Court dismisses appeal by dissolved company due to lack of legal personality after liquidation closure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal and the incidental appeal inadmissible because the appellant company had already completed its liquidation. Although the company retained passive survival for third-party rights, it lacked the legal personality and representative capacity to initiate an appeal. Consequently, the court dismissed the appeal but awarded procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 1000 of the Commercial Code; s. 1001 of the Commercial Code: The passive survival of a company after liquidation closure does not grant it the capacity to act in court, rendering an appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 128/2015
Audience publique du mardi, deux juin deux mille quinze
Numéro 162822 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son liquidateur en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 juin
2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 162822 du rôle et appelée pour fixation le 23
septembre 2014, fut refixée pour fixation au 30 septembre 2014, puis pour plaidoiries
au 25 novembre 2014 et finalement pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
12 mai 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Jean-Philippe LAHORGUE, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.),
en abrégé « SOCIETE1.) », donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Alex ENGEL, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 2
juin 2015, le
jugement
qui suit :
Par exploit du 14 novembre 2013, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl
(ci-après dénommée SOCIETE2.)) a cité la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé
« SOCIETE1.) », à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
l’entendre condamner à lui payer la somme de 3.326,90 euros du chef de factures
impayées, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à
solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) a fait exposer i) qu’elle a été chargée par
SOCIETE1.) de réaliser des travaux de comptabilité et notamment les bilans des
exercices comptables 2010 et 2011, ii) qu’elle a presté le travail promis conformément
au contrat conclu entre parties le 8 mars 2012, iii) qu’elle a émis une facture en date
du 18 janvier 2013, à savoir, n° 13006, d’un montant de 1.265,00 euros, et trois
factures en date du 2 avril 2013, n° 13061, d’un montant de 106,90 euros, n° 13062
d’un montant de 977,50 euros et n° 13063 d’un montant de 977,50 euros, soit un
montant total de 3.326,90 euros, iv) SOCIETE1.) refuse de payer lesdites factures
sans motif légitime.
SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande de SOCIETE2.) pour libellé
obscur, à défaut d’indication du texte de loi sur lequel la demande est basée. Quant
au fond, SOCIETE1.) a conclu au rejet de la demande au motif que SOCIETE2.) aurait
manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les prestations promises,
ou du moins en ne fournissant pas les documents comptables faisant l’objet du contrat.
Rejetant comme laissant d’être fondé, le moyen tiré du libellé obscur de la demande
de SOCIETE2.), le tribunal de paix a, suivant jugement contradictoire du 14 mars 2014,
i) déclaré recevable et partiellement fondée la demande de SOCIETE2.) et partant
condamné SOCIETE1.) à lui payer la somme de 3.326,90 euros, avec les intérêts
légaux à compter du 14 novembre 2013 jusqu’à solde, ii) rejeté la demande de
SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure et iii) condamné SOCIETE1.)
aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé i) qu’aux termes de l’article 2, deuxième
partie de la convention conclue entre parties, les « honoraires sont demandés lors de
la réalisation du bilan. A la réception de la facture, le client s’engage à effectuer
immédiatement le règlement », ii) que cette convention a été acceptée et signée par
SOCIETE1.), iii) que le principe de la force obligatoire des contrats est exprimé à
l’article 1134 du code civil aux termes duquel « Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », ce principe impliquant le respect de la
lettre du contrat dans son intégralité, sans possibilité de modification unilatérale par
l’une des parties, iii) qu’en consentant à la clause citée ci-dessus, SOCIETE1.) a
accepté de régler les factures dès la réception, et ce avant même la délivrance des
documents élaborés par SOCIETE2.), iv) qu’il n’en reste pas moins que SOCIETE2.)
avait l’obligation de réaliser les travaux comptables promis et de tenir le bilan à la
disposition du client, au plus tard au moment de l’émission de la facture et v) que
l’obligation résultant de la clause citée ci-dessus n’implique aucunement renonciation
dans le chef du client à demander, le cas échéant, réparation pour le préjudice que la
partie adverse lui causerait par sa faute.
Il a tenu comme étant constant en cause, que i) SOCIETE2.) a informé SOCIETE1.)
de la réalisation des travaux comptables promis et qu’elle a demandé à son client de
venir chercher les documents après règlement des factures afférentes, cela résultant
d’une lettre officielle adressée le 10 mai 2013 à l’avocat de SOCIETE1.), le mandataire
de SOCIETE2.) : « Il est un fait que les bilans ont été préparés par ma mandante et
qu’ils sont prêts depuis quelques semaines pour être récupérés par votre mandante.
Cette dernière en a déjà été informée à plusieurs reprises … » avant d’inviter
SOCIETE1.) à venir les récupérer dans les meilleurs délais et ii) que SOCIETE1.) n’a
réservé aucune suite à cette demande.
Eu égard aux prédites circonstances, le premier juge a dit qu’un manquement par
SOCIETE2.) aux obligations contractuelles lui incombant laissait d’être donné, en
soulignant que les factures litigieuses ont été établies conformément aux conditions
tarifaires fixées d’un commun accord dans la convention du 8 mars 2012.
Il a dit qu’indépendamment des stipulations contractuelles régissant les relations des
parties au litige, il est de règle que tant qu’il n’est pas entièrement réglé de ses
honoraires, l’expert-comptable est en droit de retenir non seulement les documents
comptables qu’il a établis pour son client, mais aussi les documents qui lui ont été
remis par le client, de sorte qu’il a retenu que SOCIETE2.) était en droit de retenir les
documents comptables réalisés pour le compte de SOCIETE1.), tant en vertu du droit
de rétention généralement reconnu, en pareil cas, à l’expert-comptable, qu’en vertu de
la convention signée entre les parties aux litiges.
De ce jugement, appel a été relevé par SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 26
juin 2014.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande à voir débouter
SOCIETE2.) de sa demande tendant au paiement du montant de 3.326,90 euros.
A l’appui de son recours, outre le fait de souligner que la facture litigieuse a fait l’objet
de contestations suivant courrier recommandé du 11 avril 2013, SOCIETE1.) fait
plaider en premier lieu que i) constitue une faute pénale pour l’administrateur de
sociétés (le client de SOCIETE2.)) de ne pas faire approuver les comptes annuels par
assemblée générale dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, i)
par le fait pour SOCIETE2.) d’avoir tardivement « communiqué que les bilans étaient
prêts et en tout état de cause en dehors du délai imparti par la loi (article 163 de la loi
du 10 août 1915) », celle-ci a manqué à son obligation contractuelle de délivrance
d’une prestation déterminée « dans une période de temps déterminée », ce
manquement d’une particulière gravité engageant sa responsabilité, iii) c’est dès lors
à bon droit que le paiement de la facture litigieuse est refusé.
Même en l’absence d’une stipulation contractuelle ainsi que d’une mise en demeure,
les bilans devraient être prêts pour le 1er août de chaque exercice et le défaut de
délivrance des bilans en temps utile constituerait une inexécution contractuelle
autorisant le client à refuser le paiement. En tout état de cause, l’ensemble des
documents nécessaires pour réaliser les bilans auraient été remis à SOCIETE2.) en
temps utile. Par ailleurs, il aurait fallu que SOCIETE2.) dresse d’abord un projet de
bilan et le soumette au client.
SOCIETE1.) donne encore à considérer que SOCIETE2.) ne disposerait d’aucun
agrément ministériel et ne saurait être assimilée à un bureau d’expert-comptable.
En second lieu, l’appelante fait valoir i) qu’aucune obligation contractuelle ne l’oblige à
revenir chercher ses comptes annuels auprès de SOCIETE2.), ii) que bien au
contraire, le contrat du 8 mars 2012 impose à SOCIETE2.) de réaliser le bilan afin de
pouvoir demande le paiement d’honoraires, iii) SOCIETE2.) reste en défaut de prouver
qu’elle a réalisé les comptes annuels 2010 et 2011, de sorte qu’elle ne saurait réclamer
le paiement d’une facture qui se base sur des prestations non établies.
SOCIETE1.) fait finalement valoir que le droit de rétention n’est pas absolu.
SOCIETE2.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par SOCIETE1.), pour défaut
de capacité d’agir, ladite société n’ayant plus eu d’existence juridique au moment où
l’appel a été interjeté, étant donné que suivant acte notarié du 2 avril 2014, son
actionnaire unique a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la
société, l’associé unique ayant repris à son compte la totalité des actifs et passifs de
la société dissoute, ce transfert comportant la clôture de la liquidation.
SOCIETE2.) donne à considérer que i) même s’il est admis que, conformément à la
théorie de la survie passive de la société liquidée, la société continue à subsister
pendant cinq ans pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent
exercer contre elle en la personne du liquidateur, il n’en reste pas moins que cette
survie passive ne lui permet plus d’agir en justice en tant que demandeur, ii) la
jurisprudence retient que la survivance d’une société à sa liquidation n’est qu’une
survivance passive en ce sens que l’individualité juridique n’est fictivement conservée
et maintenue que pour l’intérêt et dans la mesure des droits des tiers contre elle. L’être
moral est dissous et sans représentant : la société ne peut donc plus agir en justice et
ne peut précisément pas interjeter appel (cour d’appel 28 avril 1999, n° 21072 du rôle).
De par la disparition de l’être moral avec la clôture de la liquidation, la société perdant
le bénéfice de l’individualité juridique lorsque la liquidation est terminée et n’ayant plus
de représentants, ceux-ci ne pouvant plus agir pour elle, l’appel interjeté par
SOCIETE1.) encourrait partant l’irrecevabilité.
SOCIETE2.) interjette appel incident contre le premier jugement, quant au chef de
l’indemnité de procédure réclamée pour la première instance et il y aurait lieu de lui
allouer à ce titre, par réformation du jugement entrepris, le montant de 750,00 euros.
SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice.
Il se dégage en l’espèce de l’acte notarié dressé en date du 2 avril 2014, que
l’actionnaire unique de SOCIETE1.), PERSONNE1.) a déclaré notamment que
i) l’activité de la société a cessé, ii) l’actionnaire unique est investi de l’entièreté de
l’actif de la société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du passif de la société et
iii) suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la société est à considérer comme
accomplie et clôturée.
En application des principes émis ci-avant, SOCIETE1.), dont l’être moral a été
dissous par sa liquidation intervenue suivant acte notarié du 2 avril 2014, était
dépourvue de personnalité juridique au moment d’interjeter appel, lequel encourt
partant l’irrecevabilité.
Eu égard au sort de l’appel principal, l’appel incident encourt le même sort.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE2.) l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel, étant précisé que du
fait de la clôture-liquidation, SOCIETE1.) a une survivance passive, l’individualité
juridique étant fictivement conservée et maintenue pour l’intérêt et dans la mesure des
droits des tiers contre elle.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal irrecevable,
par conséquent, dit l’appel incident irrecevable,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 500,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », aux frais et
dépens de l’instance d’appel.