Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_161332 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming liability falls entirely on the driver who entered the opposing lane. The court rejects the claim that the other driver's minor lane crossing caused the accident.

Numéro de cause TAL14_161332
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that the accident was solely caused by the plaintiff's driver entering the opposing traffic lane. While the defendant's minor lane deviation was acknowledged, the court found no causal link between this deviation and the collision, which occurred after the plaintiff's driver had already yielded. Consequently, the plaintiff's driver remains fully liable under the presumption of responsibility, and the appeal is declared unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; A driver who enters the opposing lane bears full liability for a collision unless the other party's minor deviation is proven to be the exclusive cause of the accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability presumption of fault opposing lane violation causal relationship appellate review civil code provisions lane deviation accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 125/2015

Audience publique du mardi, deux juin deux mille quinze

Numéro 161332 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant en Allemagne à D-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant en Allemagne à D-ADRESSE1.)

3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 1er avril 2014,

sub 1) à 3) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

2) la société anonyme d’assurances de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil

d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) à 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2015.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 19 mai 2015.

Entendu

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

l’association sans

but lucratif

ORGANISATION1.) par l’organe de leur mandataire Maître Henry DE RON, avocat,

en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) et la société anonyme d’assurances de droit luxembourgeois

SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Vanina GWINNER, avocat,

en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Le 24 juin 2013, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE5.), à hauteur

de l’intersection avec la ADRESSE6.), entre le véhicule appartenant à et conduit par

PERSONNE3.), assuré auprès de SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)), et le

véhicule appartenant à PERSONNE1.) et conduit par son époux PERSONNE2.),

assuré auprès de la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE2.).

PERSONNE3.) évoluait à bord de son véhicule dans la ADRESSE6.), -pourvue de

deux bandes de circulation dans le même sens-, et entendait rejoindre la ADRESSE7.)

perpendiculaire et prioritaire (par rapport à la ADRESSE8.)), -pourvue de deux bandes

de circulation en sens opposé-, en bifurquant vers la gauche, tandis que

PERSONNE2.) circulait sur le côté droit de cette même rue (dans le sens de circulation

des deux conducteurs impliqués dans le choc). Le choc entre les deux véhicules, qui

s’est produit entre le côté droit du véhicule de PERSONNE3.) et le côté gauche de

celui conduit par PERSONNE2.), s’est réalisé après la manœuvre de bifurcation vers

la gauche effectuée par PERSONNE3.) (à partir de la ADRESSE8.)), le véhicule qu’il

conduisait s’étant trouvé dans la bande de circulation de la ADRESSE7.) réservée aux

usagers circulant en sens inverse.

Par exploit d’huissier du 18 septembre 2013, SOCIETE1.), subrogée dans les droits

de son assuré PERSONNE3.), a fait citer PERSONNE2.) et l’asbl ORGANISATION1.)

(ci-après ORGANISATION1.)) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les

entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui

payer le montant de 6.594,75 euros (dommage matériel/location d’un véhicule de

remplacement), avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements effectifs

jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 11 novembre 2013, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.)

et SOCIETE1.) devant le même tribunal de paix pour les entendre condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part respectivement le tout à lui

payer

le

montant

de

5.154,43

euros

(dommage

matériel/indemnité

d’immobilisation/UEP Aufschlag), avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde et de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00

euros.

SOCIETE1.) a actionné PERSONNE2.) principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même

code. Le ORGANISATION1.) a été actionné sur base de l’action directe légale.

PERSONNE1.) a actionné PERSONNE3.) principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même

code. SOCIETE1.) a été actionné sur base de l’action directe légale.

SOCIETE1.) et PERSONNE3.) ont fait exposer que PERSONNE3.) i) circulait dans la

ADRESSE8.), ii) à l’intersection avec la ADRESSE7.), il avait eu l’intention de bifurquer

vers la gauche dans ladite rue, iii) avant de tourner vers la gauche, il a marqué un arrêt

au signal B1, afin de laisser passer les conducteurs prioritaires circulant sur la

ADRESSE7.), iv) une fois cédé le passage à PERSONNE2.), il a remis son véhicule

en marche afin de rejoindre la bande de circulation dans laquelle évoluait le véhicule

conduit par PERSONNE2.), v) pour ce faire, il a dû traverser la bande de circulation

réservée aux usagers circulant en sens inverse, vi) lorsqu’il se trouvait dans cette

même bande, PERSONNE2.) a soudainement et de manière tout à fait inattendue et

sans actionner le clignotant gauche de son véhicule, porté son véhicule dans cette

même bande, dans laquelle circulait le véhicule conduit par PERSONNE3.), en attente

de pouvoir s’engager dans la ADRESSE7.), vii) le choc s’est produit au même moment.

SOCIETE1.) et PERSONNE3.) ont fait valoir que celui-ci n’a pas eu la possibilité de

rejoindre la bande de circulation sur laquelle roulait PERSONNE2.), celui-ci ayant de

façon tout à fait inattendue tenté de faire demi-tour en heurtant le véhicule de

PERSONNE3.).

Ils ont estimé que le comportement fautif de PERSONNE2.) serait à considérer comme

se trouvant à l’origine exclusive de l’accident avec toutes les conséquences que cela

engendre au niveau des différents ordres de responsabilité (exonération de la

présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE3.) en vertu de l’article 1384

alinéa 1er du code civil/ demande adverse non fondée sur base de ce texte, ainsi que

sur base des articles 1382 et 1383 du même code/ demande de SOCIETE1.) fondée

à l’encontre de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et

contre le ORGANISATION1.) sur base de l’action directe légale).

A l’effet d’établir leur version des faits, PERSONNE3.) et SOCIETE1.) se sont prévalus

du constat amiable et d’un jeu de photos et ils ont en outre versé une attestation

testimoniale (établie par PERSONNE4.)) et formulé une offre de preuve par témoin.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) ont fait exposer qu’après

avoir cédé le passage à PERSONNE2.), PERSONNE3.) i) a bifurqué à gauche pour

rejoindre la ADRESSE7.) en engageant son véhicule sur la bande de circulation

réservée aux usagers circulant en sens inverse, ii) conscient de son erreur,

PERSONNE3.) a tenté de rejoindre la bande de circulation de droite dans laquelle

évoluait le véhicule conduit par PERSONNE2.) en essayant de se faufiler devant celui-

ci, le choc s’étant produit aussitôt après.

Les susdites parties ont contesté que PERSONNE2.) ait eu à un quelconque moment

l’intention de procéder à un changement de bande de circulation, respectivement

d’effectuer une manœuvre de demi-tour et ont fait valoir que le véhicule de

PERSONNE2.) se trouvait, tout au long de la manœuvre de bifurcation effectuée par

PERSONNE3.), à l’intérieur de sa bande de circulation.

Tout en se prévalant du constat amiable afin d’établir leur version des faits, les susdites

parties ont fait valoir que le croquis du constat amiable signé par les deux conducteurs

impliqués dans le choc ne permettait pas de conclure à un changement de bande de

circulation effectué par PERSONNE2.).

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

le

ORGANISATION1.)

ont estimé que le

comportement fautif de PERSONNE3.) serait à considérer comme se trouvant à

l’origine exclusive de l’accident avec toutes les conséquences que cela engendre au

niveau des différents ordres de responsabilité (exonération de la présomption de

responsabilité pesant sur PERSONNE2.) en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil/ demande adverse non fondée sur base de ce texte, ainsi que sur base des articles

1382 et 1383 du même code/demande d’PERSONNE1.) fondée à l’encontre de

PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et contre SOCIETE1.)

sur base de l’action directe légale).

Retenant que i) les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil

sont réunies dans le chef des deux conducteurs impliqués dans le choc, ii) la

présomption de responsabilité pesant dès lors sur PERSONNE3.) et PERSONNE2.),

iii) qu’il leur appartient de s’en exonérer par la preuve d’une cause exonératoire, iv)

qu’à ce titre chaque conducteur invoque le comportement fautif du conducteur

adverse, v) que sur le croquis qui figure sur le constat amiable contradictoire le

véhicule conduit par PERSONNE2.) figure en biais, la partie avant gauche de son

véhicule empiétant sur la bande de circulation occupée par PERSONNE3.), vi) que les

conducteurs ont pris le soin de dessiner sur le croquis les lignes blanches discontinues

tracées sur la chaussée et que sur le dessin, ces lignes « traversent » le véhicule B

(PERSONNE2.)), ce fait accentuant le fait que le véhicule de PERSONNE2.) a empiété

sur la bande de circulation de PERSONNE3.), vii) les photos montrent pareillement

que le véhicule conduit par PERSONNE2.) empiète sur la bande de circulation de

PERSONNE3.), la position en biais du véhicule conduit par celui-ci ressortant

particulièrement bien de la photo montrant l’arrière des véhicules accidentés, viii) que

dans son attestation testimoniale du 2 juillet 2013, le témoin PERSONNE4.) indique

clairement que « le véhicule B (PERSONNE2.)) s’est déporté de la voie de droite et

est rentré en collision avec le véhicule A qui venait de s’engager dans la

ADRESSE7.) », ix) cette attestation testimoniale corrobore le croquis du constat

amiable ainsi que les photos et x) c’est bien PERSONNE2.) qui a procédé à un

changement de bande de circulation et qui est venu heurter le véhicule conduit par

PERSONNE3.), de manière à exonérer celui-ci de la présomption de responsabilité

pesant sur lui, xi) aucune faute de conduite en relation causale avec l’accident n’est

établie dans le chef de PERSONNE3.), xi) PERSONNE2.) n’a pas réussi à s’exonérer

de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil, xii) que le fait pour PERSONNE3.), d’avoir roulé en contresens ne

constitue pas une faute en relation causale avec l’accident, PERSONNE5.) étant par

conséquent encore à débouter de sa demande sur base des articles 1382 et 1383 du

même code, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 7 février 2014,

-

reçu en la forme et joint les demandes,

-

dit la demande de SOCIETE1.) fondée pour le montant de 6.594,75 euros,

-

condamné PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) in solidum à payer à

SOCIETE1.) le montant de 6.594,75 euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du jour du décaissement effectif jusqu’à solde,

-

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.),

-

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

condamné PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) in solidum aux frais et dépens

de l’instance.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et le ORGANISATION1.) suivant exploit d’huissier du 1er avril 2014.

Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à voir i) dire

que PERSONNE3.) est seul responsable de l’accident en cause et que celui-ci ne

s’exonère ni entièrement, ni partiellement de la présomption de responsabilité pesant

sur lui, ii) décharger PERSONNE2.) et le ORGANISATION1.) des condamnations

prononcées à leur encontre, iii) condamner PERSONNE3.) et SOCIETE1.) in

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part respectivement le tout à

payer à PERSONNE1.) le montant de 5.655,39 euros (dommage matériel/indemnité

d’immobilisation/UEP Aufschlag/frais d’expertise), avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident, sinon du décaissement sinon de la demande en justice jusqu’à solde

et de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, iv) subsidiairement

de retenir une exonération partielle dans le chef de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) fonde sa demande en indemnisation sur les mêmes bases légales que

celles invoquées en première instance et reproche (à tort, tel que cela résulte de ce

qui vient d’être dit ci-avant (cf. point xii)) au premier juge d’avoir omis d’analyser sa

demande sur la base légale invoquée en ordre subsidiaire.

A l’appui de leur recours, les parties appelantes réitèrent la version des faits telle que

présentée lors des débats de première instance, en insistant sur la description du lieu

de l’accident et en soulignant que suite à la manœuvre de bifurcation effectuée par

PERSONNE3.) (celui-ci ayant cédé le passage à PERSONNE2.), engagé dans la file

droite de ladite rue) pour rejoindre la ADRESSE7.), i) le véhicule de PERSONNE3.) se

trouvait à la même hauteur que celui de PERSONNE2.), le devançant même d’une

demi-longueur, ii) a subitement opéré un changement de bande de circulation en

tentant de se faufiler devant le véhicule de PERSONNE2.), iii) le choc, imprévisible et

irrésistible pour celui-ci, s’étant produit au même moment.

Le comportement fautif de

PERSONNE3.), à savoir s’être engagé dans la

ADRESSE7.), -à partir de la ADRESSE8.), débitrice de priorité-, sur la bande réservée

à la circulation en sens inverse, pour porter ensuite son véhicule dans la bande dans

laquelle évoluait le véhicule conduit par PERSONNE2.), se situerait à l’origine exclusif

du choc et exonérerait

PERSONNE2.)

entièrement

de la présomption de

responsabilité pesant sur lui.

Par ailleurs, à défaut de la preuve d’une faute de conduite dans le chef de

PERSONNE2.), PERSONNE3.) ne réussirait pas à s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui.

Les parties appelantes font valoir que c’est sans doute en raison de l’approche du

véhicule piloté par PERSONNE4.) en sens opposé par rapport aux conducteurs

impliqués dans le choc et partant dans la bande de circulation dans laquelle se trouvait

le véhicule conduit par PERSONNE3.) que celui-ci a subitement opéré un changement

de bande de circulation.

De par sa manière de conduire, PERSONNE3.) aurait notamment contrevenu aux

dispositions des articles 134 et 136 alinéa 2 du code de la route.

L’attestation testimoniale de PERSONNE4.) serait à considérer avec circonspection,

dans la mesure où il serait difficile de d’admettre qu’il ait pu observer les circonstances

exactes de l’accident. Il serait faux de dire que le positionnement des deux véhicules

tel qu’illustré sur le croquis correspondrait à celui de la collision, le croquis renseignant

bien au contraire de la position des deux véhicules après le heurt.

Les parties intimées réitèrent la version des faits telle que présentée en première

instance et concluent à la confirmation du jugement entrepris. En ordre subsidiaire,

pour autant que de besoin, elles formulent une offre de preuve dont le contenu est

libellé comme suit :

« Monsieur PERSONNE3.) circulait ADRESSE8.) et comptait s’engager dans la

ADRESSE7.) tournant vers la gauche ; En effet, en arrivant au bout de la

ADRESSE8.), il est à préciser que celle-ci débouche directement sur la ADRESSE7.)

et que la circulation souhaitant s’y engager en provenance de ladite ADRESSE8.) est

tenue de céder la priorité aux usagers circulant sur la ADRESSE7.) en vertu d’un

panneau de signalisation B1 ; Ainsi, en rejoignant la ADRESSE7.), Monsieur

PERSONNE3.) qui comptait procéder à un changement de direction vers la gauche,

avait à cet égard actionné son clignotant gauche et s’était arrêté afin de céder la priorité

aux usagers se trouvant sur la ADRESSE7.), conformément à la signalisation décrite

ci-dessus ; Monsieur PERSONNE3.) a ainsi cédé la priorité au véhicule de Monsieur

PERSONNE2.) et lorsque celui-ci avait passé le niveau du véhicule de Monsieur

PERSONNE3.), ce dernier s’est remis en route afin de rejoindre la voie ou circulait

Monsieur PERSONNE2.) ; Pour rejoindre ladite voie, Monsieur PERSONNE3.) a eu à

traverser la voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse et lorsque

Monsieur PERSONNE3.) s’y trouva, Monsieur PERSONNE2.) a ralenti son allure et a

procédé, de manière totalement soudaine et intempestive, à un changement de voie

vers la gauche afin de rejoindre la voie réservée à la circulation inverse et sur laquelle

se trouvait de manière momentanée Monsieur PERSONNE3.) ; Or, lorsque Monsieur

PERSONNE2.) a procédé audit changement de voie, il n’a pas tenu compte de la

position de Monsieur PERSONNE3.), de sorte qu’il est venu heurter avec le flanc avant

gauche de son véhicule, le flanc droit du véhicule de Monsieur PERSONNE3.). »

PERSONNE3.) et SOCIETE1.) considèrent qu’à défaut de la preuve d’une faute de

conduite en relation causale avec le choc, PERSONNE2.) ne réussit pas à s’exonérer

de la présomption de responsabilité pesant sur lui, tandis qu’à l’inverse le

comportement fautif de celui-ci, à savoir avoir empiété avec le coin avant gauche de

son véhicule dans la bande de circulation dans laquelle évoluait le véhicule conduit

par PERSONNE3.) et d’avoir ainsi contrevenu notamment aux articles 134 et 136,

point 4 du code de la route, serait à considérer comme étant à l’origine exclusive du

choc de manière à exonérer PERSONNE3.) entièrement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui. Le fait que le véhicule de PERSONNE3.) se trouvait dans

la bande de circulation réservée aux usagers circulant en sens inverse, serait sans

incidence sur la responsabilité de l’accident qui incomberait à PERSONNE2.) seul.

Motifs de la décision

Le tribunal note d’emblée que le jugement n’est pas entrepris en ce que la présomption

de responsabilité inscrite à l’article 1384 du code civil a été retenue à l’encontre des

deux conducteurs impliqués dans le choc, étant toutefois précisé que, dans la mesure

où dans le cadre de la demande introduite par PERSONNE1.), PERSONNE2.) est à

considérer comme tiers, ce n’est qu’à supposer que le comportement fautif de celui-ci

revêt les caractères de la force majeure, que PERSONNE3.) pourra s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui. En revanche, dans le cadre de la

demande introduite par SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuré-

conducteur PERSONNE3.), PERSONNE2.) est admis à s’exonérer tant partiellement

qu’intégralement de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute

commise par PERSONNE3.).

En l’espèce au vu des éléments objectifs de la cause et notamment de la demande

introductive de première instance faite à la requête d’PERSONNE1.), il ne fait pas de

doute que le choc ne s’est produit qu’une fois que PERSONNE3.) i) avait cédé le

passage à PERSONNE2.), -circulant dans la bande droite de la ADRESSE7.)-, et ii)

avait porté son véhicule dans la bande gauche de la ADRESSE7.), étant précisé que

l’accident n’est dès lors, à l’évidence, pas dû à un refus de priorité commis par

PERSONNE3.)

au préjudice de

PERSONNE2.)

et que le fait avéré, que

PERSONNE3.) circulait dans la bande réservée à la circulation en sens inverse, est

sans relation causale avec le choc et n’entre dès lors pas en ligne de compte au niveau

de l’appréciation des responsabilités encourues.

A l’instar du premier juge, le tribunal constate que si un empiètement du véhicule

conduit par PERSONNE2.) sur la bande gauche de la ADRESSE7.), dans laquelle le

véhicule conduit par PERSONNE3.) évoluait afin de pouvoir rejoindre la bande droite

de cette même rue, est établi (dans ce contexte, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-

avant au niveau de la motivation retenue par le premier juge, points v) à ix)), étant

précisé qu’aucun élément de la cause ne permet de douter de la véracité des

déclarations faites par le témoin PERSONNE4.)), un empiètement du véhicule conduit

par PERSONNE3.) sur la bande dans laquelle évoluait le véhicule conduit par

PERSONNE2.) n’est pas établi. La faute de conduite commise par PERSONNE2.) se

trouve à l’origine exclusive du choc et exonère partant PERSONNE3.) entièrement de

la présomption de responsabilité pesant sur lui. A défaut de la preuve d’une faute de

conduite en relation causale avec l’accident dans le chef de PERSONNE3.),

PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui

en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la demande d’PERSONNE1.) étant

en outre et par voie de conséquence encore à dire non fondée sur base des articles

1382 et 1383 du code civil.

Le montant réclamé par SOCIETE1.) étant dûment documenté au moyen des pièces

versées en cause, il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à

d’autres mesures d’instructions, l’offre de preuve formulée par SOCIETE1.) et par

PERSONNE3.) s’avérant superfétatoire.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

condamne

PERSONNE2.),

PERSONNE1.)

et

l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit

de Maître Claude PAULY, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait

l’avance.