Court of Appeal dismisses appeal on procedural grounds and sets a 2,000 euro security deposit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received the appellant's appeal against a lower court's declaration of inadmissibility but ordered the payment of a judicial security deposit. The appellant argued the requested amount was excessive, while the opposing party sought 13,872.77 euros to cover potential costs and damages. The court fixed the deposit at 2,000 euros, noting that the security applies only to the appeal instance and must be reasonable relative to probable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 257 du NCPC; La caution judiciaire est due pour l'instance d'appel et son montant doit être raisonnable par rapport aux frais probables et aux dommages-intérêts, sans être prohibitif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du trois juin deux mille quinze
Numéro 41360 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, conseiller; Eric VILVENS, greffier assumé.
E n t r e :
A.), médecin gynécologue obstétricien, demeurant à TN-(…), (…), République de Tunisie, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy Engel de Luxembourg du 12 juin 2014, comparant par Maître Claude Wassenich, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
la société anonyme BQUE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit Engel, comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.371, représentée aux fins des présentes par Maître Philippe Dupont, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 3 avril 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré irrecevable l’opposition relevée le 3 janvier 2014 par A.) d’un jugement du 3 octobre 2013 rendu par défaut à son encontre par le même tribunal dans une instance l’opposant à la société anonyme BQUE1.).
Par acte d’huissier du 12 juin 2014, A.) a relevé appel du jugement du 3 avril 2014 qui lui a été signifié le 4 juin 2014. Il conclut, par réformation, à voir déclarer l’opposition recevable et à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance autrement composé.
L’intimée conclut avant tout autre progrès en cause à ce que l’appelant fournisse une caution judiciaire de 13.872,77 €.
Ce dernier ne conteste pas être tenu de verser une caution judiciaire dès lors qu’il ne tombe sous aucun cas d’exclusion de l’obligation de verser une telle caution prévu à l’article 257 du NCPC. Il soutient cependant que le montant réclamé est surfait.
Le but poursuivi par l’article 257 du NCPC est de prémunir le justiciable assigné en justice contre des pertes pécuniaires que pourrait lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger n’offrant pas de garanties dans le pays dans lequel la procédure est engagée, pour s’assurer le paiement des frais et des dommagesintérêts auxquels cet étranger sera condamné.
Les juridictions saisies d’une demande en fourniture de caution conservent toute latitude quant au montant à fixer ; seule la fixation d’un montant prohibitif est disproportionnée. Elles tiennent par ailleurs compte de la solvabilité de la partie demanderesse et du montant probable des frais et des éventuels dommages et intérêts (Cour d’appel, 1er février 2012, n° 36932 du rôle).
La somme de la caution est fixée en prévision des frais et dommages et intérêts résultant du procès auxquels les demandeurs et intervenants pourront être condamnés, c’est-à-dire du montant probable des frais qui resteront à leur charge s’ils succombent, ainsi que des dommages et intérêts qu’ils pourront encourir par suite d’une demande reconventionnelle fondée sur leur propre demande. Quant aux dommages et intérêts, il ne s’agit que de ceux qui résultent du procès, c’est-à-dire ceux qui ont leur cause dans l’intentement même du procès. Les dommages et intérêts sont uniquement ceux qui répareront le préjudice causé par la demande malicieuse ou imprudente. Les dépens comprennent les frais du procès lui-même. (Les Pandectes belges : v° cautio judicatum solvi, page 896, n° 159)
L’intimée demande à la Cour de fixer le montant de la caution judiciaire à 13.872,77 € qui se compose de 3.872,77 € pour les frais et dépens de la première et de la deuxième instances et d’une indemnité de procédure de 10.000 € qu’elle entend réclamer pour l’instance d’appel.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais et dépens de la première instance étant donné que la caution judiciaire est due pour l’instance d’appel, l’intimée n’en ayant pas demandé en première instance. Elle met encore en compte des frais de traduction éventuels de l’arrêt à intervenir alors pourtant que la nécessité d’engager de tels frais n’est a priori pas établie.
Au vu des éléments dont la Cour dispose, il convient de fixer la caution judiciaire à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne à A.) de fournir une cautio judicatum solvi de 2.000 € et de consigner cette somme à la Caisse de consignation, dit que A.) n’aura pas le droit de faire progresser la procédure tant que cette caution judiciaire n’aura pas été consignée ;
réserve l’appel pour le surplus en attendant la consignation de la caution judiciaire,
renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état.