Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_163291 Généré par l'IA

Court partially allows pedestrian's appeal for 900 euros pain and suffering damages against taxi driver and insurer.

Numéro de cause TAL14_163291
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the pedestrian's appeal, awarding 900 euros in damages for pain and suffering after re-evaluating the injury severity. While the lower court had dismissed the claim, the appellate tribunal found that the victim's two-month hospital follow-up and regular dressing changes constituted sufficient evidence of pain. Consequently, the court ordered the taxi driver and the insurance company to pay the reduced amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 2527: An appellate court may partially reform a judgment if the lower court's assessment of pain and suffering was insufficiently supported by the evidence of the victim's medical treatment and suffering.

Mots-clés

Généré par l'IA
pain and suffering damages pedestrian accident liability appellate partial reform medical treatment evidence insurance company indemnity atteinte corporelle due à l'accident responsabilité de l'assureur-accidents accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 240
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
Code civil, art. 2527
codecivil
Code de procédure civile, art. 79 al. 2
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 133/2015

Audience publique du mardi, neuf juin deux mille quinze

Numéro 163291 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’ADRESSE2.)-sur-Alzette du 26 juin 2014,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), chauffeur de taxi, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

prise en sa qualité d’ayant-droit, respectivement de repreneur du portefeuille

d’assurances Non-Vie ou encore du patrimoine actif et passif Non-Vie de la

succursale luxembourgeoise de la société coopérative à responsabilité limitée de

droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE5.),

représentée par ses organes statutaires en fonctions, inscrite à la Banque carrefour

des entreprises sous le numéroNUMERO2.), la succursale de SOCIETE2.), ayant

été établie à L-ADRESSE6.), inscrite auprès du registre de commerce et de sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), cette reprise étant mentionnée au

Mémorial B 61 du 16 juin 2014 tout comme au Mémorial C du 16 juin 2014,

3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE7.), représentée par le président de son comité-directeur

en fonctions,

4) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établissement

public, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), représentée par son

président du comité en fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 3) et 4) assignées à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mai 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandre DILLMANN,

avocat, en remplacement de Maître Marc KERGER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de leur

mandataire Maître Stéphanie STAROVICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean

KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 28 septembre 2012 vers 14h00, un accident de la circulation s’est produit

à la station d’essence SOCIETE3.), sise à ADRESSE8.), entre PERSONNE1.), piéton,

et le véhicule de marque MERCEDES E350, immatriculé NUMERO4.), conduit par

PERSONNE2.) et assuré auprès de la compagnie SOCIETE2.).

PERSONNE1.) avait garé sa voiture du côté droit d’une borne de distribution pour faire

le plein. Etant donné que le réservoir de son véhicule se trouve du côté droit, il avait

dû contourner le coffre de sa voiture pour mettre le pistolet distributeur dans l’ouverture

du réservoir. Après s’être essuyé les mains derrière sa voiture, PERSONNE1.) avait

fait marche arrière en direction du réservoir, et un choc s’est produit entre son pied

droit et le pneu arrière-gauche du véhicule de PERSONNE2.) qui était en train de

contourner celui de PERSONNE1.).

Procédure

Par exploit d’huissier du 17 septembre 2013, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

et

la société coopérative de droit belge

SOCIETE2.)

(ci-après dénommée

SOCIETE2.)) devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de

6.000,00 euros à évaluer ex aequo et bono, sinon à déterminer par voie d’expertise,

avec les intérêts légaux tels que de droit.

PERSONNE1.) a également sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir et

une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

PERSONNE1.) a actionné PERSONNE2.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code

civil, en sa qualité de gardien du véhicule impliqué dans l’accident, et subsidiairement

sur base des articles 1382 et 1383 du même code. SOCIETE2.) a été actionnée sur

base de l’action directe.

Par exploit d’huissier du 27 novembre 2013, PERSONNE1.) a fait citer en intervention

la CAISSE NATIONALE DE SANTE et l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE

LES ACCIDENTS, pour demander la jonction avec l’instance introduite en date du 17

septembre 2013 et pour voir dire le jugement à intervenir commun à toutes les parties

en cause.

A l’appui de son action, PERSONNE1.) a fait exposer que le susdit accident s’est

produit alors qu’il était en train de reculer pour mettre le tuyau dans l’ouverture du

réservoir de son véhicule et qu’il aurait à ce moment été heurté par le véhicule conduit

par PERSONNE2.), alors que celui-ci aurait dû l’apercevoir.

A l’effet d’établir les blessures subies au pied droit et à la jambe droite, du fait de

l’accident, PERSONNE1.) s’est prévalu d’un jeu de photos, d’un certificat médical du

Dr. POEKER du 8 janvier 2014 et d’un diagnostic du Dr. PERSONNE3.) du 15 avril

2014.

PERSONNE2.) et SOCIETE2.) ont fait répliquer que l’accident de la circulation s’est

produit au moment où PERSONNE2.) s’était apprêté à quitter la station d’essence, et

que celui-ci avait déjà presque contourné le véhicule de PERSONNE1.) lorsque ce

dernier a reculé, sans se retourner pour voir si la voie était libre.

Par jugement du 21 mai 2014, contradictoire à l’égard de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et SOCIETE2.), et réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES

ACCIDENTS, le tribunal de paix a :

-

reçu en la forme les demandes et joint les deux rôles,

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) non fondée

sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil,

-

déclaré la demande de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) non fondée sur

base des articles 1382 et 1383 du code civil,

-

déclaré le jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES

ACCIDENTS et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

-

débouté PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

-

laissé les frais à charge de PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu i) que PERSONNE2.) avait la garde de son

véhicule, en mouvement au moment de la production de l’accident, de sorte qu’il était

présumé responsable du dommage subi par PERSONNE1.), ii) qu’il résulte de

l’enregistrement de la caméra de surveillance de la station d’essence que le véhicule

de PERSONNE2.) était en train de dépasser celui de PERSONNE1.) lorsque celui-ci

a reculé en direction de son réservoir sans se soucier de l’approche éventuelle d’un

véhicule, iii) qu’une faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.) n’était pas

établie, et iv) que PERSONNE2.) s’est valablement exonéré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui par le défaut de prudence de PERSONNE1.) dont la faute

imprévisible se trouvait exclusivement à l’origine de l’accident.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

26 juin 2014.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner

PERSONNE2.) et de SOCIETE2.) à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, le montant de 6.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice, jusqu’à solde, sinon tout autre montant à fixer ex aequo et bono,

sinon par voie d’expertise, ainsi que la somme de 1.000,00 euros au titre d’indemnité

de procédure pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) demande encore à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la

CAISSE NATIONALE DE SANTE et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE

LES ACCIDENTS.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) soutient principalement i) que PERSONNE2.)

est soumis à la présomption de responsabilité en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du

code civil, ii) qu’aux vu des circonstances de temps et de lieu, il n’aurait lui-même pas

commis la moindre faute et n’aurait pas dû faire preuve d’une diligence particulière

alors qu’il était resté - tout près de son véhicule - dans un périmètre de protection dans

lequel il avait pu se sentir en sécurité, iii) que PERSONNE2.) aurait méconnu les

articles 127, 139 et 140 du code de la route, en roulant à toute vitesse compte tenu

des circonstances et sans respecter la distance de sécurité entre les véhicules,

comportement s’analysant en fautes au sens des articles 1382 et 1383 du code civil

et iv) que les déclarations de PERSONNE2.), ayant admis avoir vu PERSONNE1.),

selon lesquelles ce dernier aurait fait un « soudain pas vers la droite » seraient

cependant contredites par les enregistrements pris par la caméra de surveillance

témoignant d’une marche-arrière très lente de la part de PERSONNE1.).

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) estime qu’un prétendu défaut de prudence dans son

chef ne saurait être considéré comme se trouvant à l’origine exclusif de l’accident, ni

dès lors valoir exonération totale de PERSONNE2.) de sa présomption de

responsabilité, alors que son geste, consistant à revenir vers sa voiture pour s’occuper

du pistolet distributeur, n’aurait été ni imprévisible, ni irrésistible pour PERSONNE2.).

PERSONNE2.) et SOCIETE1.) (qui a repris les droits de SOCIETE2.)), concluent à la

confirmation du jugement entrepris, tout en demandant l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros.

Les parties intimées font valoir qu’une faute dans le chef de PERSONNE2.), consistant

dans une conduite à vitesse excessive voire dans un non-respect de la distance de

sécurité, contestée, ne résulterait des éléments objectifs de la cause. Elles considèrent

partant, que le défaut de prévoyance et de prudence commis par PERSONNE1.) est

à considérer comme étant la cause unique de l’accident, de manière à exonérer

PERSONNE2.) totalement de la présomption de responsabilité reposant sur lui en

vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.

L’accident se serait produit alors que PERSONNE2.) avait déjà, tout en avançant

lentement et disposant de suffisamment de place, contourné de plus de moitié le

véhicule de PERSONNE1.), ce dernier ayant brusquement reculé sans regarder

derrière-lui pour voir si la voie était libre ou non, comportement que PERSONNE2.)

n’aurait pu ni prévoir ni attendre.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) et SOCIETE1.) concluent à un partage de

responsabilité largement favorable à PERSONNE2.).

Les intimés contestent, en tout état de cause, le montant de 6.000,00 euros réclamé,

et font valoir que PERSONNE1.) resterait en défaut de préciser et de justifier, pièces

à l’appui, le dommage dont il réclame l’indemnisation.

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée que PERSONNE2.) ne conteste pas l’application à son

encontre de la présomption de responsabilité de responsabilité inscrite à l’article 1384

alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien d’une chose qui est intervenue

activement dans la réalisation du dommage.

Les parties sont cependant en désaccord quant à l’exonération ou non de la

présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE2.), étant précisé que pour tenir

ladite présomption de responsabilité en échec, il appartient à PERSONNE2.) d’établir

que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qu’à cet

effet il se prévaut de la faute commise par la victime PERSONNE1.).

Dans la mesure où la présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er

du code civil s’applique à l’encontre de PERSONNE2.) et qu’il lui appartient de s’en

exonérer, les développements faits par les parties quant au point de savoir si celui-ci

a ou non commis une faute de conduite en relation causale avec l’accident, ne sont à

ce stade pas pertinents, le tribunal ne s’y attardant dès lors pas.

Lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire s’il

revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela

totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une

autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage

(G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, édit 2014, n° 1083).

Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît en outre au fait, au même

titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne

présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable,

opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la contribution

de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile,

op.cit., n° 1084).

Il apparaît de ce qui précède qu’en l’espèce, en invoquant la faute de la victime,

PERSONNE2.) est admis à s’exonérer tant entièrement que partiellement de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

Il est constant en cause que les faits ont été enregistrés par la caméra de surveillance

de la station d’essence, le déroulement de l’accident résultant à suffisance du DVD

retraçant la survenance du sinistre. Sur base de cette pièce, le tribunal en vient à la

conclusion, que PERSONNE1.) aurait nécessairement dû entendre le véhicule conduit

par PERSONNE2.), étant précisé que le fait de reculer sans se soucier de ce qui se

passait derrière lui, constitue un défaut de prudence indubitable.

Contrairement à ce que le premier juge a retenu, cette faute ne revêt cependant pas

les caractères de la force majeure, le comportement de PERSONNE1.) n’ayant pas

été imprévisible et irrésistible pour PERSONNE2.), de sorte qu’elle n’engendre pas

une exonération totale de la présomption de responsabilité pesant sur celui-ci.

Au vu de la faute commise par la victime, qui a contribué à concurrence de deux tiers

à la réalisation du dommage lui accru, PERSONNE2.) parvient à s’exonérer à

concurrence de deux tiers de la présomption de responsabilité pesant sur lui, de sorte

que par réformation de la décision entreprise, la demande de PERSONNE1.) est à dire

fondée, dans son principe, à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et à l’encontre de SOCIETE1.) sur base de l’action directe

légale, à concurrence d’un tiers.

Quant au quantum de l’indemnisation, contesté par les parties intimées,

PERSONNE1.) évalue, au dernier état de ses conclusions, son préjudice comme suit :

-

Incapacité temporaire partielle (aspect moral) 5 mois :

1.500,00 euros

-

Pretium doloris :

1.500,00 euros

-

IPP 3% :

3.000,00 euros

Il ressort du certificat médical du Dr. POEKER du 8 janvier 2014 que PERSONNE1.)

présente comme lésions une « contusion sévère cheville avec lésion cutanée

menacée de nécrose. »

Un diagnostic émis par le Dr. PERSONNE3.) en date du 15 avril 2014 certifie que

PERSONNE1.) a subi comme suites de l’accident : « Instabile Narbe ca. 5 x 3,5cm

5cm proximal des rechten Innenknöchels mit eingezogenem Mittelbereich komplett

asensibel. Im umgebenden Hautbereich findet sich eine leichte Übersensibilität. Ganz

gering angedeutete Schwellneigung. »

Le Dr. PERSONNE3.) a encore attesté d’une incapacité permanente partielle en

relation causale avec l’accident, évaluée à un taux de 3%.

Le tribunal rappelle que l’aspect moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est

indemnisable, indépendamment de tout autre préjudice (dommage moral pour

souffrances, préjudice d’agrément), par l’allocation d’un forfait, étant précisé que dès

lors qu’il y a lieu d’évaluer en argent ce qui n’a pas de correspondant pécuniaire, il ne

saurait en aller autrement (G. RAVARANI, La responsabilité civile, édit 2014,

n° 1284).

Quant à l’incapacité permanente partielle, le tribunal admet, en l’absence de toute

autre précision, qu’à ce titre PERSONNE1.) sollicite une indemnisation au titre de

préjudice moral, une perte économique n’étant pas alléguée, étant précisé i) qu’il s’agit

de réparer le préjudice accru à la victime du fait que celle-ci éprouve des désagréments

dans la vie quotidienne, ii) qu’une évaluation exacte du préjudice ainsi accru à la

victime relève de l’utopie, étant donné qu’il y a une stricte impossibilité de réparer

exactement et intégralement ce qui n’a pas de correspondant pécuniaire

(G. RAVARANI, op. cit. n° 1300 et 1301).

Quant au pretium doloris, il est rappelé que l’indemnité allouée à ce titre est destinée

à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de

blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et

thérapeutiques que leur guérison a nécessités (G. RAVARANI, op. cit., n° 1161), étant

précisé qu’en l’espèce, s’il n’y a eu ni hospitalisation, ni intervention chirurgicale, et s’il

n’est pas allégué que des séances de rééducation aient eu lieu, PERSONNE1.) faisant

seulement état d’un suivi au HÔPITAL1.) à ADRESSE2.) pendant deux mois, combiné

avec des changements de pansement réguliers, il est cependant manifeste que

l’accident a causé des douleurs dans le chef de la victime.

En l’espèce, au vu des éléments de la cause, sans qu’il n’y ait eu lieu de procéder à

une mesure d’instruction, le tribunal évalue le préjudice accru à PERSONNE1.) du fait

de l’accident ex aequo et bono, toutes causes confondues (ITP/IPP/pretium doloris)

au montant de 2.700,00 euros.

Eu égard aux considérations ci-avant émises, la demande de PERSONNE1.) est à

dire fondée à concurrence du montant de (2.700,00 : 3 =) 900,00 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

L’appel est dès lors partiellement fondé.

Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) et SOCIETE1.) n’ayant pas justifié de

l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

dire non fondées leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Le présent jugement est à déclarer commun à la CNS et à l’SOCIETE4.).

La CNS et l’SOCIETE4.) n’ont pas constitué avoué. Les modalités de remise de

l’exploit à leur égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une

personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte qu’il y a lieu de statuer à

l’égard de la CNS et de l’SOCIETE4.) par un jugement réputé contradictoire

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’encontre de la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et de l’ASSOCIATION

D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS et contradictoirement à l’égard des

autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum à payer

à PERSONNE1.) la somme de 900,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à

l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS,

fait masse des frais et dépens des deux instances, et les impose pour deux tiers à

PERSONNE1.), et pour un tiers à PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.)

SA, et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Jean KAUFMANN et Marc

KERGER, avocats concluants, la demandant, affirmant en voir fait l’avance.