Court dismisses appeal for lack of motivation, ruling the appellant failed to state grounds in the notice of appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's notice of appeal null and the appeal inadmissible because it contained no substantive arguments or grounds. Although the appellant claimed the document implied a critique, the court held that the appellant must explicitly state and circumscribe the reasons for the appeal to allow the opposing party to defend itself and the court to assess the dispute. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and damages to the opposing company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 500, 501, 502 du nouveau code de procédure civile: L'acte d'appel doit contenir une motivation précise des griefs; son absence rend l'appel irrecevable et l'annule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 136/2015
Audience publique du mardi, neuf juin deux mille quinze
Numéro 162811 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 12 mars 2014,
comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONIUMUTWA, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le président de son
comité-directeur en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) comparant initialement par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat, et
actuellement par
Maître
Danielle WAGNER, avocat,
les deux
demeurant à
Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 mai 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Paul REDING, avocat,
en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONIUMUTWA, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Marie EHRMANN, avocat, en remplacement de Maître Danielle WAGNER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2013 par le juge de paix de Luxembourg, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie saisissante, a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après « CNAP »), partie tierce-
saisie, pour avoir paiement du montant de 10.421,19 euros sur base d’un jugement
rendu par le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, en
date du 29 mars 2012, étant précisé que l’appel, interjeté contre ce jugement par
PERSONNE1.), a été déclaré irrecevable suivant jugement rendu par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 17 juillet 2013.
Par jugement réputé contradictoire (PERSONNE1.) n’ayant pas comparu, mais la
convocation lui ayant été remise à personne) du 25 février 2014, le tribunal de paix de
Luxembourg a donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative, a
déclaré bonne et valable et, partant, validé la saisie-arrêt n° L-SA-164482/13 pour le
montant de 10.421,19 euros et il a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, il s'est référé à l'existence du titre exécutoire précité.
De ce jugement, lui notifié le 7 mars 2014, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit
d’huissier du 12 mars 2014.
Faisant grief au jugement attaqué d’avoir validé la saisie-arrêt « sans avoir respecté la
procédure » et de l’avoir condamné aux frais et dépens de l’instance, tout en indiquant
qu’il « fournira de plus amples explications une fois que l’intégralité de la procédure
sera mise à disposition de son mandataire », l’appelant conclut, par réformation du
jugement entrepris, à voir « ordonner l’annulation de la saisie-arrêt » et sollicite l’octroi
d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
La société intimée SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de
motivation et sollicite, à son tour, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1200,00
euros pour l’instance d’appel.
Elle estime que, faute de motivation de l’appel, ses droits de la défense sont lésés.
Aux termes de l'article 154, 1° auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de
procédure civile, l'acte d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé
sommaire des moyens. La nullité résultant d'un défaut de motivation de l'acte d'appel
est régie par l'article 264 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l'ingrès, à la
partie intimée les critiques émises par l'appelant à l’encontre de la décision de
première instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer
utilement sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour avoir un sens, leur observation
s'impose dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte d'appel insuffisamment motivé
ne pouvant être couverte par des conclusions ou développements ultérieurement pris
par l'appelant (cf. Cour, 5 avril 2001, n° 23361 du rôle; Cour, 11 juillet 2001, n° 25340
du rôle; Cour, 15 juillet 2004, 32, 615).
En l'espèce, force est de constater que (i) l’acte d’appel, après avoir mentionné que le
jugement a quo cause torts et griefs à l’appelant en ce qu’il a validé la saisie-arrêt et
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens, se borne à faire grief au premier juge
de ne pas avoir respecté la procédure relative aux saisies-arrêts spéciales, tout en
indiquant qu’il fournira de plus amples informations par la suite et (ii) les prétentions
contenues dans le dispositif n’ont fait l’objet d’aucun développement – même
sommaire – de sorte que le tribunal se rallie entièrement à l’argumentation de la
société SOCIETE1.) consistant à dire, qu’à cause du défaut de motivation de l’acte
d’appel, il ne lui a pas été possible de préparer utilement sa défense, ni d’opposer des
moyens de défense.
En effet, contrairement aux affirmations de l’appelante, son acte d’appel ne contient
aucune motivation ; le fait de soutenir que le jugement a quo lui cause torts et griefs
en ce qu’il a validé la saisie-arrêt « en violant la procédure » et en ce qu’il l’a condamné
aux frais et dépens, ne constitue, en effet, pas une motivation de l’acte d’appel. Si
l’acte d’appel contient certes l’objet de la demande, il n’en demeure pas moins qu’il ne
contient strictement aucune motivation. C’est dès lors en vain que l’appelant soutient
avoir émis une « critique motivée et autonome du jugement de première instance qui
découle de façon claire, concrète, cohérente, compréhensible et non équivoque de
l’acte lui-même ».
Or, il n’appartient pas au tribunal, ni à la partie intimée de deviner quels auraient pu
être les motifs se trouvant, le cas échéant, à la base de l’appel interjeté par
PERSONNE1.) au regard du ou des prétentions indiquées au dispositif, mais il
incombe à l’appelant lui-même de les énoncer et de les circonscrire avec précision
dans son acte d’appel pour permettre (i) à la partie intimée de préparer utilement sa
défense et (ii) au tribunal de toiser le litige en connaissance de cause.
En l’espèce, l’acte d’appel ne satisfait pas à cette exigence. Dans ces conditions, le
tribunal considère qu’une défense satisfaisante et utile n'a pu être assurée, de sorte
que l’existence d’un grief dans le chef de la partie intimée est donnée. Il s'ensuit que
l'acte d'appel est à annuler et que l'appel interjeté par PERSONNE1.) est à déclarer
irrecevable.
Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
En revanche, la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel formulée par la société SOCIETE1.), laquelle a été dans l’obligation d’assurer
la défense de ses intérêts face à un acte d’appel manifestement irrecevable, est à dire
fondée à concurrence du montant réclamé de 1.200,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté de sommes exposées non comprises
dans les dépens.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CNAP.
La CNAP n’a pas constitué avoué ; les modalités de remise de l’exploit à son égard
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à
recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme
ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la CNAP par un
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
dit l’acte d’appel nul et déclare l’appel irrecevable,
dit fondée à concurrence du montant de 1.200,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour
l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 1.200,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.