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TAL14_161530 Généré par l'IA

Court dismisses appeal because the sole shareholder failed to prove the specific debt was transferred to them upon company dissolution.

Numéro de cause TAL14_161530
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal filed by the sole shareholder against a company, ruling that the instance was inadmissible. The shareholder argued they assumed all company obligations, but the court found the specific debt in question was not individually listed in the annexed balance sheet detailing the transferred assets. Consequently, the shareholder failed to meet their burden of proof regarding the transfer of this specific claim, rendering the legal standing to sue invalid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; The sole shareholder of a dissolved company cannot assert standing to sue for a specific debt unless they prove that exact claim was included in the assets transferred to them.

Mots-clés

Généré par l'IA
company dissolution transfer of assets standing to sue burden of proof sole shareholder liability inadmissible instance contractual responsibility garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 124/2015

Audience publique du mardi, deux juin deux mille quinze

Numéro 161530 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), ingénieur diplômé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Esch-sur-Alzette

du 6 janvier 2014,

défendeur aux termes de la reprise d’instance par acte d’avocat du 2 juin 2014,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), ingénieur diplômé, demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant, par acte notifié d’avocat à avocat en date du 2 juin 2014, repris l’instance

introduite à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son gérant en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en

remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

demandeur aux termes de la reprise d’instance par acte d’avocat du 2 juin 2014,

comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mai 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Claude DERBAL,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Laurent METZLER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier de justice du 8 mai 2012, SOCIETE1.) sàrl a fait citer

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner

à lui payer la somme de 2.565,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 29

octobre 2009, sinon du 23 avril 2013, sinon de la demande en justice jusqu’à solde et

l’allocation d’une indemnité de 1.000,00 euros.

A l’appui de sa demande, elle a exposé i) qu’elle avait donné en location un

appartement à ADRESSE4.), PERSONNE1.) ayant eu mandat de s’occuper de cette

location, ii) suivant déclaration du 29 octobre 2009, PERSONNE1.) a reçu de la part

du locataire, pour le compte de SOCIETE1.) sàrl, la somme de 2.565,00 euros, à titre

de la garantie locative, iii) PERSONNE1.) a omis de continuer la somme à SOCIETE1.)

sàrl, nonobstant mise en demeure.

SOCIETE1.) sàrl a actionné sur base de la responsabilité contractuelle, sinon sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon encore sur toute autre base.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.), tout en reconnaissant avoir

reçu mandat de SOCIETE1.) sàrl en vue de conclure le contrat de bail a résisté à la

demande au motif que « l’argent reçu » a été remis à SOCIETE1.) sàrl et qu’il serait

dans l’impossibilité matérielle de prouver cette remise, le gérant de SOCIETE1.) sàrl,

PERSONNE2.), ayant fait enlever tous les documents de son bureau à ADRESSE5.).

PERSONNE1.) a demandé la comparution personnelle des parties et il a en outre

formulé l’offre de preuve, afin de prouver les faits suivants :

« Monsieur PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.), le gérant entre autre de la

société SOCIETE1.) sàrl, sont beau-frères et ont travaillé ensemble pendant près

d'une vingtaine d'année. Monsieur PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.) sont

copropriétaires indivis de plusieurs immeubles dont notamment l'immeuble sis à L-

ADRESSE5.), dans lequel le siège social de diverses sociétés a été installé par

Monsieur PERSONNE2.), à savoir les sièges sociaux des société SOCIETE2.) sàrl,

SOCIETE3.) S.A., SOCIETE4.) sàrl, SOCIETE5.) S.A., SOCIETE6.) S.A. et

SOCIETE1.) sàrl. Monsieur PERSONNE1.) disposait au sein de l'immeuble d'un

bureau sis au 2ième étage du bâtiment dans lequel il conservait ses documents

personnels et professionnel. Les faits et actes concernant les diverses sociétés, dont

notamment la société SOCIETE1.) sàrl, ont été intégralité sur les supports

informatiques de la société SOCIETE2.) sàrl. Suite à des différends, Monsieur

PERSONNE1.) a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec son beau-frère,

Monsieur PERSONNE2.). En représailles, Monsieur PERSONNE2.) a pris l'initiative

de s'emparer du local où se trouvait établi les sièges sociaux des diverses sociétés

ainsi que le bureau de Monsieur PERSONNE1.), en lui en refusant l'accès. Monsieur

PERSONNE2.) a ainsi fait changer les serrures de l'immeuble sis à L-ADRESSE5.),

et modifier les codes d'accès. Monsieur PERSONNE2.) s'est opposé à ce que

Monsieur

PERSONNE1.)

prenne copie des informations administratives et

comptables se trouvant enregistrés sur les supports informatiques de la société

SOCIETE2.) sàrl. Monsieur PERSONNE2.) a refusé à Monsieur PERSONNE1.) tout

accès à son bureau et à ses documents personnels et professionnels. Malgré

ordonnance prononcée le 10 janvier 2011 par la juridiction des référés, Monsieur

PERSONNE2.) a vidé 1'intégralité de l'immeuble sis à L-ADRESSE5.), de son

contenu, ce y compris le bureau de Monsieur

PERSONNE1.).

Monsieur

PERSONNE2.) a fait apposer sur l'immeuble la mention qu'il avait tout transféré à son

immeuble sis à L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich. Monsieur PERSONNE1.) ne

disposant plus de ses documents personnels et professionnels, il lui est impossible de

produire quelque preuve que ce soit du versement à Monsieur PERSONNE2.) de toute

garantie locative ou de toute autre somme qu'il est susceptible d'avoir versé à ce

dernier ».

PERSONNE1.) a fait ajouter que la société SOCIETE2.) est en faillite, le curateur

Maître Evelyne KORN ne pouvant lui fournir des renseignements.

Par jugement du 11 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir

reçu la demande en la forme, a i) condamné PERSONNE1.) à payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 2.565,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

23 avril 2013 jusqu'à solde, ii) débouté SOCIETE1.) sàrl de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure et iii) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a souligné que i) PERSONNE1.) ne contestait pas

avoir été mandaté par SOCIETE1.) sàrl pour la location de l’appartement en cause et

qu’il a signé le contrat de bail en tant que représentant de SOCIETE1.) sàrl, ii) qu’il

résulte de la déclaration du 29 octobre 2009, que PERSONNE1.) a reçu, pour le

compte de SOCIETE1.) sàrl, la garantie locative à hauteur de 2.565,00 euros, de la

part du locataire Monsieur PERSONNE2.), iii) que si PERSONNE1.) affirme avoir

continué cet argent à SOCIETE1.) sàrl, la charge de la preuve lui en revient, iv) que

compte tenu de la mésentente entre parties (ce qui ne laisse pas supposer qu’une de

ces dernières change sa version des faits), il n’y a pas lieu de procéder à une

comparution personnelle des parties.

Quant à l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.), le premier juge a dit i) que

même à supposer que tous les documents de SOCIETE1.) sàrl et de PERSONNE1.)

aient été enlevés des bureaux sis à ADRESSE5.), et que parmi ces documents existe

un reçu établissant la remise de l’argent, il n’en restait pas moins que PERSONNE1.)

omettait de justifier pour quelle raison il ne les revendique pas au nouveau siège à

ADRESSE6.), ii) que PERSONNE1.) offre de prouver que PERSONNE2.) a fait

apposer une mention à l’immeuble de la ADRESSE5.) qu’il a tout transféré à

l’immeuble dans la ADRESSE6.), iii) que l’offre de preuve n’est partant pas pertinente

et est à déclarer irrecevable.

Quant aux autres pièces versées en cause (qui font état de la mésentente entre les

parties et du déplacement de documents), le premier juge a constaté que le matériel

querellé a trait à la société SOCIETE2.) sàrl et non pas spécifiquement à la

comptabilité de SOCIETE1.) sàrl ou de la comptabilité personnelle de PERSONNE1.)

de l’année 2009.

Il a dit qu’il s’y ajoute, qu’une éventuelle faillite de SOCIETE2.) sàrl est sans incidence

sur la prétendue impossibilité de se procurer une preuve de paiement de la

comptabilité de SOCIETE1.) sàrl, une telle demande faite à ce titre au curateur

d’SOCIETE2.) sàrl, n’étant par ailleurs pas versée.

Le premier juge a partant dit que la preuve de l’impossibilité matérielle de

PERSONNE1.) de fournir une preuve littéraire de la remise de l’argent à SOCIETE1.)

sàrl laissait d’être établie, de sorte que la demande de cette dernière a été déclarée

fondée à concurrence du montant réclamé.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 6 janvier 2014.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir débouter SOCIETE1.)

sàrl de sa demande et décharger l’appelant de toute condamnations prononcées à son

encontre, subsidiairement d’ordonner la comparution personnelle des parties et plus

subsidiairement faire droit à l’offre de preuve telle que libellée en première instance,

dont le contenu est reproduit dans l’acte d’appel.

PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait grief au premier juge de ne pas avoir fait

droit à la demande tendant à la comparution personnelle des parties, ni à l’offre de

preuve, la preuve étant libre, SOCIETE1.) sàrl ayant la qualité de commerçant.

L’appelant réexpose qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de fournir une preuve

littéraire de la remise des fonds à SOCIETE1.) sàrl (son gérant PERSONNE2.) s’étant

approprié de l’intégralité des documents administratifs et comptables de l’appelant).

Par ailleurs, au vu de la circonstance que l’immeuble, sis à ADRESSE6.), appartient à

PERSONNE2.), gérant de SOCIETE1.) sàrl, l’appelant estime qu’il ne saurait

revendiquer les documents administratifs et comptables s’y trouvant, étant donné que

de toute évidence, l’accès lui serait refusé.

Faisant exposer que la société SOCIETE1.) sàrl a été dissoute et liquidée suivant acte

notarié du 19 décembre 2013, tous les droits et obligations se rapportant à la société

SOCIETE1.) sàrl, dont notamment la créance faisant l’objet des débats, lui ayant été

cédés et transmis, PERSONNE2.) a, suivant conclusions du 2 juin 2014 notifiées à

PERSONNE1.), repris l’instance dirigée contre la société SOCIETE1.) sàrl.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement en i)

contestant toute impossibilité matérielle ou morale dans le chef de l’appelant de fournir

la preuve de la remise à SOCIETE1.) sàrl, du montant correspondant à la garantie

locative, ii) soulignant que c’est à bon droit que l’offre de preuve a été déclarée

irrecevable, pour ne pas être pertinente, son contenu (digne d’un roman policier

n’apportant rien aux débats) ne tendant pas à établir la remise matérielle du montant

en cause à SOCIETE1.) sàrl.

PERSONNE2.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour

l’instance d’appel.

PERSONNE1.) conteste la recevabilité de la reprise d’instance, en contestant « la

qualité de repreneur de l’action exercée à son encontre par SOCIETE1.) sàrl dont s’est

parée PERSONNE2.) aux termes de sa reprise d’instance », l’acte notarié relatif à la

dissolution et la liquidation de la société SOCIETE1.) sàrl (du 19 décembre 2013)

n’ayant été déposé au registre de commerce qu’en date du 6 février 2014 et fait l’objet

d’une publication au Mémorial C, qu’en date du 31 mars 2014. L’appelant fait surtout

relever qu’exception faite du bilan et du compte de pertes et profits provisoires, aucune

annexe n’est jointe à l’acte notarié et il serait, dès lors, impossible de savoir si la

créance litigieuse s’y trouve intégrée. La preuve d’une cession ou du transfert de la

prétendue créance à PERSONNE2.) laisserait dès lors d’être établie.

Il y aurait partant lieu de constater l’absence d’existence légale dans le chef de

SOCIETE1.) sàrl ainsi que le défaut de qualité d’agir dans le chef de PERSONNE2.),

suite à la disparition de SOCIETE1.) sàrl.

PERSONNE2.) conclut à voir dire que sa reprise d’instance est régulière, l’ensemble

des droits, titres, intérêts et obligations se rapportant à l’actif de SOCIETE1.) sàrl lui

ayant été cédés et transmis, suivant acte notarié du 19 décembre 2013, et dès lors

également la créance qui fait l’objet du litige.

Les débats ayant été limités à la recevabilité de la reprise d’instance diligentée par

PERSONNE2.), il y a lieu de s’interroger sur cet aspect procédural.

Aux termes des première et deuxième résolutions de l’acte notarié de dissolution de

la société SOCIETE1.) sàrl, dressé en date du 19 décembre 2013 par le notaire Emile

SCHLESSER, i) l’associé unique PERSONNE2.) approuve le bilan de la société daté

au 17 décembre 2013 et prononce la résolution de la société avec effet immédiat, ainsi

que l’entrée de la société en liquidation, ii) une copie dudit bilan…. restera jointe aux

présentes en tant qu’annexe, iii) l’associé unique se désigne lui-même liquidateur de

la société…. et déclare que : a) la société n’exerce plus aucune activité, b) tous droits,

titres, intérêts et obligations se rapportant aux actifs existants de la société, tels que

décrits dans l’annexe, sont transférés et transmis à l’associé unique, c) tous droits,

titres intérêts et obligations se rapportant au passif existant de la société sont assumés

par l’associé unique.

Aux termes des troisième et quatrième résolutions, l’associé unique i) déclare que

parmi les actifs de la société figurent notamment deux biens immobiliers… et

ii) décide que suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la société est à considérer

comme accomplie et close.

Dans la mesure où l’acte de dissolution n’opère pas une transmission de la totalité de

l’actif, mais stipule que tous droits, titres, intérêts et obligations se rapportant aux actifs

existants de la société, tels que décrits dans l’annexe, sont transférés et transmis à

l’associé unique, ce ne sont que les droits, titres intérêts et obligations, décrits dans

cette annexe, qui sont à considérer comme ayant fait l’objet d’un transfert de la société

SOCIETE1.) sàrl à PERSONNE2.).

Même si l’actif du bilan annexé à l’acte notarié renseigne l’existence de créances

inscrites au bilan « provisoire », il n’en reste pas moins que la créance faisant l’objet

du présent litige, n’y est pas individualisée, le tribunal restant dès lors dans l’ignorance

de déterminer les créances qui se trouvent à la base de l’actif, étant précisé que face

aux contestations de PERSONNE1.), la charge de la preuve de la qualité d’agir dans

le chef de PERSONNE2.) pèse sur celui-ci.

Or, au vu des termes de l’acte notarié, y inclus son annexe, la preuve, que la créance

faisant l’objet du litige ait été incluse dans l’actif transmis par SOCIETE1.) sàrl à

PERSONNE2.), n’est pas rapportée, de sorte que la qualité d’agir n’est pas donnée

dans le chef de PERSONNE2.), la reprise d’instance encourant dès lors l’irrecevabilité.

Les débats ayant été limités à la recevabilité de la reprise d’instance, les parties sont

invitées à conclure quant au surplus.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel de PERSONNE2.) en la forme,

constate que par conclusions du 3 juin 2014, l’instance d’appel dirigée contre la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a été reprise par PERSONNE2.),

dit cette reprise d’instance irrecevable,

avant tout autre progrès en cause,

- invite Maître Laurent METZELER à conclure jusqu’au 7 juillet 2015,

- accorde à Maître Claude DEBAL un délai pour conclure jusqu’au 16 septembre

2015,

fixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 22

septembre 2015, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.