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TAL14_161552 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, dismissing unpaid invoices but awarding procedural costs to the defendant.

Numéro de cause TAL14_161552
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding unpaid invoices but allowed the incidental appeal concerning procedural costs. The plaintiff failed to prove the invoices were due or that services were rendered, while the defendant successfully argued for cost allocation. Consequently, the court ordered the plaintiff to pay procedural fees to the defendant for both instances.

Regeste Legislator

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Articles 1310 et suivants du Code civil; le débiteur ne peut invoquer l'extinction de la dette par compensation sans demander une indemnité reconventionnelle, et le tribunal doit allouer des indemnités de procédure équitablement lorsque l'une des parties a été déboutée injustement.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate procedure procedural costs unpaid invoices retention right burden of proof commercial dispute partial reform contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1310 et suivants du Code civil
codecivil
Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435
Tr. Arr. Lux., 5 février 2004
823 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle), étant précisé que l'exception
article 1134 du code civil
l’article 1134 du code civil aux termes duquel « Les conventions légalement formées

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p. 601
Tr. Arr. Lux., 5 février 2004
823 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle), étant précisé que l'exception
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 127/2015

Audience publique du mardi, deux juin deux mille quinze

Numéro 161552 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses administrateurs en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 10 avril 2014,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 161552 du rôle et appelée pour fixation les 13 mai

2014 et 20 mai 2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 25 novembre 2014 et

finalement à l’audience publique du mardi, 12 mai 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Jean-Philippe LAHORGUE, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.),

en abrégé « SOCIETE1.) », donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses

explications.

Maître Alex ENGEL, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

sàrl, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 2

juin 2015, le

jugement

qui suit :

Par exploit du 14 novembre 2013, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl

(ci-après dénommée) SOCIETE2.) a cité la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé

SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

l’entendre condamner à lui payer la somme de 2.242,50 euros du chef de factures

impayées, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à

solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) a fait exposer i) qu’elle a été chargée par la

société SOCIETE1.) de réaliser des travaux de comptabilité et notamment les bilans

des exercices comptables 2010 et 2011, ii) qu’elle a presté le travail promis

conformément au contrat conclu le 8 mars 2012 entre parties, iii) qu’elle a émis deux

factures en date du 2 avril 2013, à savoir, n° 13064, d’un montant de 1.265 euros, et

n° 13065, d’un montant de 977,50 euros, soit un montant total de 2.242,50 euros et iv)

que la partie adverse refuse le paiement desdites factures sous de vains prétextes.

SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande de SOCIETE2.) pour libellé

obscur, à défaut d’indication du texte de loi sur lequel la demande est basée. Quant

au fond, SOCIETE1.) a conclu au rejet de la demande au motif que SOCIETE2.) aurait

manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les prestations promises,

ou du moins en ne fournissant pas les documents comptables faisant l’objet du contrat.

Rejetant comme laissant d’être fondé, le moyen tiré du libellé obscur de la demande

de SOCIETE2.), le tribunal de paix a, suivant jugement contradictoire du 14 mars 2014,

i) déclaré recevable et partiellement fondée la demande de SOCIETE2.) et partant

condamné SOCIETE1.) à lui payer la somme de 2.242,50 euros, avec les intérêts

légaux à compter du 14 novembre 2013 jusqu’à solde, ii) rejeté la demande de

SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure et iii) condamné SOCIETE1.)

aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé i) qu’aux termes de l’article 2, deuxième

partie de la convention conclue entre parties, les « honoraires sont demandés lors de

la réalisation du bilan. A la réception de la facture, le client s’engage à effectuer

immédiatement le règlement », ii) que cette convention a été acceptée et signée par

SOCIETE1.), iii) que le principe de la force obligatoire des contrats est exprimé à

l’article 1134 du code civil aux termes duquel « Les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », ce principe impliquant le respect de la

lettre du contrat dans son intégralité, sans possibilité de modification unilatérale par

l’une des parties, iii) qu’en consentant à la clause citée ci-dessus, SOCIETE1.) a

accepté de régler les factures dès la réception, et ce avant même la délivrance des

documents élaborés par SOCIETE2.), iv) qu’il n’en reste pas moins que SOCIETE2.)

avait l’obligation de réaliser les travaux comptables promis et de tenir le bilan à la

disposition du client, au plus tard au moment de l’émission de la facture et v) que

l’obligation résultant de la clause citée ci-dessus n’implique aucunement renonciation

dans le chef du client à demander, le cas échéant, réparation pour le préjudice que la

partie adverse lui causerait par sa faute.

Il a tenu comme étant constant en cause, que i) SOCIETE2.) a informé SOCIETE1.)

de la réalisation des travaux comptables promis et qu’elle a demandé à son client de

venir chercher les documents après règlement des factures afférentes, cela résultant

d’une lettre officielle adressée le 10 mai 2013 à l’avocat de SOCIETE1.), le mandataire

de SOCIETE2.) : « Il est un fait que les bilans ont été préparés par ma mandante et

qu’ils sont prêts depuis quelques semaines pour être récupérés par votre mandante.

Cette dernière en a déjà été informée à plusieurs reprises … » avant d’inviter

SOCIETE1.) à venir les récupérer dans les meilleurs délais et ii) que SOCIETE1.) n’a

réservé aucune suite à cette demande.

Eu égard aux prédites circonstances, le premier juge a dit qu’un manquement par

SOCIETE2.) aux obligations contractuelles lui incombant laissait d’être donné, en

soulignant que les factures litigieuses ont été établies conformément aux conditions

tarifaires fixées d’un commun accord dans la convention du 9 novembre 2011.

Il a dit qu’indépendamment des stipulations contractuelles régissant les relations des

parties au litige, il est de règle que tant qu’il n’est pas entièrement réglé de ses

honoraires, l’expert-comptable est en droit de retenir non seulement les documents

comptables qu’il a établis pour son client, mais aussi les documents qui lui ont été

remis par le client, de sorte qu’il a retenu que SOCIETE2.) était en droit de retenir les

documents comptables réalisés pour le compte de SOCIETE1.), tant en vertu du droit

de rétention généralement reconnu, en pareil cas, à l’expert-comptable, qu’en vertu de

la convention signée entre les parties aux litiges.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) suivant exploit

d’huissier du 10 avril 2014.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande à voir débouter

SOCIETE2.) de sa demande tendant au paiement du montant de 2.242,50 euros.

A l’appui de son recours, outre le fait de souligner que la facture litigieuse a fait l’objet

de contestations suivant courrier recommandé du 11 avril 2013, SOCIETE1.) fait

plaider en premier lieu que i) constitue une faute pénale pour l’administrateur de

sociétés (le client de SOCIETE2.)) de ne pas faire approuver les comptes annuels par

assemblée générale dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice,

i) par le fait pour SOCIETE2.) d’avoir tardivement « communiqué que les bilans étaient

prêts et en tout état de cause en dehors du délai imparti par la loi (article 163 de la loi

du 10 août 1915) », celle-ci a manqué à son obligation contractuelle de délivrance

d’une prestation déterminée « dans une période de temps déterminée », ce

manquement d’une particulière gravité engageant sa responsabilité, iii) c’est dès lors

à bon droit que le paiement de la facture litigieuse est refusé.

Même en l’absence d’une stipulation contractuelle spécifique et nonobstant le défaut

de mise en demeure adressée à SOCIETE2.), les bilans auraient dû être prêts pour le

1er août de chaque exercice et le défaut de délivrance des bilans en temps utile

constituerait une inexécution contractuelle autorisant le client à refuser le paiement.

En tout état de cause, l’ensemble des documents nécessaires pour réaliser les bilans

auraient été remis à SOCIETE2.) en temps utile. Par ailleurs, il aurait fallu que

SOCIETE2.) dresse d’abord un projet de bilan et le soumette au client.

SOCIETE1.) donne encore à considérer que SOCIETE2.) ne disposerait d’aucun

agrément ministériel et ne saurait être assimilée à un bureau d’expert-comptable.

En second lieu, l’appelante fait valoir i) qu’aucune obligation contractuelle ne l’oblige à

revenir chercher ses comptes annuels auprès de SOCIETE2.), ii) que bien au

contraire, le contrat du 8 mars 2012 impose à SOCIETE2.) de réaliser le bilan afin de

pouvoir demande le paiement d’honoraires, iii) SOCIETE2.) reste en défaut de prouver

qu’elle a réalisé les comptes annuels 2010 et 2011, de sorte qu’elle ne saurait réclamer

le paiement d’une facture qui se base sur des prestations non établies.

SOCIETE1.) fait finalement valoir que le droit de rétention n’est pas absolu.

SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel

incident en ce qui concerne l’indemnité de procédure de première instance et il y aurait

lieu de lui allouer à ce titre, par réformation du jugement entrepris, le montant de

750,00 euros. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Ce serait à bon droit que le premier juge a rappelé que, par l’effet de l’article 2 de la

convention conclue entre parties, SOCIETE1.) avait accepté de régler la facture dès

sa réception, avant même la délivrance des documents comptables élaborés par

SOCIETE2.), cette stipulation contractuelle n’étant rien d’autre que l’expression

formelle du droit de rétention que la jurisprudence reconnaît à un créancier impayé, tel

un expert- comptable, ce principe ayant été rappelé par un arrêt rendu en date du 11

juillet par la cour d’appel (n° 38363 du rôle). Il serait dès lors normal que SOCIETE2.)

ait exigé le paiement de la facture avant de mettre à disposition le produit du travail

accompli, à savoir les bilans comptables.

Ce serait encore à bon droit que le premier juge a souligné que l’appelante avait été

informée par SOCIETE2.) de la réalisation des travaux comptables et a demandé au

client de venir les chercher après le règlement de la facture afférente. Dans ce

contexte, SOCIETE2.) souligne qu’aucune suite n’a été réservée par SOCIETE1.) à la

lettre officielle lui adressée en date du 10 mai 2013, laquelle n’était d’ailleurs pas la

première à avoir été envoyée à SOCIETE1.), étant donné qu’un courriel du 2 avril 2013

i) contenant la facture litigieuse avait déjà été adressé à M. PERSONNE1.), en qualité

d’interlocuteur de SOCIETE1.) et ii) informant son destinataire que les documents

comptables faisant l’objet de la facture étaient prêts et se trouvaient à la disposition du

client à condition que le paiement de la facture soit intervenu. A ce courriel, M.

PERSONNE1.) avait d’ailleurs répondu par courriel du même jour que le paiement

serait effectué afin de pouvoir récupérer les documents comptables. En agissant ainsi,

SOCIETE1.) admettrait elle-même que la délivrance des documents comptables

suppose que le paiement de la facture y relative soit effectué.

SOCIETE2.) fait encore valoir l’absence de stipulation d’un délai contractuel pour la

délivrance des documents comptables au client et souligne qu’en l’espèce, en

présence de l’obligation de faire invoquée par SOCIETE1.), il lui aurait appartenu de

mettre la partie intimée en demeure de s’exécuter. Or, une telle mise en demeure ferait

défaut et en tout état de cause, SOCIETE1.) aurait omis de lui remettre les documents

comptables indispensables requis.

Pour autant que de besoin, SOCIETE2.) renvoie à un extrait de la plateforme

électronique de collecte des données financières, qui établirait à suffisance de droit

que les travaux comptables facturés, ont été effectués et étaient terminés en temps

utile.

Motifs de la décision

Les griefs formulés en premier lieu par l’appelante s’analysent en exception

d'inexécution, étant rappelé que pour tenter de justifier le défaut de paiement de la

facture, l’appelante se prévaut du défaut de délivrance par SOCIETE2.) des

documents comptables et partant d’un manquement par SOCIETE2.) aux obligations

contractuelles lui incombant.

Le moyen de l’exception d’inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au

contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui lui

incombent, de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où

l'autre partie exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution

apparaît bien ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de

défense, né d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle

subsiste (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n°859,

p. 823 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle), étant précisé que l'exception

d'inexécution i) est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation,

s’agissant d’un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son

obligation et d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit

civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p. 256 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op. cit.), ii)

peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts et comporte, en

puissance, une demande reconventionnelle, mais il dépend du défendeur de la

formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en

découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil

français, T.VI, n°446, p. 601 Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op. cit.), iii) ne porte pas

atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats

et conventions, n°435, p. 41 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op. cit.).

En l’espèce, à défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle tendant à se

faire indemniser du préjudice subi par le prétendu manquement reproché à

SOCIETE2.), le moyen invoqué par SOCIETE1.) ne porte pas à conséquence.

Quant au second moyen invoqué par SOCIETE1.), tout en soulignant que la charge

de la preuve de la matérialité des prestations facturées pèse sur SOCIETE2.), le

tribunal note qu’au vu i) du courrier du 10 mai 2013 par lequel, SOCIETE1.), via son

mandataire, avait déjà été informée, que les bilans étaient prêts depuis plusieurs

semaines et se trouvaient à la disposition du client à condition de payer la facture,

sans que SOCIETE1.) n’y ait réservé de suite et ii) de la pièce 7 versée par

SOCIETE2.) (plate-forme électronique), cette preuve est à suffisance de droit

rapportée, de sorte que c’est en vain que SOCIETE1.) tente de faire admettre

l’absence de la réalisation des prestations faisant l’objet de la facture.

Quant au droit de rétention mis en œuvre par SOCIETE2.), le tribunal ne peut que

constater que, par adoption des motifs du premier juge, c’est à bon droit qu’il a retenu

que face au refus de payer, SOCIETE2.) était fondée à refuser de délivrer les

documents comptables au client.

Les moyens invoqués par SOCIETE1.) pour tenter de tenir la demande en paiement

en échec ne sont dès lors pas fondés, l’appel principal étant à déclarer non fondé.

L’appel incident est fondé, dans la mesure où c’est à tort que SOCIETE2.) a été

déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première

instance, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées non comprises dans les dépens et, par réformation du jugement

entrepris, il y a lieu de lui allouer de ce chef le montant de 300,00 euros.

Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’allouer à SOCIETE2.) une indemnité de

procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,

par réformation partielle du jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl une indemnité de procédure de

300,00 euros pour la première instance,

dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

sàrl pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 500,00 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », aux frais et

dépens de l’instance d’appel.