Court dismisses main appeal on accounting services but awards procedural costs to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal inadmissible regarding the claim for accounting services while granting the incidental appeal for procedural costs. The plaintiff failed to file a counterclaim for damages, and the defendant successfully proved the completion of services through correspondence and electronic records. Consequently, the main claim was rejected, but the defendant was awarded 800 euros in procedural fees for both instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: A party failing to file a counterclaim for damages cannot rely on the non-enforceability of the debt as a defense, yet procedural costs may be reallocated if inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 129/2015
Audience publique du mardi, deux juin deux mille quinze
Numéro 161551 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par ses administrateurs en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 17 avril
2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 161551 du rôle et appelée pour fixation les 13 mai
2014 et 20 mai 2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 25 novembre 2014 et
finalement à l’audience publique du mardi, 12 mai 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Jean-Philippe LAHORGUE, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
SA, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Alex ENGEL, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 2
juin 2015, le
jugement
qui suit :
Par exploit du 2 mai 2013, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après dénommée
SOCIETE1.)) a cité la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl (ci-après
dénommée SOCIETE2.)) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.810,00 euros, dont i) le montant de
2.810,00 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi (paiement indu de deux
factures émises à son encontre par SOCIETE2.), d’un montant de 805,00 euros,
chacune, et amende fiscale de 1.200,00 euros pour non-respect du dépôt des
déclarations fiscales) et ii) celui de 2.000,00 euros à titre de préjudice moral subi, et
de se voir allouer une indemnité de procédure de 850,00 euros.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a fait exposer i) qu’elle avait chargé
SOCIETE2.) d’effectuer des travaux de comptabilité pour les années 2011 et 2012,
ii) que SOCIETE2.) a émis, à ce titre, deux factures d’un montant de 805,00 euros
chacune, à savoir une facture n° 12159 du 9 août 2011, relative à l’exercice 2011, et
une facture n° 13007 du 18 janvier 2012, relative à l’exercice 2012, iii) que ces deux
factures ont été acquittées en date des 29 août 2012 et 21 février 2013,
iv) que SOCIETE2.) n’a cependant réalisé aucune prestation comptable dans l’intérêt
de SOCIETE1.), ou du moins ne lui a pas présenté le résultat de son travail,
v) que SOCIETE2.) a manqué à ses obligations contractuelles engageant sa
responsabilité, vi) qu’elle doit lui rembourser à ce titre le montant de 1.610,00 euros et
qu’elle doit en outre lui payer la somme de 1.200,00 euros du chef d’une amende
fiscale et la somme de 2.000,00 euros du chef de préjudice moral.
SOCIETE1.) a basé sa demande sur l’article 1147 du code civil.
Par exploit d’huissier du 14 novembre 2013, SOCIETE2.) a cité SOCIETE1.) à
comparaître devant le même tribunal aux fins de l’entendre condamner à lui payer la
somme de 1.437,50 euros du chef de deux factures impayées, avec les intérêts légaux
à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) a fait exposer i) qu’elle a réalisé dans l’intérêt
de la partie adverse le bilan de l’exercice comptable 2011, ii) que les travaux
comptables ont été réalisés conformément au contrat conclu entre parties, iii) qu’à la
suite de la réalisation du bilan, elle a adressé deux factures à SOCIETE1.), l’une datée
du 26 mars 2013 et portant le numéro de référence 13044, d’un montant de 172,50
euros, et l’autre datée du 2 avril 2013 et portant le numéro de référence 13060, d’un
montant de 1.265,00 euros, iv) que SOCIETE1.) refuse de les payer sous de vains
prétextes et qu’il y a partant lieu à contrainte judiciaire.
SOCIETE2.) a fait plaider i) avoir effectué les prestations promises avec toute la
diligence requise, ii) que les documents comptables promis ont été réalisés et qu’elle
les tenait à la disposition de SOCIETE1.), celle-ci refusant cependant de régler les
factures afférentes et de venir chercher les documents comptables au siège de la
fiduciaire, ainsi que le prévoit pourtant le contrat signé entre parties le 9 novembre
2011.
SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande de SOCIETE2.) pour libellé
obscur, à défaut d’indication du texte de loi sur lequel la demande est basée.
Rejetant come laissant d’être fondé, le moyen tiré du libellé obscur de la demande de
SOCIETE2.), le tribunal de paix a, suivant jugement contradictoire du 14 mars 2014, i)
ordonné la jonction des demandes introduites suivant exploits du 2 mai 2013 et du 14
novembre 2013, ii) déclaré recevable mais non fondée la demande formée par
SOCIETE1.), iii) déclaré recevable et partiellement fondée la demande de SOCIETE2.)
et partant condamné SOCIETE1.) à lui payer la somme de 1.437,50 euros, avec les
intérêts légaux à compter du 14 novembre 2013 jusqu’à solde, iv) rejeté les demandes
respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure et v) condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé i) qu’aux termes de l’article 2, deuxième
partie de la convention conclue entre parties, les « honoraires sont demandés lors de
la réalisation du bilan. A la réception de la facture, le client s’engage à effectuer
immédiatement le règlement », ii) que cette convention a été acceptée et signée par
SOCIETE1.), iii) que le principe de la force obligatoire des contrats est exprimé à
l’article 1134 du code civil aux termes duquel « Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », ce principe impliquant le respect de la
lettre du contrat dans son intégralité, sans possibilité de modification unilatérale par
l’une des parties, iii) qu’en consentant à la clause citée ci-dessus, SOCIETE1.) a
accepté de régler les factures dès la réception, et ce avant même la délivrance des
documents élaborés par SOCIETE2.), iv) qu’il n’en reste pas moins que SOCIETE2.)
avait l’obligation de réaliser les travaux comptables promis et de tenir le bilan à la
disposition du client, au plus tard au moment de l’émission de la facture et v) que
l’obligation résultant de la clause citée ci-dessus n’implique aucunement renonciation
dans le chef du client à demander, le cas échéant, réparation pour le préjudice que la
partie adverse lui causerait par sa faute.
Il a tenu comme étant constant en cause, que i) SOCIETE2.) a informé SOCIETE1.)
de la réalisation des travaux comptables promis et qu’elle a demandé à son client de
venir chercher les documents après règlement des factures afférentes, cela résultant
d’une lettre officielle adressée le 10 mai 2013 à l’avocat de SOCIETE1.), le mandataire
de SOCIETE2.) : « Il est un fait que les bilans ont été préparés par ma mandante et
qu’ils sont prêts depuis quelques semaines pour être récupérés par votre mandante.
Cette dernière en a déjà été informée à plusieurs reprises … » avant d’inviter
SOCIETE1.) à venir les récupérer dans les meilleurs délais et ii) que SOCIETE1.) n’a
réservé aucune suite à cette demande.
Eu égard aux prédites circonstances, le premier juge a dit qu’un manquement par
SOCIETE2.) aux obligations contractuelles lui incombant laissait d’être donné, en
soulignant que les factures litigieuses ont été établies conformément aux conditions
tarifaires fixées d’un commun accord dans la convention du 9 novembre 2011.
Il a dit qu’indépendamment des stipulations contractuelles régissant les relations des
parties au litige, il est de règle que tant qu’il n’est pas entièrement réglé de ses
honoraires, l’expert-comptable est en droit de retenir non seulement les documents
comptables qu’il a établis pour son client, mais aussi les documents qui lui ont été
remis par le client, de sorte qu’il a retenu que SOCIETE2.) était en droit de retenir les
documents comptables réalisés pour le compte de SOCIETE1.), tant en vertu du droit
de rétention généralement reconnu, en pareil cas, à l’expert-comptable, qu’en vertu de
la convention signée entre les parties aux litiges.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) suivant exploit
d’huissier du 17 avril 2014.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande i) à voir faire droit à sa
demande et partant condamner SOCIETE2.) à lui payer les montants de 2.810,00
euros et de 2.000,00 euros, ii) débouter SOCIETE2.) de sa demande en paiement du
montant de 1.437,50 euros.
A l’appui de son recours, outre le fait de souligner que les factures litigieuses ont fait
l’objet de contestations suivant courrier recommandé du 11 avril 2013, SOCIETE1.)
fait plaider en premier lieu que i) constitue une faute pénale pour l’administrateur de
sociétés (le client de SOCIETE2.)) de ne pas faire approuver les comptes annuels par
assemblée générale dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, ii)
par le fait pour SOCIETE2.) d’avoir tardivement « communiqué que les bilans étaient
prêts et en tout état de cause en dehors du délai imparti par la loi (article 163 de la loi
du 10 août 1915) », celle-ci a manqué à son obligation contractuelle de délivrance
d’une prestation déterminée « dans une période de temps déterminée », ce
manquement d’une particulière gravité engageant la responsabilité de SOCIETE2.) qui
en l’absence de la preuve d’un cas de force majeure l’ayant empêchée de mettre à la
disposition du client, en temps utile les comptes annuels, ne s’en exonère pas, iii) c’est
dès lors à bon droit que le paiement de la facture litigieuse est refusé et que
SOCIETE1.) peut prétendre à l’indemnisation telle que chiffrée ci-avant.
Même en l’absence d’une stipulation contractuelle ainsi que d’une mise en demeure,
les bilans auraient dû être prêts pour le 1er août de chaque exercice et le défaut de
délivrance des bilans en temps utile constituerait une inexécution contractuelle
autorisant le client à refuser le paiement. En tout état de cause, l’ensemble des
documents nécessaires pour réaliser les bilans auraient été remis à SOCIETE2.) en
temps utile. Par ailleurs, il aurait fallu que SOCIETE2.) dresse d’abord un projet de
bilan et le soumette au client.
SOCIETE1.) donne encore à considérer que SOCIETE2.) ne disposerait d’aucun
agrément ministériel et en saurait être assimilée à un bureau d’expert-comptable.
En second lieu, l’appelante fait valoir i) qu’aucune obligation contractuelle ne l’oblige à
revenir chercher ses comptes annuels auprès de SOCIETE2.), ii) que bien au
contraire, le contrat du 8 mars 2012 impose à SOCIETE2.) de réaliser le bilan afin de
pouvoir demande le paiement d’honoraires, iii) SOCIETE2.) reste en défaut de prouver
qu’elle a réalisé les comptes annuels 2010 et 2011, de sorte qu’elle ne saurait réclamer
le paiement d’une facture qui se base sur des prestations non établies.
SOCIETE1.) fait finalement valoir que le droit de rétention n’est pas absolu.
SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident en ce qui concerne l’indemnité de procédure de première instance et il y aurait
lieu de lui allouer à ce titre, par réformation du jugement entrepris, le montant de
750,00 euros. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Ce serait à bon droit que le premier juge a rappelé que, par l’effet de l’article 2 de la
convention conclue entre parties, SOCIETE1.) avait accepté de régler la facture dès
sa réception, avant même la délivrance des documents comptables élaborés par
SOCIETE2.), cette stipulation contractuelle n’étant rien d’autre que l’expression
formelle du droit de rétention que la jurisprudence reconnaît à un créancier impayé, tel
un expert-comptable, ce principe ayant été rappelé par un arrêt rendu en date du 11
juillet par la cour d’appel (n° 38363 du rôle). Il serait dès lors normal que SOCIETE2.)
ait exigé le paiement de la facture avant de mettre à disposition le produit du travail
accompli, à savoir les bilans comptables.
Ce serait encore à bon droit que le premier juge a souligné que l’appelante avait été
informée par SOCIETE2.) de la réalisation des travaux comptables et a demandé au
client de venir les chercher après le règlement de la facture afférente. Dans ce
contexte, SOCIETE2.) souligne qu’aucune suite n’a été réservée par SOCIETE1.) à la
lettre officielle lui adressée en date du 10 mai 2013, laquelle n’était d’ailleurs pas la
première à avoir été envoyée à SOCIETE1.), étant donné qu’un courriel du 2 avril 2013
i) contenant la facture litigieuse avait déjà été adressé à M. PERSONNE2.), en qualité
d’interlocuteur de SOCIETE1.), et ii) informant son destinataire que les documents
comptables faisant l’objet de la facture étaient prêts et se trouvaient à la disposition du
client à condition que le paiement de la facture soit intervenu. A ce courriel, M.
PERSONNE2.) avait d’ailleurs répondu par courriel du même jour que le paiement
serait effectué afin de pouvoir récupérer les documents comptables. En agissant ainsi,
SOCIETE1.) admettrait elle-même que la délivrance des documents comptables
suppose que le paiement de la facture y relative soit effectué.
SOCIETE2.) fait encore valoir l’absence de stipulation d’un délai contractuel pour la
délivrance des documents comptables au client et souligne qu’en l’espèce, en
présence de l’obligation de faire invoquée par SOCIETE1.), il lui aurait appartenu de
mettre la partie intimée en demeure de s’exécuter. Or, une telle mise en demeure ferait
défaut et en tout état de cause, SOCIETE1.) aurait omis de lui remettre les documents
comptables indispensables requis.
Pour autant que de besoin, SOCIETE2.) renvoie à un extrait de la plateforme
électronique de collecte des données financières, qui établirait à suffisance de droit
que les travaux comptables facturés, ont été effectués et étaient terminés en temps
utile.
En tout état de cause, il y aurait lieu de débouter SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle, à défaut de la preuve d’un quelconque préjudice dans son chef.
Motifs de la décision
Quant à la demande en dommages et intérêts formulée par SOCIETE1.), le tribunal
ne peut que constater qu’en l’absence du moindre élément de preuve des griefs
invoqués par l’appelante à l’appui de cette demande, il y a lieu de l’en débouter, étant
précisé que i) s’il résulte d’une sommation adressée le 28 mars 2013 à l’appelante par
l’Etat luxembourgeois, que pour autant que la déclaration pour l’impôt commercial de
l’année 2011 ne soit pas déposée jusqu’au 3 mai 2013, une astreinte de 1.200,00
euros lui serait infligée, il ne ressort d’aucun élément probant de la cause que cette
sommation ait été suivie d’un quelconque effet, ii) la preuve de la matérialité des
prestations facturées par SOCIETE2.) et payées par l’appelante se dégage à
suffisance de droit des pièces versées en cause (à ce titre il est renvoyé à ce qui sera
doit ci-après), iii) que la preuve d’une faute contractuelle commise par SOCIETE2.)
dans le cadre des travaux de comptabilité des années 2011 et 2012 et d’un préjudice
(matériel/moral) subséquent laisse d’être établie, de sorte que c’est à bon droit que le
premier juge a dit cette demande non fondée.
Quant à la demande en paiement formulée par SOCIETE2.), dans la mesure où il
convient d’admettre que l’appelante tente d’y résister en se prévalant du défaut de
délivrance par SOCIETE2.) des documents comptables et partant d’un manquement
par celle-ci aux obligations contractuelles lui incombant, ce moyen s’analysant en
exception d’inexécution, les considérations suivantes s’imposent.
Le moyen de l’exception d’inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au
contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui lui
incombent, de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où
l'autre partie exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution
apparaît bien ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de
défense, né d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle
subsiste (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n°859,
p. 823 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle), étant précisé que l'exception
d'inexécution i) est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation,
s’agissant d’un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation et d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit
civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p. 256 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op. cit.), ii)
peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts et comporte, en
puissance, une demande reconventionnelle, mais il dépend du défendeur de la
formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en
découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil
français, T.VI, n°446, p. 601 Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op. cit.), iii) ne porte pas
atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats
et conventions, n°435, p. 41 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op. cit.).
En l’espèce, à défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle tendant à se
faire indemniser du préjudice subi par le prétendu manquement reproché à
SOCIETE2.), le moyen invoqué par SOCIETE1.) ne porte pas à conséquence.
Quant au second moyen invoqué par SOCIETE1.), tout en soulignant que la charge
de la preuve de la matérialité des prestations facturées pèse sur SOCIETE2.), le
tribunal note qu’au vu i) du courrier du 10 mai 2013 par lequel, SOCIETE1.), via son
mandataire, avait déjà été informée, que les bilans étaient prêts depuis plusieurs
semaines et se trouvaient à la disposition du client à condition de payer la facture, sans
que SOCIETE1.) n’y ait réservé de suite et ii) de la pièce 7 versée par SOCIETE2.)
(plate-forme électronique), cette preuve est à suffisance de droit rapportée, de sorte
que c’est en vain que SOCIETE1.) tente de faire admettre l’absence de la réalisation
des prestations faisant l’objet de la facture.
Quant au droit de rétention mis en œuvre par SOCIETE2.), le tribunal ne peut que
constater que, par adoption des motifs du premier juge, c’est à bon droit qu’il a retenu
que face au refus de payer, SOCIETE2.) était fondée à refuser de délivrer les
documents comptables au client.
Les moyens invoqués par SOCIETE1.) pour tenter de tenir la demande en paiement
en échec ne sont dès lors pas fondés, l’appel principal étant à déclarer non fondé.
L’appel incident est fondé, dans la mesure où c’est à tort que SOCIETE2.) a été
déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première
instance, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées non comprises dans les dépens et, par réformation du jugement
entrepris, il y a lieu de lui allouer de ce chef le montant de 300,00 euros.
Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’allouer à SOCIETE2.) une indemnité de
procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,
par réformation partielle du jugement entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl une indemnité de procédure de 300,00 euros pour la première
instance,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 500,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance
d’appel.