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TAL14_164150 Généré par l'IA

Court allows child support appeal, confirming monthly payment due to major child's needs.

Numéro de cause TAL14_164150
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed both the main and incidental appeals in form but dismissed them on the merits, confirming the first-instance judgment. The mother argued for increased support citing the child's continued studies and her limited financial capacity, while the father claimed inability to pay. The court ruled that the child's educational needs were justified and the mother's financial situation required the support to be maintained.

Regeste Legislator

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Art. 76 n.c.p.; Art. 270 n.c.c.; The court may increase child support when the child's educational needs are justified and the obligor's financial capacity allows, overriding the obligor's claim of inability to pay.

Mots-clés

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child support major child education needs financial capacity appellate review maintenance obligation income indexation arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 132/2015

Audience publique du mardi, neuf juin deux mille quinze

Numéro 164150 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-

sur-Alzette du 25 mars 2014,

intimé sur appel incident,

comparant initialement par Maître Yamina NOURA, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mai 2015.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine FARIA,

avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage pardevant l’officier de l’état

civil de la commune de ADRESSE3.) en date du 22 mai 1992. De leur union est issue

une fille commune, PERSONNE3.), née le 1er janvier 1993.

Par jugement du 1er avril 1999, le divorce par consentement mutuel a été prononcé

entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Suivant convention préalable au divorce par consentement mutuel du 23 décembre

1997, il a été convenu que la garde de l’enfant commun est attribuée à la mère, le père

PERSONNE1.) s’engageant à verser au titre de l’entretien et de l’éducation de sa fille

une rente mensuelle de 7.000.- flux, montant payable et portable le premier jour de

chaque mois, et soumis automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice

des prix à la consommation.

Procédure

Par exploit d’huissier du 21 novembre 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour i) l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 173,53 euros par mois, indice 548,67, au titre de la contribution

à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune majeure PERSONNE3.), ii) voir dire

le secours alimentaire payable le premier jour de chaque mois et pour la première fois

le 23 décembre 1997, sinon à partir du jour où le jugement de divorce est devenu

définitif et encore plus subsidiairement à partir de la signification de la demande en

justice, et iii) voir dire que le secours alimentaire est soumis automatiquement et sans

mise en demeure préalable à l’indice des prix à la consommation.

PERSONNE2.) a finalement sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir et

l’octroi d’une indemnité de procédure de 800,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que PERSONNE1.) n’a jamais

respecté son obligation de lui payer une pension alimentaire au profit de sa fille

PERSONNE3.), qui, bien que majeure, poursuivrait des études justifiées.

PERSONNE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif que l’enfant a atteint

la majorité. Plus subsidiairement, il a estimé que PERSONNE3.) ne se trouvait pas

dans le besoin et il a encore fait plaider que PERSONNE2.) a renoncé à lui réclamer

un secours alimentaire pour PERSONNE3.) tant que celle-ci était mineure de sorte

qu’elle ne saurait désormais venir lui réclamer un tel secours rétroactivement.

PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle en vue i) principalement

d’être déchargé de son obligation à payer une pension alimentaire à partir du 23

décembre 1997, ii) subsidiairement de voir réduire le montant fixé au titre du secours

alimentaire dans la convention de divorce. Il a expliqué qu’il se serait trouvé dans une

situation financière très difficile depuis 1998, en raison du fait qu’il était au chômage et

qu’il aurait à charge deux autres enfants avec son actuelle compagne, nés après le

divorce des parties.

PERSONNE2.) a conclu à la recevabilité de la demande, en ayant fait relever que

l’enfant commun, qui vit avec elle, poursuit des études.

Quant au fond, elle a renvoyé à l’article 1134 du code civil, tout en soulignant qu’elle

n’aurait pas eu qualité pour renoncer au secours alimentaire au profit de l’enfant

commun PERSONNE3.) seule créancière d’aliments.

Quant à la demande reconventionnelle en décharge sinon en réduction du secours

alimentaire, PERSONNE2.) a relevé que PERSONNE1.) ne rapportait pas la preuve

d’un élément nouveau indépendant de sa volonté par rapport à la situation ayant

prévalu au moment de la signature de la convention de divorce.

Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, tout en recevant

les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a :

-

dit fondée la demande principale, et non-fondée la demande reconventionnelle

pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2010,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à partir du 1er janvier 1998

jusqu’au 31 décembre 2010 la somme mensuelle indexée de 173,53 euros (indice

548,67) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.),

-

dit ce secours alimentaire adaptable automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires à partir du 1er janvier 1998, jusqu’au 31

décembre 2010,

-

dit la demande principale non fondée et la demande reconventionnelle sans objet

pour la période du 1er janvier 2011 au 20 novembre 2012,

-

dit les demandes principale et reconventionnelle partiellement fondées pour la

période postérieure au 20 novembre 2012,

-

fixé le secours alimentaire à prester par PERSONNE1.) pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 235,00

euros à partir du 21 novembre 2012,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à partir du 21 novembre 2012

le montant mensuel de 235,00 euros,

-

dit que ce secours alimentaire est rattaché automatiquement et sans mise en

demeure préalable à l’échelle mobile des salaires à partir du jour du jugement,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne le terme courant

de la pension alimentaire à partir du 21 novembre 2012,

-

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, quant à la recevabilité de la demande

principale, qu’au vu du fait que PERSONNE3.) demeure auprès de sa mère et qu’il

n’est pas contesté qu’elle poursuit des études justifiées, PERSONNE2.) a qualité pour

agir en paiement d’un secours alimentaire au profit de l’enfant commun désormais

majeure, ce en vertu de l’article 303-1 du code civil.

Quant au fond, le premier juge a dit qu’il fallait distinguer trois périodes :

Pour la période débutant le 1er janvier 1998 - et non le 23 décembre 1997, au motif

que le secours alimentaire stipulé dans la convention du même jour était payable le

premier de chaque mois - et allant jusqu’au 30 décembre 2010, pendant laquelle

PERSONNE3.) était mineure, le premier juge a retenu i) que le secours alimentaire

destiné à subvenir aux besoins d’un enfant mineur n’est pas susceptible de

renonciation de la part de l’époux gardien, et ii) que PERSONNE1.) reste en défaut

d’établir une dégradation importante de sa situation financière en raison d’événements

indépendants de sa volonté.

Quant à la période du 1er janvier 2011 au 20 novembre 2012, le premier juge a retenu

qu’il appartenait à l’enfant majeur de renverser la double-présomption établie en vertu

de l’adage « aliments ne s’arréragent pas », à savoir l’absence de besoin et la non-

renonciation à la pension alimentaire. Il a estimé que PERSONNE3.), bien que se

trouvant dans le besoin notamment au vu de ses frais de scolarité, ne prouve pas

qu’elle n’est pas restée inactive ou était dans l’impossibilité d’agir avant la citation

introductive d’instance.

En ce qui concerne la période postérieure au 20 novembre 2012, le premier juge a

retenu i) que la demande principale doit être appréciée en fonction des besoins de

l’enfant et des facultés contributives des parents, étant donné qu’il y a eu renonciation

à l’application de la convention de divorce à partir du 1er janvier 2011, la demanderesse

ne pouvant dès lors plus demander le respect du terme courant indexé y fixé (s’élevant

désormais à 239,17 euros), ii) que PERSONNE3.), fréquentant une école privée

depuis septembre 2012, se trouve dans le besoin, non entièrement couvert par les

allocations familiales, au vu des frais de scolarité dûment justifiés à concurrence de

234,00 par mois, iii) que la mère, percevant un salaire mensuel moyen de 2.090,44

euros et ayant à sa charge un loyer de 780,00 euros, contribue essentiellement en

nature à l’éducation et à l’entretien de PERSONNE3.) iv) que PERSONNE1.),

bénéficiant d’un revenu moyen de 1.479,00 euros sans invoquer des frais de logement,

ne saurait - outre le remboursement de la moitié d’un prêt COFIDIS dont les

mensualités varient entre 54,00 et 98,25 euros - faire valoir des dépenses

incompressibles en relation avec la naissance postérieure à la signature de la

convention de divorce de deux autres enfants à sa charge, ces événements n’étant

pas indépendants de la volonté du débiteur d’aliments qui connaissait ses

engagements antérieurs, v) qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la pièce manuscrite

versée par PERSONNE1.) concernant des frais relatifs à l’aide aux devoirs à domicile,

faute de valoir force probante et d’identifier les enfants concernés, et vi) qu’en

conclusion, les facultés contributives des parents étaient pratiquement équivalentes.

De ce jugement lui signifié le 14 février 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 25 mars 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande de débouter

PERSONNE2.) de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d’une

pension alimentaire et à une indemnité de procédure.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) soutient i) qu’il aurait à charge l’éducation et

l’entretien d’autres enfants mineurs cohabitant avec lui, ii) que le premier juge aurait

méconnu le principe selon lequel « aliments ne s’arréragent pas », et iii) que le premier

juge, tout en ayant commis une « erreur grossière » en prenant en considération parmi

les revenus de l’appelant une indemnité de licenciement de 75.000,00 euros, somme

stipulée en réalités en flux, n’aurait pas tenu compte de sa situation désastreuse

pendant toute la période litigieuse, où il aurait été soit au chômage soit aurait perçu le

revenu minimum, de sorte qu’il serait dans l’impossibilité totale de payer une pension

alimentaire rétroactivement au 1er janvier 1998.

PERSONNE2.) demande la confirmation du jugement de première instance en ce qui

concerne le secours alimentaire pour les périodes antérieure au 1er janvier 2011 et

postérieure au 20 novembre 2012.

Elle fait valoir notamment que i) l’adage selon lequel « aliments n’arréragent pas » ne

s’applique au secours alimentaire au profit d’un enfant mineur, ii) la convention de

divorce par consentement mutuel du 23 décembre 1997 tiendrait lieu de loi entre

parties et iii) PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir sa prétendue situation

financière désastreuse depuis 1998, alors que notamment il était déjà au chômage au

moment de la signature de la convention de divorce.

L’intimée interjette appel incident contre le jugement du 16 janvier 2014 en ce qu’il a

dit non fondée sa demande pour la période du 1er janvier 2011 au 20 novembre 2012.

Elle demande, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.)

à lui payer, pendant cette période, un secours alimentaire mensuel de 235,00 euros

au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.).

PERSONNE2.) fait notamment plaider que le premier juge aurait fait une mauvaise

application de l’adage « aliments n’arréragent pas », le silence gardé entre le 1er

janvier 2011 et le 20 novembre 2012 ne pouvant être interprété comme une

renonciation tacite et valable par le créancier alimentaire à ses droits.

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée que le jugement a quo n’est pas entrepris par PERSONNE1.)

en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en décharge sinon en

réduction du secours alimentaire, dans la mesure où, tout en faisant état de sa situation

financière précaire, l’appelant ne demande pas à voir faire droit, par réformation du

jugement entrepris, à sa demande tendant à se voir décharger du secours alimentaire,

sinon à en voir réduire ce montant, mais se limite à voir débouter PERSONNE2.) de

sa demande tendant au paiement d’une pension alimentaire et à se voir décharger de

toute condamnation prononcée à son encontre. Ce chef du jugement n’est partant pas

dévolu au tribunal de céans qui n’en est partant pas saisi.

Quant au secours alimentaire pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre

2010, le tribunal rappelle que i) l’adage «les aliments ne s’arréragent pas», signifie que

les aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser

des dépenses passées (cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées),

ii) selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les

aliments qu’il n’a pas réclamés. Un double fondement justifie la règle: une présomption

d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de

renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité).

La règle qui n’a que la valeur d’une simple présomption soumise à l’appréciation des

juges du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir la présomption en

échec (cf. Enc. Dalloz ibid cité n° 211), est néanmoins exclue en matière de pension

alimentaire accordée à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

mineurs, tel que c’est le cas en l’occurence (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980: Bull.

civ. II, n° 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994, art. 35746, p. 322,

note Massip).

Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions sur lesquelles repose

l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée étant donné que, d’une part, les enfants

ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, pas

plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et

que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (cf.

TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16 octobre 1998, n° rôle

53540).

Tel que retenu à bon droit par le premier juge, le susdit adage n’est donc pas applicable

à la demande formulée par PERSONNE2.) au titre du secours alimentaire à payer au

profit de l’enfant commun mineur ; à défaut par l’appelant d’avoir entrepris le chef du

premier jugement l’ayant débouté de sa demande tendant à la décharge/réduction du

secours alimentaire à prester en application de la convention de divorce, il n’y a pas

lieu de s’attarder sur les développements faits par l’appelant en rapport avec une

prétendue dégradation de sa situation financière et c’est partant à juste titre que le

premier juge a dit qu’en application de la convention de divorce par consentement

mutuel, PERSONNE1.) est tenu de payer un secours alimentaire de 173,53 euros

(indice 548,67) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.).

Quant au secours alimentaire pour la période du 1er janvier 2011 au 20 novembre

2012, (étant précisé que l’enfant commun a atteint l’âge de la majorité en date du 1er

janvier 2011), il est à noter que l’obligation d’entretien des père et mère envers leurs

enfants ne prend pas nécessairement fin à la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur,

Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss.), les parents devant assurer

l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études destinées à les

préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils se révèlent

aptes à les poursuivre (Trib. arr. Luxembourg, 22 juin 1989, n° 121/89 et 28 avril 1994,

n° 64/94, cités par Gaston VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, n° 231).

Si tel est le principe, il n’en reste pas moins que i) l’enfant majeur qui réclame des

aliments de façon rétroactive doit renverser la double présomption édictée par l’adage

« aliments ne s’arréragent pas » (cf. TAL 25 avril 1996, Pas. 30, 94), ii) les aliments

sont en effet destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des

dépenses passées, c’est ce que traduit l’adage «Aliments ne s’arréragent pas» (cf.

Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées), iii) cette maxime signifie que

le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les aliments qu’il n’a pas

réclamés, un double fondement justifiant la règle: une présomption d’absence de

besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de renonciation à la

pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité), iv) la règle n’a cependant que la valeur

d’une simple présomption soumise à l’appréciation des juges du fond à qui il appartient

de relever les faits de nature à tenir la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz ibid cité

n° 211), v) pour obtenir des aliments pour une période antérieure à son assignation ou

citation, il appartient donc au demandeur de faire tomber les deux présomptions (cf.

Jcl. Art. 205 à 211, fasc. 20 n° 65).

Ainsi, il appartient au demandeur, d’une part, d’établir que le créancier d’aliments était

effectivement dans le besoin, l’état de besoin étant l’une des conditions d’existence de

l’obligation alimentaire (art 208 du code civil) si bien que la maxime ne représente

qu’une application du principe traditionnel, qui en toutes matières, fait peser sur celui

qui réclame l’exécution d’une obligation la charge de la prouver (art. 1315 du code

civil) (cf. Jcl. ibid cité n° 64).

Il lui appartient, d’autre part, de démontrer qu’il n’est pas resté inactif ou a été dans

l’impossibilité d’agir. En effet, si un créancier alimentaire ne peut pas renoncer

valablement à réclamer les aliments qui lui sont dus, la prohibition ne porte cependant

que sur le droit aux arrérages à échoir. On peut donc renoncer aux arrérages échus

car ce sont des droits alimentaires acquis auxquels, comme pour tous droits acquis,

même d’ordre public, on peut en principe renoncer (cf. JCL ibid cité n° 30).

En l’espèce, tel que retenu à bon droit par le premier juge, même si la présomption

que le créancier d’aliments se trouve dans le besoin est renversée, il n’en reste pas

moins que PERSONNE2.) reste en défaut de faire tomber la seconde présomption, à

défaut d’établir d’avoir été dans l’impossibilité d’agir plus tôt, de sorte que c’est à bon

droit que le premier juge a dit que la présomption de renonciation jouait en faveur de

PERSONNE1.) et a par conséquent dit non fondée la demande tendant au paiement

d’un secours alimentaire pour la période en cause.

Quant au secours alimentaire pour la période postérieure au 20 novembre 2012, le

tribunal constate qu’aucune des parties ne fait grief au premier juge d’avoir i) retenu

qu’il y avait renonciation dans son chef de se prévaloir de la convention de divorce à

partir du 1er janvier 2011 et ii) dit que la demande en obtention d’un secours alimentaire

postérieure à cette date trouve son fondement dans les articles 203 et 303-1 du code

civil et s’apprécie compte tenu des besoins de l’enfant et des facultés contributives des

parents, étant rappelé que le paiement d’une pension alimentaire peut être demandé

au profit de l’enfant majeur s’il se trouve en cours d’études justifiées, le maintien de la

pension alimentaire au-delà de la majorité étant soumis non seulement à la poursuite

régulière de la scolarité, mais également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996,

pas. 30, 94).

En l‘espèce, le caractère justifié des études poursuivies par l’enfant PERSONNE3.)

n’est pas contesté et il ressort d’ailleurs des pièces versées que celle-ci a fréquenté

pendant les années scolaires 2012/2013 et 2013/2014 (année terminale) l’école privée

SOCIETE1.) à Luxembourg.

Tel que le premier juge l’a retenu à bon droit, i) il est établi que l’enfant PERSONNE3.)

se trouve dans le besoin, ii) la mère qui touche un salaire mensuel de l’ordre de

2.090,00 à 2.100,00 euros et doit faire face à des dépenses incompressibles

mensuelles de l’ordre de 780,00 (loyer), étant précisé qu’en instance d’appel s’ajoutent

encore à cette dépense unique, les dépenses relatives à un prêt voiture, l’assurance

automobile et l’assurance habitation, iii) outre le fait de contribuer essentiellement en

nature à son obligation alimentaire, la mère dispose également de capacités

financières limitées pour contribuer à cette obligation.

PERSONNE1.), qui ne fait pas état de frais de logement, expose avoir perçu un revenu

moyen mensuel d’environ 1.479,00 euros en 2012 et à défaut de verser de pièce

étayant sa situation salariale en 2013 et en 2014, le tribunal part du principe que sa

situation est restée inchangée, étant précisé qu’en ce qui concerne la période courant

à partir du 20 novembre 2012, PERSONNE1.) ne fait pas état de dépenses

incompressibles.

Quant à la situation familiale de PERSONNE1.), le tribunal note que s’il entend tirer

argument du fait qu’il doit s’occuper de l’entretien et de l’éducation d’autres enfants à

sa charge, il n’en reste pas moins que cette situation est inopposable au créancier

d’aliments.

Compte tenu des besoins de l’enfant commun majeur, ainsi que des capacités

contributives des deux parents, étant précisé que la mère satisfait essentiellement en

nature à l’obligation alimentaire lui incombant, c’est à bon droit que le premier juge a

fixé le secours alimentaire mensuel à prester par PERSONNE1.) au titre de la

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à 235,00 euros, à

partir du 20 novembre 2012, et a précisé que le secours alimentaire est rattaché

automatiquement et sas mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires à

partir du jugement entrepris.

Tant l’appel principal que l’appel incident ne sont dès lors pas fondés.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit non fondés l’appel principal et l’appel incident, partant,

confirme le jugement entrepris,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.),

avec distraction au profit de Maître João Nuno PEREIRA, avocat concluant qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.