Court allows child support appeal, confirming monthly payment due to major child's needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed both the main and incidental appeals in form but dismissed them on the merits, confirming the first-instance judgment. The mother argued for increased support citing the child's continued studies and her limited financial capacity, while the father claimed inability to pay. The court ruled that the child's educational needs were justified and the mother's financial situation required the support to be maintained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 n.c.p.; Art. 270 n.c.c.; The court may increase child support when the child's educational needs are justified and the obligor's financial capacity allows, overriding the obligor's claim of inability to pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 132/2015
Audience publique du mardi, neuf juin deux mille quinze
Numéro 164150 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-
sur-Alzette du 25 mars 2014,
intimé sur appel incident,
comparant initialement par Maître Yamina NOURA, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mai 2015.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine FARIA,
avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage pardevant l’officier de l’état
civil de la commune de ADRESSE3.) en date du 22 mai 1992. De leur union est issue
une fille commune, PERSONNE3.), née le 1er janvier 1993.
Par jugement du 1er avril 1999, le divorce par consentement mutuel a été prononcé
entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Suivant convention préalable au divorce par consentement mutuel du 23 décembre
1997, il a été convenu que la garde de l’enfant commun est attribuée à la mère, le père
PERSONNE1.) s’engageant à verser au titre de l’entretien et de l’éducation de sa fille
une rente mensuelle de 7.000.- flux, montant payable et portable le premier jour de
chaque mois, et soumis automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice
des prix à la consommation.
Procédure
Par exploit d’huissier du 21 novembre 2012, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour i) l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 173,53 euros par mois, indice 548,67, au titre de la contribution
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune majeure PERSONNE3.), ii) voir dire
le secours alimentaire payable le premier jour de chaque mois et pour la première fois
le 23 décembre 1997, sinon à partir du jour où le jugement de divorce est devenu
définitif et encore plus subsidiairement à partir de la signification de la demande en
justice, et iii) voir dire que le secours alimentaire est soumis automatiquement et sans
mise en demeure préalable à l’indice des prix à la consommation.
PERSONNE2.) a finalement sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir et
l’octroi d’une indemnité de procédure de 800,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que PERSONNE1.) n’a jamais
respecté son obligation de lui payer une pension alimentaire au profit de sa fille
PERSONNE3.), qui, bien que majeure, poursuivrait des études justifiées.
PERSONNE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif que l’enfant a atteint
la majorité. Plus subsidiairement, il a estimé que PERSONNE3.) ne se trouvait pas
dans le besoin et il a encore fait plaider que PERSONNE2.) a renoncé à lui réclamer
un secours alimentaire pour PERSONNE3.) tant que celle-ci était mineure de sorte
qu’elle ne saurait désormais venir lui réclamer un tel secours rétroactivement.
PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle en vue i) principalement
d’être déchargé de son obligation à payer une pension alimentaire à partir du 23
décembre 1997, ii) subsidiairement de voir réduire le montant fixé au titre du secours
alimentaire dans la convention de divorce. Il a expliqué qu’il se serait trouvé dans une
situation financière très difficile depuis 1998, en raison du fait qu’il était au chômage et
qu’il aurait à charge deux autres enfants avec son actuelle compagne, nés après le
divorce des parties.
PERSONNE2.) a conclu à la recevabilité de la demande, en ayant fait relever que
l’enfant commun, qui vit avec elle, poursuit des études.
Quant au fond, elle a renvoyé à l’article 1134 du code civil, tout en soulignant qu’elle
n’aurait pas eu qualité pour renoncer au secours alimentaire au profit de l’enfant
commun PERSONNE3.) seule créancière d’aliments.
Quant à la demande reconventionnelle en décharge sinon en réduction du secours
alimentaire, PERSONNE2.) a relevé que PERSONNE1.) ne rapportait pas la preuve
d’un élément nouveau indépendant de sa volonté par rapport à la situation ayant
prévalu au moment de la signature de la convention de divorce.
Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, tout en recevant
les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a :
-
dit fondée la demande principale, et non-fondée la demande reconventionnelle
pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2010,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à partir du 1er janvier 1998
jusqu’au 31 décembre 2010 la somme mensuelle indexée de 173,53 euros (indice
548,67) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.),
-
dit ce secours alimentaire adaptable automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires à partir du 1er janvier 1998, jusqu’au 31
décembre 2010,
-
dit la demande principale non fondée et la demande reconventionnelle sans objet
pour la période du 1er janvier 2011 au 20 novembre 2012,
-
dit les demandes principale et reconventionnelle partiellement fondées pour la
période postérieure au 20 novembre 2012,
-
fixé le secours alimentaire à prester par PERSONNE1.) pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 235,00
euros à partir du 21 novembre 2012,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à partir du 21 novembre 2012
le montant mensuel de 235,00 euros,
-
dit que ce secours alimentaire est rattaché automatiquement et sans mise en
demeure préalable à l’échelle mobile des salaires à partir du jour du jugement,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne le terme courant
de la pension alimentaire à partir du 21 novembre 2012,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, quant à la recevabilité de la demande
principale, qu’au vu du fait que PERSONNE3.) demeure auprès de sa mère et qu’il
n’est pas contesté qu’elle poursuit des études justifiées, PERSONNE2.) a qualité pour
agir en paiement d’un secours alimentaire au profit de l’enfant commun désormais
majeure, ce en vertu de l’article 303-1 du code civil.
Quant au fond, le premier juge a dit qu’il fallait distinguer trois périodes :
Pour la période débutant le 1er janvier 1998 - et non le 23 décembre 1997, au motif
que le secours alimentaire stipulé dans la convention du même jour était payable le
premier de chaque mois - et allant jusqu’au 30 décembre 2010, pendant laquelle
PERSONNE3.) était mineure, le premier juge a retenu i) que le secours alimentaire
destiné à subvenir aux besoins d’un enfant mineur n’est pas susceptible de
renonciation de la part de l’époux gardien, et ii) que PERSONNE1.) reste en défaut
d’établir une dégradation importante de sa situation financière en raison d’événements
indépendants de sa volonté.
Quant à la période du 1er janvier 2011 au 20 novembre 2012, le premier juge a retenu
qu’il appartenait à l’enfant majeur de renverser la double-présomption établie en vertu
de l’adage « aliments ne s’arréragent pas », à savoir l’absence de besoin et la non-
renonciation à la pension alimentaire. Il a estimé que PERSONNE3.), bien que se
trouvant dans le besoin notamment au vu de ses frais de scolarité, ne prouve pas
qu’elle n’est pas restée inactive ou était dans l’impossibilité d’agir avant la citation
introductive d’instance.
En ce qui concerne la période postérieure au 20 novembre 2012, le premier juge a
retenu i) que la demande principale doit être appréciée en fonction des besoins de
l’enfant et des facultés contributives des parents, étant donné qu’il y a eu renonciation
à l’application de la convention de divorce à partir du 1er janvier 2011, la demanderesse
ne pouvant dès lors plus demander le respect du terme courant indexé y fixé (s’élevant
désormais à 239,17 euros), ii) que PERSONNE3.), fréquentant une école privée
depuis septembre 2012, se trouve dans le besoin, non entièrement couvert par les
allocations familiales, au vu des frais de scolarité dûment justifiés à concurrence de
234,00 par mois, iii) que la mère, percevant un salaire mensuel moyen de 2.090,44
euros et ayant à sa charge un loyer de 780,00 euros, contribue essentiellement en
nature à l’éducation et à l’entretien de PERSONNE3.) iv) que PERSONNE1.),
bénéficiant d’un revenu moyen de 1.479,00 euros sans invoquer des frais de logement,
ne saurait - outre le remboursement de la moitié d’un prêt COFIDIS dont les
mensualités varient entre 54,00 et 98,25 euros - faire valoir des dépenses
incompressibles en relation avec la naissance postérieure à la signature de la
convention de divorce de deux autres enfants à sa charge, ces événements n’étant
pas indépendants de la volonté du débiteur d’aliments qui connaissait ses
engagements antérieurs, v) qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la pièce manuscrite
versée par PERSONNE1.) concernant des frais relatifs à l’aide aux devoirs à domicile,
faute de valoir force probante et d’identifier les enfants concernés, et vi) qu’en
conclusion, les facultés contributives des parents étaient pratiquement équivalentes.
De ce jugement lui signifié le 14 février 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 25 mars 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande de débouter
PERSONNE2.) de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d’une
pension alimentaire et à une indemnité de procédure.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) soutient i) qu’il aurait à charge l’éducation et
l’entretien d’autres enfants mineurs cohabitant avec lui, ii) que le premier juge aurait
méconnu le principe selon lequel « aliments ne s’arréragent pas », et iii) que le premier
juge, tout en ayant commis une « erreur grossière » en prenant en considération parmi
les revenus de l’appelant une indemnité de licenciement de 75.000,00 euros, somme
stipulée en réalités en flux, n’aurait pas tenu compte de sa situation désastreuse
pendant toute la période litigieuse, où il aurait été soit au chômage soit aurait perçu le
revenu minimum, de sorte qu’il serait dans l’impossibilité totale de payer une pension
alimentaire rétroactivement au 1er janvier 1998.
PERSONNE2.) demande la confirmation du jugement de première instance en ce qui
concerne le secours alimentaire pour les périodes antérieure au 1er janvier 2011 et
postérieure au 20 novembre 2012.
Elle fait valoir notamment que i) l’adage selon lequel « aliments n’arréragent pas » ne
s’applique au secours alimentaire au profit d’un enfant mineur, ii) la convention de
divorce par consentement mutuel du 23 décembre 1997 tiendrait lieu de loi entre
parties et iii) PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir sa prétendue situation
financière désastreuse depuis 1998, alors que notamment il était déjà au chômage au
moment de la signature de la convention de divorce.
L’intimée interjette appel incident contre le jugement du 16 janvier 2014 en ce qu’il a
dit non fondée sa demande pour la période du 1er janvier 2011 au 20 novembre 2012.
Elle demande, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.)
à lui payer, pendant cette période, un secours alimentaire mensuel de 235,00 euros
au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.).
PERSONNE2.) fait notamment plaider que le premier juge aurait fait une mauvaise
application de l’adage « aliments n’arréragent pas », le silence gardé entre le 1er
janvier 2011 et le 20 novembre 2012 ne pouvant être interprété comme une
renonciation tacite et valable par le créancier alimentaire à ses droits.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que le jugement a quo n’est pas entrepris par PERSONNE1.)
en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en décharge sinon en
réduction du secours alimentaire, dans la mesure où, tout en faisant état de sa situation
financière précaire, l’appelant ne demande pas à voir faire droit, par réformation du
jugement entrepris, à sa demande tendant à se voir décharger du secours alimentaire,
sinon à en voir réduire ce montant, mais se limite à voir débouter PERSONNE2.) de
sa demande tendant au paiement d’une pension alimentaire et à se voir décharger de
toute condamnation prononcée à son encontre. Ce chef du jugement n’est partant pas
dévolu au tribunal de céans qui n’en est partant pas saisi.
Quant au secours alimentaire pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre
2010, le tribunal rappelle que i) l’adage «les aliments ne s’arréragent pas», signifie que
les aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser
des dépenses passées (cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées),
ii) selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les
aliments qu’il n’a pas réclamés. Un double fondement justifie la règle: une présomption
d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de
renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité).
La règle qui n’a que la valeur d’une simple présomption soumise à l’appréciation des
juges du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir la présomption en
échec (cf. Enc. Dalloz ibid cité n° 211), est néanmoins exclue en matière de pension
alimentaire accordée à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
mineurs, tel que c’est le cas en l’occurence (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980: Bull.
civ. II, n° 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994, art. 35746, p. 322,
note Massip).
Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions sur lesquelles repose
l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée étant donné que, d’une part, les enfants
ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, pas
plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de ladite pension et
que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin (cf.
TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16 octobre 1998, n° rôle
53540).
Tel que retenu à bon droit par le premier juge, le susdit adage n’est donc pas applicable
à la demande formulée par PERSONNE2.) au titre du secours alimentaire à payer au
profit de l’enfant commun mineur ; à défaut par l’appelant d’avoir entrepris le chef du
premier jugement l’ayant débouté de sa demande tendant à la décharge/réduction du
secours alimentaire à prester en application de la convention de divorce, il n’y a pas
lieu de s’attarder sur les développements faits par l’appelant en rapport avec une
prétendue dégradation de sa situation financière et c’est partant à juste titre que le
premier juge a dit qu’en application de la convention de divorce par consentement
mutuel, PERSONNE1.) est tenu de payer un secours alimentaire de 173,53 euros
(indice 548,67) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.).
Quant au secours alimentaire pour la période du 1er janvier 2011 au 20 novembre
2012, (étant précisé que l’enfant commun a atteint l’âge de la majorité en date du 1er
janvier 2011), il est à noter que l’obligation d’entretien des père et mère envers leurs
enfants ne prend pas nécessairement fin à la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur,
Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss.), les parents devant assurer
l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études destinées à les
préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils se révèlent
aptes à les poursuivre (Trib. arr. Luxembourg, 22 juin 1989, n° 121/89 et 28 avril 1994,
n° 64/94, cités par Gaston VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, n° 231).
Si tel est le principe, il n’en reste pas moins que i) l’enfant majeur qui réclame des
aliments de façon rétroactive doit renverser la double présomption édictée par l’adage
« aliments ne s’arréragent pas » (cf. TAL 25 avril 1996, Pas. 30, 94), ii) les aliments
sont en effet destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des
dépenses passées, c’est ce que traduit l’adage «Aliments ne s’arréragent pas» (cf.
Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées), iii) cette maxime signifie que
le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les aliments qu’il n’a pas
réclamés, un double fondement justifiant la règle: une présomption d’absence de
besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de renonciation à la
pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité), iv) la règle n’a cependant que la valeur
d’une simple présomption soumise à l’appréciation des juges du fond à qui il appartient
de relever les faits de nature à tenir la présomption en échec (cf. Enc. Dalloz ibid cité
n° 211), v) pour obtenir des aliments pour une période antérieure à son assignation ou
citation, il appartient donc au demandeur de faire tomber les deux présomptions (cf.
Jcl. Art. 205 à 211, fasc. 20 n° 65).
Ainsi, il appartient au demandeur, d’une part, d’établir que le créancier d’aliments était
effectivement dans le besoin, l’état de besoin étant l’une des conditions d’existence de
l’obligation alimentaire (art 208 du code civil) si bien que la maxime ne représente
qu’une application du principe traditionnel, qui en toutes matières, fait peser sur celui
qui réclame l’exécution d’une obligation la charge de la prouver (art. 1315 du code
civil) (cf. Jcl. ibid cité n° 64).
Il lui appartient, d’autre part, de démontrer qu’il n’est pas resté inactif ou a été dans
l’impossibilité d’agir. En effet, si un créancier alimentaire ne peut pas renoncer
valablement à réclamer les aliments qui lui sont dus, la prohibition ne porte cependant
que sur le droit aux arrérages à échoir. On peut donc renoncer aux arrérages échus
car ce sont des droits alimentaires acquis auxquels, comme pour tous droits acquis,
même d’ordre public, on peut en principe renoncer (cf. JCL ibid cité n° 30).
En l’espèce, tel que retenu à bon droit par le premier juge, même si la présomption
que le créancier d’aliments se trouve dans le besoin est renversée, il n’en reste pas
moins que PERSONNE2.) reste en défaut de faire tomber la seconde présomption, à
défaut d’établir d’avoir été dans l’impossibilité d’agir plus tôt, de sorte que c’est à bon
droit que le premier juge a dit que la présomption de renonciation jouait en faveur de
PERSONNE1.) et a par conséquent dit non fondée la demande tendant au paiement
d’un secours alimentaire pour la période en cause.
Quant au secours alimentaire pour la période postérieure au 20 novembre 2012, le
tribunal constate qu’aucune des parties ne fait grief au premier juge d’avoir i) retenu
qu’il y avait renonciation dans son chef de se prévaloir de la convention de divorce à
partir du 1er janvier 2011 et ii) dit que la demande en obtention d’un secours alimentaire
postérieure à cette date trouve son fondement dans les articles 203 et 303-1 du code
civil et s’apprécie compte tenu des besoins de l’enfant et des facultés contributives des
parents, étant rappelé que le paiement d’une pension alimentaire peut être demandé
au profit de l’enfant majeur s’il se trouve en cours d’études justifiées, le maintien de la
pension alimentaire au-delà de la majorité étant soumis non seulement à la poursuite
régulière de la scolarité, mais également au succès aux examens (Lux. 25 avril 1996,
pas. 30, 94).
En l‘espèce, le caractère justifié des études poursuivies par l’enfant PERSONNE3.)
n’est pas contesté et il ressort d’ailleurs des pièces versées que celle-ci a fréquenté
pendant les années scolaires 2012/2013 et 2013/2014 (année terminale) l’école privée
SOCIETE1.) à Luxembourg.
Tel que le premier juge l’a retenu à bon droit, i) il est établi que l’enfant PERSONNE3.)
se trouve dans le besoin, ii) la mère qui touche un salaire mensuel de l’ordre de
2.090,00 à 2.100,00 euros et doit faire face à des dépenses incompressibles
mensuelles de l’ordre de 780,00 (loyer), étant précisé qu’en instance d’appel s’ajoutent
encore à cette dépense unique, les dépenses relatives à un prêt voiture, l’assurance
automobile et l’assurance habitation, iii) outre le fait de contribuer essentiellement en
nature à son obligation alimentaire, la mère dispose également de capacités
financières limitées pour contribuer à cette obligation.
PERSONNE1.), qui ne fait pas état de frais de logement, expose avoir perçu un revenu
moyen mensuel d’environ 1.479,00 euros en 2012 et à défaut de verser de pièce
étayant sa situation salariale en 2013 et en 2014, le tribunal part du principe que sa
situation est restée inchangée, étant précisé qu’en ce qui concerne la période courant
à partir du 20 novembre 2012, PERSONNE1.) ne fait pas état de dépenses
incompressibles.
Quant à la situation familiale de PERSONNE1.), le tribunal note que s’il entend tirer
argument du fait qu’il doit s’occuper de l’entretien et de l’éducation d’autres enfants à
sa charge, il n’en reste pas moins que cette situation est inopposable au créancier
d’aliments.
Compte tenu des besoins de l’enfant commun majeur, ainsi que des capacités
contributives des deux parents, étant précisé que la mère satisfait essentiellement en
nature à l’obligation alimentaire lui incombant, c’est à bon droit que le premier juge a
fixé le secours alimentaire mensuel à prester par PERSONNE1.) au titre de la
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à 235,00 euros, à
partir du 20 novembre 2012, et a précisé que le secours alimentaire est rattaché
automatiquement et sas mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires à
partir du jugement entrepris.
Tant l’appel principal que l’appel incident ne sont dès lors pas fondés.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit non fondés l’appel principal et l’appel incident, partant,
confirme le jugement entrepris,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.),
avec distraction au profit de Maître João Nuno PEREIRA, avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.