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3503a Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible; procedural violations do not constitute excess of power under Luxembourg law.

Numéro de cause 3503a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ruling that procedural irregularities in the lower court's handling of a private prosecution did not amount to an excess of power. The applicant argued that the appellate chamber violated impartiality and equality of arms by failing to annul the private prosecution and subsequent proceedings. The court held that such procedural complaints fall outside the scope of excess of power, which requires a transgression of public order rules defining judicial authority.

Regeste Legislator

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Article 416 of the Code of Criminal Instruction; Excess of power requires a transgression of public order rules defining judicial authority, not mere procedural irregularities or violations of the Convention on Human Rights.

Mots-clés

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excess of power private prosecution procedural irregularities equality of arms impartiality principle inadmissible appeal criminal procedure procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 416 of the Code of Criminal Instruction
Attendu que l’article 416 du Code d’instruction criminelle dispose :

Jurisprudence citée

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No other cases cited in the provided text
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Texte complet

N° 29 / 2015 pénal. du 11.6.2015. Not. 12579/11/CD Numéro 3503 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze juin deux mille quinze,

l’arrêt qui suit :

Entre :

X, né le (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et :

le Ministère public.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt rendu le 24 septembre 2014 sous le numéro 695/14 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 23 octobre 2014 par Maître Silvia ALVES pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 24 novembre 2014 par Maître Paul URBANY pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuite des

faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Y et au réquisitoire du procureur d’Etat ; que, sur appel de Y, la chambre du conseil de la Cour d’appel, par un arrêt du 13 mai 2013, a déclaré irrecevables, en application de l’article 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les plaintes avec constitution de partie civile déposées par Y, a constaté que l’action publique est restée engagée par l’effet des réquisitions aux fins d’informer prises par le Ministère public et a ordonné l’inculpation de X du chef de tentative de meurtre et subsidiairement de coups et blessures volontaires sur la personne de A; que par l’arrêt attaqué du 24 septembre 2014, elle a déclaré irrecevable la demande de X en annulation des susdites plaintes avec constitution de partie civile ainsi que de toute la procédure subséquente, y compris le réquisitoire du Ministère public, et a, par réformation, renvoyé X devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y répondre des faits qualifiés délits tels que libellés dans le réquisitoire du Parquet général ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l’article 416 du Code d’instruction criminelle dispose :

« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif (…) ;

(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile » ;

Attendu que les termes de cette disposition sont impératifs et ne distinguent pas entre les décisions des juridictions de jugement et celles des juridictions d’instruction ;

Attendu qu’il y a lieu d’entendre par arrêt ou jugement définitif sur le principe de l’action civile la décision qui, en statuant sur tout ce qui faisait l’objet de cette action, a épuisé à cet égard la juridiction du juge pénal ;

Attendu qu’en déclarant irrecevable la demande en annulation des plaintes avec constitution de partie civile et de la procédure subséquente et en renvoyant X devant le tribunal correctionnel pour y répondre des préventions libellées par le Parquet général, la chambre du conseil de la Cour d’appel n’a ni statué définitivement sur le principe de l’action civile, ni sur la compétence du juge pénal pour en connaître ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable en application de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;

Attendu que le demandeur en cassation conclut, en ordre subsidiaire, à la recevabilité de son recours en tant que pourvoi en cassation-nullité pour cause d’excès de pouvoir du fait de la violation de principes fondamentaux de procédure, à savoir celui de la prohibition, par l’article 35.1 de la loi sur le statut des fonctionnaires de l’Etat, de la mise en mouvement de l’action publique contre un fonctionnaire ayant agi dans l’exercice de ses fonctions par une plainte avec constitution de partie civile, et celui qu’une partie civile irrecevable ab initio ne saurait interjeter appel contre une ordonnance de non-lieu, ainsi que de la violation des principes d’impartialité et d’égalité des armes inscrits à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel n’a pas annulé la plainte avec constitution de partie civile et toute la procédure subséquente, y compris le réquisitoire du Ministère public, en ce qu’elle n’a pas déclaré irrecevable pour défaut de qualité l’appel interjeté par la partie civile contre l’ordonnance de nonlieu, en ce qu’elle a statué en partie dans la composition ayant rendu le précédent

arrêt du 13 mai 2013, critiqué devant elle par le demandeur en cassation, et en ce qu’elle a laissé une « partie civile » assister à l’information judiciaire, tandis que le demandeur en cassation était tenu à l’écart de la procédure ;

Attendu que l’article 416 du Code d’instruction criminelle n’a pas pour effet de priver le demandeur en cassation d’un recours effectif, mais qu’il ne fait que différer l’exercice de ce recours jusqu’après la décision définitive en dernier ressort, ceci dans le but de prévenir les recours dilatoires par l’interdiction de se pourvoir en cassation contre des décisions préparatoires et d’instruction ; qu’en cas d’annulation, après l’arrêt définitif, de l’arrêt actuellement attaqué, tous les actes subséquents, y compris le jugement et l’arrêt rendus sur le fond, seraient à leur tour annulés ; que l’arrêt de cassation aurait ainsi pour effet de sanctionner efficacement les violations alléguées par la défense ;

Attendu que l'excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d'une règle d'ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité ; que les reproches de violations de règles de procédure, respectivement de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les causes indiquées dans le mémoire en cassation ne rentrent pas dans la définition de l'excès de pouvoir ;

D’où il suit que le pourvoi est encore irrecevable sur sa base subsidiaire ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne X aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze juin deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, premier conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception de Monsieur le président Georges SANTER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.