Tenant appeal partially allowed regarding expert order; landlord appeal allowed for rent refund; case remanded for continuation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal, quashing the first instance order for an expert examination on heating repairs and ordering the landlord to pay a partial rent refund. Conversely, the landlord's appeal was allowed regarding the necessity of the expert order, but the tenant's claims for rent reduction and damages were dismissed. The case was remanded to the first instance judge to continue proceedings on the remaining issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.: The appellate court may reform a first-instance judgment by quashing procedural orders if they are unnecessary, while remanding the case for continuation of debates on unresolved substantive claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 123/2015
Audience publique du mardi, deux juin deux mille quinze
Numéro 164008 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 12 août 2014,
intimé sur appel incident,
comparant initialement par Maître Audrey BEHA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et comparant en personne actuellement,
et
1) PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg, ne s’étant plus
présenté à l’audience.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, onze novembre deux mille quatorze sous le numéro 215/2014 et
dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal d’ores et déjà non fondé en ce qui concerne la résiliation des
contrats de bail signés avec PERSONNE1.) et PERSONNE4.) et le déguerpissement
de PERSONNE1.), partant
confirme le jugement entrepris sur ces points, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un (1) mois à compter de la signification du présent jugement et à
constater que la condamnation de déguerpissement prononcée à l’encontre de
PERSONNE4.) est devenue sans objet,
réserve l’appel incident interjeté par PERSONNE2.),
réserve les volets de l’appel principal concernant les demandes de PERSONNE1.)
tendant à (i) la réduction du loyer, (ii) à l’allocation de dommages et intérêts, (iii) à se
voir autoriser à faire nettoyer et à remplir la cuve à mazout et à faire procéder à une
remise en état du chauffage aux frais de la bailleresse,
réserve les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 5 mai
2015, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve les frais. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 164008 du rôle et appelée pour continuation des
débats à l’audience publique du mardi, 5 mai 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06., fut
utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :
Monsieur PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Max GREMLING, comparant pour PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.),
fournit ses réponses.
Madame PERSONNE4.) ne comparut ni en personne, ni plus par son mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 2
juin 2015, le
jugement
qui suit :
Revu le jugement rendu en date du 11 novembre 2014 par le tribunal de céans, qui,
après avoir reçu l’appel principal et l’appel incident en la forme, a :
-
dit l’appel principal d’ores et déjà non fondé en ce qui concerne la résiliation des
contrats de bail signés avec
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.)
et le
déguerpissement de PERSONNE1.) et partant confirmé le jugement entrepris sur
ces points, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un (1) mois à compter
de la signification du présent jugement et à constater que la condamnation de
déguerpissement prononcée à l’encontre de PERSONNE4.) est devenue sans
objet,
-
réservé i) l’appel incident interjeté par PERSONNE2.), ainsi que ii) les volets de
l’appel principal concernant les demandes de PERSONNE1.) tendant à (i) la
réduction du loyer, (ii) à l’allocation de dommages et intérêts, (iii) à se voir autoriser
à faire nettoyer et à remplir la cuve à mazout et à faire procéder à une remise en
état du chauffage aux frais de la bailleresse et iii) les demandes respectives des
parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats et réservé les frais.
Les chefs du
jugement entrepris,
-moyennant appel principal interjeté par
PERSONNE1.) et moyennant appel incident interjeté par PERSONNE2.)-, restant à
toiser, concernent la question de savoir si c’est à bon droit ou à tort que le premier juge
a i) ordonné une expertise notamment afin de vérifier si la chaudière fonctionne dans
l’immeuble litigieux (et notamment dans l’appartement donné à bail à PERSONNE1.))
et de déterminer, le cas échéant, les éventuels vices et désordres de la chaudière ainsi
que les répercussions d’un dysfonctionnement de ladite chaudière, ii) réservé la
demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à le voir autoriser à effectuer
les travaux de remise en état de la chaudière et à voir réduire le montant du loyer (de
l’ordre de 20%), iii) réservé le surplus et les frais.
Quant aux moyens et prétentions des parties, il est rappelé que PERSONNE1.) i) a
fait grief au premier juge d’avoir ordonné une expertise pour déterminer l’existence et
les causes du dysfonctionnement du chauffage alors que cette preuve serait à
suffisance de droit rapportée, sur base d’attestations testimoniales et de rapports
d’intervention des entreprises SOCIETE1.) et SOCIETE2.), ii) a conclu à la réduction
de loyer de 20% à partir de novembre 2013, chiffrée, dans l’acte d’appel au montant
total de 2.100,00 euros, portée dans la suite au montant de 4.410,00 euros, pour la
période s’étendant de novembre 2013 au 15 janvier 2014, sur base d’un taux de
réduction du loyer de 30%, à l’allocation de la somme de 3.000,00 euros, au titre de
réparation du préjudice matériel et moral lui serait du fait du dysfonctionnement du
chauffage, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
la première instance et une indemnité de procédure du même montant pour l’instance
d’appel.
A noter que si PERSONNE1.) avait en outre demandé à se voir autoriser à faire
procéder, aux frais du bailleur, au nettoyage et au remplissage de la cuve à mazout et
à la réparation, respectivement à la mise en route de la chaudière, il est constant en
cause que suite au jugement rendu par le tribunal de céans, les lieux ont été libérés le
15 janvier 2015, de sorte que tel que PERSONNE1.) le fait exposer à juste titre ce
volet de sa demande reconventionnelle est désormais sans objet.
PERSONNE2.) avait i) contesté l’existence d’un quelconque dysfonctionnement de la
chaudière (sous réserve d’un incident ponctuel en mars 2014), ii) fait valoir qu’elle n’a
jamais été informée d’un quelconque problème de chauffage, cela résultant des
éléments objectifs de la cause, la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge ne
s’étant dès lors pas imposée, le premier jugement devant être réformé sur ce point,
sinon pour autant que de besoin et à titre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer la
mesure d’instruction ordonnée par le premier juge, iii) sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) fait exposer que i) depuis l’année
2011, la chaudière de l’immeuble n’a pas été entretenue ni révisée, ii) par lettre
recommandée du 29 octobre 2013, le bailleur PERSONNE3.) a été mis en demeure
d’entretenir la cuve à mazout, iii) le 22 novembre 2013, les radiateurs de l’appartement
étaient froids et, toujours à la même date, il s’est avéré que le dernier remplissage de
la cuve datait de mars 2013 et que la cuve a été remplie à raison de 1.300 litres de
fuel, seulement, alors qu’auparavant le bailleur la remplissait à raison de 2.500 à 3.000
litres, un manque de fuel ayant dès lors été programmé par le bailleur de manière
délibérée, iv) toujours en date du 22 novembre 2013, la cuve de mazout a été remplie
à raison de 1.000 litres de fuel et nonobstant ce fait, la chaudière s’est coupée
automatiquement (en l’absence de combustible), de sorte que le chauffage ne
marchait pas, v) eu égard à la circonstance que l’appelant ne dispose pas de clé
d’accès au local de chauffage, une procédure de référé a été entamée, l’appelant ayant
été entretemps obligé de se chauffer moyennant des radiateurs d’appoint, vi) eu égard
au report de l’affaire de référé, l’appelant a fait intervenir un serrurier pour installer une
serrure universelle permettant d’accéder au local de chaufferie, vii) le 13 décembre
2013, l’entreprise SOCIETE2.) sàrl est intervenue et a remis le chauffage en marche,
viii) la panne de chauffage est constatée « noir sur blanc » par un rapport établi le 10
mars 2014 par l’entreprise de chauffage SOCIETE1.) sàrl, juste avant que l’installateur
chargé par PERSONNE2.) (SOCIETE3.)) n’intervienne également le 11 mars 2014,
ix) le 6 octobre 2014, PERSONNE1.) demande à PERSONNE2.), moyennant lettre
recommandée avec avis de réception, de venir sur place pour constater le
dysfonctionnement du chauffage en présence d’une entreprise spécialisée.
PERSONNE1.)
considère partant que
PERSONNE2.)
ne pouvait ignorer le
dysfonctionnement ayant affecté le chauffage. Il fait valoir qu’aux termes du bail le
locataire doit accepter la révision du chauffage une fois par an, alors qu’en l’espèce
aucune révision n’a été effectuée.
Les nombreuses attestations testimoniales et interventions des chauffagistes
établiraient à suffisance de droit la matérialité du dysfonctionnement du chauffage et
ce serait partant à tort que le premier juge a statué comme il l’a fait.
Le défaut de fonctionnement du chauffage de novembre 2013 à mars 2014 serait
imputable au bailleur qui devrait dès lors en répondre, alors qu’il aurait méconnu les
obligations lui incombant au titre des articles 1719 et 1720 du code civil. La demande
tendant à la réduction du loyer serait dès lors pleinement justifie.
Quant aux avances sur charges, PERSONNE1.) fait valoir que l’immeuble compte
quatre unités, alors que le bailleur divise les charges par deux ; il y aurait dès lors
méconnaissance des principes régissant la quote-part à payer par PERSONNE1.), le
total des charges dues depuis avril 2012 s’élevant à 3.133,25 euros.
PERSONNE1.) fait finalement encore valoir que le montant de la garantie locative, soit
2.100,00 euros, a été payé et qu’il faudrait en tenir compte.
Les prétentions de PERSONNE1.) se résument comme suit :
-
4.410,00 euros au titre de la réduction du loyer,
-
3.000,00 euros au titre de réparation du préjudice matériel et moral subi,
-
550,00 euros à titre de remboursement de la moitié du loyer de janvier 2015, les
lieux ayant été libérés à cette date,
-
5.100,00 euros « du chef des causes sus-énoncées ».
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour la première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) donne à considérer qu’au vu des moyens et prétentions telles
qu’articulées en dernier lieu par PERSONNE1.), il serait permis de s’interroger si
celles-ci ne se heurtent pas au libellé obscur. Pour autant que tel ne soit pas le cas,
PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de l’augmentation des prétentions de
PERSONNE1.)
pour être nouvelles en instance d’appel, subsidiairement les
prétentions seraient à déclarer non fondées et pour autant que de besoin il y aurait lieu
de nommer un expert afin de chiffrer le montant indemnitaire devant revenir à
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) maintient les moyens exposés lors des débats ayant mené au
jugement rendu en date du 11 novembre 2014 et elle fait exposer que suite à la
libération des lieux, nonobstant le fait d’y avoir été invité, PERSONNE1.) n’a pas
assisté à l’état des lieux de sortie et, qu’à ce moment, il s’est avéré qu’il suffisait d’un
léger déclic effectué sur les radiateurs afin de débloquer le taquet (actionné par les
vannes thermostatiques), pour que les radiateurs se mettent à chauffer. Le problème
invoqué par PERSONNE1.) quant au prétendu dysfonctionnement du chauffage
laisserait d’être établi, le chauffage ayant fonctionné tout au long du bail et le circuit
ayant été, de tous temps, alimenté en eau chaude. Le fait que le locataire n’ait pas lui-
même procédé au déblocage du taquet ne saurait être imputé à la bailleresse.
Les attestations versées par
PERSONNE1.)
aux fins d’établir le prétendu
dysfonctionnement du chauffage seraient bien trop vagues et imprécises pour leur
conférer un caractère pertinent et, pour autant que de besoin, il y aurait lieu d’entendre
les auteurs d’attestations testimoniales sous la foi du serment. Le rapport SOCIETE2.)
ne porterait pas davantage à conséquence.
En tout état de cause, les éléments objectifs de la cause établiraient à l’exclusion de
tout doute que le chauffage fonctionnait, le fait que la cuve à mazout se désemplissait
au fil du temps, obligeant la bailleresse à procéder au remplissage moyennant livraison
de mille litres de mazout en date du 1er novembre 2013 et de mille autres litres en mars
2014, prouvant à suffisance de droit que, contrairement aux affirmations adverses, le
chauffage fonctionnait. D’ailleurs, lors des quelques visites effectuées sur place à partir
de décembre 2013, il a toujours été constaté que la chaudière fonctionnait, que la
température de la chaudière s’élevait à environ 70 degrés, que les tuyaux menant l’eau
vers les unités étaient chauds, cela prouvant le fonctionnement de la pompe.
Le chauffage aurait par ailleurs fait l’objet d’un entretien régulier, tel que l’attesteraient
i) le ramonage effectué par SOCIETE4.) en date du 15 mars 2011, ii) le nettoyage de
la chaudière par l’entreprise SOCIETE5.) en date du 10 octobre 2011, iii) le ramonage
effectué le 12 mars 2012 par SOCIETE4.), iv) le tubage de la cheminée avec nettoyage
de la chaudière par l’entreprise SOCIETE6.) en date du 25 septembre 2012, y inclus
le certificat de conformité déliré par l’entreprise SOCIETE7.), v) révision de la
chaudière par l’entreprise SOCIETE3.) en date du 11 mars 2014.
La mission d’expertise ordonnée par le premier juge s’avérerait dès lors parfaitement
inutile.
Outre la preuve de la matérialité du dysfonctionnement du chauffage, PERSONNE1.)
resterait en tout état de cause en défaut de rapporter la preuve d’avoir avertie
PERSONNE2.) de l’existence du prétendu dysfonctionnement ; dans ce contexte,
PERSONNE2.) fait relever que les courriers recommandés des 29 octobre 2013 et 25
novembre 2013 ont été adressés à PERSONNE3.), PERSONNE2.) n’en ayant pas eu
connaissance.
PERSONNE2.) estime partant qu’une violation de l’obligation d’entretien lui incombant
ne saurait dès lors être retenue à son encontre.
L’immeuble dans lequel se trouve l’appartement objet du bail, se diviserait en deux
lots, auxquels s’ajouterait un autre appartement, non occupé ; les charges se
répartiraient partant entre deux unités. En tout état de cause, le tribunal ne serait pas
saisi du volet relatif aux charges, le jugement entrepris s’étant limité à condamner la
partie bailleresse à verser un décompte, obligation qui a été exécutée.
Toutes les demandes pécuniaires formulées par PERSONNE1.) seraient à rejeter
comme laissant d’être fondées, l’appelant restant en défaut de rapporter les éléments
de preuve indispensables et n’ayant par ailleurs pas prouvé avoir subi un quelconque
préjudice imputable à la bailleresse.
Motifs de la décision
Le tribunal note que dans la mesure où les prétentions de PERSONNE1.) ont été
articulées lors de la continuation des débats, tel que dit ci-avant, celles-ci n’encourent
pas la sanction du libellé obscur.
Il ressort de l’articulation des prétentions formulées par PERSONNE1.), qu’outre le
volet relatif à la réduction du loyer et l’allocation de dommages et intérêts, de 3.000,00
euros, celui-ci réclame en outre le remboursement de la moitié du loyer payé pour le
mois de janvier 2015, ainsi que des dommages et intérêts de 5.100,00 euros.
S’agissant de demandes additionnelles, il y a lieu d’en donner acte et de les déclarer
recevables en la forme.
Il est en outre précisé que dans la mesure où les lieux ont été libérés le 15 janvier
2015, le volet de la demande de PERSONNE1.) tendant à le voir autoriser à faire
procéder, aux frais du bailleur, au nettoyage et au remplissage de la cuve à mazout et
à la réparation, respectivement à la mise en route de la chaudière, est désormais sans
objet.
Au vu de l’appel principal et de l’appel incident, ceux-ci fixant l’étendue de la saisine
du tribunal d’appel, le tribunal n’est pas saisi d’une demande relative aux avances sur
charges/décompte de charges, (étant précisé que dans le cadre des débats de
première instance PERSONNE1.) avait dans ce contexte demandé à voir contraindre
PERSONNE2.) à lui communiquer les décomptes de charges des années 2012/2013,
demande à laquelle le premier juge avait fait droit), de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’analyser les griefs formulés à ce titre par PERSONNE1.).
En l’espèce, pour asseoir sa demande tendant à la réduction du loyer, ainsi que ses
autres prétentions, PERSONNE1.) tire argument de l'inexécution par le bailleur de
l’obligation d’entretien lui incombant.
Il est rappelé qu’aux termes i) de l’article 1719, points 2 et 3, du code civil, le bailleur
est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation,
d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et
d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail et ii) de l’article 1720,
le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il
doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir
nécessaires, autres que les locatives.
S’il est incontestable que le bailleur doit assurer le bon fonctionnement du chauffage
du bien loué et qu’en cas de défaillance établie, il doit en répondre, ce n’est toutefois
qu’à supposer i) qu’un dysfonctionnement soit établi, la charge de cette preuve
incombant à la partie qui s’en prévaut, c’est-à-dire en l’espèce à PERSONNE1.) et ii)
que ce dysfonctionnement ait été porté à la connaissance du bailleur, étant en outre
précisé qu’en cas d’inaction du bailleur, mis en connaissance de cause, le locataire
pourra l’actionner devant le tribunal soit pour l’y contraindre, respectivement de se voir
autoriser à effectuer les travaux nécessaires lui-même, soit pour demander la
résiliation du contrat avec des dommages et intérêts, soit encore pour demander
uniquement des dommages et intérêts, ceux-ci prenant, en pratique, la forme d’une
indemnité allouée par mois, équivalant à une réduction du loyer.
Le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend la chose inutilisable à l’usage
contractuellement prévu, étant souligné que c’est au juge qu’il appartient, en fonction
de toutes circonstances de fait, de constater si l’inexécution présente un caractère de
gravité suffisant pour justifier l’allocation de dommages et intérêts, respectivement une
réduction de loyer.
En l’espèce, outre le fait qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que le
dysfonctionnement dont PERSONNE1.) se prévaut ait été porté à la connaissance de
PERSONNE2.) avant l’introduction de la demande en justice par le bailleur, seuls deux
courriers ayant été adressés à PERSONNE3.) (en octobre/novembre 2013) et la seule
lettre adressée à PERSONNE2.) datant d’octobre 2014 (alors que la requête
introductive de première instance date de janvier 2014), le tribunal ne peut que
constater que la preuve de la matérialité du dysfonctionnement laisse d’être établie.
En effet, ni les devis établis par SOCIETE2.) et par SOCIETE1.), ni les attestations
testimoniales versées en cause par PERSONNE1.) (dont les termes sont bien trop
vagues pour leur conférer un caractère pertinent), ne permettent de conclure à la
matérialité d’un dysfonctionnement ayant affecté le chauffage du bien donné à bail. La
pièce 5, qualifiée de « certificat des interventions de l’entreprise SOCIETE2.) », non
signée (le tribunal ignorant qui en serait l’émetteur) n’a par ailleurs aucun caractère
probant, étant précisé qu’il tout porte à croire que cette pièce semble avoir été
confectionnée pour les besoins de la cause. La facture SOCIETE3.) du 15 mars 2014
a trait au dépannage effectué en raison du dysfonctionnement ponctuel reconnu par
PERSONNE2.), de sorte qu’elle ne porte pas à conséquence.
A noter que tel que PERSONNE2.) le fait relever, il ressort du compte-rendu de la
visite/état des lieux dressé en date du 15 janvier 2015, que si les radiateurs étaient
froids, un déblocage des clapets des radiateurs a suffi pour que tous les radiateurs
deviennent chauds immédiatement après.
PERSONNE1.) reste partant en défaut de rapporter la preuve lui incombant, de sorte
que c’est à tort que le premier juge a procédé à l’institution d’une expertise, en
réservant la demande reconventionnelle en réduction du loyer, étant rappelé que i)
l’institution d’une mesure d’expertise ne se conçoit qu’à supposer que la matérialité du
dysfonctionnement soit sinon établie du moins vraisemblable, l’article 351 du nouveau
code de procédure civile stipulant, que « une mesure d’instruction ne peut être
ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants
pour le prouver. En aucun cas, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue
de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve », ii) les mesures
d’instruction exécutées par un technicien ne pouvant au départ être considérées ou
utilisées comme moyens de preuve (Th. HOSCHEIT, chronique de droit judiciaire
privé, Les mesures d’instruction exécutées par un technicien, P 32, p. 47).
Sans qu’il n’y ait lieu de procéder à d’autres mesures, PERSONNE1.) est dès lors à
débouter purement et simplement de l’ensemble de ses prétentions, sauf en ce qui
concerne la demande en remboursement du prix du bail (loyer + avances sur charges)
pour la moitié du mois de janvier 2015, qui est recevable en la forme et fondée à
concurrence du montant de [(900,00 + 150,00) = 1.050,00 : 2 =] 550,00 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, les lieux loués ayant
été, de l’accord des parties, libérés le 15 janvier 2015.
Même si l’appel est dès lors fondé dans la mesure où il tendait à dire que c’est à tort
que la mesure d’instruction avait été ordonnée, il ne l’est pas pour le surplus. L’appel
incident est par ailleurs fondé.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.)
pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 800,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens.
Dans la mesure où le premier juge reste saisi du chef du jugement ayant condamné
PERSONNE2.) à communiquer à PERSONNE1.) les décomptes des charges pour les
années 2012 et 2013, et a réservé tous autres droits, l’indemnité de procédure
sollicitée par PERSONNE1.) pour la première instance n’a pas encore été tranchée
par le premier juge, de sorte que le tribunal ne s’en trouve pas saisi, étant précisé qu’il
en va de même des frais et dépens de la première instance.
Il échet, dès lors, de renvoyer les parties devant le tribunal de paix en prosécution de
cause.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE4.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement rendu en date du 11 novembre 2014,
constate que le volet de la demande de PERSONNE1.) tendant se voir autoriser à
faire procéder, aux frais du bailleur, au nettoyage et au remplissage de la cuve à
mazout et à la réparation, respectivement à la mise en route de la chaudière, est
devenu sans objet,
dit l’appel principal et l’appel incident fondés dans la mesure où ils tendent à dire que
c’est à tort que le premier juge a ordonné une expertise,
dit l’appel principal non fondé pour le surplus,
par réformation du premier jugement,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction par expertise,
dit non fondées les prétentions formulées par PERSONNE1.) lors des débats de
première instance,
donne acte à PERSONNE1.) de ses prétentions additionnelles,
les reçoit en la forme et les dit partiellement fondées,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 550,00 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 5 mai 2015, date de la demande en justice,
déboute pour le surplus,
dit fondée à concurrence du montant de 800,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 800,00 euros,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
renvoie les parties en prosécution de cause devant le premier juge,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.