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CA10-243a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving without a valid license while under a temporary judicial ban with professional travel exceptions.

Numéro de cause CA10-243a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal, confirming the first-instance judgment for driving without a valid license. The defendant argued that a Chamber of Council order granting professional travel exceptions to his temporary judicial driving ban was not yet effective on the date of the traffic stop. The court ruled that the exception order only took effect upon notification, which occurred after the incident, meaning the defendant remained under the original ban. Consequently, the conviction stands as the defendant was driving during a period where he legally could not operate a vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle; Driving without a valid license is established when the driver operates a vehicle during a period of temporary judicial prohibition, even if a subsequent order grants exceptions, provided those exceptions were not yet effective at the time of the offense.

Mots-clés

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driving without license temporary judicial ban professional travel exceptions notification of order effective date of exception conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N°243/15 X

du 10 juin 2015

not 1515/15/CC

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix juin deux mille

quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits,

appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 6 mars 2015 sous le numéro 751/2015,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 5 février 2015, régulièrement notifiée à X.).

Vu le procès-verbal numéro 30016/2015 du 9 janvier 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

d’Esch/Alzette, C.P.I. Differdange –S.I.-.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 9 janvier 2015, vers 11.30 heures, à Rodange, route de Longwy, conduit une

voiture sans être titulaire d'un permis de conduire valable.

Le mandataire du prévenu soulève en premier lieu l’inopposabilité de l’ordonnance de la chambre du conseil du 18

novembre 2014 ayant accordé l’exception des trajets professionnels à son mandant. Cette ordonnance aurait uniquement

été notifiée à son mandant le 16 janvier 2015, donc un jour après le contrôle policier.

La représentante du Ministère Public estime néanmoins que l’ordonnance de la Chambre du conseil lui ayant accordé

l’exception des trajets professionnels, lui était opposable dès le prononcé.

Le Tribunal relève que l’interdiction de conduire provisoire prononcée le jour même du premier contrôle policier du 31

octobre 2014 a été confirmée par ordonnance du juge d’instruction le 5 novembre 2014. La chambre du conseil a

maintenu l’interdiction de conduire provisoire par son ordonnance du 16 novembre 2014, mais en a excepté les trajets

professionnels. Cette ordonnance a sorti ses effets le jour de la notification de l’ordonnance au prévenu qui a eu lieu le 16

janvier 2015.

Le prévenu ne pouvait dès lors pas encore bénéficier des effets de l’ordonnance de la chambre du conseil du 16 novembre

2014, le 15 janvier 2015.

Il se trouvait toujours sous l’interdiction de conduire provisoire du 31 octobre 2014 confirmée par le juge d’instruction le

5 novembre 2014.

L’infraction telle que libellée par le Ministère Public se trouve dès lors rapportée à suffisance de droit, avec la précision

qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’exception des trajets professionnels à cette date.

X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :

« étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

le 9 janvier 2015, vers 11.30 heures, à Rodange, route de Longwy,

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire provisoire prononcée par le juge d'instruction le 5 novembre

2014, notifiée le 14/11/2014»

Au vu de la gravité de l’infraction commise et en tenant compte de ses revenus disponibles, le Tribunal condamne X.), à

une peine d’amende correctionnelle de 750 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois.

Le prévenu X.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel,

respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Au vu de son casier judiciaire vierge au Luxembourg, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis partiel

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son égard.

La loi permet également à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de

véhicules et d'en excepter certains trajets.

Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer ses différentes

professions.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel et social de X.), le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de

conduire non assortie du sursis, le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour et

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le mandataire du prévenu a sollicité la restitution du véhicule saisi le 9 janvier 2015.

La confiscation de la voiture constituerait une peine accessoire disproportionnée par rapport au fait retenu à l’égard du

prévenu. Le Tribunal ordonne en conséquence la restitution de la voiture MERCEDES-BENZ C 250 immatriculée (…)

(L), saisie suivant procès-verbal numéro 30015 du 9 janvier 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription

régionale d’Esch/Alzette, CPI Differdange –S.I.-, à son légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S :

la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-président, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de sept cent cinquante (750) euros,

ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 10,17 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

e x c e p t e pour la durée des neuf (9) mois restant de cette interdiction de conduire, le trajet le plus court menant du

domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour et les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

p r o n o n c e la restitution de la voiture MERCEDES-BENZ C 250 immatriculée (…) (L), saisie suivant procès-verbal

numéro 30015 du 9 janvier 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, CPI

Differdange –S.I.-, à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184, 185 189, 190, 190-1, 194,

194-1, 195, 196 et 628 du code d'instruction criminelle; des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Vincent FRANCK, vice-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à

Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, substitut du Procureur d'Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Contre ce jugement appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 mars 2015 par Maître Daniel

NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, pour et au nom du

prévenu X.).

Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 mai 2015, le prévenu X.) fut requis

de comparaître à l’audience publique du 18 mai 2015 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 juin 2015, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 mars 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, X.) a fait relever appel au pénal d'un jugement numéro 751/2015

rendu le 6 mars 2015 par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre ce jugement en

notifiant le même jour une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant

rendu ladite décision.

Les appels relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction

criminelle et endéans le délai légal sont recevables.

Par jugement du 6 mars 2015, X.) a été condamné à une amende de 750 euros

et à une interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis partiel pour

avoir, le 9 janvier 2015, vers 11.30 heures, à Rodange, route de Longwy,

conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en

l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire provisoire prononcée par

le juge d'instruction le 5 novembre 2014, notifiée le 14/11/2014.

Le mandataire du prévenu a demandé, en ordre principal, l’acquittement de son

mandant en soulevant que l’ordonnance de la chambre du conseil du 18

novembre 2014 a accordé à son mandant l’exception des trajets professionnels

de l’interdiction de conduire et que le 9 janvier 2015 ce dernier se rendait à

Arlon à une formation professionnelle. En ordre subsidiaire, il a demandé à voir

accorder à son mandant un sursis le plus large possible et de confirmer le

jugement de première instance quant à la restitution du véhicule saisi.

Les juges de première instance ont retenu que lors d’un premier contrôle

policier, le 31 octobre 2014, il y a eu un retrait immédiat du permis de conduire

du prévenu, que cette interdiction de conduire provisoire a été confirmée par

ordonnance du juge d’instruction le 5 novembre 2014, que la chambre du

conseil l’a maintenue par son ordonnance, mais qu’elle en a excepté les trajets

professionnels, que cette dernière ordonnance a sorti ses effets le jour de la

notification de l’ordonnance au prévenu qui a eu lieu le 16 janvier 2015 et que

partant la veille le prévenu ne pouvait pas bénéficier des effets de cette

ordonnance, que le prévenu se trouvait toujours sous l’interdiction de conduire

provisoire du 31 octobre 2014 confirmée par le juge d’instruction le 5 novembre

2014.

Devant la Cour, le représentant du ministère public conclut à l’acquittement du

prévenu au motif que le jour du contrôle, le 9 janvier 2015, l’ordonnance du juge

d’instruction du 5 novembre 2014 n’avait pas encore été notifiée au prévenu, de

sorte que ce dernier n’était plus sous le coup d’une interdiction de conduire.

Il résulte du procès-verbal dressé par la police que le 9 janvier 2015 lors d’un

contrôle les agents ont constaté que le prévenu faisait l’objet d’une

« interdiction de conduire provisoire prononcée le 5 novembre 2014 par

ordonnance du juge d’instruction avec mainlevée partielle pour le trajet le plus

court menant de son domicile à l’ADEM, à une entrevue dans le cadre de sa

recherche de travail, à chaque fois également pour le retour, et pour les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ».

Conformément au dossier pénal, le prévenu a fait l’objet d’un retrait de permis

immédiat en date du 31 octobre 2014, confirmé par ordonnance du juge

d’instruction le 5 novembre 2014. Toutefois cette dernière ordonnance ne lui a

été notifiée que le 16 janvier 2015. La Cour ne partage pas les conclusions du

représentant du ministère public suivant lesquelles le jour du fait, en

l’occurrence le 9 janvier 2015, le retrait immédiat du permis n’avait plus produit

ses effets.

La loi prévoit que le retrait immédiat vaut interdiction de conduire provisoire,

mais qu’il ne peut être maintenu que si dans un délai de huit jours à compter du

retrait, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, une interdiction de

conduire provisoire a été prononcée par le juge d’instruction, conformément aux

dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 de la loi du 14 février 1955.

En l’occurrence, le retrait immédiat a été suivi dans le délai légal d’une

ordonnance prononcée par le juge d’instruction. La loi ne prévoit pas que dans

le cas d’un retrait immédiat cette ordonnance soit également signifiée ou

notifiée au prévenu, étant donné qu’il a connaissance de la mesure prise à son

encontre par l’information lui délivrée par les agents au moment du retrait.

L’intéressé est nécessairement au courant de l’ordonnance du juge

d’instruction, du fait de la non restitution de son permis de conduire. En outre,

d’un point de vue pratique, l’ordonnance du juge d’instruction ne pourra pas

toujours être signifiée à l’intéressé dans le délai de huit jours à partir du retrait

du permis, de sorte qu’il y aurait un vide juridique dès l’expiration du délai de

validité de l’interdiction de conduire provisoire résultant du retrait immédiat du

permis de conduire par les forces de l’ordre jusqu’à la notification de

l’ordonnance du juge d’instruction.

Ce n’est que si l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée par le juge

d’instruction intervient en dehors du cas de figure du retrait préalable que sa

notification présente une utilité et que l’article 13. 4. de la loi du 14 février 2015

prévoyant que l’ordonnance du juge d’instruction prononçant une interdiction de

conduire ne produira ses effets qu’à partir du jour de la notification qui se fera

dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive délivrées à

la requête du ministère public, est d’application.

En l’espèce, c’est en connaissance de cause que le prévenu a déposé devant

la chambre du conseil une requête en mainlevée de l’interdiction de conduire en

date du 14 novembre 2014.

Par ordonnance du 18 novembre 2014, la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, a ordonné la mainlevée partielle de

l’interdiction de conduire provisoire prononcée à l’encontre de X.) le 5 novembre

2014 par ordonnance not. 33186/14/CC du juge d’instruction pour le trajet le

plus court menant du domicile de X.) à l’Agence pour le développement de

l’emploi et pour le retour, pour les trajets les plus courts de son domicile à une

entrevue dans le cadre de sa recherche de travail et pour le retour, ainsi que

pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Il résulte du procès-verbal du 9 janvier 2015 que tant les agents de police que

le prévenu était informés de cette décision judiciaire faisant droit à la demande

de ce dernier.

Les juges de première instance ont retenu que la chambre du conseil a

maintenu l’interdiction de conduire provisoire par son ordonnance, mais en a

excepté les trajets professionnels, que cette ordonnance a sorti ses effets le

jour de la notification de l’ordonnance au prévenu qui a eu lieu le 16 janvier

2015, que le prévenu ne pouvait dès lors pas encore bénéficier le 15 janvier

2015 des effets de cette ordonnance de la chambre du conseil, qu’il se trouvait

toujours sous l’interdiction de conduire provisoire du 31 octobre 2014 confirmée

par le juge d’instruction le 5 novembre 2014.

Le défaut de notification d'une ordonnance du juge d'instruction ou de la

chambre du conseil n'entraîne pas en principe la nullité de la décision elle-

même, mais a seulement pour conséquence, suivant les cas, l'inefficacité de la

décision, ou l'absence de cours d'un délai ou quelque autre conséquence

particulière spécifiée par la loi ( Pas.L.24.237).

Il découle de ce développement que l’ordonnance de la chambre du conseil a

une existence propre, même si elle n’a pas encore été notifiée au prévenu et

pour autant que cette ordonnance fait droit à sa demande, le prévenu est en

droit de s’en prévaloir et que partant le 9 janvier 2015, jour du contrôle, le

prévenu bénéficiait de l’exception lui accordée par la chambre du conseil.

En fait, il résulte du procès-verbal de police que le prévenu a déclaré dans un

premier temps qu’il conduisait son véhicule non-immatriculé sur la voie publique

parce qu’il voulait aller à Arlon pour y ramener le véhicule au garage

MERCEDES et qu’un ami aurait dû venir l’y chercher. Confronté à l’interdiction

de conduire prononcée contre lui, il déclare qu’il voulait d’abord se rendre à son

travail et puis aller au garage. Il a dit faire un apprentissage pour la société

SOC1.) et qu’il voulait aller chercher des documents au bureau.

A l’audience devant la Cour, l’appelant a produit différents documents dont il

résulte qu’il a introduit en juillet 2014 une demande pour devenir intermédiaire

en assurance et qu’il est employé à temps partiel comme serveur.

Il ne résulte nullement de ces documents qu’en janvier 2015, le prévenu avait

reçu l’agrément auprès du commissariat aux assurances, la convention

d’intermédiaire ayant été conclue sous la condition résolutoire de son obtention,

de sorte que cet engagement était devenu inexistant. Le prévenu a également

reconnu qu’il ne travaille que les fins de semaine et en soirée comme serveur,

l’utilisation de son véhicule à midi ne se justifiait donc pas par cette occupation.

Il découle de ce développement que le jugement est à confirmer, sauf à

compléter le libellé et partant à dire que X.) est convaincu comme :

« étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

le 9 janvier 2015, vers 11.30 heures, à Rodange, route de Longwy,

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire provisoire prononcée

par le juge d'instruction le 5 novembre 2014, dont sont exemptés, par l’effet

d’une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg du 18 novembre 2014, les trajets les plus courts menant de son

domicile à l’Agence pour le développement de l’emploi et pour les retours, pour

les trajets les plus courts de son domicile à une entrevue dans le cadre de sa

recherche de travail et pour les retours, ainsi que pour les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur, et qu’il ne se trouvait pas sur un de ces

trajets ».

Le jugement est encore à confirmer par adoption des motivations des juges de

première instance quant aux peines et à l’interdiction prononcée. C’est encore à

bon droit que les juges de première instance ont restitué au prévenu le véhicule

saisi.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les déclare non fondés ;

confirme le jugement du 6 mars 2015, sauf à préciser le libellé de l’infraction

retenue à l’encontre de l’appelant X.) comme suit :

« étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

le 9 janvier 2015, vers 11.30 heures, à Rodange, route de Longwy,

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire provisoire prononcée

par le juge d'instruction le 5 novembre 2014, dont sont exemptés, par l’effet

d’une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg du 18 novembre 2014, les trajets les plus courts menant de son

domicile à l’Agence pour le développement de l’emploi et pour les retours, pour

les trajets les plus courts de son domicile à une entrevue dans le cadre de sa

recherche de travail et pour les retours, ainsi que pour les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur, et qu’il ne se trouvait pas surun de ces

trajets » ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à

10,40 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Simone FLAMMANG, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.