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3496a Généré par l'IA

Appeal dismissed for non-compliance with Article 84 Civil Procedure Code regarding absent co-heirs.

Numéro de cause 3496a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a judgment ordering the partition of a succession and the restitution of mismanaged funds. The lower court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to re-assign two absent co-heirs, despite their shared interest in the estate liquidation. The court ruled that Article 84 of the Civil Procedure Code mandates re-assignment when absent parties have a common interest, making the appeal procedurally invalid.

Regeste Legislator

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Article 84 du Nouveau code de procédure civile; When absent co-heirs share a common interest in succession liquidation, the appeal is inadmissible without their re-assignment.

Mots-clés

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Article 84 Civil Procedure Code re-assignment of absent parties common interest in succession inadmissible appeal partition of estate restitution of funds procedural compliance avoir en déshérence

Dispositions légales citées

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Article 84 du Nouveau code de procédure civile
tiré « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation de l’article 84 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :
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Texte complet

N° 50 / 15. du 11.6.2015.

Numéro 3496 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze juin deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Astrid MAAS, premier conseiller à la Cour d’appel,

John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), retraité, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)B), née le (…), (…), demeurant à (…),

2)C), née le (…), sans état, demeurant à (…),

3)D), née le (…), (…), demeurant à (…),

4)E), née le (…), (…), demeurant à (…),

5)F), (…), demeurant à (….),

défenderesses en cassation,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

6)G), (…), demeurant à (…),

7)H), demeurant à (…),

8)I), demeurant à (…),

défendeurs en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 juillet 2014 sous le numéro 39449 du rôle par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 22, 24 et 27 septembre 2014 par A) à B), C), D), E), F), G), H) et I), déposé au greffe de la Cour le 7 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 13 octobre 2014 par B), C), D), E) et F) à A), déposé au greffe de la Cour le 21 octobre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A) a relevé appel de trois jugements rendus par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui, sur assignation de plusieurs héritiers de J), avait ordonné le partage et la liquidation de la succession de la défunte, avait dit que A) doit rendre compte de la gestion du mandat lui conféré par la défunte, ordonnant une expertise aux fins de voir dresser le décompte entre héritiers et, suite au dépôt du rapport d'expertise, avait condamné A) à restituer un certain montant à la succession et avait retenu contre lui le recel successoral concernant ce montant; que, l'appelant n'ayant pas donné suite à l'invitation de la Cour d'appel de procéder à la réassignation de deux de ses cohéritiers défaillants en application de l'article 84 du Nouveau code de procédure civile, son appel a été déclaré irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation :

tiré « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation de l’article 84 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :

<< (1) Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

(2) A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un mandataire. >>

En ce que les juges en instance d’appel ont déclaré irrecevable l’appel de A) au motif qu’il y avait lieu à réassignation des parties défaillantes G) et H) au vu que ces dernières n’étaient pas des tiers et que partant elles n’étaient pas à assigner en déclaration d’arrêt commun. La Cour affirma qu’il y aurait un risque de contrariété d’arrêts et compte tenu que les parties défaillantes auraient eu un intérêt commun avec les parties intimées ayant comparu à la contestation soulevée, elles auraient dû être réassignées ;

Alors que les parties G), H) et I) n’étaient assignées qu’en déclaration d’arrêt commun, de sorte que leur réassignation ne s’imposait pas. »

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que toutes les parties intimées, y compris celles pour lesquelles le demandeur en cassation a décidé de procéder par une assignation en déclaration d'arrêt commun, étaient présentes en première instance et, en leurs qualités de cohéritiers de A), avaient un intérêt commun qui était celui de la liquidation et du partage de la succession de J) et de la reddition de compte par A) en raison de sa gestion des comptes de la défunte ;

Que c'est dès lors à juste titre qu'elle a dit qu'il y avait lieu à application de l'article 84 du Nouveau code de procédure civile et, qu’en présence du refus de l'appelant de procéder à la réassignation des parties intimées défaillantes non assignées à personne, elle a dit l'appel irrecevable ;

Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Sur les demandes en allocation d'une indemnité de procédure :

Attendu que cette demande des défendeurs en cassation est à rejeter, la condition d'iniquité n'étant pas remplie en l'espèce ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d'une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Jean MINDEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Monsieur John

PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.