Alimony increase appeal dismissed due to failure to prove new circumstances and submit supporting documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to increase her personal alimony, confirming the lower court's rejection of the claim. The appellant argued that her rent had increased significantly while the defendant's child was financially independent, but failed to provide the specific rent calculation letters from the housing fund or the original 2004 judgment. The court ruled that without these documents and an explanation for the rent hike, the appellant could not establish the new circumstances required to modify the alimony amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17 du règlement grand-ducal du 16 novembre 1998; Article 240 du nouveau code de procédure civile: An appeal for an increase in alimony is inadmissible if the appellant fails to prove new circumstances or submit necessary documentary evidence to substantiate the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 135/2015
Audience publique du mardi, neuf juin deux mille quinze
Numéro 161979 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg-
Merl du 8 mai 2014,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 mai 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître David CASANOVA,
avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faisant exposer que (i) suivant jugement de divorce rendu par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 juin 2000, confirmé par arrêt
d’appel du 25 avril 2001, PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.)
un secours alimentaire à titre personnel de 30.000,00 FLUX ainsi qu’une pension
alimentaire au titre de l’éducation et de l’entretien de l’enfant commun mineur,
PERSONNE3.),
né le
DATE1.), à hauteur de 12.000,00 FLUX, (ii) l’enfant
PERSONNE3.)
est indépendant financièrement depuis 2008, de sorte que
PERSONNE2.) ne s’acquitte plus d’une pension alimentaire au profit de ce dernier et
(iii) que son loyer a augmenté de 147,05 euros à 204,43 euros depuis le 1er mai 2013,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg aux fins de voir augmenter le secours alimentaire à titre
personnel au montant mensuel de 1.500,00 euros à compter de la demande en justice.
Elle a encore conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Suivant jugement contradictoire rendu le 17 mars 2014, le tribunal de paix de et à
Luxembourg a reçu la demande en la forme et l’a dit non fondée.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que (i) suivant jugements rendus les 27
septembre 2002 et 3 mai 2004, le tribunal de paix avait débouté PERSONNE1.) de
ses demandes en augmentation du secours alimentaire, (ii) il incombait à
PERSONNE1.) d’établir l’existence d’un élément nouveau, (iii) les circonstances qu’à
l’époque du jugement du 3 mai 2004, PERSONNE2.) payait une pension alimentaire
au profit de l’enfant commun et que PERSONNE1.) s’acquittait d’un loyer moins élevé
sont à considérer comme éléments nouveaux rendant la demande en révision de la
pension alimentaire recevable, (iv) la pension alimentaire à titre personnel a un
caractère purement alimentaire et (v) le recalcul à la hausse par le FONDS DU
LOGEMENT du loyer à payer par PERSONNE1.) à partir du 1er mai 2013 devait, faute
d’explications par cette dernière, s’expliquer par l’augmentation des revenus de
PERSONNE1.).
De ce jugement, lui signifié le 15 avril 2014, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel suivant exploit d’huissier du 8 mai 2014.
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer un secours alimentaire mensuel de 1.500,00 euros à partir
de la citation introductive d’instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour la première instance. Elle conclut, de même, à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait grief au premier juge d’avoir retenu que
l’augmentation de son loyer devait s’expliquer par l’amélioration de sa situation
financière. PERSONNE1.), qui soutient n’avoir aucun revenu, estime que le recalcul
de son loyer à la hausse (de 147,05 euros à 204,43 euros depuis le 1er mai 2013)
procède d’une fixation unilatérale par le FONDS DU LOGEMENT. Elle fait,
corrélativement à une détérioration de sa propre situation financière, plaider une
amélioration des capacités financières de son ex-époux qui ne payerait plus de
pension alimentaire au profit de l’enfant commun.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il rappelle que PERSONNE1.) a d’ores et déjà été déboutée à deux reprises d’une
demande en augmentation du secours alimentaire à titre personnel et estime que, par
confirmation de la décision attaquée, la présente demande en révision devrait
également être déclarée non fondée.
PERSONNE2.) donne à considérer que (i) l’augmentation de loyer dont se prévaut
PERSONNE1.) est insignifiante et que (ii) en réalité, la situation financière de cette
dernière s’est améliorée dans la mesure où – l’enfant commun PERSONNE3.) étant
devenu financièrement indépendant – elle ne devrait plus assurer l’entretien de celui-
ci au jour le jour.
L’intimé fait encore plaider que sa propre situation financière ne s’est, contrairement
aux dires de l’appelantes, pas améliorée, alors qu’après paiement de la pension
alimentaire à son ex-épouse et remboursement d’un prêt immobilier, il ne lui resterait
qu’un disponible de 948,95 euros.
Discussion
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire s’applique aussi
longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est
intervenue, étant précisé i) qu’une demande en révision de la pension alimentaire peut
être soumise aux tribunaux dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux et ii) que
la recevabilité quant au fond d’une demande tendant à voir modifier le secours
alimentaire, est conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve
incombe à celle des parties qui s’en prévaut.
La modification des circonstances nécessaires à l'existence de l'obligation alimentaire
n'entraîne pas la disparition automatique de la pension qui avait été fixée: celle-ci, dit
la Cour de cassation, « ne cesse pas de plein droit avec sa cause » (Cass. 2e civ., 2
déc. 1987 : Bull. civ. 1987, II, n° 257. – V. en ce sens aussi, Cass. req., 5 janv. 1938 :
DH 1938, p. 180. – Cass. 1re civ., 14 janv. 1969 : D. 1969, p. 217). Une intervention
du juge est donc nécessaire, comme cela résulte d'ailleurs des termes mêmes
employés aussi bien par l'article 207, alinéa 2 que par l'article 209 du Code civil
(Jurisclasseur Civil Code, art. 205 à 211, Fasc. 10 : Aliments ; Obligation alimentaire,
Conditions d'existence, édit. mise à jour en juin 2013, n° 97).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit
partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement
du tribunal de paix du 3 mai 2004, ayant statué sur une demande antérieure en révision
de PERSONNE1.), avec celle qui existait au moment de l’introduction de la présente
demande devant le juge de paix.
Force est toutefois de constater que PERSONNE1.) a mis le tribunal dans
l’impossibilité de ce faire, alors qu’elle reste en défaut de verser la procédure
antérieure à la présente demande en augmentation de pension alimentaire et
notamment le susdit jugement du 3 mai 2004 ainsi que la citation introductive
d’instance y relative.
De même, il échet de souligner que si PERSONNE2.) affirme verser le jugement de
divorce du 22 juin 2000, l’arrêt d’appel du 25 avril 2001 ainsi que le jugement du 27
septembre 2002, le tribunal ne peut que constater qu’il manque (i) chaque deuxième
page du jugement de divorce, (ii) l’arrêt d’appel dans son intégralité ainsi que (iii) la
deuxième page de la citation introductive d’instance ayant donné lieu au jugement du
27 septembre 2002.
En tout état de cause, tel que retenu ci-avant, il incombe à PERSONNE1.) d’établir
l’existence d’un élément nouveau par rapport à la situation financière qui était la sienne
à l’époque du jugement du tribunal de paix du 3 mai 2004, pièce néanmoins non versée
en cause et dont le tribunal de céans ignore la motivation.
Il résulte (i) du jugement entrepris qu’à l’époque du jugement du 3 mai 2004, le loyer
que PERSONNE1.) payait au FONDS DU LOGEMENT se chiffrait au montant
mensuel de 147,05 euros et (ii) des pièces au dossier que le loyer s’élève à la somme
de 204,43 euros par mois depuis le 1er mai 2013 (cf. courrier du FONDS DU
LOGEMENT du 14 août 2013).
Le tribunal constate qu’il résulte des divers courriers adressés par le FONDS DU
LOGEMENT à PERSONNE1.) que le loyer de cette dernière a régulièrement
augmenté, étant souligné que ces courriers indiquent tous que PERSONNE1.)
trouvera « au verso de la présente lettre toutes les explications qui lui permettra de
comprendre le calcul de son loyer ».
Or, il est pour le moins étonnant que PERSONNE1.) ne verse aucun verso de ces
courriers, étant précisé que, tel que souligné à bon droit par le premier juge,
conformément à l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998
fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre
ainsi qu’aux immeubles cédés sur base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de
superficie, prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement,
le loyer redu au FONDS DU LOGEMENT est fonction du revenu net disponible annuel
du ménage et de la surface pondérée du logement.
A l’instar du premier juge, le tribunal de céans constate qu’il est surprenant que,
nonobstant le fait que le loyer de PERSONNE1.) fait l’objet de révisions régulières à
la hausse, celle-ci prétend ne disposer d’aucun revenu.
Dès lors, faute par PERSONNE1.) (i) d’apporter des explications au sujet de la hausse
de son loyer, (ii) de verser les explications données par le FONDS DU LOGEMENT
relatives au calcul de son loyer et (iii) de verser le jugement du 3 mai 2004 afin de
permettre au tribunal de céans de statuer en connaissance de cause, sa demande en
augmentation du secours alimentaire encourt l’irrecevabilité.
Eu égard à l’issue du litige, c’est également à bon droit que le premier juge l’a déboutée
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
L’appel laisse dès lors d’être fondé.
Pour ce même motif, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit pas l’iniquité requise par la susdite
disposition, il convient de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande de
PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire à titre personnel est
irrecevable,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.