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TAL14_161551 Généré par l'IA

Court dismisses main appeal on accounting services but awards procedural costs to defendant.

Numéro de cause TAL14_161551
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal inadmissible regarding the claim for accounting services while granting the incidental appeal for procedural costs. The plaintiff failed to file a counterclaim for damages, and the defendant successfully proved the completion of services through correspondence and electronic records. Consequently, the main claim was rejected, but the defendant was awarded 800 euros in procedural fees for both instances.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: A party failing to file a counterclaim for damages cannot rely on the non-enforceability of the debt as a defense, yet procedural costs may be reallocated if inequitable.

Mots-clés

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accounting services contract procedural costs allocation counterclaim requirement burden of proof services retention right accounting main appeal inadmissible incidental appeal granted contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Tr. Arr. Lux., 5 février 2004
823 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle), étant précisé que l'exception
Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446
Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 129/2015

Audience publique du mardi, deux juin deux mille quinze

Numéro 161551 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par ses administrateurs en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 17 avril

2014,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 161551 du rôle et appelée pour fixation les 13 mai

2014 et 20 mai 2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 25 novembre 2014 et

finalement à l’audience publique du mardi, 12 mai 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Jean-Philippe LAHORGUE, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)

SA, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Alex ENGEL, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

sàrl, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 2

juin 2015, le

jugement

qui suit :

Par exploit du 2 mai 2013, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après dénommée

SOCIETE1.)) a cité la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl (ci-après

dénommée SOCIETE2.)) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de

l’entendre condamner à lui payer la somme de 4.810,00 euros, dont i) le montant de

2.810,00 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi (paiement indu de deux

factures émises à son encontre par SOCIETE2.), d’un montant de 805,00 euros,

chacune, et amende fiscale de 1.200,00 euros pour non-respect du dépôt des

déclarations fiscales) et ii) celui de 2.000,00 euros à titre de préjudice moral subi, et

de se voir allouer une indemnité de procédure de 850,00 euros.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) a fait exposer i) qu’elle avait chargé

SOCIETE2.) d’effectuer des travaux de comptabilité pour les années 2011 et 2012,

ii) que SOCIETE2.) a émis, à ce titre, deux factures d’un montant de 805,00 euros

chacune, à savoir une facture n° 12159 du 9 août 2011, relative à l’exercice 2011, et

une facture n° 13007 du 18 janvier 2012, relative à l’exercice 2012, iii) que ces deux

factures ont été acquittées en date des 29 août 2012 et 21 février 2013,

iv) que SOCIETE2.) n’a cependant réalisé aucune prestation comptable dans l’intérêt

de SOCIETE1.), ou du moins ne lui a pas présenté le résultat de son travail,

v) que SOCIETE2.) a manqué à ses obligations contractuelles engageant sa

responsabilité, vi) qu’elle doit lui rembourser à ce titre le montant de 1.610,00 euros et

qu’elle doit en outre lui payer la somme de 1.200,00 euros du chef d’une amende

fiscale et la somme de 2.000,00 euros du chef de préjudice moral.

SOCIETE1.) a basé sa demande sur l’article 1147 du code civil.

Par exploit d’huissier du 14 novembre 2013, SOCIETE2.) a cité SOCIETE1.) à

comparaître devant le même tribunal aux fins de l’entendre condamner à lui payer la

somme de 1.437,50 euros du chef de deux factures impayées, avec les intérêts légaux

à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros.

A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) a fait exposer i) qu’elle a réalisé dans l’intérêt

de la partie adverse le bilan de l’exercice comptable 2011, ii) que les travaux

comptables ont été réalisés conformément au contrat conclu entre parties, iii) qu’à la

suite de la réalisation du bilan, elle a adressé deux factures à SOCIETE1.), l’une datée

du 26 mars 2013 et portant le numéro de référence 13044, d’un montant de 172,50

euros, et l’autre datée du 2 avril 2013 et portant le numéro de référence 13060, d’un

montant de 1.265,00 euros, iv) que SOCIETE1.) refuse de les payer sous de vains

prétextes et qu’il y a partant lieu à contrainte judiciaire.

SOCIETE2.) a fait plaider i) avoir effectué les prestations promises avec toute la

diligence requise, ii) que les documents comptables promis ont été réalisés et qu’elle

les tenait à la disposition de SOCIETE1.), celle-ci refusant cependant de régler les

factures afférentes et de venir chercher les documents comptables au siège de la

fiduciaire, ainsi que le prévoit pourtant le contrat signé entre parties le 9 novembre

2011.

SOCIETE1.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande de SOCIETE2.) pour libellé

obscur, à défaut d’indication du texte de loi sur lequel la demande est basée.

Rejetant come laissant d’être fondé, le moyen tiré du libellé obscur de la demande de

SOCIETE2.), le tribunal de paix a, suivant jugement contradictoire du 14 mars 2014, i)

ordonné la jonction des demandes introduites suivant exploits du 2 mai 2013 et du 14

novembre 2013, ii) déclaré recevable mais non fondée la demande formée par

SOCIETE1.), iii) déclaré recevable et partiellement fondée la demande de SOCIETE2.)

et partant condamné SOCIETE1.) à lui payer la somme de 1.437,50 euros, avec les

intérêts légaux à compter du 14 novembre 2013 jusqu’à solde, iv) rejeté les demandes

respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure et v) condamné

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé i) qu’aux termes de l’article 2, deuxième

partie de la convention conclue entre parties, les « honoraires sont demandés lors de

la réalisation du bilan. A la réception de la facture, le client s’engage à effectuer

immédiatement le règlement », ii) que cette convention a été acceptée et signée par

SOCIETE1.), iii) que le principe de la force obligatoire des contrats est exprimé à

l’article 1134 du code civil aux termes duquel « Les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », ce principe impliquant le respect de la

lettre du contrat dans son intégralité, sans possibilité de modification unilatérale par

l’une des parties, iii) qu’en consentant à la clause citée ci-dessus, SOCIETE1.) a

accepté de régler les factures dès la réception, et ce avant même la délivrance des

documents élaborés par SOCIETE2.), iv) qu’il n’en reste pas moins que SOCIETE2.)

avait l’obligation de réaliser les travaux comptables promis et de tenir le bilan à la

disposition du client, au plus tard au moment de l’émission de la facture et v) que

l’obligation résultant de la clause citée ci-dessus n’implique aucunement renonciation

dans le chef du client à demander, le cas échéant, réparation pour le préjudice que la

partie adverse lui causerait par sa faute.

Il a tenu comme étant constant en cause, que i) SOCIETE2.) a informé SOCIETE1.)

de la réalisation des travaux comptables promis et qu’elle a demandé à son client de

venir chercher les documents après règlement des factures afférentes, cela résultant

d’une lettre officielle adressée le 10 mai 2013 à l’avocat de SOCIETE1.), le mandataire

de SOCIETE2.) : « Il est un fait que les bilans ont été préparés par ma mandante et

qu’ils sont prêts depuis quelques semaines pour être récupérés par votre mandante.

Cette dernière en a déjà été informée à plusieurs reprises … » avant d’inviter

SOCIETE1.) à venir les récupérer dans les meilleurs délais et ii) que SOCIETE1.) n’a

réservé aucune suite à cette demande.

Eu égard aux prédites circonstances, le premier juge a dit qu’un manquement par

SOCIETE2.) aux obligations contractuelles lui incombant laissait d’être donné, en

soulignant que les factures litigieuses ont été établies conformément aux conditions

tarifaires fixées d’un commun accord dans la convention du 9 novembre 2011.

Il a dit qu’indépendamment des stipulations contractuelles régissant les relations des

parties au litige, il est de règle que tant qu’il n’est pas entièrement réglé de ses

honoraires, l’expert-comptable est en droit de retenir non seulement les documents

comptables qu’il a établis pour son client, mais aussi les documents qui lui ont été

remis par le client, de sorte qu’il a retenu que SOCIETE2.) était en droit de retenir les

documents comptables réalisés pour le compte de SOCIETE1.), tant en vertu du droit

de rétention généralement reconnu, en pareil cas, à l’expert-comptable, qu’en vertu de

la convention signée entre les parties aux litiges.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) suivant exploit

d’huissier du 17 avril 2014.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande i) à voir faire droit à sa

demande et partant condamner SOCIETE2.) à lui payer les montants de 2.810,00

euros et de 2.000,00 euros, ii) débouter SOCIETE2.) de sa demande en paiement du

montant de 1.437,50 euros.

A l’appui de son recours, outre le fait de souligner que les factures litigieuses ont fait

l’objet de contestations suivant courrier recommandé du 11 avril 2013, SOCIETE1.)

fait plaider en premier lieu que i) constitue une faute pénale pour l’administrateur de

sociétés (le client de SOCIETE2.)) de ne pas faire approuver les comptes annuels par

assemblée générale dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, ii)

par le fait pour SOCIETE2.) d’avoir tardivement « communiqué que les bilans étaient

prêts et en tout état de cause en dehors du délai imparti par la loi (article 163 de la loi

du 10 août 1915) », celle-ci a manqué à son obligation contractuelle de délivrance

d’une prestation déterminée « dans une période de temps déterminée », ce

manquement d’une particulière gravité engageant la responsabilité de SOCIETE2.) qui

en l’absence de la preuve d’un cas de force majeure l’ayant empêchée de mettre à la

disposition du client, en temps utile les comptes annuels, ne s’en exonère pas, iii) c’est

dès lors à bon droit que le paiement de la facture litigieuse est refusé et que

SOCIETE1.) peut prétendre à l’indemnisation telle que chiffrée ci-avant.

Même en l’absence d’une stipulation contractuelle ainsi que d’une mise en demeure,

les bilans auraient dû être prêts pour le 1er août de chaque exercice et le défaut de

délivrance des bilans en temps utile constituerait une inexécution contractuelle

autorisant le client à refuser le paiement. En tout état de cause, l’ensemble des

documents nécessaires pour réaliser les bilans auraient été remis à SOCIETE2.) en

temps utile. Par ailleurs, il aurait fallu que SOCIETE2.) dresse d’abord un projet de

bilan et le soumette au client.

SOCIETE1.) donne encore à considérer que SOCIETE2.) ne disposerait d’aucun

agrément ministériel et en saurait être assimilée à un bureau d’expert-comptable.

En second lieu, l’appelante fait valoir i) qu’aucune obligation contractuelle ne l’oblige à

revenir chercher ses comptes annuels auprès de SOCIETE2.), ii) que bien au

contraire, le contrat du 8 mars 2012 impose à SOCIETE2.) de réaliser le bilan afin de

pouvoir demande le paiement d’honoraires, iii) SOCIETE2.) reste en défaut de prouver

qu’elle a réalisé les comptes annuels 2010 et 2011, de sorte qu’elle ne saurait réclamer

le paiement d’une facture qui se base sur des prestations non établies.

SOCIETE1.) fait finalement valoir que le droit de rétention n’est pas absolu.

SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel

incident en ce qui concerne l’indemnité de procédure de première instance et il y aurait

lieu de lui allouer à ce titre, par réformation du jugement entrepris, le montant de

750,00 euros. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Ce serait à bon droit que le premier juge a rappelé que, par l’effet de l’article 2 de la

convention conclue entre parties, SOCIETE1.) avait accepté de régler la facture dès

sa réception, avant même la délivrance des documents comptables élaborés par

SOCIETE2.), cette stipulation contractuelle n’étant rien d’autre que l’expression

formelle du droit de rétention que la jurisprudence reconnaît à un créancier impayé, tel

un expert-comptable, ce principe ayant été rappelé par un arrêt rendu en date du 11

juillet par la cour d’appel (n° 38363 du rôle). Il serait dès lors normal que SOCIETE2.)

ait exigé le paiement de la facture avant de mettre à disposition le produit du travail

accompli, à savoir les bilans comptables.

Ce serait encore à bon droit que le premier juge a souligné que l’appelante avait été

informée par SOCIETE2.) de la réalisation des travaux comptables et a demandé au

client de venir les chercher après le règlement de la facture afférente. Dans ce

contexte, SOCIETE2.) souligne qu’aucune suite n’a été réservée par SOCIETE1.) à la

lettre officielle lui adressée en date du 10 mai 2013, laquelle n’était d’ailleurs pas la

première à avoir été envoyée à SOCIETE1.), étant donné qu’un courriel du 2 avril 2013

i) contenant la facture litigieuse avait déjà été adressé à M. PERSONNE2.), en qualité

d’interlocuteur de SOCIETE1.), et ii) informant son destinataire que les documents

comptables faisant l’objet de la facture étaient prêts et se trouvaient à la disposition du

client à condition que le paiement de la facture soit intervenu. A ce courriel, M.

PERSONNE2.) avait d’ailleurs répondu par courriel du même jour que le paiement

serait effectué afin de pouvoir récupérer les documents comptables. En agissant ainsi,

SOCIETE1.) admettrait elle-même que la délivrance des documents comptables

suppose que le paiement de la facture y relative soit effectué.

SOCIETE2.) fait encore valoir l’absence de stipulation d’un délai contractuel pour la

délivrance des documents comptables au client et souligne qu’en l’espèce, en

présence de l’obligation de faire invoquée par SOCIETE1.), il lui aurait appartenu de

mettre la partie intimée en demeure de s’exécuter. Or, une telle mise en demeure ferait

défaut et en tout état de cause, SOCIETE1.) aurait omis de lui remettre les documents

comptables indispensables requis.

Pour autant que de besoin, SOCIETE2.) renvoie à un extrait de la plateforme

électronique de collecte des données financières, qui établirait à suffisance de droit

que les travaux comptables facturés, ont été effectués et étaient terminés en temps

utile.

En tout état de cause, il y aurait lieu de débouter SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle, à défaut de la preuve d’un quelconque préjudice dans son chef.

Motifs de la décision

Quant à la demande en dommages et intérêts formulée par SOCIETE1.), le tribunal

ne peut que constater qu’en l’absence du moindre élément de preuve des griefs

invoqués par l’appelante à l’appui de cette demande, il y a lieu de l’en débouter, étant

précisé que i) s’il résulte d’une sommation adressée le 28 mars 2013 à l’appelante par

l’Etat luxembourgeois, que pour autant que la déclaration pour l’impôt commercial de

l’année 2011 ne soit pas déposée jusqu’au 3 mai 2013, une astreinte de 1.200,00

euros lui serait infligée, il ne ressort d’aucun élément probant de la cause que cette

sommation ait été suivie d’un quelconque effet, ii) la preuve de la matérialité des

prestations facturées par SOCIETE2.) et payées par l’appelante se dégage à

suffisance de droit des pièces versées en cause (à ce titre il est renvoyé à ce qui sera

doit ci-après), iii) que la preuve d’une faute contractuelle commise par SOCIETE2.)

dans le cadre des travaux de comptabilité des années 2011 et 2012 et d’un préjudice

(matériel/moral) subséquent laisse d’être établie, de sorte que c’est à bon droit que le

premier juge a dit cette demande non fondée.

Quant à la demande en paiement formulée par SOCIETE2.), dans la mesure où il

convient d’admettre que l’appelante tente d’y résister en se prévalant du défaut de

délivrance par SOCIETE2.) des documents comptables et partant d’un manquement

par celle-ci aux obligations contractuelles lui incombant, ce moyen s’analysant en

exception d’inexécution, les considérations suivantes s’imposent.

Le moyen de l’exception d’inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au

contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l'exécution des obligations qui lui

incombent, de différer l'exécution de ses propres obligations jusqu'au moment où

l'autre partie exécutera, ou offrira d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution

apparaît bien ainsi comme une véritable exception, c'est-à-dire comme un moyen de

défense, né d'un obstacle temporaire, et ne subsistant que tant que cet obstacle

subsiste (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3e éd., n°859,

p. 823 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, n° 68634 du rôle), étant précisé que l'exception

d'inexécution i) est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation,

s’agissant d’un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son

obligation et d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit

civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p. 256 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op. cit.), ii)

peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts et comporte, en

puissance, une demande reconventionnelle, mais il dépend du défendeur de la

formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en

découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil

français, T.VI, n°446, p. 601 Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op. cit.), iii) ne porte pas

atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats

et conventions, n°435, p. 41 ; Tr. Arr. Lux., 5 février 2004, op. cit.).

En l’espèce, à défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle tendant à se

faire indemniser du préjudice subi par le prétendu manquement reproché à

SOCIETE2.), le moyen invoqué par SOCIETE1.) ne porte pas à conséquence.

Quant au second moyen invoqué par SOCIETE1.), tout en soulignant que la charge

de la preuve de la matérialité des prestations facturées pèse sur SOCIETE2.), le

tribunal note qu’au vu i) du courrier du 10 mai 2013 par lequel, SOCIETE1.), via son

mandataire, avait déjà été informée, que les bilans étaient prêts depuis plusieurs

semaines et se trouvaient à la disposition du client à condition de payer la facture, sans

que SOCIETE1.) n’y ait réservé de suite et ii) de la pièce 7 versée par SOCIETE2.)

(plate-forme électronique), cette preuve est à suffisance de droit rapportée, de sorte

que c’est en vain que SOCIETE1.) tente de faire admettre l’absence de la réalisation

des prestations faisant l’objet de la facture.

Quant au droit de rétention mis en œuvre par SOCIETE2.), le tribunal ne peut que

constater que, par adoption des motifs du premier juge, c’est à bon droit qu’il a retenu

que face au refus de payer, SOCIETE2.) était fondée à refuser de délivrer les

documents comptables au client.

Les moyens invoqués par SOCIETE1.) pour tenter de tenir la demande en paiement

en échec ne sont dès lors pas fondés, l’appel principal étant à déclarer non fondé.

L’appel incident est fondé, dans la mesure où c’est à tort que SOCIETE2.) a été

déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première

instance, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des

sommes exposées non comprises dans les dépens et, par réformation du jugement

entrepris, il y a lieu de lui allouer de ce chef le montant de 300,00 euros.

Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’allouer à SOCIETE2.) une indemnité de

procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,

par réformation partielle du jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sàrl une indemnité de procédure de 300,00 euros pour la première

instance,

dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

sàrl pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 500,00 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance

d’appel.