Tenant appeal dismissed; landlord's eviction claim upheld due to lack of proof for heating defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' appeal against their eviction order, confirming the lower court's decision to terminate the lease. The landlord failed to provide sufficient evidence proving the property was uninhabitable due to lack of heating between 2010 and 2013, rendering their grievance unfounded. Additionally, the tenants were denied procedural costs because they benefited from judicial assistance, which covers all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 et 240 du nouveau code de procédure civile; In the absence of proof of a defect rendering the property uninhabitable, a landlord's request for lease termination based on such a grievance must be rejected, and beneficiaries of judicial assistance cannot claim procedural indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.)
suivant décision du délégué du Bâtonnier du 19 décembre 2014.
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 137/2015
Audience publique du mardi, neuf juin deux mille quinze
Numéro 166206 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE3.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 9 décembre 2014,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Stéphanie STAROVICZ, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 166206 du rôle et appelée pour fixation le 13 janvier
2015, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 26 mai 2015, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Naïma CHEIKH, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,
comparant pour PERSONNE3.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Stéphanie STAROVICZ, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9
juin 2015, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 23 avril 2005, PERSONNE3.) a donné en location à
PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) une maison d’habitation sise à L-
ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.200,00 euros, y non
inclus les charges, payable d’avance le 1er de chaque mois. Le contrat de bail, conclu
pour une durée d’une année et renouvelable par tacite reconduction d’année en
année, a pris effet le 1er mai 2005.
Par
requête déposée le 23 avril 2014,
PERSONNE3.)
a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour i)
voir résilier le bail existant entre parties aux torts des locataires et les entendre
condamner à déguerpir des lieux loués dans la huitaine de la notification du jugement
à intervenir, ii) ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, iii) se voir
allouer une indemnité de procédure de 1.250,00 euros et iv) se voir réserver tous
droits, notamment celui de réclamer les loyers à échoir en cours d’instance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) a fait exposer i) que depuis l’entrée dans les
lieux loués, les locataires n’ont pas joui de la maison en bon père de famille, ii) qu’ils
lui ont refusé l’entrée dans lieux loués et l’accès au terrain qui entoure la maison dès
le début du bail, iii) que lorsqu’elle a, au courant de l’automne/hiver 2013, fait purger
le chauffage dans la maison louée, les corps de métier ont dû constater que le
compteur à gaz avait été démonté et que le chauffage ne fonctionnait pas de sorte que
la maison entière était plongée dans le noir et le froid, iv) qu’après avoir pris des
renseignements auprès de SOCIETE1.), il s’est avéré que les locataires n’ont pas
réglé les factures relatives à leur consommation de gaz et que par conséquent leur
chauffage fut coupé le 7 mai 2010, v) qu’apparemment les locataires chauffent la
maison à l’aide d’une gazinière fonctionnant au feu du bois, installée dans la cave de
la maison et ce depuis quatre ans.
De par leur manière d’agir, les locataires auraient commis des fautes justifiant la
résiliation du bail et notamment : i) défaut de chauffer correctement la maison louée et
de ne pas avoir respecté le contrat de bail stipulant en sa deuxième page, sous la
rubrique « état de l’objet du bail », que le locataire doit veiller à ce que les installations
sanitaires, conduites d’eau et installations de chauffage, actuellement en bon état de
fonctionnement, ne soient pas endommagées et ne gèlent pas pendant la saison
froide. A cet effet, le chauffage central doit fonctionner, respectivement être utilisé en
permanence pendant la saison froide. Tous les dégâts causés par le gel, par rupture
ou usure ou dus à la faute ou à la négligence du locataire, doivent être réparés au frais
de ce dernier, ii) avoir coupé plusieurs dizaines d’arbres dans le jardin entourant la
maison sans avoir obtenu au préalable l’autorisation pour ce faire, iii) héberger jusqu’à
six personnes sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire de la part du bailleur.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté l’ensemble des susdits griefs et
notamment d’avoir coupé des arbres, que la maison n’était pas chauffée et était
plongée dans le noir. Ils ont fait exposer i) que PERSONNE3.) ne leur a jamais
demandé de pouvoir visiter les lieux loués, ii) qu’en ce qui concerne le nombre de
personnes hébergées, ce seraient leurs petits-enfants qu’ils auraient accueilli suite à
une mesure de garde provisoire prise par le tribunal de jeunesse (des assistantes
sociales auraient à plusieurs reprises inspecté la maison avant la mesure de
placement et elles viendraient encore régulièrement pour contrôler l’état des petits-
enfants, ceci permettant de conclure que la maison était toujours correctement
chauffée et l’est encore actuellement, sinon ils n’auraient pas obtenu la garde de leurs
petits-enfants).
A l’effet d’établir les susdits faits, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont versé des
attestations testimoniales, en soulignant que même à les supposer établis, les griefs
leur reprochés ne justifient pas la résiliation de leur contrat de bail. Il y aurait lieu, en
tout état de cause, de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux (en raison
du fait que tous les enfants sont scolarisés et que seul PERSONNE1.) travaille, suite
à des problèmes de santé rencontrés par PERSONNE2.)).
Ils ont fait ajouter i) avoir eu des problèmes avec la chaudière de l’appartement en
2010, ii) avoir fait venir la société SOCIETE2.) afin d’y remédier, iii) qu’ils ont payé la
facture y relative d’un montant de 317,69 euros, que PERSONNE3.) devrait leur
rembourser, de sorte qu’à cet effet, ils ont formulé une demande reconventionnelle
contre PERSONNE3.) aux fins de l’entendre condamner à leur payer i) ledit montant
(317,69 euros), en ayant fait valoir qu’il s’agit d’une réparation incombant au bailleur
(ce d’autant plus que leur assurance a refusé de prendre en charge ledit montant avec
la motivation que le chauffage fait partie intégrante du bâtiment appartenant au
propriétaire), ii) le montant de 1.000,00 euros, à titre d’indemnité sur base de l’article
6-1 du code civil, PERSONNE3.) ayant agi avec une légèreté blâmable et iii) le
montant de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
PERSONNE3.) a contesté l’ensemble des griefs formulés à son encontre par les
locataires, ainsi que le quantum de leurs prétentions financières.
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir
reçu la demande principale et la demande reconventionnelle en la forme, a i) dit non
fondée la demande de PERSONNE3.) tendant à la résiliation du contrat de bail, ii) dit
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, iii) dit non fondée la
demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), iv) dit non fondées
les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure et v) condamné
PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant au reproche opposé par bailleur aux locataires, de ne pas
jouir des lieux loués en bon père de famille, et notamment de ne pas chauffer
correctement la maison louée, après avoir rappelé la teneur du contrat de bail (dont se
prévalait PERSONNE3.)), le premier juge a rappelé les principes énoncés aux articles
1728, 1184 du code civil, ainsi que le principe jurisprudentiel selon lequel le juge du
fond apprécie souverainement si les manquements d'une partie à ses obligations
contractuelles sont d'une gravité suffisante pour motiver la résolution du contrat, la
gravité des infractions aux clauses du bail s'appréciant au jour où le juge statue sur la
demande de résiliation judiciaire.
Il a dit i) que les éléments objectifs de la cause (courrier SOCIETE1.) du 21 février
2014, adressé à PERSONNE3.), aux termes duquel il n’y avait pas de compteur à gaz
au ADRESSE2.),L-ADRESSE2.), pendant la période du 7 mai 2010 au 18 novembre
2013/rapport du Service Central d’Assistance Sociale du 5 octobre 2011, émettant un
avis favorable quant au placement des enfants mineurs auprès de leurs grands-
parents), n’établissaient pas que les locataires n’auraient pas convenablement chauffé
la maison louée et ii) en ce qui concerne le reproche d’héberger un nombre élevé de
personnes, il s’agissait des enfants et petits-enfants d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), en soulignant qu’au vu du principe selon lequel le bail s’étend à tous
les descendants du couple qui a pris l’immeuble en location (les descendants étant
censés occuper l’immeuble du chef de leurs parents sans que l’on ne puisse parler
d’abus de jouissance), de sorte que la résiliation du bail sollicité sur base de ces motifs
a également été rejeté.
Le motif tenant à l’abattage des arbres a également été rejeté comme non fondé (le
procès-verbal de constat établi le 27 mars 2014 par l’huissier de justice Yves TAPELLA
ne faisant que relater les propos de PERSONNE3.) sans que l’état des lieux tel qu’il
était au moment de la prise de possession des lieux loués ne soit documenté) et il en
été de même du motif non prouvé tenant au grief du refus d’accès par les locataires à
l’immeuble.
Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), basée
sur les articles 1719 et 1720 du code civil, après avoir rappelé la teneur desdites
dispositions, le premier juge a dit qu’il ressort de la facture SOCIETE2.) émise le 10
décembre 2013 qu’elle a trait au dépannage de la chaudière et au remplacement d’un
relais pour chaudière, ces réparations étant à qualifier de réparations locatives, de
sorte que les locataires ont été déboutés de ce volet de leur demande.
Rappelant les principes jurisprudentiels en rapport avec l’article 6-1 du code civil, le
premier juge a débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce volet de leur demande
reconventionnelle, en l’absence de la preuve d’un comportement procédural excédant
l'exercice légitime du droit d'ester en justice.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE3.) suivant exploit
d’huissier du 9 décembre 2014.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE3.) demande de i) voir faire droit à
sa demande tendant à la résiliation du bail, aux torts exclusifs d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) et de condamner ceux-ci à déguerpir des lieux loués, ii) de se voir
allouer une indemnité de procédure de 1.250,00 euros pour la première instance.
L’appelante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE3.) réitère les faits et griefs invoqués en première
instance en rapport avec l’absence de chauffage des lieux loués, en soulignant i) qu’à
la fin de l’année 2013, l’entreprise de chauffage SOCIETE3.) sàrl a procédé à
l’entretien de la chaudière, le chauffagiste ayant constaté l’absence de compteur de
gaz et dès lors d’alimentation en eau chaude, ii) que SOCIETE1.) l’a informée que le
compteur avait été retiré, l’approvisionnement en gaz ayant été arrêté à partir de mai
2010, en raison d’un défaut de paiement des factures à charge des locataires, iii) le
chauffagiste SOCIETE3.) a (de l’accord du bailleur et des locataires) procédé à la
fermeture et au blocage du robinet à gaz de la chaudière, iv) que contrairement à
l’accord entre parties suivant lequel les locataires allaient procéder à la réinstallation
du gaz et contacteraient l’entreprise SOCIETE3.) sàrl pour remettre la chaudière en
fonction, ceux-ci ont fait appel à l’entreprise SOCIETE2.) pour remettre la chaudière
en marche, ce qui a été fait en décembre 2013, de sorte que la chaudière était à l’arrêt
de mai 2010 à novembre/décembre 2013.
Le courrier SOCIETE1.) du 21 février 2014 établirait à suffisance de droit que
l’approvisionnement en gaz de la maison louée était coupé du 7 mai 2010 au 18
novembre 2013 ; ce fait justifierait la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires,
ceux-ci ayant contrevenu aux dispositions du bail inscrites sous la rubrique « état de
l’objet du bail » (quant à la teneur de cette disposition, il est renvoyé à la motivation
retenue par le premier juge).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la confirmation du jugement entrepris,
sauf à interjeter appel incident quant à leur demande reconventionnelle tendant à voir
condamner PERSONNE3.) à leur payer i) le montant de 317,69 euros, au titre de
remboursement de la facture SOCIETE2.) et ii) le montant de 1.000,00 euros à titre
d’indemnité pour procédure vexatoire et abusive et à se voir allouer une indemnité de
procédure de 750,00 euros pour la première instance. Pour autant qu’il soit fait droit à
la demande en résiliation du bail, il y aurait lieu de leur accorder un délai d’un an pour
quitter les lieux loués.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant à la demande de l’appelante tendant à la résiliation du bail, les parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), qui soulignent qu’en instance d’appel, le seul
reproche formulé à l’appui de cette demande est fondé sur l’absence de chauffage de
la maison louée, donnent à considérer que ce reproche est dénué de fondement. En
effet tout en reconnaissant qu’un problème de chauffage s’est posé en 2010, la
bailleresse en ayant été informée, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font souligner que
celle-ci a précisément refusé d’intervenir, tel que cela résulterait d’attestations
testimoniales, de sorte que les locataires furent contraints de chauffer la maison
moyennant chauffage d’appoint (appareils électriques).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent de manière formelle que le compteur de
gaz ait été coupé en raison d’un défaut de paiement des factures et font en outre
exposer qu’en 2013, ils ont contacté l’entreprise SOCIETE2.) afin de remettre la
chaudière en marche ; il aurait suffi de la mise en place d’un relais pour que tout re-
fonctionne normalement.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que la charge de la preuve pèse sur
PERSONNE3.) qui doit établir un manquement grave justifiant la résiliation du bail et
qui reste en l’espèce en défaut de rapporter telle preuve. En tout état de cause, l’article
2 du contrat de bail serait sans incidence sur le fond du litige, alors qu’il n’y a pas eu
de gel, aucune pièce ne l’établissant.
L’appréciation du grief se trouvant à la base de la demande en résiliation se ferait au
jour où le juge statue ; la preuve d’un désordre existant à l’heure actuelle ferait défaut
et il en serait d’ailleurs de même en ce qui concerne la prétendue absence de
chauffage entre 2010 et 2013, la circonstance que le service de l’assistance sociale a
émis un avis en faveur d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) pour accueillir leurs
petits-enfants ne faisant que corroborer le fait que la maison répondait aux exigences
requises à cet effet et était chauffée.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent au rejet de l’attestation testimoniale
versée par PERSONNE3.) pour ne pas répondre aux exigences de l’article 402 du
nouveau code de procédure civile (défaut d’être rédigée de manière manuscrite).
PERSONNE3.) conclut à voir débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur
demande reconventionnelle, i) les frais SOCIETE2.) étant à charge des locataires et
ii) ceux-ci restant en défaut de prouver que la bailleresse a agi avec une légèreté
blâmable, respectivement dans l’intention de nuire aux locataires.
Motifs de la décision
Conformément aux principes régissant la preuve, la charge de la preuve incombe au
bailleur, lorsque celui-ci, pour justifier sa demande tendant à voir résilier le bail aux
torts exclusifs, se prévaut comme en l’espèce d’un manquement par les locataires aux
obligations leur incombant au titre du bail conclu, étant en outre rappelé que i) le juge
saisi d’une telle demande a le pouvoir d’apprécier la gravité de la faute et de décider
si elle est suffisamment grave pour entraîner la résiliation (M. HARLES, Le bail à loyer,
n° 186), ii) la résiliation d’un contrat de bail ne peut être prononcée qu’en raison de
l’imputabilité à l’une des parties d’une inexécution grave (Les Novelles, n° 388 ter a),
iii) la gravité du manquement doit être appréciée en fonction de l’existence ou non d’un
dommage dans le chef du créancier (Cass. Bel. 5 mars 1982, P. I, 800), iv) le juge a
le pouvoir de refuser la résolution ou la résiliation aux torts du preneur, s’il estime que
les intérêts du bailleur ne sont point en péril, la Cour de cassation belge ayant ainsi
jugé (arrêt du 15 avril 1993, J.L.M.B., 1015) que le caractère grave de l’inexécution
doit être apprécié en fonction de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du
bailleur.
En l’espèce, à l’instar du premier juge et par adoption de ses motifs, le tribunal ne peut
que constater, que la preuve d’une prétendue absence de chauffage de la maison
louée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), laisse d’être établie, étant précisé i) qu’en
tout état de cause, les dispositions du contrat de bail relatives au gel, sont, en
l’absence de la preuve d’un gel, sans incidence sur le fond du litige, ii) que si le courrier
SOCIETE1.) du 21 février 2014 atteste l’absence de compteur à gaz dans l’immeuble
donné à bail pendant la période allant du 7 mai 2010 au 18 novembre 2013, ce fait ne
prouve pas le grief invoqué à savoir l’absence de chauffage de la maison pendant
ladite période.
A toutes fins utiles, il est à noter encore que la pièce intitulée attestation testimoniale
versée par PERSONNE3.), ne répond pas aux exigences de l’article 402 du nouveau
code de procédure civile et ne saurait dès lors servir de fondement pour forger la
conviction du tribunal, étant là encore précisé que le contenu de cette pièce n’établit
pas que la maison louée ait été privée de chauffage pendant la période incriminée.
Dès lors à défaut de rapporter la preuve du grief se trouvant à la base de la demande
de PERSONNE3.), c’est à bon droit que le premier juge l’en a déboutée.
Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par
adoption des motifs du premier juge, le tribunal constate que les frais libellés dans la
facture SOCIETE2.) sont à qualifier de locatifs et, dans la mesure où aucun élément
de la cause ne permet d’admettre que les frais ainsi exposés soient dus à la vétusté
ou à la force majeure, ils restent à la charge des locataires. C’est dès lors à bon droit
que le premier juge les a déboutés de ce volet de leur demande.
Il en va de même en ce qui concerne le volet de la demande reconventionnelle relatif
à l’indemnité pour procédure vexatoire et abusive, à défaut par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de prouver qu’en agissant comme elle l’a fait, PERSONNE3.) ait agi
dans une intention de nuire.
Quant à l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il
est à noter que i) aux termes de l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 septembre
1995 concernant l’assistance judiciaire, l’assistance judiciaire s’étend à tous les frais
relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquelles elle a été accordée, ii) dans
la mesure où ces frais de procédure ne sont pas à exposer par le justiciable qui
bénéficie de l’assistance judiciaire, celui ne peut prétendre à l’allocation d’une
indemnité de procédure destinée à couvrir une partie des sommes exposées pour la
défense de ses intérêts, iii) l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002 II n° 219 p. 172).
En l’occurrence, au vu du fait qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) bénéficient de
l’assistance judiciaire, ceux-ci ne sauraient prétendre à l’allocation d’une indemnité de
procédure, ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.
Tant l’appel principal que l’appel incident ne sont dès lors pas fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.