Tenant eviction granted for harassment; relocation claim dismissed as premature; procedural fees denied to both sides.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the landlord's appeal, ordering the tenant to vacate the apartment within three months due to exclusive fault. While the eviction was confirmed, the claim for relocation damages was rejected because the property had not yet been returned to the landlord. Additionally, procedural fee requests from both parties were denied for failing to meet statutory requirements or because legal representation was not mandatory in this appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A landlord may terminate a lease for tenant fault and claim relocation costs only after returning the property; procedural fee awards require proven inequity or mandatory counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 139/2015
Audience publique du mardi, neuf juin deux mille quinze
Numéro 166506 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 9 décembre 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 166506 du rôle et appelée pour fixation le 13 janvier
2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 26 mai 2015, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Naïma CHEIKH, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX,
comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9
juin 2015, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 1er novembre 2013, PERSONNE1.) a donné en location
à PERSONNE2.) un appartement sis à ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 950,00 euros, charges forfaitairement comprises.
Par requête déposée le 28 février 2014,
PERSONNE1.)
a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour i) voir
résilier le bail et condamner PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués endéans les
huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir, ii) l’entendre condamner à
lui payer une indemnité de relocation de 2.850,00 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde, iii) ordonner l’exécution provisoire du
jugement, iv) se voir allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros et v) se voir
réserver tous autres moyens, dus et actions.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que i) le contact avec sa
locataire s’est dégradé dès décembre 2013, PERSONNE2.) et son compagnon s’étant
montrés insultants et menaçants envers lui et son épouse, la police de Belvaux étant
intervenue deux fois sur les lieux en raison du comportement agressif de
PERSONNE2.) et de son compagnon, ii) nonobstant le fait que le contrat de bail stipule
que PERSONNE2.) n’est autorisée à occuper l’appartement qu’avec un enfant, son
compagnon habiterait régulièrement dans l’appartement, sans que le bailleur n’en ait
été averti, iii) les charges ont été fixées forfaitairement en fonction du nombre de
personnes mentionnées dans le contrat de bail, iv) le compagnon de PERSONNE2.)
dispose des clés de l’appartement, ce nonobstant l’interdiction faite par le bailleur à la
locataire de confier un exemplaire des clés à une personne tierce au contrat de bail,
v) PERSONNE2.) omet de balayer une fois par mois la cage d’escalier et violerait
encore à ce titre les stipulations contractuelles, vi) et il en irait de même en ce qui
concerne l’obligation contractuelle de faire assurer le bien loué contre les incendies,
aucun contrat assurance incendie n’ayant été souscrit par la locataire.
A l’effet d’établir les susdits faits, PERSONNE1.) a versé deux attestations
testimoniales (établies par son épouse PERSONNE4.)) et a formulé en outre une offre
de preuve par témoins, libellée comme suit :
« Il est à la charge de la locataire du sieur PERSONNE1.), la dame PERSONNE2.) de
nettoyer une fois par mois les escaliers menant du rez-de-chaussée au premier étage
où se situe l’appartement loué. Cependant, depuis le début de l’exécution du contrat
de bail, le 1er novembre 2013, jusqu’à ce jour, la dame PERSONNE2.) ne s’est pas
acquittée de cette obligation, elle n’a pas non plus organisé à ses frais l’exécution de
cette tâche par un tiers. Par ailleurs, le contrat de bail prévoit l’occupation de
l’appartement loué par un adulte et un enfant. Dès le départ, et jusqu’à ce jour, la dame
PERSONNE2.) héberge un second occupant adulte. Actuellement, l’appartement loué
par la dame PERSONNE2.) est occupé par deux adultes, dont la locataire, et deux
enfants. Il s’avère également que dès l’arrivée de ce second occupant adulte, celui-ci
s’est montré particulièrement agressif envers le bailleur et son épouse leur faisant, par
exemple, plusieurs fois le doigt d’honneur. »
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a contesté les faits tels que
présentés par PERSONNE1.) et a notamment fait valoir que son compagnon n’habite
pas dans l’appartement loué, mais réside à ADRESSE2.) (ce conformément au
certificat de résidence établissant que PERSONNE5.) est inscrit à ADRESSE2.)).
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir
reçu la demande en la forme, l’a dit non fondée et a débouté PERSONNE1.) de
l’ensemble des volets de sa demande (résiliation/déguerpissement/indemnité de
relocation/indemnité de procédure) et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que i) le certificat de résidence versé par
PERSONNE2.) établissait que son compagnon vit à ADRESSE2.), de sorte qu’il a dit
non fondé le grief invoqué à ce titre par le bailleur, ii) même si le contrat de bail prévoit
expressément l’obligation de souscription d’une assurance et qu’une copie de la police
d’assurance devra être remise par le locataire au propriétaire avant la remise des clés,
il n’en restait pas moins qu’il ne ressortait pas des pièces versées en cause que
PERSONNE1.) ait demandé l’exécution de cette obligation et qu’il ressortait en outre
du certificat d’assurance du 15 octobre 2014 versé par PERSONNE2.) que l’assurance
habitation avait été contractée, l’obligation contractuelle d’assurer le bien loué ayant
partant été respectée, iii) en ce qui concerne les clés, il ressort de l’attestation
testimoniale de PERSONNE5.) qu’il attendait devant la porte d’entrée de l’immeuble
dans lequel sa copine PERSONNE2.) est locataire, ceci permettant d’admettre qu’il ne
disposait pas des clés de son appartement, iv) en ce qui concerne le nettoyage des
escaliers, une fois par mois, ni l’attestation ni l’offre de preuve n’indiquaient avec
suffisamment de précision les dates auxquelles PERSONNE2.) aurait dû effectuer
cette tâche, de sorte que l’offre de preuve formulée à ce titre par le bailleur a été rejetée
pour être ni pertinente ni concluante, v) même à supposer que PERSONNE2.) n’ait
pas balayé les escaliers, tel que le désirait le bailleur, ce manquement ne constitue
pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail,
vi) aucun élément probant n’établissait que le bailleur ait été insulté par la locataire.
Le premier juge a partant dit que les motifs se trouvant à la base de la résiliation du
bail n’étaient pas établis, respectivement n’étaient pas d’une gravité suffisante justifiant
la résiliation du bail et par voie de conséquence, la demande en obtention d’une
indemnité de relocation a été rejetée.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
9 décembre 2014.
Prétention et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) de prononcer la
résiliation du contrat de bail aux torts de PERSONNE2.), ii) d’ordonner le
déguerpissement de la locataire avec ceux qui s’y trouvent de son chef dans les huit
jours de la décision à intervenir, iii) de condamner PERSONNE2.) au paiement d’une
indemnité de relocation équivalente à trois mois de loyer, soit un montant de 2.850,00
euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en instance d’appel, et iv) de se
voir allouer une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance.
PERSONNE1.) sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu,
respectivement de ne pas avoir considéré comme suffisamment graves les
manquements de PERSONNE2.) à ses obligations contractuelles ou légales, à savoir
i) le défaut d’assurance, ii) la sur-occupation de l’appartement, iii) le manquement à
l’obligation d’entretien des parties communes et iv) la méconnaissance de l’obligation
d’exécuter le contrat de bail en bon père de famille se traduisant par des altercations
verbales et d’avoir rejeté comme n’étant ni pertinentes ni concluantes l’attestation
testimoniale de son épouse et l’offre de preuve formulée par lui en première instance.
Quant au défaut d’assurance plus précisément, PERSONNE1.) fait plaider que c’est à
tort que le premier juge a considéré, au vu de certificat d’assurance du 15 octobre
2014, que PERSONNE2.) avait respecté son obligation contractuelle d’assurer le bien
loué contre l’incendie/les risques locatifs, alors que cette obligation n’aurait pas été
respectée à tout le moins pendant la période du 1er novembre 2013 au 15 octobre
2014.
Concernant la sur-occupation de l’appartement, PERSONNE1.) fait valoir que i)
PERSONNE2.) cohabiterait avec son compagnon PERSONNE5.) qui disposerait des
clés de l’appartement, sans que l’autorisation du bailleur n’ait été demandée, ii) qu’il
s’agirait d’une colocation interdite par le contrat de bail, celui-ci autorisant seulement
l’occupation de PERSONNE2.) avec un enfant, iii) que cette sur-occupation poserait
un problème tant au niveau du calcul des charges forfaitairement fixées en fonction du
nombre des occupants qu’au niveau des nuisances émanant du couple qui se
disputerait beaucoup.
Afin de prouver les manquements de la locataire, PERSONNE1.) verse des
attestations testimoniales écrites par
PERSONNE4.), son épouse, et par
PERSONNE6.), et il formule, pour autant que de besoin, une offre de preuve dont le
contenu, légèrement modifié par rapport à celui de l’offre de preuve formulée en
première instance, est libellé comme suit :
« Il est à charge de la locataire du sieur PERSONNE1.), la dame PERSONNE2.), de
nettoyer une fois par mois les escaliers menant du rez-de-chaussée au premier étage
où se situe l’appartement loué.
Cependant, depuis le début d’exécution du contrat de bail, le 1er novembre 2013,
jusqu’à ce jour, la dame PERSONNE2.) ne s’est pas acquittée de cette obligation, elle
n’a pas non plus organisé à ses frais l’exécution de cette tâche par un tiers.
Par ailleurs, le contrat prévoit l’occupation de l’appartement loué par un adulte et un
enfant.
Dès le départ, et jusqu’à ce jour, la dame PERSONNE2.) héberge un second occupant
adulte ; Monsieur PERSONNE5.) séjourne en permanence à l’appartement loué par
Madame PERSONNE2.).
Actuellement, l’appartement loué par la dame PERSONNE2.) est occupé par deux
adultes, dont la locataire, et deux enfants.
Il s’avère également que dès l’arrivée de ce second occupant adulte, celui-ci s’est
montré particulièrement agressif envers le bailleur et son épouse en leur faisant, par
exemple, plusieurs fois le doigt d’honneur. »
PERSONNE2.) conclut à voir dire non fondé l’acte d’appel et à voir confirmer le premier
jugement, sauf à interjeter appel incident en ce qu’il a rejeté sa demande en obtention
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.500,00 euros, ainsi que sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la
première instance.
L’intimée conteste l’intégralité des reproches formulés à son encontre, et donne à
considérer que dès le départ, alors qu’elle avait manifesté son intention de jouir du
bien loué en toute indépendance, PERSONNE1.) aurait mis en œuvre tous les moyens
pour se débarrasser d’elle, notamment en lui coupant l’eau et l’électricité et en refusant
l’entrée dans l’immeuble à son compagnon. De même, en parallèle à la présente
instance, PERSONNE1.) lui aurait transmis deux courriers de résiliation du bail, l’un
ne contenant pas de motifs, l’autre pour besoin personnel.
Quant à l’obligation contractuelle d’assurer le bien loué contre l’incendie et les dégâts
locatifs, PERSONNE2.) fait plaider qu’elle était remplie au jour des plaidoiries en
première instance, et que même à supposer que le contrat d’assurance ne coure que
depuis le 15 octobre 2014 et qu’il y ait eu faute de sa part, cette faute ne serait pas
suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de bail à ses torts.
Concernant une éventuelle sur-occupation, PERSONNE2.) estime que même à
considérer qu’on puisse parler d’une « occupation », contestée, du bien loué dans le
chef de son compagnon PERSONNE5.), elle aurait le droit d’héberger ses proches en
vertu de l’article 8-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ce
nonobstant toute stipulation contraire du contrat de bail.
PERSONNE2.) conteste encore, en renvoyant à l’attestation testimoniale de
PERSONNE5.), que l’existence d’altercations verbales lui soit imputable, et quant au
défaut d’entretien lui reproché, elle estime qu’à le supposer établi, ce manquement ne
justifierait pas la résiliation du contrat de bail.
L’intimée conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il y a lieu d’examiner en premier lieu le moyen principal de résiliation du contrat de bail
invoqué par
PERSONNE1.)
en instance d’appel, soit le non-respect par
PERSONNE2.) de son obligation d’assurer le bien loué, s’agissant du moins pour la
période antérieure au 15 octobre 2014.
Conformément à l’article 2, point f), du contrat de bail du 1er novembre 2013, « le
locataire s’engage à assurer son mobilier contre le feu, l’habitation contre les dégâts
dus à l’eau ainsi que le risque locatif, à ses frais auprès d’une compagnie d’assurances
agréée au Grand-Duché de Luxembourg. Les quittances et polices y relatives sont
remis au propriétaire avant la remise des clés. »
En application de l‘article 1134 alinéa 3 du code civil aux termes duquel les conventions
s‘exécutent de bonne foi, le bailleur est en droit d‘exiger du preneur la production d‘un
contrat d‘assurance valable couvrant toute la période de location.
Il est admis que la clause imposant l'obligation au locataire d'assurer le bien loué contre
l'incendie, l'eau et les risques locatifs est à considérer comme déterminante et son
inexécution par le locataire doit permettre au bailleur de demander la résolution du
contrat de bail (cf. Trib. d’Arr. Lux. 1er octobre 1999, n° 64963 du rôle, cité par
Marianne HARLES : Le bail à loyer ; compte-rendu de jurisprudence, Pasicrisie 31, n°
2/2001, page 376; Trib. d’Arr. Lux. 5 mars 2002, n° 72247 du rôle ; Trib. d’Arr. Lux. 3
février 2015, n° 162897 du rôle), étant précisé qu’il appartient à PERSONNE2.) de
prouver qu’elle a rempli l’obligation contractuelle lui imposant d’assurer son mobilier
contre le feu et l’habitation contre l’eau et le risque locatif.
Nonobstant les critiques formulées à cet égard dans l’acte d’appel, PERSONNE2.) ne
verse qu’un certificat d’assurance de la compagnie SOCIETE1.) portant la date du 15
octobre 2014, étant précisé que ledit certificat d’assurance ne mentionne pas la date
de prise d’effet du contrat d’assurance afférent, ni la durée pour laquelle celui-ci a été
contracté, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la couverture est
actuellement en vigueur.
A défaut de la preuve par PERSONNE2.) d’avoir rempli l’obligation lui imposée par
l’article 2, point f) du contrat de bail conclu entre parties, et en l’absence de production
d’une police d’assurance courant à partir du 1er novembre 2013, date de prise d’effet
du bail, force est d’admettre que PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la preuve
lui incombant à ce titre.
Indépendamment du caractère fondé ou non des autres manquements reprochés à la
locataire, le défaut d’assurer le bien en risque incendie et en dégâts locatifs constitue
une faute grave justifiant la résiliation du bail aux torts de PERSONNE2.), l’analyse
des autres moyens de résiliation invoqués par PERSONNE1.) devenant dès lors
surabondante, et l’offre de preuve formulée par
PERSONNE1.)
devenant
superfétatoire.
Par réformation du jugement entrepris, la demande en résiliation du contrat de bail et
en déguerpissement de la locataire est dès lors à dire fondée.
Compte tenu des éléments du dossier, le tribunal considère qu’il y a lieu de fixer le
délai de déguerpissement à trois mois suivant la signification du présent jugement.
Quant à l’indemnité de relocation, il est rappelé i) qu’aux termes de l’article 1760, en
cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail
pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts
qui ont pu résulter de l’abus, ii) qu’il est généralement admis que l’indemnité de
relocation est destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par le bailleur pendant
le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur et qu’elle ne prend cours qu’à
partir du moment où le bien est remis à la disposition du bailleur (Les Novelles, tome
IV, no 408).
En l’espèce, comme le bien donné à bail n’a pas encore été remis à la disposition de
PERSONNE1.), la demande en obtention d’une indemnité de relocation est
prématurée en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice futur.
L’appel principal est donc partiellement fondé.
L’appel incident de PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire et à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance est à déclarer irrecevable, à défaut d’avoir formulé ces demandes
en première instance.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure, tant pour la première instance (par confirmation du jugement entrepris) que
pour l’instance d’appel.
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière d’appel de bail à loyer, la
demande en distraction de l’appelant des frais et dépens n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident irrecevable,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
résilie le bail conclu entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef endéans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
sinon et faute de ce faire, autorise PERSONNE1.) à l’en faire expulser avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef, dans les formes légales et aux frais de PERSONNE2.),
ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
rejette comme étant superfétatoire l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, partant en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.