Tenant appeal partially allowed for rent arrears and damages; landlord wins on deposit and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the landlord's appeal against the tenant's claim for rent arrears and damages. While the tenant's request for a refund of the security deposit and procedural indemnity was rejected as inadmissible, the court reformulated the judgment to award the landlord €2,900 for unpaid rent and property damage. The decision rests on the tenant's failure to prove that the apartment's condition resulted from normal wear and tear rather than their fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1710 et s. du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court may reform a first-instance judgment to adjust the amount of rent arrears and damages based on the imputation of payments to the oldest debt, while rejecting inadmissible claims for security deposit refunds and procedural fees when the required inequity is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 134/2015
Audience publique du mardi, neuf juin deux mille quinze
Numéro 161958 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du
13 mai 2014,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
comparant par Maître François GENGLER, avocat, demeurant à Diekirch.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 161958 du rôle et appelée pour fixation le 3 juin 2014,
fut fixée pour plaidoiries d’abord au 6 janvier 2015 et finalement à l’audience publique
du mardi, 26 mai 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Martine FARIA, avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Emeline DEQUEKER, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître
François GENGLER,
avocat, demeurant à Diekirch,
comparant pour
PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 9
juin 2015, le
jugement
qui suit :
Par contrat de bail du 8 mars 2010, prenant effet le 1er avril 2010 pour une durée de
trois ans, un appartement sis à ADRESSE3.), a été donné en location par
PERSONNE2.) (et son épouse) aux époux PERSONNE1.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 800,00 euros. L’état des lieux contradictoirement dressé en date du
29 mars 2010 ne renseigne aucun désordre affectant les lieux loués.
Vers la fin du mois de juin 2013, le locataire a quitté les lieux, la remise des clés ayant
eu lieu le 22 août 2013.
Par requête du 19 juin 2013, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) pour i)
l’entendre condamner à lui payer le montant de 4.740,26 euros au titre d’arriérés de
loyers de mai 2012 à juin 2013 et de charges locatives pour l’exercice 2011-2012, ii)
voir résilier le contrat de bail et condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués,
iii) se voir allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros et iv) voir assortir le
jugement de l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a i) versé un décompte suivant
lequel les arriérés de loyers de janvier 2012 à août 2013 et de charges locatives pour
les exercices 2011-2012 et 2012-2013 s’élevaient au montant de 5.217,28 euros, (dont
le montant de 1.099,15 euros au titre du décompte charges 2012-2013, le montant de
196,13 euros au titre d’une facture charges du 5 octobre 2013, et le surplus, soit
3.922,00 euros à titre d’arriérés de loyers, ii) augmenté en outre ses prétentions
financières du montant de 2.400,00 euros au titre de dégâts locatifs, iii) dit qu’il n’y
avait plus lieu de procéder à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement,
suite à la libération des lieux en date du 22 août 2013.
PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle, aux fins d’entendre
condamner le bailleur i) à lui restituer la caution locative de 2.400,00 euros et ii) à lui
payer le montant de 3.560,00 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de
jouissance. Il a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, PERSONNE1.) a fait exposer que i)
l’appartement pris en location était affecté de problèmes d’humidité accompagnés de
moisissures, ii) il s’était à d’itératives reprises adressé à son bailleur afin que ce dernier
remédie à cette situation, iii) confronté à l’inaction de son bailleur et afin de le voir
réagir, il a, en désespoir de cause, retenu le loyer de février 2013, iv) face à la
prolifération des moisissures, il s’est adressé à l’Administration communale de
ADRESSE4.), celle-ci ayant contacté le Ministère de la Santé, Division de l’Inspection
Sanitaire, afin qu’une visite de l’appartement soit organisée, v) lors de la visite des
lieux du 6 mai 2013 « des problèmes d’humidité et de moisissures dans le salon, la
cuisine et les chambres à coucher » ont été constatés, vi) au vu des moisissures,
l’Inspection Sanitaire a conclu que « les conditions garantissant une habitation saine
ne sont plus garanties », vii) par courrier du 26 juin 2013, PERSONNE2.) aurait été
informé par l’assistante sociale de la Commune de ADRESSE4.) des conclusions de
l’Inspection Sanitaire, viii) un inspecteur de l’SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) a pris
inspection de l’appartement et en est arrivé à la conclusion que « les moisissures
résultent de ponts thermiques vu l’absence de toute isolation thermique au niveau de
la toiture et des murs de même que d’une évacuation de la hotte vers l’extérieur
inexistante ».
Tirant argument des conclusions de l’inspecteur de l’SOCIETE1.), PERSONNE1.) a
estimé que les moisissures ne sauraient lui être imputées mais seraient dues à un
« problème structurel de l’immeuble ».
Il a en outre fait valoir que i) PERSONNE2.) lui avait signalé qu’il avait l’intention de
vendre son immeuble et ne voulait plus effectuer de travaux de réfection à l’immeuble
et lui a proposé de quitter les lieux, sans préavis, ii) il a quitté les lieux loués à la fin
juin 2013 et que nonobstant le fait d’avoir essayé dès la mi-juin de rentrer en contact
avec le bailleur afin de fixer une date pour la remise des clefs, celui-ci a inutilement
retardé la remise des clefs, qui n’a finalement eu lieu qu’en date du 22 août 2013 (faits
offerts en preuve), iii) ne pas devoir régler les loyers de juillet et août 2013, la remise
des clefs ayant été retardée inutilement par PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a encore fait valoir que i) les charges de l’exercice 2012-2013
(1.099,15 euros) ne seraient pas intégralement redues, le bailleur ayant mis en compte
les charges jusqu’en octobre 2013, alors que les lieux ont été libérés fin juin 2013, ii)
qu’au regard des conclusions de l’expert de l’SOCIETE1.), il ne serait pas responsable
de l’apparition des moisissures, PERSONNE2.) étant dès lors à débouter de sa
demande relative aux dégâts locatifs.
PERSONNE2.) a i) fait plaider que dans le contrat de bail signé en date du 8 mars
2010 ainsi que dans l’état des lieux d’entrée contradictoire du 29 mars 2010 l’état de
l’appartement a été qualifié de « bon », ii) versé des photos prises en date du 13 mars
2010 montrant que l’appartement est en bon état et ne présente aucune trace de
moisissures, iii) estimé que l’appartement n’avait, avant d’être pris en location par
PERSONNE1.), jamais présenté des moisissures.
Il a i) fait relever que ce n’est qu’en juin 2013 qu’il a été informé pour la première fois
de l’apparition des moisissures,
aucune réclamation n’ayant
été formulée
antérieurement, ii) contesté les conclusions de l’inspecteur de l’SOCIETE1.) en faisant
valoir qu’elles ne sont étayées par aucune pièce justificative, iii) fait valoir que
l’apparition des moisissures est exclusivement liée au mode de vie de PERSONNE1.)
lequel n’a jamais correctement aéré l’appartement dans lequel il aurait de surcroît
séché le linge, iv) conclu au rejet de la demande reconventionnelle formulée par
PERSONNE1.) au titre de la perte de jouissance prétendument subie, alors qu’il serait
lui-même à l’origine des moisissures.
PERSONNE2.) a en outre fait valoir que du fait de la présence de moisissures affectant
l’appartement imputables au locataire, la vente du bien immobilier se serait faite à un
prix inférieur à celui qu’il aurait pu escompter.
Tout en admettant que les parties avaient convenu que PERSONNE1.) pourrait quitter
les lieux à la fin de juin 2013, PERSONNE2.) a fait relever que, contrairement à ce qui
avait ainsi été convenu, les lieux n’ont été libérés qu’en août 2013, de sorte que les
loyers de juillet et août 2013 seraient dus.
Concernant les charges locatives de l’exercice 2012-2013, le bailleur a fait valoir
qu’elles n’étaient prises en compte que jusqu’au 22 août 2013.
PERSONNE1.) a demandé la communication des pièces ayant servi à établir le prédit
décompte et il a en outre formulé oralement une offre de preuve tendant à établir que
depuis 2011 les problèmes d’humidité affectant l’appartement avaient été dénoncés à
de multiples reprises à PERSONNE2.).
Par jugement contradictoire du 3 avril 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après
avoir reçu tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la forme,
i) a dit la demande de PERSONNE2.) d’ores et déjà fondée pour le montant de
4.365,00 euros et a partant condamné PERSONNE1.) à lui payer ledit montant avec
les intérêts au taux légal sur le montant de 3.865,00 euros à partir de la demande en
justice, le 19 juin 2013, jusqu’à solde et sur le montant de 500,00 euros à partir du 14
mars 2014 jusqu’à solde, ii) dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention
de dommages et intérêts pour perte de jouissance, iii) enjoint à PERSONNE1.) à
verser aux débats un certificat de changement de résidence établi suite à son départ
de l’appartement ayant appartenu à PERSONNE2.), iv) enjoint à PERSONNE2.) à
communiquer à PERSONNE1.) l’ensemble des pièces justificatives sur base
desquelles le décompte des charges de l’exercice 2012-2013 a été dressé, v) refixé
l’affaire pour continuation des débats et réservé les droits des parties et les frais et vi)
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord rappelé i) la teneur de l’article 1730 du
code civil, ainsi que le principe suivant lequel l’obligation de restituer la chose en fin
de bail est une obligation de résultat dans le chef du preneur, le bailleur n’a rien à
prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le preneur étant
responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui
n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à démontrer lui-même la cause
étrangère, le fait qui rend la dégradation ou la perte non imputable au locataire,
ii) que dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il n’incombe partant pas au
bailleur de prouver que la dégradation est imputable au locataire mais il lui suffit de
prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle
résultant d’une usure normale. Par le fait même de dette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur, iii) que si le bien loué est vendu ou aliéné
après la fin du bail l’indemnité pour dégâts locatifs reste due au bailleur.
Il a ensuite constaté que i) au vu des photos versées en cause, l’appartement ne
présentait pas au moment de la prise en location des moisissures, ii) l’état des lieux
d’entrée est également muet au sujet de la présence de moisissures, iii) que bien
qu’aucun état des lieux de sortie n’ait été dressé, les parties s’accordaient à dire, qu’au
départ de
PERSONNE1.),
l’appartement présentait des moisissures,
iv) si
l’SOCIETE1.), dans son courrier du 10 juin 2013, s’est référée aux conclusions de son
expert qui a dit que l’apparition des moisissures est liée à l’existence de ponts
thermiques ainsi qu’à un défaut d’isolation thermique, aucun rapport d’expertise
étayant cette conclusion n’était versé en cause.
Sur base desdits constats, le premier juge a retenu que PERSONNE1.) restait en
défaut de rapporter la preuve que les dégâts locatifs/moisissures ne lui sont pas
imputables, de sorte qu’après avoir jeté, comme n’étant pas pertinente, l’offre de
preuve formulée par le locataire, il a dit que celui-ci est tenu d’indemniser
PERSONNE2.) du préjudice subi, chiffré ex aequo et bono au montant de 500,00
euros. Il a retenu sur base du décompte versé par le bailleur, que les arriérés de loyers
de janvier 2012 à juin 2013 se chiffrent au montant de [16.020,00 (18 x 890,00) –
12.155,00 (total des paiements intervenus suivant ce dernier décompte =] 3.865,00
euros, de sorte que la demande de celui-ci a été allouée à concurrence du montant
total de (3.865,00 + 500,00 =) 4.365,00 euros.
De ce jugement, appel a été relevé par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 13
mai 2014.
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant demande i) à voir débouter
PERSONNE2.) de sa demande tendant au paiement des montants de 3.865,00 euros
et 500,00 euros, ii) faire droit à sa demande reconventionnelle et partant condamner
PERSONNE2.) à lui payer les montants de 2.400,00 euros (remboursement garantie
locative), de 3.560,00 euros (perte de jouissance équivalent à quatre mois de loyers,
de février à mai/juin 2013) et de 1.000,00 euros (indemnité de procédure) et partant
condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant total de 6.960,00 euros, avec les
intérêts légaux sur le montant de 5.960,00 euros à partir du 14 mars 2014, date de la
demande en justice, jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réitère l’ensemble des moyens et arguments
développés dans le cadre des débats de première instance (auxquels il est renvoyé)
et il fait relever que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, les arriérés de
loyers (de mai à juin 2013) ne s’élèvent qu’au montant de « 1.510,00 euros »,
largement couvert par la garantie locative. Il faudrait en effet tenir compte d’un
paiement de 1.465,00 euros, effectué par le locataire en date du 9 octobre 2013. Il fait
préciser qu’au vu des moisissures ayant affecté l’appartement, imputables au bailleur
et empêchant la jouissance paisible des lieux loués, il aurait été en droit de suspendre
le paiement du loyer et que ce serait parant à tort que le premier juge a fait droit à
l’indemnisation sollicitée par le bailleur.
L’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.) établirait que, dès 2011, les
problèmes d’humidité affectant l’appartement ont été dénoncés au bailleur, ces faits
étant en outre offerts en preuve au moyen d’une offre de preuve libellée comme suit :
« que dès l’année 2011, sans préjudice de la date exacte, Monsieur PERSONNE1.) a
informé Monsieur PERSONNE2.) des problèmes d’humidité affectant l’appartement
pris en location ; qu’en date du 16 décembre 2012, sans préjudice de la date exacte,
Monsieur PERSONNE3.) s’est rendu sur les lieux pour constater les dégâts et des
photographies ont été prises, qui ont été continuées à Monsieur PERSONNE2.) pour
information. »
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement, en
réitérant l’ensemble des moyens et arguments présentés en première instance
(auxquels il est renvoyé) et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Ce ne serait qu’en juin 2013, bien après avoir suspendu le paiement du loyer, que le
locataire a, pour la première fois, fait état de moisissures affectant prétendument et
sans aucune preuve à l’appui, l’appartement. Eu égard à l’état de l’appartement au
moment de sa libération, en août 2013, et non pas tel que le fait plaider l’appelant en
juin 2013, l’appartement aurait été vendu à un prix inférieur, causant de ce chef un
préjudice au bailleur-vendeur.
L’attestation testimoniale versée par PERSONNE1.) serait à rejeter pour ne pas
répondre aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile (absence
des mentions requises) et l’offre de preuve serait à rejeter comme n’étant pas
pertinente.
Le paiement de 1.465,00 euros, effectué par le locataire en octobre 2013, ne serait
pas à prendre en considération dans le cadre du litige pendant devant le tribunal
d’appel.
Motifs de la décision
Il convient de rappeler que les volets de la demande principale tendant au paiement i)
du loyer des mois de juillet 2013 et août 2013, ii) décompte de charges 2012-2013, y
inclus une facture du 5 octobre 2013, sont encore pendants devant le tribunal de paix
et qu’il en va de même du volet de la demande reconventionnelle relatif au
remboursement de la garantie locative, ainsi que des demandes respectives en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
A défaut d’avoir été toisé par le premier juge (qui n’a débouté PERSONNE1.) que du
seul volet de sa demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts
pour perte de jouissance), le volet de l’appel tendant à voir dire fondées la demande
reconventionnelle tendant au remboursement de la garantie locative ainsi que la
demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance, est à
déclarer irrecevable. Pour le surplus, l’appel relevé - dans les forme et délai de la loi -
est recevable en la forme.
Au vu de ce qui précède, ainsi que du surplus de l’acte d’appel, le tribunal de céans
est amené à se prononcer sur le bien-fondé i) des volets de la demande principale
relatifs aux arriérés de loyers de janvier 2012 à juin 2013 et aux dommages et intérêts
sollicités par le bailleur à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’état de
l’appartement lors de la remise des clés, ainsi que ii) sur le bien-fondé de la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour
perte de jouissance de l’immeuble loué (sollicités à hauteur de 3.560,00 euros, soit les
loyers des mois de février, avril, mai et juin 2013, le loyer de mars ayant fait l’objet d’un
paiement).
Quant à la demande principale relative aux arriérés de loyers à laquelle
PERSONNE1.) tente de résister au motif de l’existence de moisissures ayant affecté
l’appartement dès l’année 2011, le tribunal ne peut que constater que l’offre de preuve
formulée à ce titre par l’appelant est bien trop vague pour lui conférer un caractère
pertinent, de sorte qu’elle requiert un rejet ; quant à l’attestation testimoniale, il est à
noter qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 402 du nouveau code de
procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prendre en considération à défaut
de présenter les garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal, étant
précisé qu’en tout état de cause, son contenu est également trop vague pour lui
conférer un caractère pertinent.
A l’instar du premier juge et par adoption de ses motifs, le tribunal constate qu’en début
de bail l’appartement n’était affecté d’aucun désordre, respectivement se trouvait dans
un bon état, les parties s’accordant par ailleurs qu’au moment de la libération des
lieux/remise des clés l’appartement présentait des moisissures.
Il est rappelé que i) l’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en
bon état est une obligation de résultat dans son chef, le bailleur n’ayant rien à prouver
sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par
le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la
conclusion du contrat, ii) selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des
dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles aient eu lieu sans sa faute, étant précisé que dans le mécanisme de l’article
1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux,
il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure normale et que par le fait
même de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du
preneur, iii) le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (TAL 19
novembre 2013, n°153398 du rôle).
A défaut par PERSONNE1.) de rapporter la preuve que les dégâts ayant affecté
l’appartement au moment de sa sortie des lieux soient dus à l’usure normale, sinon à
la vétusté, sinon qu’ils soient dus à une cause étrangère, la présomption d’inexécution
fautive dans le chef du preneur n’est pas renversée, étant souligné que trois
conséquences se dégagent de ce constat.
Primo, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour perte de
jouissance formulée par PERSONNE1.) est, tel que le premier juge l’a retenu à bon
droit, à dire non fondée, secundo, la demande principale tendant à l’octroi de
dommages et intérêts du chef de la présence de dégâts locatifs est à dire fondée à
concurrence du montant alloué par le premier juge (non critiqué par le bailleur) et tertio,
la demande principale tendant au paiement d’arriérés de loyers de février à juin 2013
est à dire fondée à concurrence du montant de 3.865,00 euros, duquel il y a cependant
lieu d’imputer le paiement du montant de 1.465,00 euros, étant précisé qu’à défaut de
précision quant à la dette que ce paiement devait apurer (article 1253 du code civil), il
y a lieu d’admettre que l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne, soit le loyer
impayé d’août 2012 et une partie de celui de février 2013. Par réformation de la
décision entreprise, ce volet de la demande principale n’est dès lors fondé qu’à
concurrence du montant de (3.865,00 – 1.465,00 =) 2.400,00 euros, la totalité des
prétentions auxquelles PERSONNE2.) a droit se chiffrant dès lors à (2.400,00 + 500,00
=) 2.900,00 euros.
L’appel est dès lors partiellement fondé, étant précisé que, même s’il en est ainsi, il
n’en reste pas moins que l’appelant reste tenu d’une condamnation, de sorte que les
frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à sa charge exclusive.
Les demandes respectives des parties au litige tendant à l’obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter étant donné que l’iniquité requise
pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas
donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare irrecevable le volet de l’appel tendant à voir dire fondées, la demande
reconventionnelle tendant au remboursement de la garantie locative, ainsi que la
demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance,
reçoit l’appel en la forme pour le surplus,
le dit partiellement fondé,
rejette comme n’étant pas pertinente l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),
par réformation partielle du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence du montant de 2.900,00
euros,
partant condamne PERSONNE1.) à lui payer le montant de 2.900,00 euros avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, 19 juin 2013, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus et renvoie les parties en prosécution de
cause devant le premier juge,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.