Court partially allows pedestrian's appeal for 900 euros pain and suffering damages against taxi driver and insurer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the pedestrian's appeal, awarding 900 euros in damages for pain and suffering after re-evaluating the injury severity. While the lower court had dismissed the claim, the appellate tribunal found that the victim's two-month hospital follow-up and regular dressing changes constituted sufficient evidence of pain. Consequently, the court ordered the taxi driver and the insurance company to pay the reduced amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 2527: An appellate court may partially reform a judgment if the lower court's assessment of pain and suffering was insufficiently supported by the evidence of the victim's medical treatment and suffering.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 133/2015
Audience publique du mardi, neuf juin deux mille quinze
Numéro 163291 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’ADRESSE2.)-sur-Alzette du 26 juin 2014,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), chauffeur de taxi, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
prise en sa qualité d’ayant-droit, respectivement de repreneur du portefeuille
d’assurances Non-Vie ou encore du patrimoine actif et passif Non-Vie de la
succursale luxembourgeoise de la société coopérative à responsabilité limitée de
droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE5.),
représentée par ses organes statutaires en fonctions, inscrite à la Banque carrefour
des entreprises sous le numéroNUMERO2.), la succursale de SOCIETE2.), ayant
été établie à L-ADRESSE6.), inscrite auprès du registre de commerce et de sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), cette reprise étant mentionnée au
Mémorial B 61 du 16 juin 2014 tout comme au Mémorial C du 16 juin 2014,
3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE7.), représentée par le président de son comité-directeur
en fonctions,
4) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établissement
public, établi et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), représentée par son
président du comité en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 3) et 4) assignées à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mai 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandre DILLMANN,
avocat, en remplacement de Maître Marc KERGER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de leur
mandataire Maître Stéphanie STAROVICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean
KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 28 septembre 2012 vers 14h00, un accident de la circulation s’est produit
à la station d’essence SOCIETE3.), sise à ADRESSE8.), entre PERSONNE1.), piéton,
et le véhicule de marque MERCEDES E350, immatriculé NUMERO4.), conduit par
PERSONNE2.) et assuré auprès de la compagnie SOCIETE2.).
PERSONNE1.) avait garé sa voiture du côté droit d’une borne de distribution pour faire
le plein. Etant donné que le réservoir de son véhicule se trouve du côté droit, il avait
dû contourner le coffre de sa voiture pour mettre le pistolet distributeur dans l’ouverture
du réservoir. Après s’être essuyé les mains derrière sa voiture, PERSONNE1.) avait
fait marche arrière en direction du réservoir, et un choc s’est produit entre son pied
droit et le pneu arrière-gauche du véhicule de PERSONNE2.) qui était en train de
contourner celui de PERSONNE1.).
Procédure
Par exploit d’huissier du 17 septembre 2013, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
et
la société coopérative de droit belge
SOCIETE2.)
(ci-après dénommée
SOCIETE2.)) devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer le montant de
6.000,00 euros à évaluer ex aequo et bono, sinon à déterminer par voie d’expertise,
avec les intérêts légaux tels que de droit.
PERSONNE1.) a également sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir et
une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
PERSONNE1.) a actionné PERSONNE2.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code
civil, en sa qualité de gardien du véhicule impliqué dans l’accident, et subsidiairement
sur base des articles 1382 et 1383 du même code. SOCIETE2.) a été actionnée sur
base de l’action directe.
Par exploit d’huissier du 27 novembre 2013, PERSONNE1.) a fait citer en intervention
la CAISSE NATIONALE DE SANTE et l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE
LES ACCIDENTS, pour demander la jonction avec l’instance introduite en date du 17
septembre 2013 et pour voir dire le jugement à intervenir commun à toutes les parties
en cause.
A l’appui de son action, PERSONNE1.) a fait exposer que le susdit accident s’est
produit alors qu’il était en train de reculer pour mettre le tuyau dans l’ouverture du
réservoir de son véhicule et qu’il aurait à ce moment été heurté par le véhicule conduit
par PERSONNE2.), alors que celui-ci aurait dû l’apercevoir.
A l’effet d’établir les blessures subies au pied droit et à la jambe droite, du fait de
l’accident, PERSONNE1.) s’est prévalu d’un jeu de photos, d’un certificat médical du
Dr. POEKER du 8 janvier 2014 et d’un diagnostic du Dr. PERSONNE3.) du 15 avril
2014.
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) ont fait répliquer que l’accident de la circulation s’est
produit au moment où PERSONNE2.) s’était apprêté à quitter la station d’essence, et
que celui-ci avait déjà presque contourné le véhicule de PERSONNE1.) lorsque ce
dernier a reculé, sans se retourner pour voir si la voie était libre.
Par jugement du 21 mai 2014, contradictoire à l’égard de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et SOCIETE2.), et réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE
NATIONALE DE SANTE et l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES
ACCIDENTS, le tribunal de paix a :
-
reçu en la forme les demandes et joint les deux rôles,
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) non fondée
sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil,
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) non fondée sur
base des articles 1382 et 1383 du code civil,
-
déclaré le jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES
ACCIDENTS et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
-
débouté PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
-
laissé les frais à charge de PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu i) que PERSONNE2.) avait la garde de son
véhicule, en mouvement au moment de la production de l’accident, de sorte qu’il était
présumé responsable du dommage subi par PERSONNE1.), ii) qu’il résulte de
l’enregistrement de la caméra de surveillance de la station d’essence que le véhicule
de PERSONNE2.) était en train de dépasser celui de PERSONNE1.) lorsque celui-ci
a reculé en direction de son réservoir sans se soucier de l’approche éventuelle d’un
véhicule, iii) qu’une faute de conduite dans le chef de PERSONNE2.) n’était pas
établie, et iv) que PERSONNE2.) s’est valablement exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui par le défaut de prudence de PERSONNE1.) dont la faute
imprévisible se trouvait exclusivement à l’origine de l’accident.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
26 juin 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner
PERSONNE2.) et de SOCIETE2.) à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, le montant de 6.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice, jusqu’à solde, sinon tout autre montant à fixer ex aequo et bono,
sinon par voie d’expertise, ainsi que la somme de 1.000,00 euros au titre d’indemnité
de procédure pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) demande encore à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la
CAISSE NATIONALE DE SANTE et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE
LES ACCIDENTS.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) soutient principalement i) que PERSONNE2.)
est soumis à la présomption de responsabilité en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du
code civil, ii) qu’aux vu des circonstances de temps et de lieu, il n’aurait lui-même pas
commis la moindre faute et n’aurait pas dû faire preuve d’une diligence particulière
alors qu’il était resté - tout près de son véhicule - dans un périmètre de protection dans
lequel il avait pu se sentir en sécurité, iii) que PERSONNE2.) aurait méconnu les
articles 127, 139 et 140 du code de la route, en roulant à toute vitesse compte tenu
des circonstances et sans respecter la distance de sécurité entre les véhicules,
comportement s’analysant en fautes au sens des articles 1382 et 1383 du code civil
et iv) que les déclarations de PERSONNE2.), ayant admis avoir vu PERSONNE1.),
selon lesquelles ce dernier aurait fait un « soudain pas vers la droite » seraient
cependant contredites par les enregistrements pris par la caméra de surveillance
témoignant d’une marche-arrière très lente de la part de PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) estime qu’un prétendu défaut de prudence dans son
chef ne saurait être considéré comme se trouvant à l’origine exclusif de l’accident, ni
dès lors valoir exonération totale de PERSONNE2.) de sa présomption de
responsabilité, alors que son geste, consistant à revenir vers sa voiture pour s’occuper
du pistolet distributeur, n’aurait été ni imprévisible, ni irrésistible pour PERSONNE2.).
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) (qui a repris les droits de SOCIETE2.)), concluent à la
confirmation du jugement entrepris, tout en demandant l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros.
Les parties intimées font valoir qu’une faute dans le chef de PERSONNE2.), consistant
dans une conduite à vitesse excessive voire dans un non-respect de la distance de
sécurité, contestée, ne résulterait des éléments objectifs de la cause. Elles considèrent
partant, que le défaut de prévoyance et de prudence commis par PERSONNE1.) est
à considérer comme étant la cause unique de l’accident, de manière à exonérer
PERSONNE2.) totalement de la présomption de responsabilité reposant sur lui en
vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
L’accident se serait produit alors que PERSONNE2.) avait déjà, tout en avançant
lentement et disposant de suffisamment de place, contourné de plus de moitié le
véhicule de PERSONNE1.), ce dernier ayant brusquement reculé sans regarder
derrière-lui pour voir si la voie était libre ou non, comportement que PERSONNE2.)
n’aurait pu ni prévoir ni attendre.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) et SOCIETE1.) concluent à un partage de
responsabilité largement favorable à PERSONNE2.).
Les intimés contestent, en tout état de cause, le montant de 6.000,00 euros réclamé,
et font valoir que PERSONNE1.) resterait en défaut de préciser et de justifier, pièces
à l’appui, le dommage dont il réclame l’indemnisation.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que PERSONNE2.) ne conteste pas l’application à son
encontre de la présomption de responsabilité de responsabilité inscrite à l’article 1384
alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien d’une chose qui est intervenue
activement dans la réalisation du dommage.
Les parties sont cependant en désaccord quant à l’exonération ou non de la
présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE2.), étant précisé que pour tenir
ladite présomption de responsabilité en échec, il appartient à PERSONNE2.) d’établir
que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qu’à cet
effet il se prévaut de la faute commise par la victime PERSONNE1.).
Dans la mesure où la présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er
du code civil s’applique à l’encontre de PERSONNE2.) et qu’il lui appartient de s’en
exonérer, les développements faits par les parties quant au point de savoir si celui-ci
a ou non commis une faute de conduite en relation causale avec l’accident, ne sont à
ce stade pas pertinents, le tribunal ne s’y attardant dès lors pas.
Lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire s’il
revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela
totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une
autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage
(G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, édit 2014, n° 1083).
Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît en outre au fait, au même
titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne
présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable,
opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la contribution
de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile,
op.cit., n° 1084).
Il apparaît de ce qui précède qu’en l’espèce, en invoquant la faute de la victime,
PERSONNE2.) est admis à s’exonérer tant entièrement que partiellement de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Il est constant en cause que les faits ont été enregistrés par la caméra de surveillance
de la station d’essence, le déroulement de l’accident résultant à suffisance du DVD
retraçant la survenance du sinistre. Sur base de cette pièce, le tribunal en vient à la
conclusion, que PERSONNE1.) aurait nécessairement dû entendre le véhicule conduit
par PERSONNE2.), étant précisé que le fait de reculer sans se soucier de ce qui se
passait derrière lui, constitue un défaut de prudence indubitable.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, cette faute ne revêt cependant pas
les caractères de la force majeure, le comportement de PERSONNE1.) n’ayant pas
été imprévisible et irrésistible pour PERSONNE2.), de sorte qu’elle n’engendre pas
une exonération totale de la présomption de responsabilité pesant sur celui-ci.
Au vu de la faute commise par la victime, qui a contribué à concurrence de deux tiers
à la réalisation du dommage lui accru, PERSONNE2.) parvient à s’exonérer à
concurrence de deux tiers de la présomption de responsabilité pesant sur lui, de sorte
que par réformation de la décision entreprise, la demande de PERSONNE1.) est à dire
fondée, dans son principe, à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil et à l’encontre de SOCIETE1.) sur base de l’action directe
légale, à concurrence d’un tiers.
Quant au quantum de l’indemnisation, contesté par les parties intimées,
PERSONNE1.) évalue, au dernier état de ses conclusions, son préjudice comme suit :
-
Incapacité temporaire partielle (aspect moral) 5 mois :
1.500,00 euros
-
Pretium doloris :
1.500,00 euros
-
IPP 3% :
3.000,00 euros
Il ressort du certificat médical du Dr. POEKER du 8 janvier 2014 que PERSONNE1.)
présente comme lésions une « contusion sévère cheville avec lésion cutanée
menacée de nécrose. »
Un diagnostic émis par le Dr. PERSONNE3.) en date du 15 avril 2014 certifie que
PERSONNE1.) a subi comme suites de l’accident : « Instabile Narbe ca. 5 x 3,5cm
5cm proximal des rechten Innenknöchels mit eingezogenem Mittelbereich komplett
asensibel. Im umgebenden Hautbereich findet sich eine leichte Übersensibilität. Ganz
gering angedeutete Schwellneigung. »
Le Dr. PERSONNE3.) a encore attesté d’une incapacité permanente partielle en
relation causale avec l’accident, évaluée à un taux de 3%.
Le tribunal rappelle que l’aspect moral de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est
indemnisable, indépendamment de tout autre préjudice (dommage moral pour
souffrances, préjudice d’agrément), par l’allocation d’un forfait, étant précisé que dès
lors qu’il y a lieu d’évaluer en argent ce qui n’a pas de correspondant pécuniaire, il ne
saurait en aller autrement (G. RAVARANI, La responsabilité civile, édit 2014,
n° 1284).
Quant à l’incapacité permanente partielle, le tribunal admet, en l’absence de toute
autre précision, qu’à ce titre PERSONNE1.) sollicite une indemnisation au titre de
préjudice moral, une perte économique n’étant pas alléguée, étant précisé i) qu’il s’agit
de réparer le préjudice accru à la victime du fait que celle-ci éprouve des désagréments
dans la vie quotidienne, ii) qu’une évaluation exacte du préjudice ainsi accru à la
victime relève de l’utopie, étant donné qu’il y a une stricte impossibilité de réparer
exactement et intégralement ce qui n’a pas de correspondant pécuniaire
(G. RAVARANI, op. cit. n° 1300 et 1301).
Quant au pretium doloris, il est rappelé que l’indemnité allouée à ce titre est destinée
à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de
blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et
thérapeutiques que leur guérison a nécessités (G. RAVARANI, op. cit., n° 1161), étant
précisé qu’en l’espèce, s’il n’y a eu ni hospitalisation, ni intervention chirurgicale, et s’il
n’est pas allégué que des séances de rééducation aient eu lieu, PERSONNE1.) faisant
seulement état d’un suivi au HÔPITAL1.) à ADRESSE2.) pendant deux mois, combiné
avec des changements de pansement réguliers, il est cependant manifeste que
l’accident a causé des douleurs dans le chef de la victime.
En l’espèce, au vu des éléments de la cause, sans qu’il n’y ait eu lieu de procéder à
une mesure d’instruction, le tribunal évalue le préjudice accru à PERSONNE1.) du fait
de l’accident ex aequo et bono, toutes causes confondues (ITP/IPP/pretium doloris)
au montant de 2.700,00 euros.
Eu égard aux considérations ci-avant émises, la demande de PERSONNE1.) est à
dire fondée à concurrence du montant de (2.700,00 : 3 =) 900,00 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
L’appel est dès lors partiellement fondé.
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) et SOCIETE1.) n’ayant pas justifié de
l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
dire non fondées leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Le présent jugement est à déclarer commun à la CNS et à l’SOCIETE4.).
La CNS et l’SOCIETE4.) n’ont pas constitué avoué. Les modalités de remise de
l’exploit à leur égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une
personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte qu’il y a lieu de statuer à
l’égard de la CNS et de l’SOCIETE4.) par un jugement réputé contradictoire
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’encontre de la CAISSE
NATIONALE DE SANTE et de l’ASSOCIATION
D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA in solidum à payer
à PERSONNE1.) la somme de 900,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA pour l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à
l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS,
fait masse des frais et dépens des deux instances, et les impose pour deux tiers à
PERSONNE1.), et pour un tiers à PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.)
SA, et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Jean KAUFMANN et Marc
KERGER, avocats concluants, la demandant, affirmant en voir fait l’avance.