Court dismisses appeal confirming liability falls entirely on the driver who entered the opposing lane. The court rejects the claim that the other driver's minor lane crossing caused the accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that the accident was solely caused by the plaintiff's driver entering the opposing traffic lane. While the defendant's minor lane deviation was acknowledged, the court found no causal link between this deviation and the collision, which occurred after the plaintiff's driver had already yielded. Consequently, the plaintiff's driver remains fully liable under the presumption of responsibility, and the appeal is declared unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; A driver who enters the opposing lane bears full liability for a collision unless the other party's minor deviation is proven to be the exclusive cause of the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 125/2015
Audience publique du mardi, deux juin deux mille quinze
Numéro 161332 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant en Allemagne à D-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant en Allemagne à D-ADRESSE1.)
3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 1er avril 2014,
sub 1) à 3) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) la société anonyme d’assurances de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) à 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2015.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mai 2015.
Entendu
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
l’association sans
but lucratif
ORGANISATION1.) par l’organe de leur mandataire Maître Henry DE RON, avocat,
en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et la société anonyme d’assurances de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Vanina GWINNER, avocat,
en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Le 24 juin 2013, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE5.), à hauteur
de l’intersection avec la ADRESSE6.), entre le véhicule appartenant à et conduit par
PERSONNE3.), assuré auprès de SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)), et le
véhicule appartenant à PERSONNE1.) et conduit par son époux PERSONNE2.),
assuré auprès de la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE2.).
PERSONNE3.) évoluait à bord de son véhicule dans la ADRESSE6.), -pourvue de
deux bandes de circulation dans le même sens-, et entendait rejoindre la ADRESSE7.)
perpendiculaire et prioritaire (par rapport à la ADRESSE8.)), -pourvue de deux bandes
de circulation en sens opposé-, en bifurquant vers la gauche, tandis que
PERSONNE2.) circulait sur le côté droit de cette même rue (dans le sens de circulation
des deux conducteurs impliqués dans le choc). Le choc entre les deux véhicules, qui
s’est produit entre le côté droit du véhicule de PERSONNE3.) et le côté gauche de
celui conduit par PERSONNE2.), s’est réalisé après la manœuvre de bifurcation vers
la gauche effectuée par PERSONNE3.) (à partir de la ADRESSE8.)), le véhicule qu’il
conduisait s’étant trouvé dans la bande de circulation de la ADRESSE7.) réservée aux
usagers circulant en sens inverse.
Par exploit d’huissier du 18 septembre 2013, SOCIETE1.), subrogée dans les droits
de son assuré PERSONNE3.), a fait citer PERSONNE2.) et l’asbl ORGANISATION1.)
(ci-après ORGANISATION1.)) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les
entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui
payer le montant de 6.594,75 euros (dommage matériel/location d’un véhicule de
remplacement), avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements effectifs
jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 11 novembre 2013, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.)
et SOCIETE1.) devant le même tribunal de paix pour les entendre condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part respectivement le tout à lui
payer
le
montant
de
5.154,43
euros
(dommage
matériel/indemnité
d’immobilisation/UEP Aufschlag), avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde et de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00
euros.
SOCIETE1.) a actionné PERSONNE2.) principalement sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même
code. Le ORGANISATION1.) a été actionné sur base de l’action directe légale.
PERSONNE1.) a actionné PERSONNE3.) principalement sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même
code. SOCIETE1.) a été actionné sur base de l’action directe légale.
SOCIETE1.) et PERSONNE3.) ont fait exposer que PERSONNE3.) i) circulait dans la
ADRESSE8.), ii) à l’intersection avec la ADRESSE7.), il avait eu l’intention de bifurquer
vers la gauche dans ladite rue, iii) avant de tourner vers la gauche, il a marqué un arrêt
au signal B1, afin de laisser passer les conducteurs prioritaires circulant sur la
ADRESSE7.), iv) une fois cédé le passage à PERSONNE2.), il a remis son véhicule
en marche afin de rejoindre la bande de circulation dans laquelle évoluait le véhicule
conduit par PERSONNE2.), v) pour ce faire, il a dû traverser la bande de circulation
réservée aux usagers circulant en sens inverse, vi) lorsqu’il se trouvait dans cette
même bande, PERSONNE2.) a soudainement et de manière tout à fait inattendue et
sans actionner le clignotant gauche de son véhicule, porté son véhicule dans cette
même bande, dans laquelle circulait le véhicule conduit par PERSONNE3.), en attente
de pouvoir s’engager dans la ADRESSE7.), vii) le choc s’est produit au même moment.
SOCIETE1.) et PERSONNE3.) ont fait valoir que celui-ci n’a pas eu la possibilité de
rejoindre la bande de circulation sur laquelle roulait PERSONNE2.), celui-ci ayant de
façon tout à fait inattendue tenté de faire demi-tour en heurtant le véhicule de
PERSONNE3.).
Ils ont estimé que le comportement fautif de PERSONNE2.) serait à considérer comme
se trouvant à l’origine exclusive de l’accident avec toutes les conséquences que cela
engendre au niveau des différents ordres de responsabilité (exonération de la
présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE3.) en vertu de l’article 1384
alinéa 1er du code civil/ demande adverse non fondée sur base de ce texte, ainsi que
sur base des articles 1382 et 1383 du même code/ demande de SOCIETE1.) fondée
à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et
contre le ORGANISATION1.) sur base de l’action directe légale).
A l’effet d’établir leur version des faits, PERSONNE3.) et SOCIETE1.) se sont prévalus
du constat amiable et d’un jeu de photos et ils ont en outre versé une attestation
testimoniale (établie par PERSONNE4.)) et formulé une offre de preuve par témoin.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) ont fait exposer qu’après
avoir cédé le passage à PERSONNE2.), PERSONNE3.) i) a bifurqué à gauche pour
rejoindre la ADRESSE7.) en engageant son véhicule sur la bande de circulation
réservée aux usagers circulant en sens inverse, ii) conscient de son erreur,
PERSONNE3.) a tenté de rejoindre la bande de circulation de droite dans laquelle
évoluait le véhicule conduit par PERSONNE2.) en essayant de se faufiler devant celui-
ci, le choc s’étant produit aussitôt après.
Les susdites parties ont contesté que PERSONNE2.) ait eu à un quelconque moment
l’intention de procéder à un changement de bande de circulation, respectivement
d’effectuer une manœuvre de demi-tour et ont fait valoir que le véhicule de
PERSONNE2.) se trouvait, tout au long de la manœuvre de bifurcation effectuée par
PERSONNE3.), à l’intérieur de sa bande de circulation.
Tout en se prévalant du constat amiable afin d’établir leur version des faits, les susdites
parties ont fait valoir que le croquis du constat amiable signé par les deux conducteurs
impliqués dans le choc ne permettait pas de conclure à un changement de bande de
circulation effectué par PERSONNE2.).
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
le
ORGANISATION1.)
ont estimé que le
comportement fautif de PERSONNE3.) serait à considérer comme se trouvant à
l’origine exclusive de l’accident avec toutes les conséquences que cela engendre au
niveau des différents ordres de responsabilité (exonération de la présomption de
responsabilité pesant sur PERSONNE2.) en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil/ demande adverse non fondée sur base de ce texte, ainsi que sur base des articles
1382 et 1383 du même code/demande d’PERSONNE1.) fondée à l’encontre de
PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et contre SOCIETE1.)
sur base de l’action directe légale).
Retenant que i) les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil
sont réunies dans le chef des deux conducteurs impliqués dans le choc, ii) la
présomption de responsabilité pesant dès lors sur PERSONNE3.) et PERSONNE2.),
iii) qu’il leur appartient de s’en exonérer par la preuve d’une cause exonératoire, iv)
qu’à ce titre chaque conducteur invoque le comportement fautif du conducteur
adverse, v) que sur le croquis qui figure sur le constat amiable contradictoire le
véhicule conduit par PERSONNE2.) figure en biais, la partie avant gauche de son
véhicule empiétant sur la bande de circulation occupée par PERSONNE3.), vi) que les
conducteurs ont pris le soin de dessiner sur le croquis les lignes blanches discontinues
tracées sur la chaussée et que sur le dessin, ces lignes « traversent » le véhicule B
(PERSONNE2.)), ce fait accentuant le fait que le véhicule de PERSONNE2.) a empiété
sur la bande de circulation de PERSONNE3.), vii) les photos montrent pareillement
que le véhicule conduit par PERSONNE2.) empiète sur la bande de circulation de
PERSONNE3.), la position en biais du véhicule conduit par celui-ci ressortant
particulièrement bien de la photo montrant l’arrière des véhicules accidentés, viii) que
dans son attestation testimoniale du 2 juillet 2013, le témoin PERSONNE4.) indique
clairement que « le véhicule B (PERSONNE2.)) s’est déporté de la voie de droite et
est rentré en collision avec le véhicule A qui venait de s’engager dans la
ADRESSE7.) », ix) cette attestation testimoniale corrobore le croquis du constat
amiable ainsi que les photos et x) c’est bien PERSONNE2.) qui a procédé à un
changement de bande de circulation et qui est venu heurter le véhicule conduit par
PERSONNE3.), de manière à exonérer celui-ci de la présomption de responsabilité
pesant sur lui, xi) aucune faute de conduite en relation causale avec l’accident n’est
établie dans le chef de PERSONNE3.), xi) PERSONNE2.) n’a pas réussi à s’exonérer
de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil, xii) que le fait pour PERSONNE3.), d’avoir roulé en contresens ne
constitue pas une faute en relation causale avec l’accident, PERSONNE5.) étant par
conséquent encore à débouter de sa demande sur base des articles 1382 et 1383 du
même code, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 7 février 2014,
-
reçu en la forme et joint les demandes,
-
dit la demande de SOCIETE1.) fondée pour le montant de 6.594,75 euros,
-
condamné PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) in solidum à payer à
SOCIETE1.) le montant de 6.594,75 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du jour du décaissement effectif jusqu’à solde,
-
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.),
-
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
condamné PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) in solidum aux frais et dépens
de l’instance.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et le ORGANISATION1.) suivant exploit d’huissier du 1er avril 2014.
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à voir i) dire
que PERSONNE3.) est seul responsable de l’accident en cause et que celui-ci ne
s’exonère ni entièrement, ni partiellement de la présomption de responsabilité pesant
sur lui, ii) décharger PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) des condamnations
prononcées à leur encontre, iii) condamner PERSONNE3.) et SOCIETE1.) in
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part respectivement le tout à
payer à PERSONNE1.) le montant de 5.655,39 euros (dommage matériel/indemnité
d’immobilisation/UEP Aufschlag/frais d’expertise), avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident, sinon du décaissement sinon de la demande en justice jusqu’à solde
et de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, iv) subsidiairement
de retenir une exonération partielle dans le chef de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) fonde sa demande en indemnisation sur les mêmes bases légales que
celles invoquées en première instance et reproche (à tort, tel que cela résulte de ce
qui vient d’être dit ci-avant (cf. point xii)) au premier juge d’avoir omis d’analyser sa
demande sur la base légale invoquée en ordre subsidiaire.
A l’appui de leur recours, les parties appelantes réitèrent la version des faits telle que
présentée lors des débats de première instance, en insistant sur la description du lieu
de l’accident et en soulignant que suite à la manœuvre de bifurcation effectuée par
PERSONNE3.) (celui-ci ayant cédé le passage à PERSONNE2.), engagé dans la file
droite de ladite rue) pour rejoindre la ADRESSE7.), i) le véhicule de PERSONNE3.) se
trouvait à la même hauteur que celui de PERSONNE2.), le devançant même d’une
demi-longueur, ii) a subitement opéré un changement de bande de circulation en
tentant de se faufiler devant le véhicule de PERSONNE2.), iii) le choc, imprévisible et
irrésistible pour celui-ci, s’étant produit au même moment.
Le comportement fautif de
PERSONNE3.), à savoir s’être engagé dans la
ADRESSE7.), -à partir de la ADRESSE8.), débitrice de priorité-, sur la bande réservée
à la circulation en sens inverse, pour porter ensuite son véhicule dans la bande dans
laquelle évoluait le véhicule conduit par PERSONNE2.), se situerait à l’origine exclusif
du choc et exonérerait
PERSONNE2.)
entièrement
de la présomption de
responsabilité pesant sur lui.
Par ailleurs, à défaut de la preuve d’une faute de conduite dans le chef de
PERSONNE2.), PERSONNE3.) ne réussirait pas à s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui.
Les parties appelantes font valoir que c’est sans doute en raison de l’approche du
véhicule piloté par PERSONNE4.) en sens opposé par rapport aux conducteurs
impliqués dans le choc et partant dans la bande de circulation dans laquelle se trouvait
le véhicule conduit par PERSONNE3.) que celui-ci a subitement opéré un changement
de bande de circulation.
De par sa manière de conduire, PERSONNE3.) aurait notamment contrevenu aux
dispositions des articles 134 et 136 alinéa 2 du code de la route.
L’attestation testimoniale de PERSONNE4.) serait à considérer avec circonspection,
dans la mesure où il serait difficile de d’admettre qu’il ait pu observer les circonstances
exactes de l’accident. Il serait faux de dire que le positionnement des deux véhicules
tel qu’illustré sur le croquis correspondrait à celui de la collision, le croquis renseignant
bien au contraire de la position des deux véhicules après le heurt.
Les parties intimées réitèrent la version des faits telle que présentée en première
instance et concluent à la confirmation du jugement entrepris. En ordre subsidiaire,
pour autant que de besoin, elles formulent une offre de preuve dont le contenu est
libellé comme suit :
« Monsieur PERSONNE3.) circulait ADRESSE8.) et comptait s’engager dans la
ADRESSE7.) tournant vers la gauche ; En effet, en arrivant au bout de la
ADRESSE8.), il est à préciser que celle-ci débouche directement sur la ADRESSE7.)
et que la circulation souhaitant s’y engager en provenance de ladite ADRESSE8.) est
tenue de céder la priorité aux usagers circulant sur la ADRESSE7.) en vertu d’un
panneau de signalisation B1 ; Ainsi, en rejoignant la ADRESSE7.), Monsieur
PERSONNE3.) qui comptait procéder à un changement de direction vers la gauche,
avait à cet égard actionné son clignotant gauche et s’était arrêté afin de céder la priorité
aux usagers se trouvant sur la ADRESSE7.), conformément à la signalisation décrite
ci-dessus ; Monsieur PERSONNE3.) a ainsi cédé la priorité au véhicule de Monsieur
PERSONNE2.) et lorsque celui-ci avait passé le niveau du véhicule de Monsieur
PERSONNE3.), ce dernier s’est remis en route afin de rejoindre la voie ou circulait
Monsieur PERSONNE2.) ; Pour rejoindre ladite voie, Monsieur PERSONNE3.) a eu à
traverser la voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse et lorsque
Monsieur PERSONNE3.) s’y trouva, Monsieur PERSONNE2.) a ralenti son allure et a
procédé, de manière totalement soudaine et intempestive, à un changement de voie
vers la gauche afin de rejoindre la voie réservée à la circulation inverse et sur laquelle
se trouvait de manière momentanée Monsieur PERSONNE3.) ; Or, lorsque Monsieur
PERSONNE2.) a procédé audit changement de voie, il n’a pas tenu compte de la
position de Monsieur PERSONNE3.), de sorte qu’il est venu heurter avec le flanc avant
gauche de son véhicule, le flanc droit du véhicule de Monsieur PERSONNE3.). »
PERSONNE3.) et SOCIETE1.) considèrent qu’à défaut de la preuve d’une faute de
conduite en relation causale avec le choc, PERSONNE2.) ne réussit pas à s’exonérer
de la présomption de responsabilité pesant sur lui, tandis qu’à l’inverse le
comportement fautif de celui-ci, à savoir avoir empiété avec le coin avant gauche de
son véhicule dans la bande de circulation dans laquelle évoluait le véhicule conduit
par PERSONNE3.) et d’avoir ainsi contrevenu notamment aux articles 134 et 136,
point 4 du code de la route, serait à considérer comme étant à l’origine exclusive du
choc de manière à exonérer PERSONNE3.) entièrement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui. Le fait que le véhicule de PERSONNE3.) se trouvait dans
la bande de circulation réservée aux usagers circulant en sens inverse, serait sans
incidence sur la responsabilité de l’accident qui incomberait à PERSONNE2.) seul.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée que le jugement n’est pas entrepris en ce que la présomption
de responsabilité inscrite à l’article 1384 du code civil a été retenue à l’encontre des
deux conducteurs impliqués dans le choc, étant toutefois précisé que, dans la mesure
où dans le cadre de la demande introduite par PERSONNE1.), PERSONNE2.) est à
considérer comme tiers, ce n’est qu’à supposer que le comportement fautif de celui-ci
revêt les caractères de la force majeure, que PERSONNE3.) pourra s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui. En revanche, dans le cadre de la
demande introduite par SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuré-
conducteur PERSONNE3.), PERSONNE2.) est admis à s’exonérer tant partiellement
qu’intégralement de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute
commise par PERSONNE3.).
En l’espèce au vu des éléments objectifs de la cause et notamment de la demande
introductive de première instance faite à la requête d’PERSONNE1.), il ne fait pas de
doute que le choc ne s’est produit qu’une fois que PERSONNE3.) i) avait cédé le
passage à PERSONNE2.), -circulant dans la bande droite de la ADRESSE7.)-, et ii)
avait porté son véhicule dans la bande gauche de la ADRESSE7.), étant précisé que
l’accident n’est dès lors, à l’évidence, pas dû à un refus de priorité commis par
PERSONNE3.)
au préjudice de
PERSONNE2.)
et que le fait avéré, que
PERSONNE3.) circulait dans la bande réservée à la circulation en sens inverse, est
sans relation causale avec le choc et n’entre dès lors pas en ligne de compte au niveau
de l’appréciation des responsabilités encourues.
A l’instar du premier juge, le tribunal constate que si un empiètement du véhicule
conduit par PERSONNE2.) sur la bande gauche de la ADRESSE7.), dans laquelle le
véhicule conduit par PERSONNE3.) évoluait afin de pouvoir rejoindre la bande droite
de cette même rue, est établi (dans ce contexte, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-
avant au niveau de la motivation retenue par le premier juge, points v) à ix)), étant
précisé qu’aucun élément de la cause ne permet de douter de la véracité des
déclarations faites par le témoin PERSONNE4.)), un empiètement du véhicule conduit
par PERSONNE3.) sur la bande dans laquelle évoluait le véhicule conduit par
PERSONNE2.) n’est pas établi. La faute de conduite commise par PERSONNE2.) se
trouve à l’origine exclusive du choc et exonère partant PERSONNE3.) entièrement de
la présomption de responsabilité pesant sur lui. A défaut de la preuve d’une faute de
conduite en relation causale avec l’accident dans le chef de PERSONNE3.),
PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui
en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande d’PERSONNE1.) étant
en outre et par voie de conséquence encore à dire non fondée sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
Le montant réclamé par SOCIETE1.) étant dûment documenté au moyen des pièces
versées en cause, il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à
d’autres mesures d’instructions, l’offre de preuve formulée par SOCIETE1.) et par
PERSONNE3.) s’avérant superfétatoire.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
condamne
PERSONNE2.),
PERSONNE1.)
et
l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit
de Maître Claude PAULY, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.