Luxembourg court acquits restaurant owner of racial discrimination for refusing a job applicant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the restaurant owner of racial discrimination charges brought by the Public Prosecutor. The court found that the owner had not actively sought a new employee and was unaware of the job interview arranged by the former head chef. Consequently, the court ruled that the material element of the offense under the Penal Code was absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 454 et 455 du code pénal: Pour qu'il y ait discrimination, il faut un comportement actif se traduisant par un traitement moins favorable; l'absence de recherche active d'emploi et le manque de connaissance de l'entretien excluent l'infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1708/2015 Notice du Parquet: 19401/14/CD
Acq.
Audience publique du 4 juin 2015
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 26 mars 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 mai 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
discrimination.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 26 mars 2015, régulièrement notifiée à X.).
Vu le rapport numéro 2014/24570/197 dressé le 25 août 2014 par la Police Grandducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, CP Walferdange.
Le Ministère Public reproche à X.), en sa qualité d’exploitant du restaurant REST1.), d’avoir, le 12 mai 2012 vers 18.00 heures, à (…),(…), contrevenu à l’article 454 du code pénal et plus précisément d’avoir commis une discrimination, en refusant d’embaucher une femme noire de peau en raison de sa couleur.
Par courrier du 27 juin 2014, le Centre pour l’égalité de traitement a dénoncé des faits de discrimination raciale qui lui avait été rapportée par un dénommé A.).
Ce témoin a déclaré auprès de la Police ainsi qu’à l’audience du Tribunal a travaillé en tant que serveur dans le restaurant REST1.) de (…), géré par son propriétaire X.).
Le témoin a déclaré que le 12 mai 2012 vers 18.00 heures, une femme noire s’est présentée au restaurant afin de postuler pour le poste de chef de cuisine. A.) a déclaré que le chef de cuisine du restaurant, qui avait l’intention de démissionner de son poste, avait organisé un entretien d’embauche avec cette femme.
X.), qui n’était pas informé de cet entretien au préalable, a alors rencontré cette personne et il a refusé son embauche.
Après qu’elle s’était éloignée des lieux, X.) aurait dit à haute voix « nous devons faire attention aux couleurs que nous avons dans notre établissement ».
A.) a confronté son patron avec ces paroles qu’il estimait racistes. Lui-même ainsi que le chef de cuisine auraient démissionné spontanément suite à cet incident.
X.) ne conteste pas avoir rencontré la personne en question, ni de lui avoir refusé l’embauche, ou encore d’avoir tenu les propos qui lui sont reprochés.
Le prévenu explique cependant que ses mots ne seraient pas, à son avis, à qualifier de racistes, alors qu’il se serait parlé à lui-même. Il n’aurait en outre pas été informé de l’entretien d’embauche que le chef de cuisine avait fixé spontanément et sur sa propre initiative avec la femme en question.
X.) conclut donc à son acquittement pour absence d’élément matériel.
Il n’aurait pas souhaité embaucher de personnel et il n’était pas informé ni de l’intention du chef de cuisine de démissionner ni de l’entretien d’embauche.
Le prévenu conclut par conséquent qu’il ne saurait être question de discrimination comme il n’avait préféré personne à la femme de couleur noire.
Appréciation
L’article 454 du code pénal tel qu’il a été modifié par la loi du 28 novembre 2006 sur l’égalité des traitements se lit comme suit dans son premier article : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
L’article 455 du code pénal prévoit un emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros, ou l’une de ces peines seulement, si une telle discrimination a conduit à un refus d’embauche d’une personne.
Les travaux parlementaires relatifs à cette loi du 28 novembre 2006 (dossier parlementaire 5518) renvoient pour la définition de la discrimination à l’article premier de la même loi qui scinde ce principe en deux groupes, à savoir :
« a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. »
Il faut donc, pour qu’il y ait discrimination, un comportement actif d’une ou de plusieurs personnes envers une ou plusieurs autres personnes se traduisant par un traitement moins favorable ou susceptible d’être moins favorable.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif, des dépositions du témoin A.) auprès de la Police (annexées aux procès-verbal 197/2014 « Die Frau hatte dieses Vorstellungssprechen mit unserem damaligen Küchenchef ausgemacht ») et de X.) que ce dernier n’était pas informé sur la volonté de départ du chef de cuisine et du fait que ce dernier avait convenu d’un entretien d’embauche, en l’occurrence avec une femme de couleur de peau noire.
Alors même que A.) a déclaré pour la première fois à l’audience que X.) était informé sur la démission éminente du chef de cuisine et de ses efforts de trouver un remplaçant, cette circonstance n’est confirmée par aucun autre élément du dossier répressif.
Ainsi, X.) n’a pas opéré de discrimination, directe ou indirecte, envers la personne qui s’est présentée spontanément, alors qu’il n’a pas recherché à embaucher un nouvel salarié et n’a finalement engagé personne.
L’élément matériel de l’infraction aux articles 454 et 455 du code pénal fait dès lors défaut.
Partant, X.) est à acquitter de l’infraction mise à sa charge par le Ministère Public.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le viceprésident.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Anne CONTER, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.