagère mais sans autre précision sur ce choix et surtout, un arrêt de la deuxième chambre civile du 6 juillet 1994 dont la leçon donne, certes plus à réfléchir, mais intervient au profit de la veuve d'un militaire dont l'âge de la retraite est très anticipé, comparé aux autres métiers (Cass. 2e civ., 6 juill. 1994 : Bull. civ. 1994, II, n° 183 ; JCP G 1994, IV, 2243 ; Resp. civ. et assur. 1994, comm. 367, où les juges du fond sont invités à tenir compte, pour l'évaluation du préjudice "de la période postérieure à la mise en retraite"). On ajoutera que beaucoup de cours d'appel recommandent à leurs magistrats de “capitaliser la perte patrimoniale du conjoint survivant par le prix de l'euro de rente viagère au motif que la perte n'est pas limitée dans le temps” (V. par exemple, CA Bordeaux et CA Agen 2008). (cf ibid no 126).

Conformément au dernier courant de jurisprudence précité, il faut entériner les conclusions de l’expert WIRION en ce qu’elle a opéré ses évaluations en tenant compte d’un franc de rente viagère.

La société ASS1.) S.A. critique finalement le rapport d’expertise en faisant valoir qu’en ce qui concerne le recours de l’organisme social, les juridictions françaises estiment que c’est la totalité des prestations reçues par les ayants droits, qui doit être déduite du préjudice économique afin d’éviter une double indemnisation et un enrichissement sans cause, quand bien même le montant du recours de l’organisme social est inférieur. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de Cassation française du 5 octobre 2006.

Il y a lieu de constater qu’il résulte du rapport d’expertise que l’expert WIRION a déduit le montant total de 42.916,48 euros au titre du recours de la CNAP de la perte totale de la famille A.)-C.) ( 200.612,85 – 42.916,48) pour retenir un préjudice total de la famille A.)-C.) de 157.696,37 euros.

L’expert précise dans ce contexte que « la compagnie d’assurance du tiers responsable est malvenue d’exiger de l’expert qu’il prenne en considération le montant total de rentes de veuves et d’orphelins payées ou à payer, sans prendre en considération les expectatives d’ores et déjà accrues, alors que la compagnie d’assurance du tiers responsable n’a pas payé à la CNAP le montant total, mais uniquement le montant de 42.916,48 euros donc, après déduction des expectatives d’ores et déjà accrues. La ASS1.) a payé à la CNS le montant de 478,55 euros sans préciser de quoi il s’agit. Ce montant n’est donc pas à prendre en considération ».

Ces explications de l’expert WIRION sont insuffisamment compréhensibles et ne fournissent pas une réponse assez motivée au grief de la société ASS1.). Cette motivation de l’expert est insuffisante pour trancher la question.

Il s’ensuit qu’il est opportun de ressaisir l’expert de ce point pour qu’il puisse fournir des explications plus amples concernant sa position notamment au regard de l’arrêt de cassation du 5 octobre 2006 cité et versé par la société ASS1.) S.A.

Il y a lieu de surseoir pour le surplus.

Il résulte des pièces du dossier que l’avis de réception de la poste a été signé par B.) en personne, de sorte qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard.

PAR CES MOTIFS le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu, dit que l’expert Maître Monique WIRION prend en compte les revenus nets du couple pour opérer ses calculs,

entérine la table de capitalisation utilisée par l’expert Maître Monique WIRION pour procéder à ses évaluations,

dit que c’est à bon droit que l’expert Maître Monique WIRION a procédé à une actualisation du revenu pour la période de 2008 à 2014, dit que c’est à bon droit que l’expert Maître Monique WIRION s’est basée pour ses calculs de capitalisation sur l’âge de la défunte, entérine les conclusions de l’expert WIRION en ce qu’elle a opéré ses évaluations en tenant compte d’un franc de rente viagère, avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à l'expert Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre, avec la mission : « de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction sur les points suivants : prendre en compte dans les évaluations les frais fixes du couple A.)-C.) ; fournir des explications claires et compréhensibles concernant sa position relative à la déduction du recours de la CNAP d’un montant de 42.916,48 euros, notamment au regard de l’arrêt de cassation du 5 octobre 2006 cité par la société ASS1.) S.A. », ordonne à la compagnie d'assurances de droit français ASS1.) S.A. de verser au plus tard le 26 juin 2015 la somme de 500 euros à l’expert à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’art 468 du Nouveau Code de Procédure Civile, dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes, charge Madame le juge Anne SIMON du contrôle de cette mesure d’instruction, dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, dit que l'expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise de l'état de ses opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame le président de chambre,

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 25 septembre 2015 au plus tard,

sursoit à statuer pour le surplus, refixe l’affaire à la conférence de mise en état du 23 octobre 2015 à 15.00 heures, salle TL1.07.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, Vice-Présidente, Anne SIMON, juge, et Dilia COIMBRA, juge, et prononcé par Madame le Vice-Présidente Paule MERSCH en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête en présence de Martine WODELET , premier substitut, et d’Eric BLAU, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public et de Madame le juge Anne SIMON, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent jugement.