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JPLux-2172a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for damages due to dismissal, citing lack of causal link and procedural inequity.

Numéro de cause JPLux-2172a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages following a dismissal, ruling that no causal link existed between the termination and her alleged prejudice. The court found the employee's short tenure, age, and the erroneous date on her job application evidence that she did not suffer specific harm beyond the statutory notice period. Consequently, the state's intervention request was also rejected due to the lack of a basis for compensation.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. L.521-4 Code du travail: The court must find a causal link between the dismissal and the alleged prejudice to award damages; without such proof, or where procedural inequity is not established, the claim for damages is inadmissible.

Mots-clés

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labor dismissal damages causal link requirement procedural inequity standard short tenure dismissal state intervention rejection suffisance des recherches d'emploi disponibilité au placement perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
Au vu de l’issue du litige, la requérante n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande d’indemnité de procédure n’est pas fondée.
Art. L.521-4 Code du travail
article L.521-4 du Code du travail
Il a donné acte à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail.
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Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.: 2172 / 2015

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1er JUIN 2015

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Anne-Cécile SADOT assesseur-employeur Armand DREWS

assesseur-salarié Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre

A.), demeurant à L-(...),

partie demanderesse, comparant par Maître Virgine HEIB, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.

et

B.), agent d’assurance exerçant sous l’enseigne «Assurances B.)», établie à L-(...), partie défenderesse, comparant par Maître Laure WOEHRLING, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.

ainsi que

de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l'Emploi, partie mise en intervention, comparant Maître Pierre MEDINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu par ce tribunal du travail en date du 9 mars 2015, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 1049/2015 ayant ordonné la continuation des débats.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 mai 2015, date à laquelle la continuation des débats avait été fixée, l’affaire fut utilement retenue. A cette audience Maître Virginie HEIB se présenta pour le requérant, Maître Laure WOEHRLING comparut pour la partie défenderesse. Maître Pierre MEDINGER représenta l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Les mandataires des parties furent alors entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par jugement du 9 mars 2015, ce tribunal a dit abusif le licenciement avec préavis du 23 septembre 2013 de A.), a condamné B.) à payer à A.) le montant de 1.532,36.-€ du chef d’indemnité pour congés non pris et d’indemnité pour jours de repos. Il a donné acte à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail.

Il a refixé l’affaire pour continuation des débats afin de permettre à A.) de donner des explications par rapport à sa candidature pour un poste de réceptionniste/standardiste, le 19 avril 2014 où elle expose qu’elle travaille à raison de seize heures par semaine, alors que selon les plaidoiries, elle était au chômage pendant cette période.

A l’audience du 12 mai 2015, A.) fait valoir que la candidature datée au 19 avril 2014 daterait en réalité du 19 avril 2013, et que cette pièce n’aurait pas dû être versée au tribunal.

Elle verse des courriels desquels résultent qu’elle était en contact avec la société SOC.1.) en avril 2013 et une carte d’assignation pour établir qu’en avril 2013, elle recherchait effectivement un emploi à temps partiel pour compléter son poste auprès de B.).

Elle fait valoir qu’encore actuellement, elle n’a pas retrouvé d’emploi stable. Elle maintient dès lors ses demandes de préjudice matériel et moral.

B.) maintient également ses contestations quant à l’absence de préjudice en lien causal avec le licenciement. Elle relève que A.), bien que dispensée de travailler pendant le préavis, n’a fait aucune recherche d’emploi pendant cette période, et que son ancienneté était très faible au moment du licenciement.

L’ÉTAT maintient à son tour ses revendications.

Aucune explication pour l’erreur de date figurant sur la lettre de candidature datée au

19 avril 2014 n’a été fournie.

Au vu des éléments du dossier, soit l’âge de 52 ans de la requérante au moment du licenciement, sa faible ancienneté et la circonstance qu’elle verse seulement peu de candidatures d’emploi dont une au moins comporte une date erronée, le tribunal considère que le préjudice matériel invoqué n’est pas en lien causal avec le licenciement au-delà de la période de préavis pendant laquelle la requérante était dispensée de travailler.

La demande de préjudice matériel n’est dès lors pas fondée.

Au vu de la faible ancienneté de la requérante et en l’absence de circonstances particulières desquelles résulterait une atteinte à la dignité de la requérante, celle-ci n’établit pas de préjudice moral en lien causal avec le licenciement.

La demande de préjudice moral n’est dès lors pas non plus fondée.

A défaut de préjudice matériel en lien causal avec le licenciement, la demande de l’ÉTAT n’est pas non plus fondée, faute d’assiette.

Au vu de l’issue du litige, la requérante n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande d’indemnité de procédure n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement du 9 mars 2015,

dit la demande du chef de préjudice matériel et moral non fondée, dit la demande de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG non fondée, déboute A.) de sa demande d’indemnité de procédure, condamne B.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Michèle HORNICK

Daisy PEREIRA