Court partially allows parents' appeal for child's accident damages and moral prejudice against driver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the parents' appeal against a lower court judgment regarding their daughter's severe traffic accident. While the lower court had already awarded partial compensation, the appellate court confirmed liability for the driver but adjusted the specific amounts for the child's future care and the parents' moral suffering. The decision was based on expert reports detailing the permanent need for supervision and the significant impact on the family's normal life.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1384 al. 1er; Code de procédure civile, art. 79 al. 2: The court establishes that liability for damages caused by a third party's fault is confirmed, and moral prejudice to parents resulting from a child's severe injury is compensable based on expert assessments of future care needs and family disruption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du onze juin deux mille quinze
Numéro 41350 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Jean ENGELS, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
1) AA.) , ouvrier, et 2) BB.) , épouse AA.) , sans état, (…), les deux agissant tant en nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne de leur enfant mineur CC.) , née le (…), demeurant à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 26 mai 2014,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) DD.) , demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité de direction actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit,
partie défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L :
AA.) et BB.) sont les parents de l’enfant mineur CC.) , née le 15 décembre 1998.
En date du 7 juin 2004, un accident de la circulation a eu lieu lors duquel CC.) a été gravement blessée. DD.) était conductrice du véhicule qui heurtait l’enfant.
Par un jugement correctionnel du 22 novembre 2005, DD.) a été acquittée des infractions lui reprochées. Le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des constitutions de parties civiles.
Par un jugement du 21 mars 2007, rendu sur assignation du 1er août 2006 de AA.) et BB.) , agissant tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineur CC.) , le tribunal a déclaré la demande en indemnisation des requérants partiellement fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de DD.) et a dit que cette partie est responsable à hauteur de la moitié du préjudice accru aux demandeurs, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant.
Pour le surplus, une expertise a été ordonnée avec la mission de :
« concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, de constater, de déterminer et d’évaluer
- le dommage corporel, matériel et moral subi par l’enfant CC.) lors de l’accident du 7 juin 2004,
- le dommage moral et matériel subi par AA.) suite à l’accident subi le 7 juin 2004 par l’enfant CC.) ,
- le dommage moral et matériel subi par BB.) suite à l’accident subi le 7 juin 2004 par l’enfant CC.) ,
en tenant compte du partage des responsabilités retenu par le tribunal et des recours des organismes sociaux ».
Les experts Docteur Francis DELVAUX et Maître Monique WIRION ont déposé leur rapport en date du 18 avril 2013.
Par un jugement du 2 avril 2014, rendu par défaut à l’encontre de l’Union des Caisses de maladie, le tribunal a condamné DD.) à payer aux demandeurs AA.) et BB.) , agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur CC.) la somme de 75.000 EUR avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2004, la somme de 68.250 EUR avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2008 et la somme de 2.000 EUR avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2006. DD.) a encore été condamnée à payer à AA.) la somme de 10.304,98 EUR et à BB.) la somme de 10.000 EUR, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 7 juin 2004 jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 26 mai 2014, AA.) et BB.) ont régulièrement relevé appel limité de la décision du 2 avril 2014, signifiée le 25 avril 2014.
Ils demandent de voir fixer la valeur du point réparant l’IPP, après partage de responsabilités, à un minimum de 3.600 EUR, de condamner la partie intimée DD.) au paiement du montant minimum de 234.000 EUR, d’assortir la condamnation relative à la part morale de l’IPP des intérêts légaux à partir de la consolidation, soit le 7 juin 2008, de la condamner au paiement du montant de 25.000 EUR après partage des responsabilités pour le préjudice d’agrément, augmenté des intérêts légaux, à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, et au paiement à chaque parent du montant de 20.000 EUR après partage de responsabilités pour préjudice moral subi, à chaque parent avec les intérêts légaux depuis le jour de l’accident.
Les appelants exposent que le cas de CC.) est d’une extrême gravité, qu’elle est dépendante à 100 %, qu’elle ne peut jamais rester seule et qu’elle est un danger pour elle-même et pour les autres, tant ses réactions sont imprévisibles et sans cohérence.
DD.) conclut à la confirmation du jugement de première instance et au rejet des demandes présentées par les appelants. Elle donne à considérer que le Dr DELVAUX a considéré l’état de santé de CC.) en prenant en compte les différents détails mis en avant par les appelants.
Il résulte du rapport d’expertise que le Dr DELVAUX a examiné CC.) à trois reprises, soit en décembre 2007, en octobre 2009 et en décembre 2011.
Il retient fin décembre 2011 que l’état de CC.) est le suivant : « Pour ce qui est de l’examen neurologique, il n’existe pas de déficit aux nerfs crâniens. Il persiste cependant une discrète gêne à la vue avec nécessité de porter régulièrement des verres correcteurs, encore que pour la plupart du temps l’enfant ne porte pas de verres correcteurs. Aux deux membres supérieurs il n’existe aucun déficit nerveux ni moteur, ni sensitif (….) les mouvements sont parfaitement coordonnés. Les épreuves cérébelleuses sont correctement effectuées. Aux membres inférieurs, les troubles paralytiques ont en grande partie régressé. Il persiste cependant des deux côtés une parésie du sciatique externe avec impossibilité à porter correctement le pied à angle droit sur la jambe et ceci essentiellement du côté droit. En fait des deux côtés, il existe un pied varus équin plus prononcé du côté droit, raison pour laquelle du côté droit l’enfant continue à porter une orthèse qui porte en permanence le pied droit à angle droit sur la jambe. Aux membres inférieurs la sensibilité cutanée est conservée. Il existe une spasticité résiduelle des triceps suraux qui entraîne en fin de phase d’appui une diminution de l’avancée tibiale et dès lors un recurvatum prononcé aux deux genoux. (…) L’enfant peut marcher sans canne, mais la marche se fait de façon incertaine sans orthèse, du côté droit la marche reste possible. Il n’existe plus de phénomènes d’incontinence (…). L’enfant prend normalement ses repas mais avec une extrême lenteur. Possibilité de s’habiller et de se déshabiller toute seule mais avec une extrême lenteur. Enfant non agressive, plutôt de bonne humeur, hyperactive, incontrôlable et rapidement fatigante pour son entourage. L’enfant n’a aucun sens des responsabilités, ne craint aucun danger. Pour ce qui est des fonctions cérébrales, il faut constater que l’enfant présente un retard considérable et que son intelligence correspond en fait à celle d’un enfant de l’école maternelle. (….) l’on est en présence d’une jeune fille de 13 ans qui a bien récupéré du point de vue moteur mais qui n’a pas récupéré du point de vue intellectuel».
L’expert a encore retenu que: « l’on est en droit de dire qu’à partir de la sortie de l’hôpital et probablement à titre définitif, l’enfant nécessite l’aide d’une tierce personne et ceci 24 heures sur 24. Cette aide n’a pas besoin d’avoir une qualification particulière (…) Cette aide est nécessaire avant tout parce que l’enfant doit rester pratiquement en permanence sous surveillance. Plus tard l’enfant devra être placée dans un centre spécialisé telle la Fondation HMC à Capellen ».
1) Quant à l’incapacité permanente partielle - part morale
a) Quant au taux d’incapacité
Les appelants critiquent le jugement de première instance en ce que les juges ont entériné l’expertise du Dr DELVAUX du 18 avril 2013 au motif que l’expert, qui avait déjà retenu un taux de 65 % en 2007 a, malgré absence d’évolution 2012, entériné le taux de 65 %. Ils estiment que l’expert n’a pas tenu compte de l’évolution de CC.) et de ses problèmes réels, qu’il n’a jamais vu manger CC.) , ni n’a effectué un suivi de ses repas. L’expert n’aurait pas tenu compte du fait qu’elle nécessite une surveillance et une aide de 24 heures sur 24. Le taux de 65 % devrait être révisé à la hausse sans être inférieur à 80 %. Ils concluent en ordre subsidiaire à une expertise complémentaire.
Les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.
L’expert a analysé en détail l’état intellectuel et le comportement de CC.) et a, en prenant en considération les problèmes liés à la vie quotidienne de CC.) , considéré que son incapacité nécessite définitivement l’aide d’une tierce personne à temps plein. L’expert a qualifié le comportement de CC.) d’hyperactif, incontrôlable et fatigant pour son entourage et dit que les problèmes subsistant de CC.) se situent plus sur un plan intellectuel que sur un plan moteur.
Il n’existe aucun élément de nature à mettre en doute les conclusions de l’expert qui a effectué une analyse détaillée de l’état de santé de CC.) , de sorte que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a entériné les conclusions du Dr DELVAUX et le taux d’incapacité de 65%.
La demande en nomination d’un nouvel expert est par conséquent à rejeter.
b) Quant à la valeur du point
Les appelants critiquent la valeur du point de 2.100 EUR retenue par l’expert calculateur Maître Monique WIRION et entérinée par les juges de première instance, au motif que cette valeur se rapproche plus de l’indemnisation d’une victime ne dépassant pas les 45% d’incapacité et âgée d’au moins de 20 ans.
Ils estiment que la valeur du point doit être fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime et que le préjudice est d’autant plus grand que la victime est plus jeune et qu’elle subira plus longtemps les effets dommageables. La valeur du point serait à fixer à un minimum de 3.600 EUR.
La valeur du point d’incapacité varie en fonction de l’âge de la victime, de l’importance du taux d’IPP et dans une moindre mesure, de sa condition sociale. L’âge de la victime à prendre en considération est celui qu’elle avait au moment de la consolidation de ses blessures (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, n° 1173, page 875).
Il n’est pas contesté par les appelants que les blessures de CC.) n’étaient consolidées que quatre ans après la survenance de l’accident, soit le 7 juin 2008. CC.) avait à ce moment neuf ans et demi.
L’expert calculateur a « en tenant compte du taux très élevé de l’IPP de 65%, de l’âge de CC.) à la date de la consolidation » proposé « pour la part morale de l’IPP, qui correspond à la moitié de la valeur normale du point, un forfait de 65% x 2.100 = 136.500 EUR ».
Cette valeur, retenue par les experts, tient compte du taux d’invalidité très élevé de l’IPP de CC.) et de son âge et constitue une réparation adéquate.
Le jugement de première instance est partant encore à confirmer en ce qu’il a entériné l’expertise quant à la valeur de la part morale du point.
2) Quant au préjudice d’agrément
Les appelants demandent à voir relever le montant à allouer de ce chef à 50.000 EUR, soit 25.000 EUR après partage.
Ils estiment que le préjudice d’agrément ne consiste pas exclusivement dans la privation des activités sportives, mais qu’il consiste de façon générale dans la privation des agréments d’une vie normale. CC.) aurait une privation quasi totale des agréments d’une vie normale, une simple sortie au restaurant serait impossible et les seules sorties possibles seraient des sorties en forêt pour éviter de rencontrer d’autres personnes et pour pouvoir gérer le comportement de CC.) .
Le préjudice d'agrément résulte de l'atteinte portée aux satisfactions et aux plaisirs de la vie; il s'analyse en une perte de divertissements et de délassement.
Pour pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité à titre de réparation du préjudice d'agrément, la victime n'a pas à justifier qu'avant l'accident elle se livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de la vie courante; il suffit qu'elle soit privée des agréments d'une vie normale.
Il résulte du rapport d'expertise que CC.) est privée de bon nombre de plaisirs de la vie, tels que la pratique d’un sport et des sorties avec des amis. Elle ne pourra jamais mener une vie normale.
Eu égard à la diminution considérable des possibilités de divertissement et de délassement de CC.) , qui était âgée de six ans seulement au moment de l'accident, l'indemnité à allouer pour préjudice d’agrément est, par réformation du jugement entrepris, à porter à 50.000 EUR soit, 25.000 EUR après partage.
3) Quant au préjudice moral des parents
Ils demandent à se voir allouer un montant de 40.000 EUR, soit la somme de 20.000 EUR après partage, au motif que suite à l’accident, il y aurait un changement dramatique dans leur vie quotidienne.
Ils exposent qu’ils n’ont plus de vie de couple, mais qu’il y a seulement de la place pour une vie de famille très complexe.
Il résulte du rapport d’expertise que l’accident de CC.) a perturbé la vie familiale du couple, qui a déjà un enfant présentant un handicap. Les experts ont, sur base de la gravité des blessures de CC.) , de la vue des souffrances de celle-ci, des soucis que les parents se sont faits et qu’ils se font toujours quant à l’avenir de leur fille, proposé d’allouer à chaque parent du chef de préjudice moral par ricochet un montant forfaitaire de 20.000, soit après partage pour chacun des parents la somme de 10.000 EUR .
L’expert Dr Delvaux a retenu que le dommage moral subi par la famille est très important et l’a chiffré à 7 sur une échelle de 0 à 7. Il a aussi retenu que
CC.) , quand elle n’est pas au Centre de Val St André mais à son domicile, doit être surveillée en quasi permanence par un membre de la famille. L’enfant nécessitera, selon l’expert, l’aide d’une tierce personne à titre définitif
24 heures sur 24. ll va de soi que cette situation ne laisse plus de place à une vie normale de couple et de famille avec des vacances ou des sorties.
Au regard de la situation actuelle et future, le préjudice moral des parents qui est très important est à indemniser par l’octroi de la somme demandée de 40.000 EUR, soit la somme de 20.000 EUR pour chaque parent après partage.
L’appel est donc à déclarer partiellement fondé.
Il suit de ce qui précède que AA.) et BB.) , agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur CC.) , ont par réformation du jugement entrepris, du chef de préjudice d’agrément, droit à la somme de 50.000 EUR, soit 25.000 EUR après partage, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident 7 juin 2004.
AA.) et BB.) , agissant en leur qualité personnelle, ont du chef de préjudice moral chacun droit à la somme de 40.000 EUR, soit après partage, à la somme de 20.000 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident
7 juin 2004.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par les appelants pour l’instance d’appel est à déclarer fondée à concurrence d’un montant de 2.000 EUR.
L’appel a également été dirigé contre la CAISSE NATIONALE DE SANTE aux fins de déclaration d’arrêt commun. L’exploit ayant été remis à une personne habilitée à représenter la CAISSE NATIONALE DE SANTE, l’arrêt est, conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, à rendre contradictoirement à son égard.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant,
condamne DD.) à payer à AA.) et BB.) , agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur CC.) , du chef de préjudice d’agrément la somme de 25.000 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 7 juin 2004 jusqu’à solde, condamne DD.) à payer tant à AA.) qu’à BB.) , agissant en leur qualité personnelle, à titre de préjudice moral la somme de 20.000 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 7 juin 2004, jusqu’à solde, confirme pour le surplus le jugement entrepris, condamne DD.) à payer à AA.) et BB.) , agissant tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure CC.) , une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour l’instance d’appel,
déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, impose les frais de l’instance d’appel pour moitié à AA.) et BB.) , agissant tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure CC.) et pour moitié à DD.) , avec distraction au profit de Maîtres Albert RODESCH et Franz SCHILTZ, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.