Tenant and landlord settle lease dispute by mutual agreement, terminating all claims and costs shared.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg received the appeal in form but immediately recorded a settlement agreement between the tenant and the landlord. The parties mutually agreed to terminate the lease contract and declared the previous termination notice for personal reasons null and void. Consequently, the court dismissed all remaining claims and ordered each party to bear half of the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2044 et suivants du Code civil; Article 2052 du Code civil: A transaction agreement between parties definitively resolves all disputes arising from a contract, extinguishing all rights and claims between them with the authority of res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 138/2015
Audience publique du mardi, neuf juin deux mille quinze
Numéro 167883 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 10 février 2015,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 167883 du rôle et appelée pour fixation le 10 mars
2015, fut fixée au 17 mars 2015 aux fins de voir compléter le dossier et pour plaidoiries
à l’audience publique du mardi, 1er juin 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Bouchra FAHIME-AYADI, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Alexanne BOUVIGNIES, avocat, en remplacement de Maître Richard STURM,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9
juin 2015, le
jugement
qui suit :
Par requête du 4 mars 2014, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour i) voir constater que le contrat
de bail du 26 août 2009 a été valablement résilié par courrier recommandé avec
accusé de réception du 29 août 2013, ii) constater que PERSONNE1.) est forclose à
demander une prolongation du délai de résiliation, iii) ordonner le déguerpissement
forcé de PERSONNE1.) des lieux loués au 1er août 2014 avec tous ceux qui occupent
les lieux de son chef, iv) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a fait exposer que i)
PERSONNE1.) n’avait pas demandé de prolongation du délai de déguerpissement
prévu à l’article 12(3)alinéa 2ème de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, de sorte qu’il serait en droit de solliciter une décision ordonnant le
déguerpissement forcé de la locataire alors que la résiliation était intervenue il y a plus
de quatorze mois, ii) que mis à part le fait que le propriétaire qui invoque le besoin
personnel comme motif de résiliation est cru sur parole, il n’avait plus besoin de plaider
le volet du besoin personnel, le tribunal n’ayant pas à vérifier la réalité du motif invoqué.
PERSONNE1.) a i) contesté le besoin personnel invoqué par PERSONNE2.), en
faisant valoir que PERSONNE2.) avait essayé d’obtenir une augmentation de loyer de
600,00 euros et que, face à son refus d’accéder à cette demande, le bailleur a résilié
le contrat de bail en invoquant le besoin personnel d’habitation, ii) exposé que
PERSONNE2.) entendait vendre son appartement, étant donné que nonobstant de la
résiliation du bail opérée, il est à d’itératives reprises venu visiter l’appartement avec
des acquéreurs potentiels.
A l’effet d’établir les susdits faits, PERSONNE1.) a i) versé une attestation testimoniale
rédigée par son fils PERSONNE3.) en date du 7 avril 2014, dans laquelle celui-ci
indique qu’en date des 28 mars et 4 avril 2014 PERSONNE2.) a fait visiter
l’appartement à des acquéreurs potentiels et ii) a formulé une offre de preuve par
témoin.
PERSONNE1.) a, en tout état de cause, sollicité l’allocation d’un sursis de trois mois.
PERSONNE2.) a i) conclu au rejet de cette offre de preuve (PERSONNE1.) ne pouvant
plus contester le besoin personnel) et à l’irrecevabilité de la demande en sursis, en
l’absence d’un jugement ordonnant le déguerpissement, ii) rappelé que suivant les
dispositions de l’article 12(3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation « le déguerpissement du logement par le locataire doit impérativement
avoir lieu au plus tard 15 mois après la date d’envoi de la lettre de résiliation du bail »,
en soulignant que depuis l’envoi de la lettre de résiliation, un laps de temps de quatorze
mois s’est déjà écoulé, iii) souligné qu’il n’appartient pas au juge saisi d’une demande
en déguerpissement forcé suite à l’écoulement du délai de six mois après l’envoi d’un
courrier de résiliation, d’en vérifier le bien-fondé, la mission du juge étant dans ce cas
cantonnée à vérifier la régularité de la procédure sans examiner le bien-fondé du motif
de la résiliation, iv) fait valoir qu’à défaut par le locataire d’avoir sollicité une
prolongation du délai de déguerpissement dans le délai de trois mois à compter de la
réception de la lettre de résiliation, ni d’avoir, dans le même délai, saisi le juge de paix
pour faire valoir ses contestations sur le bien-fondé du besoin personnel allégué serait
forclos à agir.
Ainsi, il a été jugé que si aucune disposition de l’article 12(3) de la loi du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation ne précise que le preneur a la possibilité de
contester le bien-fondé du besoin personnel invoqué par le bailleur, aucune disposition
ne le lui interdit non plus.
Par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu
la demande en la forme, a, avant tout autre progrès en cause, admis PERSONNE1.)
à son offre de preuve tendant à établir les faits suivants : « que i) Monsieur
PERSONNE2.), propriétaire de l’appartement loué par Madame PERSONNE4.), s’est
rendu, et ce à plusieurs reprises, dans ledit appartement accompagné de potentiels
acheteurs, ii) ces visites ont commencé à avoir lieu depuis le tout début du mois de
septembre 2013, iii) Monsieur PERSONNE2.) a organisé toutes ces visites dans le
seul but de trouver un acheteur à son bien, iv) Monsieur PERSONNE2.) a fait visiter
chaque pièce de l’appartement à ces visiteurs, v) Monsieur PERSONNE2.) a déclaré
à ces différents visiteurs que l’appartement serait bientôt disponible et que les
occupants actuels étaient sur le point de partir, v) Monsieur PERSONNE2.) a dit très
clairement à Madame PERSONNE4.) qu’il voulait vendre cet appartement et qu’il ne
souhaitait pas l’occuper personnellement » et réservé tous autres droits des parties,
ainsi que les frais.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que i) faute par le législateur de dénier au
preneur la possibilité de faire valoir ses contestations, celui-ci a le droit de contester le
bien-fondé des allégations et moyens du bailleur, sans être tenu de se cantonner à
des moyens de forme ou de procédure, ii) à défaut pour le législateur d’avoir encadré
dans un quelconque délai cette possibilité il convient de retenir en outre que le locataire
a encore la possibilité de contester le besoin personnel allégué par le bailleur dans le
cadre de l’instance introduite par ce dernier en vue d’obtenir une décision autorisant
le déguerpissement forcé du preneur, iii) il est de jurisprudence constante que le
bailleur qui invoque un besoin personnel dans son chef ou dans celui d’un membre de
sa famille est cru sur parole pour autant que son affirmation ne se trouve pas contredite
par les éléments de la cause, iv) que dans son attestation du 7 avril 2014
PERSONNE3.)
a notamment marqué
que
« Am 28.
März 2014 fand eine
Wohnungsbesichtigung mit potenziellen Käufern statt, da meine Mutter nicht zu Hause
war, war ich bei der Besichtigung anwesend. Eine solche Besichtigung fand ebenfalls
an 4. April statt in Anwesenheit von meiner Mutter und mir », v) ces déclarations sont
de nature à jeter un doute sur la réalité du motif de résiliation invoqué par
PERSONNE2.) de sorte qu’il y avait lieu d’admettre PERSONNE1.) à son offre de
preuve.
L’enquête et la contre-enquête se sont déroulées en date des 13 novembre 2014 et 4
décembre 2014.
Lors des la continuation des débats de première instance, PERSONNE1.) a i) estimé
qu’au vu du résultat de l’enquête menée, le besoin personnel d’habitation invoqué par
PERSONNE2.) n’était pas établi, la demande de celui-ci étant à rejeter et ii) a sollicité
l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00 euros.
PERSONNE2.) a i) estimé que le résultat de la contre-enquête établit qu’il n’entend
pas vendre son appartement, mais que bien au contraire, il a la ferme intention d’y
aller habiter une fois que PERSONNE1.) en aura déguerpi, ii) fait valoir que
PERSONNE1.), au cas où il n’irait pas habiter lui-même dans l’appartement, pourrait
en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation faire valoir des dommages-intérêts.
Par jugement du 16 janvier 205, le tribunal de paix de Luxembourg, vidant le jugement
interlocutoire du 27 octobre 2014, a i) constaté que PERSONNE2.) a valablement
résilié par courrier du 29 août 2013 le contrat de bail signé en date du 26 août 2009
avec effet au 1er août 2014 pour besoin personnel, ii) constaté que trois mois après
l’avis de réception à la poste, PERSONNE1.) n’a pas sollicité de prolongation du délai
de déguerpissement conformément aux dispositions de l’article 12(3) de la loi du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, iii) partant, condamné PERSONNE1.)
à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai
d’un (1) mois à partir de la notification du jugement, dit non fondées tant la demande
de PERSONNE2.) que de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
et condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté i) qu’il ressort de la lecture combinée des
dépositions des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE5.), qu’immédiatement après
l’acquisition de l’appartement PERSONNE2.) a essayé de revendre l’appartement ce
qui tend à venir confirmer que des acquéreurs potentiels sont venus inspecter
l’appartement, ii) que PERSONNE5.) a qualifié la tentative de vente de son fils de «
FRUSTVERKAUF » alors que le montant du loyer net mensuel touché de
PERSONNE1.) ne permettait pas de rembourser les mensualités du prêt contracté
pour financer l’achat de l’appartement de sorte que son fils voyait ses économies
fondre à vue d’œil alors qu’il devait compenser chaque mois la différence entre le loyer
perçu et la mensualité du prêt à rembourser, iii) que ce même témoin a déclaré
qu’après la résiliation du contrat de bail pour besoin personnel son fils n’avait plus
cherché à vendre son appartement entend bien aller y habiter lui-même, iv) que
PERSONNE3.) a également déclaré que « depuis un certain temps Monsieur
PERSONNE2.) ne s’est plus présenté avec des gens pour leur montrer l’appartement
».
Sur base desdits constats, le premier juge a dit que PERSONNE1.) n’a pas rapporté
à suffisance la preuve que le motif invoqué par PERSONNE2.) pour procéder à la
résiliation du contrat de bail, en l’occurrence le besoin personnel d’habitation, soit
fallacieux et il a partant accueilli la demande de PERSONNE2.) et ordonné le
déguerpissement de PERSONNE1.) des lieux loués et de tous ceux qui s’y trouvent
de son chef.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 10 février 2015.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire non
fondées les demandes de PERSONNE2.), à se voir réserver tous autres droits moyens
dus et actions et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l‘instance d’appel.
Lors des débats, les parties ont demandé de leur donner acte qu’elles ont trouvé
l’accord suivant :
« Les parties déclarent expressément avoir résilié d’un commun accord le contrat de
bail signé en date du 26 août 2009 avec effet au 1er mai 2015.
Constater que la lettre de résiliation du 29 août 2013 du contrat de bail avec effet au
1er août 2014 pour besoin personnel est nulle et sans effet.
Madame PERSONNE1.) renonce à toute action en dommages et intérêts en vertu de
l’article 14 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation à l’encontre
de Monsieur PERSONNE2.).
Monsieur PERSONNE2.) renonce à agir en remboursement des quatre mois de loyers
impayés et à la remis en état des lieux à l’encontre de Madame PERSONNE1.).
Les parties déclarent réciproquement ne plus avoir de revendication l’une envers
l’autre.
Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
En conséquence, il règle entre elles définitivement et sans réserve tous litiges nés ou
à naître relatifs à la conclusion, à l’exécution ou à la rupture du contrat de bail du 26
août 2009.
Il emporte renonciation à tous les droits, actions ou prétentions à quelque titre que ce
soit entre les parties et conformément à l’article 2052 du Code civil.
Cet accord aura autorité de la chose jugée entre les parties. »
En l’espèce, il y a lieu de donner acte aux parties des termes de leur arrangement,
étant précisé qu’au vu de la teneur de l’accord trouvé, les parties entendent mettre fin
à l’instance d’appel, dont les frais sont à supporter à parts égales par PERSONNE2.)
et par PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
donne acte aux parties qu’elles ont trouvé l’arrangement suivant :
« Les parties déclarent expressément avoir résilié d’un commun accord le contrat de
bail signé en date du 26 août 2009 avec effet au 1er mai 2015.
Constater que la lettre de résiliation du 29 août 2013 du contrat de bail avec effet au
1er août 2014 pour besoin personnel est nulle et sans effet.
Madame PERSONNE1.) renonce à toute action en dommages et intérêts en vertu de
l’article 14 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation à l’encontre
de Monsieur PERSONNE2.).
Monsieur PERSONNE2.) renonce à agir en remboursement des quatre mois de loyers
impayés et à la remis en état des lieux à l’encontre de Madame PERSONNE1.).
Les parties déclarent réciproquement ne plus avoir de revendication l’une envers
l’autre.
Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
En conséquence, il règle entre elles définitivement et sans réserve tous litiges nés ou
à naître relatifs à la conclusion, à l’exécution ou à la rupture du contrat de bail du 26
août 2009.
Il emporte renonciation à tous les droits, actions ou prétentions à quelque titre que ce
soit entre les parties et conformément à l’article 2052 du Code civil.
Cet accord aura autorité de la chose jugée entre les parties. »
condamne PERSONNE1.) à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et
condamne PERSONNE2.) à l’autre moitié de ces frais et dépens.