Court partially allowed appeal, dismissing unpaid invoices but awarding procedural costs to the defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding unpaid invoices but allowed the incidental appeal concerning procedural costs. The plaintiff failed to prove the invoices were due or that services were rendered, while the defendant successfully argued for cost allocation. Consequently, the court ordered the plaintiff to pay procedural fees to the defendant for both instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1310 et suivants du Code civil; le débiteur ne peut invoquer l'extinction de la dette par compensation sans demander une indemnité reconventionnelle, et le tribunal doit allouer des indemnités de procédure équitablement lorsque l'une des parties a été déboutée injustement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 127/2015
Audience publique du mardi, deux juin deux mille quinze
Numéro 161552 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses administrateurs en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 10 avril 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 161552 du rôle et appelée pour fixation les 13 mai
2014 et 20 mai 2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 25 novembre 2014 et
finalement à l’audience publique du mardi, 12 mai 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Jean-Philippe LAHORGUE, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.),
en abrégé « SOCIETE1.) », donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Alex ENGEL, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 2
juin 2015, le
jugement
qui suit :
Par exploit du 14 novembre 2013, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl
(ci-après dénommée) SOCIETE2.) a cité la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé
SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
l’entendre condamner à lui payer la somme de 2.242,50 euros du chef de factures
impayées, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à
solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) a fait exposer i) qu’elle a été chargée par la
société SOCIETE1.) de réaliser des travaux de comptabilité et notamment les bilans
des exercices comptables 2010 et 2011, ii) qu’elle a presté le travail promis
conformément au contrat conclu le 8 mars 2012 entre parties, iii) qu’elle a émis deux
factures en date du 2 avril 2013, à savoir, n° 13064, d’un montant de 1.265 euros, et
n° 13065, d’un montant de 977,50 euros, soit un montant total de 2.242,50 euros et iv)
que la partie adverse refuse le paiement desdites factures sous de vains prétextes.
SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande de SOCIETE2.) pour libellé
obscur, à défaut d’indication du texte de loi sur lequel la demande est basée. Quant
au fond, SOCIETE1.) a conclu au rejet de la demande au motif que SOCIETE2.) aurait
manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les prestations promises,
ou du moins en ne fournissant pas les documents comptables faisant l’objet du contrat.
Rejetant comme laissant d’être fondé, le moyen tiré du libellé obscur de la demande
de SOCIETE2.), le tribunal de paix a, suivant jugement contradictoire du 14 mars 2014,
i) déclaré recevable et partiellement fondée la demande de SOCIETE2.) et partant
condamné SOCIETE1.) à lui payer la somme de 2.242,50 euros, avec les intérêts
légaux à compter du 14 novembre 2013 jusqu’à solde, ii) rejeté la demande de
SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure et iii) condamné SOCIETE1.)
aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé i) qu’aux termes de l’article 2, deuxième
partie de la convention conclue entre parties, les « honoraires sont demandés lors de
la réalisation du bilan. A la réception de la facture, le client s’engage à effectuer
immédiatement le règlement », ii) que cette convention a été acceptée et signée par
SOCIETE1.), iii) que le principe de la force obligatoire des contrats est exprimé à
l’article 1134 du code civil aux termes duquel « Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », ce principe impliquant le respect de la
lettre du contrat dans son intégralité, sans possibilité de modification unilatérale par
l’une des parties, iii) qu’en consentant à la clause citée ci-dessus, SOCIETE1.) a
accepté de régler les factures dès la réception, et ce avant même la délivrance des
documents élaborés par SOCIETE2.), iv) qu’il n’en reste pas moins que SOCIETE2.)
avait l’obligation de réaliser les travaux comptables promis et de tenir le bilan à la
disposition du client, au plus tard au moment de l’émission de la facture et v) que
l’obligation résultant de la clause citée ci-dessus n’implique aucunement renonciation
dans le chef du client à demander, le cas échéant, réparation pour le préjudice que la
partie adverse lui causerait par sa faute.
Il a tenu comme étant constant en cause, que i) SOCIETE2.) a informé SOCIETE1.)
de la réalisation des travaux comptables promis et qu’elle a demandé à son client de
venir chercher les documents après règlement des factures afférentes, cela résultant
d’une lettre officielle adressée le 10 mai 2013 à l’avocat de SOCIETE1.), le mandataire
de SOCIETE2.) : « Il est un fait que les bilans ont été préparés par ma mandante et
qu’ils sont prêts depuis quelques semaines pour être récupérés par votre mandante.
Cette dernière en a déjà été informée à plusieurs reprises … » avant d’inviter
SOCIETE1.) à venir les récupérer dans les meilleurs délais et ii) que SOCIETE1.) n’a
réservé aucune suite à cette demande.
Eu égard aux prédites circonstances, le premier juge a dit qu’un manquement par
SOCIETE2.) aux obligations contractuelles lui incombant laissait d’être donné, en
soulignant que les factures litigieuses ont été établies conformément aux conditions
tarifaires fixées d’un commun accord dans la convention du 9 novembre 2011.
Il a dit qu’indépendamment des stipulations contractuelles régissant les relations des
parties au litige, il est de règle que tant qu’il n’est pas entièrement réglé de ses
honoraires, l’expert-comptable est en droit de retenir non seulement les documents
comptables qu’il a établis pour son client, mais aussi les documents qui lui ont été
remis par le client, de sorte qu’il a retenu que SOCIETE2.) était en droit de retenir les
documents comptables réalisés pour le compte de SOCIETE1.), tant en vertu du droit
de rétention généralement reconnu, en pareil cas, à l’expert-comptable, qu’en vertu de
la convention signée entre les parties aux litiges.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) suivant exploit
d’huissier du 10 avril 2014.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande à voir débouter
SOCIETE2.) de sa demande tendant au paiement du montant de 2.242,50 euros.
A l’appui de son recours, outre le fait de souligner que la facture litigieuse a fait l’objet
de contestations suivant courrier recommandé du 11 avril 2013, SOCIETE1.) fait
plaider en premier lieu que i) constitue une faute pénale pour l’administrateur de
sociétés (le client de SOCIETE2.)) de ne pas faire approuver les comptes annuels par
assemblée générale dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice,
i) par le fait pour SOCIETE2.) d’avoir tardivement « communiqué que les bilans étaient
prêts et en tout état de cause en dehors du délai imparti par la loi (article 163 de la loi
du 10 août 1915) », celle-ci a manqué à son obligation contractuelle de délivrance
d’une prestation déterminée « dans une période de temps déterminée », ce
manquement d’une particulière gravité engageant sa responsabilité, iii) c’est dès lors
à bon droit que le paiement de la facture litigieuse est refusé.
Même en l’absence d’une stipulation contractuelle spécifique et nonobstant le défaut
de mise en demeure adressée à SOCIETE2.), les bilans auraient dû être prêts pour le
1er août de chaque exercice et le défaut de délivrance des bilans en temps utile
constituerait une inexécution contractuelle autorisant le client à refuser le paiement.
En tout état de cause, l’ensemble des documents nécessaires pour réaliser les bilans
auraient été remis à SOCIETE2.) en temps utile. Par ailleurs, il aurait fallu que
SOCIETE2.) dresse d’abord un projet de bilan et le soumette au client.
SOCIETE1.) donne encore à considérer que SOCIETE2.) ne disposerait d’aucun
agrément ministériel et ne saurait être assimilée à un bureau d’expert-comptable.
En second lieu, l’appelante fait valoir i) qu’aucune obligation contractuelle ne l’oblige à
revenir chercher ses comptes annuels auprès de SOCIETE2.), ii) que bien au
contraire, le contrat du 8 mars 2012 impose à SOCIETE2.) de réaliser le bilan afin de
pouvoir demande le paiement d’honoraires, iii) SOCIETE2.) reste en défaut de prouver
qu’elle a réalisé les comptes annuels 2010 et 2011, de sorte qu’elle ne saurait réclamer
le paiement d’une facture qui se base sur des prestations non établies.
SOCIETE1.) fait finalement valoir que le droit de rétention n’est pas absolu.
SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident en ce qui concerne l’indemnité de procédure de première instance et il y aurait
lieu de lui allouer à ce titre, par réformation du jugement entrepris, le montant de
750,00 euros. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Ce serait à bon droit que le premier juge a rappelé que, par l’effet de l’article 2 de la
convention conclue entre parties, SOCIETE1.) avait accepté de régler la facture dès
sa réception, avant même la délivrance des documents comptables élaborés par
SOCIETE2.), cette stipulation contractuelle n’étant rien d’autre que l’expression
formelle du droit de rétention que la jurisprudence reconnaît à un créancier impayé, tel
un expert- comptable, ce principe ayant été rappelé par un arrêt rendu en date du 11
juillet par la cour d’appel (n° 38363 du rôle). Il serait dès lors normal que SOCIETE2.)
ait exigé le paiement de la facture avant de mettre à disposition le produit du travail
accompli, à savoir les bilans comptables.
Ce serait encore à bon droit que le premier juge a souligné que l’appelante avait été
informée par SOCIETE2.) de la réalisation des travaux comptables et a demandé au
client de venir les chercher après le règlement de la facture afférente. Dans ce
contexte, SOCIETE2.) souligne qu’aucune suite n’a été réservée par SOCIETE1.) à la
lettre officielle lui adressée en date du 10 mai 2013, laquelle n’était d’ailleurs pas la
première à avoir été envoyée à SOCIETE1.), étant donné qu’un courriel du 2 avril 2013
i) contenant la facture litigieuse avait déjà été adressé à M. PERSONNE1.), en qualité
d’interlocuteur de SOCIETE1.) et ii) informant son destinataire que les documents
comptables faisant l’objet de la facture étaient prêts et se trouvaient à la disposition du
client à condition que le paiement de la facture soit intervenu. A ce courriel, M.
PERSONNE1.) avait d’ailleurs répondu par courriel du même jour que le paiement
serait effectué afin de pouvoir récupérer les documents comptables. En agissant ainsi,
SOCIETE1.) admettrait elle-même que la délivrance des documents comptables
suppose que le paiement de la facture y relative soit effectué.
SOCIETE2.) fait encore valoir l’absence de stipulation d’un délai contractuel pour la
délivrance des documents comptables au client et souligne qu’en l’espèce, en
présence de l’obligation de faire invoquée par SOCIETE1.), il lui aurait appartenu de
mettre la partie intimée en demeure de s’exécuter. Or, une telle mise en demeure ferait
défaut et en tout état de cause, SOCIETE1.) aurait omis de lui remettre les documents
comptables indispensables requis.
Pour autant que de besoin, SOCIETE2.) renvoie à un extrait de la plateforme
électronique de collecte des données financières, qui établirait à suffisance de droit
que les travaux comptables facturés, ont été effectués et étaient terminés en temps
utile.
Motifs de la décision
Les griefs formulés en premier lieu par l’appelante s’analysent en exception
d'inexécution, étant rappelé que pour tenter de justifier le défaut de paiement de la
facture, l’appelante se prévaut du défaut de délivrance par SOCIETE2.) des
documents comptables et partant d’un manquement par SOCIETE2.) aux obligations
contractuelles lui incombant.
Le moyen de l’exception d’inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au
contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui lui
incombent, de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où
l'autre partie exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution
apparaît bien ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de
défense, né d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle
subsiste (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n°859,
p. 823 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle), étant précisé que l'exception
d'inexécution i) est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation,
s’agissant d’un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation et d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit
civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p. 256 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op. cit.), ii)
peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts et comporte, en
puissance, une demande reconventionnelle, mais il dépend du défendeur de la
formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en
découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil
français, T.VI, n°446, p. 601 Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op. cit.), iii) ne porte pas
atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats
et conventions, n°435, p. 41 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op. cit.).
En l’espèce, à défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle tendant à se
faire indemniser du préjudice subi par le prétendu manquement reproché à
SOCIETE2.), le moyen invoqué par SOCIETE1.) ne porte pas à conséquence.
Quant au second moyen invoqué par SOCIETE1.), tout en soulignant que la charge
de la preuve de la matérialité des prestations facturées pèse sur SOCIETE2.), le
tribunal note qu’au vu i) du courrier du 10 mai 2013 par lequel, SOCIETE1.), via son
mandataire, avait déjà été informée, que les bilans étaient prêts depuis plusieurs
semaines et se trouvaient à la disposition du client à condition de payer la facture,
sans que SOCIETE1.) n’y ait réservé de suite et ii) de la pièce 7 versée par
SOCIETE2.) (plate-forme électronique), cette preuve est à suffisance de droit
rapportée, de sorte que c’est en vain que SOCIETE1.) tente de faire admettre
l’absence de la réalisation des prestations faisant l’objet de la facture.
Quant au droit de rétention mis en œuvre par SOCIETE2.), le tribunal ne peut que
constater que, par adoption des motifs du premier juge, c’est à bon droit qu’il a retenu
que face au refus de payer, SOCIETE2.) était fondée à refuser de délivrer les
documents comptables au client.
Les moyens invoqués par SOCIETE1.) pour tenter de tenir la demande en paiement
en échec ne sont dès lors pas fondés, l’appel principal étant à déclarer non fondé.
L’appel incident est fondé, dans la mesure où c’est à tort que SOCIETE2.) a été
déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première
instance, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées non comprises dans les dépens et, par réformation du jugement
entrepris, il y a lieu de lui allouer de ce chef le montant de 300,00 euros.
Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’allouer à SOCIETE2.) une indemnité de
procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,
par réformation partielle du jugement entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl une indemnité de procédure de
300,00 euros pour la première instance,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 500,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », aux frais et
dépens de l’instance d’appel.