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TALux8_157115a Généré par l'IA

Court partially allowed claims against construction and insurance companies for building defects and water infiltration damages.

Numéro de cause TALux8_157115a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the construction and insurance companies were jointly liable for damages caused by water infiltration in the plaintiffs' property. While the initial claim for €25,883.63 was partially upheld, the court reduced the construction company's liability to 50% regarding the infiltration issues. Consequently, the insurance companies were ordered to indemnify the construction firms for half of the awarded damages.

Regeste Legislator

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Articles 2511, 2512, 2513 du Code civil; When building defects cause damage, the constructor and insurer are jointly liable, but the insurer's liability is limited to the portion of the damage attributable to the insured risk.

Mots-clés

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water infiltration liability joint and several liability construction defect damages insurance indemnity obligation proportional responsibility allocation civil code tort liability indemnification of constructor responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 167/2015 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 9 juin 2015.

Numéro du rôle: 157.115

Composition:

Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, juge, Patricia FONSECA DA COSTA, juge délégué, Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

1) A), indépendant, demeurant à L-(…),

2) B), employée, demeurant à L-(...),

3) la société à responsabilité limitée CENTERMED S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-7373 Lorentzweiler, 101, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 92.375, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 6 août 2013,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1) la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION MANUEL CARDOSO S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-5850 Howald, 1, rue Sangenberg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 18.698, représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme FOYER ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L- 3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 34.237, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Nikolaus BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) la société à responsabilité limitée GABBANA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-6131 Junglinster, zone industrielle et commerciale Langwies, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 67.033, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

4) la société anonyme de droit belge ALLIANZ BELGIUM S.A., établie et ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 35, rue de Laeken, numéro d’entreprise (BCE) 0403

258 197, avec la succursale ALLIANZ INSURANCE LUXEMBOURG, établie à L- 2450 Luxembourg, 14, blvd. Roosevelt, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 66.307, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, parties défenderesses aux fins du prédit exploit LISÉ, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï A), B) et la société à responsabilité limitée CENTERMED S.àr.l. par l’organe de Maître Denise PARISI, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué.

Ouï la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION MANUEL CARDOSO S.àr.l. par l’organe de Maître Philippe WADLÉ, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué.

Ouï la société anonyme FOYER ASSURANCES S.A. par l’organe de Maître Murielle ZINS, avocat, en remplacement de Maître Nikolaus BANNASCH, avocat constitué.

Ouï la société à responsabilité limitée GABBANA S.àr.l. et la société anonyme de droit belge ALLIANZ BELGIUM S.A. par l’organe de Maître Frédérique COUSTANCE, avocat, en remplacement de Maître Christiane GABBANA, avocat constitué.

Faits

Le litige a trait à la demande de A), B) et de la société CENTERMED Sàrl tendant à l’indemnisation par la société GABBANA Sàrl, la société MANUEL CARDOSO et leurs assureurs LE FOYER et la société ALLIANZ BELGIUM du préjudice subi suite à des infiltrations dans l’immeuble sis à IMMEUBLE). Procédure Par exploit d’huissier de justice du 6 août 2013, A), B) et la société CENTERMED Sàrl ont fait comparaître la société ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION MANUEL CARDOSO Sàrl (ci-après la société MANUEL CARDOSO), la société LE FOYER ASSURANCES SA (ci-après LE FOYER), la société GABBANA Sàrl et la société ALLIANZ BELGIUM SA devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.

L’affaire a été inscrite sous le numéro 157.115 du rôle. L’instruction a été clôturée en date du 3 mars 2015. Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de l’audience du 26 mai 2015. Prétentions et moyens des parties A), B) et la société CENTERMED Sàrl A) et B) sollicitent la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout de la société MANUEL CARDOSO, LE FOYER, la société GABBANA Sàrl et la société ALLIANZ BELGIUM SA à leur payer le montant de 25.883,63.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Ils demandent la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à solde. La société CENTERMED Sàrl demande la condamnation de solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout de la société MANUEL CARDOSO, LE FOYER, la société GABBANA Sàrl et la société ALLIANZ BELGIUM SA à lui payer le montant de 8.703,18.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ce montant se décomposant comme suit : - 5.177,23.- euros du chef de marchandises endommagées, - 3.360.- euros (96h x 35€/h) du chef de nettoyage du lieu du stockage par les employés durant leur temps de travail - 165,95.- euros du chef d’acquisition d’un aspirateur eau de marque Karcher pour procéder au nettoyage.

Les parties demanderesses sollicitent encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout de la société MANUEL CARDOSO, LE FOYER, la société GABBANA Sàrl et la société ALLIANZ BELGIUM SA à leur payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire qui la demande.

Finalement, les demandeurs demandent l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Ils exposent que par contrat de construction du 16 novembre 2010, ils ont confié à la société MANUEL CARDOSO la construction d’une maison unifamiliale et commerciale répondant aux critères de basse classe énergétique sur un terrain leur appartenant à IMMEUBLE), 101, route de Luxembourg. Cette société aurait été chargée de l’isolation et de l’étanchéité des murs enterrés et du remblaiement des terres après la réalisation des travaux par la société GABBANA.

Un prétendu remblaiement naturel de la tranchée des éboulements ne résulterait que des déclarations de la société MANUEL CARDOSO repris par l’expert KINTZELE sans preuve. La société GABBANA Sàrl aurait été chargée de la pose des gaines et chauffage et de l’installation d’une pompe à chaleur et aurait commis une mauvaise installation des raccords d’étanchéité. La société CENTERMED Sàrl ayant pour objet social l’achat et la vente de matériel médical serait locataire d’un bureau et d’un espace de stockage dans la cave de A) et de B).

En date du 16 et 24 décembre 2012, d’importantes infiltrations d’eau seraient apparues dans les caves. Suite au sinistre, la société LE FOYER ASSURANCES SA, assureur de A) et B), mais également de la société MANUEL CARDOSO au titre de sa responsabilité civile aurait mandaté l’expert KINTZELE afin de rechercher l’origine des infiltrations. L’expert aurait directement mis en cause le travail effectué par la société GABBANA Sàrl. A) aurait dans un courriel et courrier du 23 janvier 2012 informé la société GABBANA Sàrl et la société MANUEL CARDOSO pendant la réalisation des travaux que l’isolation est mal faite et qu’il existait déjà un problème d’infiltration dans la cave.

A) et B) recherchent la responsabilité de la société GABBANA Sàrl et de la société MANUEL CARDOSO pour avoir manqué à leurs obligations, la société GABBANA Sàrl pour ne pas avoir réalisé les travaux conformément aux règles de l’art et la société MANUEL CARDOSO pour ne pas avoir averti A) et B) du problème d’étanchéité lors du remblaiement de la tranchée. Ils basent leur demande sur les articles 1147 et suivants du Code civil, sinon les articles 1382 et 1383 du Code civil. Ils exercent l’action directe contre LE FOYER, assurance responsabilité civile de la société MANUEL CARDOSO, et contre la société ALLIANZ BELGIUM SA, assurance responsabilité civile de la société GABBANA Sàrl.

Les deux rapports d’expertise WIES et KINTZELE versés établiraient le lien causal entre les infiltrations et les travaux réalisés par les deux entreprises. La société CENTERMED Sàrl demande la réparation de son préjudice subi du chef des infiltrations sur base des articles 1382 et suivants du Code civil contre la société MANUEL CARDOSO, la société GABBANA Sàrl et sur base de l’action directe contre LE FOYER et la société ALLIANZ BELGIUM SA. Elle se base sur le rapport WIES et huit photos versées en cause afin de prouver la réalité des dégâts au matériel médical et du préjudice invoqué.

La société GABBANA Sàrl et la société ALLIANZ BELGIUM SA La société GABBANA Sàrl explique que suivant devis n°17213 du 12 mai 2011 et n°19621 du 25 janvier 2012, elle était chargée de la réalisation d’une installation de chauffage, dont notamment une pompe à chaleur, et de travaux sanitaires et de ventilation ainsi que des gaines en relation avec ces installations dans l’immeuble de A) et de B). La société GABBANA Sàrl et son assureur demandent à se voir déclarer le « constat/conseil » de l’expert WIES inopposable pour constituer un rapport unilatéral établi en leur absence.

De même, le rapport de l’expert KINTZELE, mandaté unilatéralement par LE FOYER serait établi dans l’intérêt de ses assurés A) et B) et la société MANUEL CARDOSO et leur serait également inopposable. A titre subsidiaire, elles contestent les conclusions des experts pour être superficielles, ni pertinentes, ni concluantes et entachées de contradictions. L’expert KINTZELE n’aurait pas procédé à une fouille pour avoir accès aux raccords des tuyauteries, ni procédé à un test d’étanchéité et ne se serait pas posé la question qui est l’auteur de la découpe de l’étanchéité, la société MANUEL CARDOSO ayant ajouté un cinquième carottage par rapport à ses quatre carottages.

Le rapport WIES serait en contradiction avec le rapport KINTZELE, de sorte que ce dernier ne serait pas à prendre en considération. Elles mettent en doute l’impartialité et le professionnalisme de l’expert KINTZELE. Ses déclarations dans le courriel du 13 mars 2013 où il aurait pris position sur une photo et les travaux effectués par la société GABBANA et écrit qu’elle aurait déclaré lors de la visite des lieux ne pas avoir exécuté les travaux conformément aux règles de l’art, dépasseraient sa mission. Elles soutiennent qu’elles ont trouvé à l’endroit où les percements devaient être réalisés une découpe dans la paroi métallique faisant partie de l’étanchéité extérieure enterrée et le dégagement des isolations et des isolants ayant recouvert la maçonnerie, découpe et travaux de dégagement que la société MANUEL CARDOSO avait réalisés sur sa propre initiative ou celle du maître de l’ouvrage.

La société GABBANA Sàrl aurait à cet endroit dégagé par la société MANUEL CARDOSO procédé aux quatre carottages dont elle avait été chargée ainsi qu’à la pose des quatre conduites techniques en veillant à effectuer l’étanchéité conformément aux règles de l’art avec des passages étanches de type « Doymas » sur le pourtour des conduites. Elle aurait laissé à la société MANUEL CARDOSO chargée de l’isolation et de l’étanchéité des murs enterrés le soin de fermer la découpe qu’elle avait réalisée dans la paroi métallique et de remettre en place une étanchéité adéquate des murs enterrés, mais la société MANUEL CARDOSO aurait remblayé sans remise en place d’un dispositif d’étanchéité adéquat.

L’expert WIES attribuerait les infiltrations à la société MANUEL CARDOSO. Les problèmes d’infiltrations relatifs au niveau d’un des tuyaux installés par elle seraient indépendants des inondations ayant eu lieu en décembre 2012 qui sont actuellement en cause et elle aurait dès le début de l’an 2013 mis en place un collecteur/siphon permettant de dévier ces gouttes vers l’égout. Les infiltrations auraient leur seule origine dans le défaut d’étanchéité des cours anglaises réalisées par la société MANUEL CARDOSO ou la société KOCH, voire dans l’omission d’une reprise d’étanchéité par la société MANUEL CARDOSO et seraient étrangères aux travaux effectués par elle.

S’il y avait un défaut d’étanchéité, sa responsabilité serait à exclure étant donné que A), B) et la société MANUEL CARDOSO auraient accepté les travaux effectués par elle et que la direction, la surveillance et la coordination des travaux auraient incombé à A) et B). A titre subsidiaire, elle demande à voir prononcer un partage de responsabilités en fonction des parts de responsabilité respective de chaque entreprise. A titre plus subsidiaire, elles contestent les montants réclamés en leur principe et quantum. La société GABBANA Sàrl et son assureur formulent une demande intitulée récursoire contre la société MANUEL CARDOSO et LE FOYER et demandent à les voir condamner à les tenir quitte et indemne de toute condamnation au motif que la société GABBANA Sàrl n’a commis aucune faute en relation avec les infiltrations et à voir dire que la société MANUEL CARDOSO est l’unique responsable, sinon que la part de responsabilité la plus importante lui incombe.

Finalement, la société GABBANA Sàrl et la société ALLIANZ BELGIUM SA demandent la condamnation de chaque demanderesse à leur payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire. La société MANUEL CARDOSO

La société MANUEL CARDOSO conteste toute responsabilité à l’origine du dommage invoqué par les demandeurs. Elle renvoie à l’expertise KINTZELE pour établir que la société GABBANA Sàrl avait pour mission de poser des passages étanches. L’expertise KINTZELE serait à prendre en considération pour reposer sur des constatations techniques effectuées sur les lieux comme un sondage des zones litigieuses. Elle souligne qu’il ne lui appartenait pas d’accepter les travaux de la société GABBANA Sàrl totalement différents de sa propre intervention et soutient qu’elle n’est pas intervenue sur un support réalisé par la société GABBANA Sàrl. Elle se serait contentée à remblayer les terres et comme le retiendrait l’expert KINTZELE, il serait probable que ce contrôle de l’étanchéité serait devenu impossible à réaliser en raison du remblayage naturel de la tranchée par des éboulements de terre. La société MANUEL CARDOSO formule une demande intitulée récursoire contre la société GABBANA Sàrl et demande à la voir condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation au motif que l’expert KINTZELE retient qu’elle n’a commis aucune faute. Elle se rapporte à prudence de justice concernant l’estimation faite par l’expert KINTZELE des désordres constatés et conteste les sommes réclamées pour les mêmes motifs que la société GABBANA Sàrl. La société MANUEL CARDOSO demande la condamnation des demandeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. LE FOYER LE FOYER conclut au rejet de la demande dirigée à son encontre au motif que la société MANUEL CARDOSO n’a commis aucune faute tel qu’il résulte de l’expertise KINTZELE. Le rapport d’expertise KINTZELE serait contradictoire en ce que l’expert aurait convoqué toutes les parties et que la société GABBANA Sàrl et la société ALLIANZ BELGIUM SA auraient participé aux visites des lieux et à toutes les opérations d’expertise. Le constat de l’expert WIES serait inopposable aux défendeurs et serait à écarter des débats. La société GABBANA Sàrl n’aurait pas réalisé les étanchéités conformément aux règles de l’art.

La société MANUEL CARDOSO n’aurait pas pu constater l’absence d’étanchéité étant donné qu’elle n’aurait plus été visible au moment où elle est intervenue pour avoir été remblayée par des éboulements de terres naturels alors qu’à cet endroit se serait trouvé le seul passage d’accessibilité vers le chantier à l’arrière de la propriété. LE FOYER soutient que la société CENTERMED Sàrl ne rapporte pas la preuve de son préjudice subi qu’elle conteste en son principe et en son quantum. Il demande la condamnation des demandeurs à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision Demande de A) et de B) La demande de A), B) et de la société CENTERMED Sàrl est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

a) délimitation du litige Le tribunal constate que A) et B) demandent actuellement la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 25.883,63.- euros sur base du rapport d'expertise KINTZELE du chef d'infiltrations dans les caves de leur maison sise à IMMEUBLE). Il est constant en cause qu'en date des 16 et 24 décembre 2012, les demandeurs ont subi des infiltrations. Ils ont fait dresser de leur propre initiative un constat par l'expert Maurice MEYERS du bureau d'expertise WIES en date du 11 janvier 2013 (appelé par les parties expertise ou constat WIES). En date du 28 mai 2013, l'expert KINTZELE, mandaté par LE FOYER, ayant fait les visites des lieux en présence de toutes les parties, a finalisé son rapport d'expertise concernant le sinistre du 16 décembre 2012. Le tribunal constate que l'expertise MEYERS, faisant état de deux sinistres, relève d'une part le problème d’infiltrations relatives aux cours anglaises dont il estime la société MANUEL CARDOSO responsable et d'autre part le problème des infiltrations d'eau par un passage de conduite de l'intérieur vers l'extérieur réalisée par la société GABBANA sans les mesures d'étanchéisation appropriées. A) et B) font plaider que : « les experts WIES et KINTZELE parlent bien entendu du même problème d'étanchéité, que lorsque l'expert WIES fait référence à un sinistre indépendant du premier, il fait en réalité mention à un problème d'étanchéité des cours anglaises et fenêtres dont la société GABBANA Sàrl est effectivement totalement indépendante, que s'agissant de l'infiltration opérée par l'intermédiaire des tuyauteries et conduites pour une pompe à chaleur, la responsabilité de la société GABBANA Sàrl et de sa compagnie d'assurance devra être pleine et entière ».

Dans leur dernier corps de conclusions ils concluent que : « en dernier lieu, il échet de constater que les travaux de réparation chiffrés dans l'expertise KINTZELE et réclamés dans le cadre de la présente procédure judiciaire visent uniquement la remise en état de ce problème d'étanchéité et nullement une quelconque remise en état des cours anglaises et fenêtres ». Les demandeurs n'ont par ailleurs pas conclu quant à une éventuelle responsabilité de la société MANUEL CARDOSO concernant le problème des cours anglaises, retenu par l'expert MEYERS, ni demandé réparation de ce chef. Pour tous ces motifs, le tribunal retient qu'il y a lieu de limiter le présent litige au problème des infiltrations relatives aux tuyauteries et conduites par une pompe à chaleur analysée par l'expert KINTZELE et relevée également par l'expert MEYERS.

b) régime de responsabilité

- demande à l'égard de la société GABBANA A) et B) ont chargé la société GABBANA par les devis n°17213 du 12 mai 2011 et n°19621 du 25 janvier 2012 de la réalisation d'une installation de chauffage, dont une pompe à chaleur, et de travaux sanitaires et de ventilation dans leur maison sise à IMMEUBLE). L'article 1710 du Code civil définit le contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Le contrat est un contrat d'entreprise si une partie confie à la seconde la réalisation d'un produit spécifique qui ne correspond pas à des caractéristiques déterminées à l'avance par cette dernière, mais est destiné à satisfaire aux besoins particuliers exprimés par la première partie (Cass.civ.11.5.2005;

Cass.com.7.11.2006 cités in Lexinter.net sub contrat d'entreprise). Ce contrat est dès lors à qualifier de contrat d'entreprise. En matière de contrat de louage d’ouvrage et en cas de vice de la construction, les articles 1792 et 2270 du Code civil instituent une garantie décennale pour les vices affectant des gros ouvrages et en compromettent la solidité, et biennale pour les vices affectant les menus ouvrages. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du code civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage. Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun. (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes civiles et publiques, 2e édition, n° 558).

Afin de déterminer le régime juridique applicable aux relations entre parties, il y a lieu de déterminer s’il y a eu réception ou non. Il est admis que la réception constitue l’agréation par le maître de l’ouvrage ou par l’acquéreur du travail exécuté et que la réception des travaux a précisément pour objet la vérification de la bonne exécution de ces travaux par l’entrepreneur. Cette opération est tantôt expresse et résulte d’un procès-verbal établi contradictoirement ; elle est tantôt tacite et résulte alors d’un fait ou d’une série de faits, d’où l’on peut déduire la volonté du maître de l’ouvrage d’agréer les travaux exécutés et relève du pouvoir d’appréciation du juge.

Les parties n'ont pas conclu quant à une réception des travaux par les maîtres de l'ouvrage. Il ne ressort d'aucune pièce versée en cause que les travaux de la société GABBANA aient fait l'objet d'une réception expresse de la part des maîtres de l'ouvrage. Il résulte d'un courrier du 23 janvier 2012 de A) adressé à la société GABBANA qu'il a dénoncé des problèmes d'infiltration. Dans ces circonstances, les maîtres de l'ouvrage ne sauraient être considérés comme ayant réceptionné tacitement et de manière non équivoque les travaux effectués par la société GABBANA.

En l'absence de réception définitive, le litige est dès lors régi par la responsabilité de droit commun des articles 1142 et suivants du Code civil. Dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat qui entraîne une présomption de responsabilité de l’entrepreneur, une fois établie la réalité du vice allégué. L’entrepreneur, tenu d’atteindre le résultat promis, est - en tant que professionnel qualifié - censé connaître les défauts de la matière qu’il utilise ou de l’objet qu’il façonne.

L’entrepreneur peut se décharger de cette présomption de responsabilité en rapportant la preuve que le désordre est dû à une cause qui n’est pas son propre fait et qui revêt les caractères de la force majeure (Cour d’appel, 11 mai 2005, numéro du rôle 28935). Il en suit que l'entrepreneur doit atteindre le résultat envisagé par la mise en œuvre de techniques dont il dispose et qu’il est censé maîtriser » (Cour d’appel du 5 février 2009, n° 32450 et 32638 du rôle). Conformément à l’article 1147 du code civil, le créancier d’une obligation de résultat peut obtenir la condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution, sans avoir à prouver une faute du débiteur de l’obligation.

Il suffit dès lors que le créancier établisse que le résultat escompté n’est pas atteint (Tribunal d’arrondissement, 13 juillet 2011, n°124.787 du rôle). Les demandeurs entendent engager la responsabilité de la société GABBANA sur base du rapport d'expertise KINTZELE qui serait corroboré par l'expertise MEYERS. Le tribunal constate que LE FOYER a mandaté l'expert KINTZELE, mais que l'expert a indiqué que lors des visites des lieux, la société GABBANA et son assureur étaient également représentés. La société GABBANA et son assurance ont dès lors pu participer aux opérations d'expertise et émettre leurs observations devant l'expert, mais également devant le tribunal.

Il s'ensuit que le rapport d'expertise KINTZELE ne viole pas le principe du contradictoire, mais est rendu de manière contradictoire entre toutes les parties et est dès lors à prendre en considération pour la solution du présent litige. L’expert doit soumettre à une discussion complète et objective tous les éléments recueillis au cours de l’expertise, répondre aux dires des parties, évoquer toutes les hypothèses plausibles et s’expliquer sur les raisons qui le conduisent à émettre un avis sûr, péremptoire ou, au contraire, nuancé.

L’argumentation doit être développée compte tenu des données scientifiques actuelles que l’expert est censé connaître, et elle doit aboutir à des conclusions exemptes de toute appréciation d’ordre juridique et dont l’ensemble forme l’avis recherché (Tony Moussa, Dictionnaire juridique expertise matières civile et pénale, 2ème édition, Dalloz, p.318). En l'occurrence, le tribunal ne possède pas d'élément lui permettant de retenir que l'expert était partial et a favorisé une partie à l'égard d'une autre, ses conclusions étant basées sur les contrats entre parties et sur les constatations faites sur les lieux.

Le tribunal rappelle que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour 18 décembre 1962, P.19, 17). L'expert KINTZELE constate qu'en décembre 2012, une inondation importante des caves par les fenêtres de cave arrière a eu lieu et que de ce fait, l'eau s'est accumulée en forte quantité dans l'épaisseur de l'isolation thermique extérieure enterrée entre le voile en béton et l'étanchéité extérieure enterrée constituée d'une plaque métallique avec une membrane d'étanchéité bitumineuse.

Il retient que la cause des infiltrations d'eau à l'arrière de la membrane d'étanchéité résulte du fait qu'en façade arrière sortent les tuyauteries et conduites pour une pompe à chaleur et qu'à cet endroit, l'étanchéité a été ouverte pour poser les conduites, mais n'a jamais été correctement refermée. Il constate que la société MANUEL CARDOSO a réalisé les travaux conformément aux règles de l'art et achevés avant la réalisation du percement du mur pour les tuyaux de la pompe à chaleur et que l'étanchéité y compris la plaque métallique a été découpée pour la réalisation des conduites vers la pompe à chaleur.

L'expert retient qu'après l'achèvement des travaux des conduites, les raccords d'étanchéité « Doymas » n'ont pas été remis en place dans l'alignement de la plaque métallique mais au niveau du voile en béton armé, de sorte que de l'eau s'infiltre à cet endroit à l'arrière de l'étanchéité. Il retient que la société GABBANA avait pour mission les étanchements après réalisation des travaux de percement pour les différentes conduites et que ces étanchéités ont été placées par elle sur le voile en béton et non pas dans l'alignement de l'étanchéité au niveau de la plaque métallique.

Le rapport d'expertise KINTZELE repose dès lors sur des constatations techniques faites lors des visites de lieux. La société GABBANA demande d'une part à se voir déclarer inopposable le rapport MEYERS et d'autre part elle l'invoque afin d'établir que les conclusions de l'expert KINTZELE ne sont pas cohérentes. L'expert MEYERS est mandaté par les demandeurs et plus précisément par la société CENTERMED, représentée par A). Le terme « opposabilité » doit rester réservé aux expertises judiciaires. L’expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire et c’est le respect du contradictoire lors des opérations d’expertise qui rend son expertise opposable aux parties qui y ont été présentes ou représentées.

Cette opposabilité de l’expertise judiciaire ne peut toutefois être étendue à des parties qui sont restées étrangères aux opérations d’expertise. L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions ou contestations, n’est, par définition, pas contradictoire. Toutefois, une telle expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du nouveau code de procédure civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, il est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (cf. Cour 3 mai 2007, 9e chambre, n° 31.186 du rôle ;

Cass. 7.11.2002, P.32, 363 ; Tony Moussa, Expertise en matière civile et commerciale, 2e éd. p. 166). Une telle expertise, lorsqu’elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction. (Tony Moussa, Expertise en matière civile et pénale, 2ème édition, p. 166 ; Cour d’Appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle ; Tr. arr. Diekirch, 14 juillet 2009, n°104/ 2009). Ainsi, dans le cas où l’expertise officieuse a été régulièrement communiquée et a fait l’objet d’un débat contradictoire, les juges, qui ne sont pas obligés de suivre les conclusions de l’expertise, peuvent néanmoins y puiser leurs convictions.

Un rapport d’expertise unilatéral n’a cependant pas la même valeur qu’un rapport contradictoire, en ce sens qu’il ne peut pas servir de base unique à une décision (Cass. n° 63/05 du 8 décembre 2005 ; TA Lux. n° 45/09 (11e) du 17 février 2009). Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’avis MEYERS au motif qu’il est unilatéral, mais il échet de le prendre en considération à titre de renseignement. Le tribunal constate que l'expert MEYERS vient corroborer le rapport d'expertise KINTZELE en ce qu'il relève le problème d'infiltrations venant du passage d'un tuyau de l'intérieur vers l'extérieur, lequel n'est pas dépourvu d'étanchéités appropriées et conclut que bien que le tuyau au passage du mur vers l'extérieur ait semble-t-il été pourvu d'un obturateur, la gaine encastrée dans celui-ci n'a pas été pourvue des étanchéités appropriées, de sorte que les infiltrations d'eau y sont continuelles et que ces travaux ont été réalisés par la société GABBANA dont la responsabilité est engagée. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir qu'aucun élément du dossier ne permet au tribunal de constater que l'expert KINTZELE s'est trompé dans ses conclusions.

En effet, le premier sinistre relevé par l'expert MEYERS concerne les infiltrations dues aux cours anglaises non relevées par l'expert KINTZELE et qui ne font pas l'objet de la présente instance judiciaire. Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle de la société GABBANA est engagée envers A) et B) du chef des infiltrations pour ne pas avoir effectué les travaux conformément aux règles de l'art. Le débiteur peut se décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve que l’inexécution est due à une autre cause que son propre fait.

Encore faut-il que cette cause revête les caractères de la force majeure (Tribunal d’arrondissement, 13 juillet 2011, n°124.787 du rôle). La société GABBANA ne saurait s'exonérer par le fait que les maîtres de l'ouvrage, qui ne sont pas des professionnels dans le domaine de la construction, aient manqué à leur devoir de direction et de surveillance du chantier, étant donné que ce fait ne constitue pas un cas de force majeure dans son chef à défaut d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

- demande à l'égard de la société MANUEL CARDOSO Par contrat de construction du 16 novembre 2010 (non versé en cause), A) et B) ont chargé l'entreprise MANUEL CARDOSO de la construction de leur maison à IMMEUBLE). Au vu des principes dégagés ci-dessus, ce contrat est à qualifier de contrat d'entreprise. Aucune réception expresse des travaux de la société MANUEL CARDOSO n'est intervenue. Le tribunal ne dispose pas non plus d'éléments lui permettant de retenir que les maîtres de l'ouvrage aient accepté tacitement et de manière non équivoque les travaux de la société MANUEL CARDOSO. En l'absence de réception définitive, le litige est dès lors régi par la responsabilité de droit commun des articles 1142 et suivants du Code civil. Il en suit que l'entrepreneur doit atteindre le résultat envisagé par la mise en œuvre de techniques dont il dispose et qu’il est censé maîtriser » (Cour d’appel du 5 février 2009, n° 32450 et 32638 du rôle). Il appartient partant au maîtres de l'ouvrage de rapporter la preuve que la société MANUEL CARDOSO n'a pas atteint le résultat promis ce qu'ils entendent faire sur base de rapport d'expertise KINTZELE.

L'expert KINTZELE constate que la mission de la société MANUEL CARDOSO comprenait l'isolation et l'étanchéité des murs enterrés. Il constate que la société MANUEL CARDOSO a réalisé les travaux conformément aux règles de l'art et les avait achevés avant la réalisation du percement du mur pour les tuyaux de la pompe à chaleur. Pour conclure que la responsabilité de la société MANUEL CARDOSO n'est pas engagée, l'expert KINTZELE retient : « Les remblais ont été effectués par la suite par une équipe de l'entreprise CARDOSO. Ces ouvriers n'ont pas constaté ou relevé d'absence d'étanchéité à cet endroit et ne sont plus intervenus sur l'étanchéité.

Ils n'ont d'ailleurs pas reçu une quelconque commande à ce sujet par le maître de l'ouvrage. On pourrait reprocher à l'entreprise CARDOSO d'avoir remblayé alors que le défaut d'étanchéité était visible à cet endroit, mais, en réalité, il est plus que probable que, tel que l'affirme la firme CARDOSO, la tranchée était déjà remblayée par des éboulements de terres naturels car c'est notamment cet endroit-là qui constitue le seul passage d'accessibilité vers le chantier à l'arrière de la propriété. Au moment de l'intervention de la firme CARDOSO pour la dalle de béton du chemin passant sur les conduites, l'inachèvement de l'étanchéité à cet endroit n'était donc très probablement plus visible ».

Il n'est pas contesté que la société MANUEL CARDOSO avait pour mission d'effectuer les remblais. Pour écarter la responsabilité de la société MANUEL CARDOSO, l'expert part d'une prémisse hypothétique non soutenue par des constatations techniques et correspondant aux seules déclarations de cette entreprise, que la tranchée était déjà remblayée par des éboulements de terres naturels et empêchait la visibilité de l'inachèvement de l'étanchéité par cette entreprise. Or, la société MANUEL CARDOSO n'établit pas que la tranchée était déjà remblayée par des éboulements de terres naturels.

Il y a partant lieu de retenir que comme les remblais faisaient partie de sa mission, elle aurait dû effectuer le remblayage et s’assurer au préalable de l’achèvement de l’étanchéité et de s’abstenir de remblayer en raison de l'inachèvement de l'étanchéité qu'elle pouvait déceler en tant qu'homme de l'art et en avertir les maîtres de l’ouvrage et qu’elle ne saurait se retrancher derrière l’allégation que la tranchée était déjà remblayée par des éboulements de terres naturels non établie en cause. N'ayant pas obtenu le résultat auquel elle s'est engagée, la société MANUEL CARDOSO a engagé sa responsabilité contractuelle envers A) et B).

- demande à l'égard de la société LE FOYER La demande de A) et de B) dirigée contre LE FOYER est recevable. L'assurance ne conteste pas la couverture du sinistre, objet du présent litige.

Au vu de la condamnation de la société MANUEL CARDOSO, assurée de la société LE FOYER, l'action directe est également fondée contre LE FOYER.

- demande à l'égard de la société ALLIANZ BELGIUM SA La demande de A) et de B) dirigée contre la société ALLIANZ BELGIUM SA est recevable. L'assurance ne conteste pas la couverture du sinistre, objet du présent litige. Au vu de la condamnation de la société GABBANA, assurée de la société ALLIANZ BELGIUM SA, l'action directe est également fondée contre la société ALLIANZ BELGIUM SA.

c) responsabilité in solidum La victime d’un dommage causé par plusieurs responsables dispose d’autant de recours que d’auteurs du fait dommageable. Chacun des responsables est considéré comme ayant causé l’intégralité du dommage (Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2002/2003, numéro 1735 et suivants). Ce principe ne trouve application qu’en cas de dommage unique. Tel est le cas en l’espèce où il n’est pas possible de déterminer quelle part du préjudice est due aux travaux effectués par la société GABBANA et quelle part est due aux travaux effectués par la société MANUEL CARDOSO. Dès lors, la société GABBANA et la société MANUEL CARDOSO sont responsables in solidum du dommage accru à l’immeuble de A) et de B). Les assureurs sont tenus in solidum avec leur assuré. Il s'ensuit que la société MANUEL CARDOSO, la société GABBANA, LE FOYER et la société ALLIANZ BELGIUM SA sont responsables in solidum envers A) et B) de réparer le préjudice causé du chef des infiltrations dans leur immeuble.

d) préjudice de A) et de B) Ils réclament le montant de 25.883,63.- euros retenu par l'expert KINTZELE. En effet, l'expert évalue le coût de remise en état au montant de 12.507,50.- euros (HT) suivant offre de la société CARDOSO du 5 mars 2013 pour les travaux de gros œuvre et au montant de 10.000.- euros (HT) du chef d'estimation pour les travaux d'étanchement autour des conduites, soit au total 22.507,50.- euros (HT), soit 25.883,63.- euros (TTC). La société GABBANA et son assurance contestent le montant en son principe et quantum au motif que l'expert s'est borné à reproduire l'offre de la société MANUEL CARDOSO pour des travaux de gros œuvre sans disposer d'élément de comparaison pour voir si les montants sont réels et qu'il a évalué le montant de 10.000.-euros de manière approximative et forfaitaire sans détail à l'appui.

L'offre de la société MANUEL CARDOSO est jointe au rapport KINTZELE et correspond aux travaux que l'expert estime nécessaires suite aux infiltrations d’après les constatations techniques faites sur les lieux. Le tribunal ne dispose pas d'élément comme par exemple d'un devis moins élevé lui permettant de retenir que le montant de 12.507,50.- euros est surfait. A défaut d'élément permettant au tribunal de retenir que ce montant ne correspond pas à la réalité, il y a lieu de le retenir conformément aux conclusions de l'expert. Il en est de même de l'évaluation faite par l'expert, en tant qu'homme de l'art, des travaux d'étanchement, remise en cause par aucun élément fourni par la société GABBANA et son assureur qui la contestent.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société MANUEL CARDOSO, la société GABBANA, LE FOYER et la société ALLIANZ BELGIUM in solidum à payer à A) et B) le montant de 25.883,63.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde. L’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

En l’espèce, il y a donc lieu de faire droit à la demande des requérants en augmentation du taux de l’intérêt légal. Demande de la société CENTERMED Sàrl Pour prospérer dans sa demande contre la société GABBANA et la société MANUEL CARDOSO, il appartient à la société CENTERMED Sàrl de rapporter une faute de ces dernières en lien causal avec son dommage subi. Les parties adverses contestent le principe et le quantum du dommage. Les inexécutions contractuelles à l’origine des infiltrations retenues contre la société GABBANA et la société MANUEL CARDOSO dans le cadre de la demande de A) et de B), constituent vis-à-vis de la société CENTERMED Sàrl une faute délictuelle.

Il résulte des photos versées au dossier que du matériel médical a été endommagé par les infiltrations. Afin de chiffrer son dommage, la société CENTERMED Sàrl verse un décompte unilatéral. Face à ces contestations, la société CENTERMED Sàrl ne verse pas d’attestation testimoniale, ni d’autre élément permettant de déterminer quel matériel a été endommagé, ni de facture ou de contrat d’achat permettant de déterminer la valeur de ce matériel endommagé. Il s’ensuit que la société CENTERMED Sàrl reste en défaut de prouver le quantum de son dommage subi.

Il en de même concernant l’aspirateur de marque Karcher que la société CENTERMED Sàrl aurait dû acquérir. Face aux contestations des parties adverses, elle ne verse pas de contrat d’achat ou de facture, ni d’autre élément permettant de constater la réalité de l’achat par la société CENTERMED Sàrl de cet appareil suite aux infiltrations. Concernant le nettoyage du lieu de stockage, la société CENTERMED Sàrl ne verse pas d’attestation testimoniale, ni d’autre élément permettant au tribunal de constater, face aux contestations des parties adverses, le nombre d’heures de nettoyage effectués par les employés et le montant réclamé. A défaut d’éléments suffisants, aucune évaluation ex aequo et bono du dommage ne saurait être faite. La demande de la société CENTERMED Sàrl est dès lors non fondée, faute de preuve de son dommage subi. Demande incidente de la société GABBANA La demande est recevable. Conformément aux développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de dire que la société MANUEL CARDOSO est l’unique responsable du dommage accru à A) et à B). Le tribunal a constaté que la société GABBANA et la société MANUEL CARDOSO ont commis des manquements à l’origine du dommage. Il faut en conclure que la société GABBANA et la société MANUEL CARDOSO doivent chacun supporter définitivement une part de responsabilité dans l’existence du dommage accru à A) et à B). Le tribunal estime que les parts de responsabilité qui doivent définitivement rester à charge de la société MANUEL CARDOSO est de 50%. La demande en garantie de la société GABBANA est dès lors fondée à l’encontre de la société MANUEL CARDOSO et de son assureur pour le montant de (50% de 25.883,63 =) 12.941,82.- euros.

Demande incidente de la société MANUEL CARDOSO La demande est recevable. Conformément aux développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de dire que la société GABBANA est l’unique responsable du dommage accru à A) et à B). Le tribunal a constaté que la société GABBANA et la société MANUEL CARDOSO ont commis des manquements à l’origine du dommage.

Il faut en conclure que la société GABBANA et la société MANUEL CARDOSO doivent chacun supporter définitivement une part de responsabilité dans l’existence du dommage accru à A) et à B). Le tribunal estime que les parts de responsabilité qui doivent définitivement rester à charge de la société GABBANA est de 50%. La demande en garantie de la société MANUEL CARDOSO est dès lors fondée à l’encontre de la société GABBANA pour le montant de (50% de 25.883,63=) 12.941,82.- euros. Indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass.

Française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). La demande de A) et de B) en allocation d’une indemnité de procédure est fondée à l’égard de la société GABBANA, de la société MANUEL CARDOSO, de la société LE FOYER et de la société ALLIANZ BELGIUM; eu égard à la nature et au résultat du présent litige, le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.500.- euros la part des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La demande de la société CENTERMED Sàrl basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée au vu de l’issue du litige. La société GABBANA, la société MANUEL CARDOSO, LE FOYER et la société ALLIANZ BELGIUM ne justifiant pas l'iniquité requise par l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leur demande respective en allocation d'une indemnité de procédure n'est pas fondée. Exécution provisoire Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (Cour d’appel du 8 octobre 1974, 23, 5). En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée. L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de la cause.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de A) et de B) en exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 3 mars 2015, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées, reçoit la demande de A), B) et de la société à responsabilité limitée CENTERMED Sàrl en la forme, dit la demande de A) et de B) fondée à l’égard de la société à responsabilité limitée GABBANA Sàrl, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION MANUEL CARDOSO Sàrl, la société anonyme LE FOYER ASSURANCES SA et la société anonyme ALLIANZ BELGIUM SA, condamne la société à responsabilité limitée GABBANA Sàrl, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION MANUEL CARDOSO Sàrl, la société anonyme LE FOYER ASSURANCES SA et la société anonyme ALLIANZ BELGIUM SA in solidum à payer à A) et B) le montant de 25.883,63.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, dit la demande de la société à responsabilité limitée CENTERMED non fondée, reçoit la demande incidente de la société à responsabilité limitée GABBANA Sàrl en la forme, la dit partiellement fondée, fixe à 50 % la part de responsabilité de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION MANUEL CARDOSO Sàrl en relation avec les infiltrations, condamne la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION MANUEL CARDOSO Sàrl et la société anonyme LE FOYER ASSURANCES SA in solidum à tenir la société à responsabilité limitée GABBANA

Sàrl quitte et indemne de la condamnation intervenue pour le montant de 12.941,82.- euros, reçoit la demande incidente de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION MANUEL CARDOSO Sàrl en la forme, la dit partiellement fondée, fixe à 50 % la part de responsabilité de la société à responsabilité limitée GABBANA Sàrl en relation avec les infiltrations, condamne la société à responsabilité limitée GABBANA Sàrl à tenir la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION MANUEL CARDOSO Sàrl quitte et indemne de la condamnation intervenue pour le montant de 12.941,82.- euros, dit la demande de A) et de B) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée, condamne la société à responsabilité limitée GABBANA Sàrl, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION MANUEL CARDOSO Sàrl, la société anonyme LE FOYER ASSURANCES SA et la société anonyme ALLIANZ BELGIUM SA in solidum à payer à A) et B) une indemnité de procédure de 1.500.- euros, dit non fondées les demandes respectives de la société à responsabilité limitée GABBANA Sàrl, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION MANUEL CARDOSO Sàrl, la société anonyme LE FOYER ASSURANCES SA, la société anonyme ALLIANZ BELGIUM SA et de la société à responsabilité limitée CENTERMED sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamne la société à responsabilité limitée GABBANA Sàrl, la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION MANUEL CARDOSO Sàrl, la société anonyme LE FOYER ASSURANCES SA et la société anonyme ALLIANZ BELGIUM SA in solidum aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Lex THIELEN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.