Court declares itself incompetent to hear state's claim for unlawful occupation damages due to jurisdictional limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to hear the State's claim for damages regarding unlawful occupation and eviction. The court found that the dispute concerned the execution of a lease and related indemnities, which fall under the exclusive jurisdiction of the Peace Court for amounts up to 1,250 euros. Consequently, the State's main request was dismissed, while procedural costs were awarded to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3-3° NCPC; Art. 240 NCPC: The Peace Court has exclusive jurisdiction over disputes between landlords and tenants regarding lease execution and occupation indemnities up to 1,250 euros; the Tribunal d'Arrondissement must declare itself incompetent ratione materiae for such claims exceeding its limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 116 / 15 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, 29 mai 2015
Numéro 108694 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Anne SIMON, juge,
Dilia COIMBRA, juge,
Eric BLAU, greffier.
ENTRE
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier
Ministre, Monsieur Xavier BETTEL, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances
actuellement en fonctions, poursuites et diligences de l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines, sis à Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
représentée par son directeur actuellement en fonctions et pour autant que de
besoin par Monsieur le Receveur des Domaines à Luxembourg, élisant domicile à
l’adresse précitée,
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice Jean-Claude STEFFEN de Esch-sur-Alzette du 19 mars 2007,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1.la société en commandite simple SOCIETE1.), (anciennement SOCIETE1’.)),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son associé
commandité Monsieur PERSONNE1.) dit PERSONNE1’.), demeurant à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. l’établissement
public
SOCIETE
NATIONALE
DE
CREDIT
ET
D’INVESTISSEMENT, établie et ayant son siège à L-1475 Luxembourg, 7, rue du
St. Esprit, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J
1,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE2’.) S.A., établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
4. le syndicat intercommunal « SYNDICAT DES EAUX DU SUD », établi à L-8388
Koerich, représenté par son bureau actuellement en fonctions, assigné en la
personne de son président actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
______________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 juin 2014.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience
publique du 23 janvier 2015.
Ouï l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son
mandataire Maître Mélanie TRIENBACH, avocat, en remplacement de Maître
Marc KLEYR, avocat constitué.
Ouï la société SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire, Yasemin CENGIZ-
KIYAK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat
constitué.
Ouï
l’établissement
public
SOCIETE
NATIONALE
DE
CREDIT
ET
D’INVESTISSEMENT par l’organe de son mandataire Maître Manon ZENNER,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué.
Ouï la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE2’.) S.A., par
l’organe de son mandataire Maître Daniel SCHON, avocat, en remplacement de
Maître Pierre THIELEN, avocat constitué.
Ouï le syndicat intercommunal « SYNDICAT DES EAUX DU SUD » par l’organe
de son mandataire Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.
Revu le jugement rendu par le Tribunal de ce siège en date du 30.5.2008.
Revu l’arrêt rendu par la 1ère chambre de la Cour d’Appel en date du 15.10.2008.
Revu le jugement rendu par leTribunal de ce siège en date du 13.1.2009.
Revu l'arrêt rendu par la 1ère Chambre de la Cour d'Appel en date du 16.6.2010.
Il y a d'emblée lieu de donner acte à la SA SOCIETE2’.) qu'elle est, suite à des
changements de dénomination, devenue la SA SOCIETE2.).
Il convient ensuite de résumer les antécédents de l'affaire.
Par exploit d'huissier du 19.3.2007, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg a fait
donner assignation à la société en commandite simple SOCIETE1.) (c-après
société SOCIETE1.)), à la Société Nationale de Crédit et d'Investissement, à la SA
SOCIETE2’.) et au Syndicat des Eaux du Sud à comparaître devant le Tribunal
d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile pour
voir dire que le contrat de superficie a été résilié par la partie requérante suivant
lettre recommandée du 4.10.2005,
voir dire que cette résiliation est fondée et justifiée,
voir subsidiairement prononcer le résiliation du contrat de superficie,
voir fixer la valeur du hall industriel érigé par la société SOCIETE1.) sur le terrain
sur lequel s'étendait le droit de superficie au montant de 194.197 euros,
voir dire que la partie requérante se sera valablement libérée du prédit montant à
l'égard de la société SOCIETE1.) soit par le paiement du montant à cette dernière,
soit par la consignation du montant sur un compte spécial ouvert en son propre
nom, ceci dans l'hypothèse où elle serait empêchée de le payer en raison d'une
mesure exécutoire ou conservatoire visant le prédit montant entamée par un
quelconque créancier de la société SOCIETE1.),
voir constater que la propriété du hall industriel érigé sur le terrain domanial situé
à LIEU1.), inscrit au cadastre de la Commune de LIEU2.), section (...) de LIEU1.),
à savoir parties des numéros cadastraux NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.),
NUMERO6.), lieu-dit « (...) », bâtiment-place d'une contenance d'un hectare, 55
ares et 57 centiares, est la propriété de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
voir dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte authentique,
voir ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir au Bureau de
Conservation des Hypothèques en conformité avec les dispositions de la loi du
25.9.1905 sur la transcription des droits réels immobiliers,
voir déclarer commun aux autres parties assignées le jugement à intervenir,
voir condamner la société SOCIETE1.) à payer à la partie requérante une
indemnité de procédure d'un montant de 3.000 euros sur base de l'article 240
NCPC,
voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
voir condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Par jugement du 30.5.2008, le Tribunal de ce siège a retenu dans sa motivation
que la demande principale étant à déclarer d'ores et déjà partiellement fondée, la
demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de la société
SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.
Dans son dispositif, le Tribunal a
-déclaré la demande d'ores et déjà partiellement fondée,
-constaté que le contrat de concession d'un droit de superficie signé le 28.11.1991
a été valablement dénoncé par l'Etat en date du 4.10.2005,
-constaté que cette dénonciation a entraîné le transfert de propriété en faveur de
l'Etat de l'immeuble érigé sur le terrain sur lequel le droit de superficie s'est exercé,
-ordonné la transcription du dispositif du présent jugement au Bureau de
Conservation des Hypothèques,
-invité le collège des experts désigné conformément à l'article 8 du contrat entre
parties
et
composé
de
Messieurs
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) de remplir leur mission conformément à la motivation du présent
jugement et de déposer leur rapport pour le 12.9.2008,
-déclaré le jugement commun à l'établissement public Société Nationale de Crédit
et d'Investissement, à la SA SOCIETE2’.) et le Syndicat des Eaux et Forêts.
-ordonné l’exécution provisoire de son jugement.
Le Tribunal étant lié par les motifs décisoires du jugement du 30.5.2008, il convient
de sanctionner au dispositif du présent jugement la décision de débouté de la
société
SOCIETE1.)
de sa demande reconventionnelle en allocation de
dommages et intérêts précédemment incluse par le Tribunal de ce siège
uniquement dans sa motivation.
La Cour d’Appel, 1ère chambre, a, dans son arrêt du 15.10.2008, confirmé le
jugement du 30.5.2008 en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 13.1.2009, le Tribunal de céans a déclaré irrecevable la demande
en nomination d'un ou plusieurs experts en remplacement du collège des experts.
Par arrêt du 16.6.2010, la Cour d'Appel a retenu qu'il est constant en cause que
depuis le jugement de première instance, qui était exécutoire par provision, les
trois experts nommés selon le contrat entre parties, l'un par l'Etat, l'autre par
SOCIETE1.) et le troisième d'un commun accord entre les experts désignés, ont
décliné leur mission. Depuis lors l'Etat a proposé un expert, SOCIETE1.) en a fait
de même. En l'état actuel du dossier et en considération de ces propositions, la
Cour d'Appel entend faire exécuter l'expertise par un collège d'experts dont le
troisième sera déterminé d'un commun accord des deux autres experts. La
mission d'expertise libellée par les premiers juges n'a pas été contredite de sorte
qu'il y a lieu de la maintenir. Le dispositif de l'arrêt de la Cour est conçu comme
suit:
« reçoit en la forme les appels principal et incident,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
donne acte à l’ETAT qu’il désigne comme expert Monsieur Florian
Waclawek,
donne acte à SOCIETE1’.) qu’elle nomme expert en cause Monsieur
Georges Wies,
dit que les deux experts désignés procéderont d’un accord commun à la
nomination d’un troisième expert,
dit que les experts auront pour mission d’estimer la valeur des immeubles
implantés sur le site domanial de LIEU1.), inscrit au cadastre de la
commune de LIEU2.), section (...) de LIEU1.), sous les numéros :
NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.), (...), NUMERO6.), selon leur
valeur à la date du 4 octobre 2005 en fonction de l’utilité que cet immeuble
pourra avoir pour un éventuel acquéreur,
déclare le présent arrêt commun à l’Établissement public SOCIETE
NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT (SNCI), à la société
anonyme SOCIETE2’.) S.A. et au syndicat intercommunal SYNDICAT DES
EAUX DU SUD,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges,
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure,
condamne SOCIETE1’.) aux dépens avec distraction au profit de Maître
KLEYR. »
Les experts Florian Waclawek, Georges Wies et Robert Kousmann ont établi leur
rapport en date du 5.7.2012. Après une description détaillée de l'objet à évaluer,
les experts ont retenu une surface bâtie du hall de 3.020 mètres carrés et un
volume bâti de 22.678 mètres cubes. Ils ont estimé le facteur de dépréciation
technique appliqué pour le calcul de la valeur constructive de la bâtisse suivant
tableau de ROSS et selon l'appréciation des experts pour une viabilité admise par
40 années et un âge de construction en 2005 de 13 ans à 39,50 %. Ce facteur
correspond au taux de vétusté.
Dans les considérations préliminaires d'ordre général, les experts ont expliqué leur
méthode en précisant
-qu'ils établiront la valeur du hall par recherche de sa valeur substantielle en tenant
compte du prédit taux de vétusté et de sa valeur suivant rendement locatif,
et
-que la valeur de la propriété sera ensuite constituée par l'établissement de la
moyenne entre les deux valeurs.
Après étude des données de l'espèce et évaluation selon la méthode prédécrite,
les experts en sont arrivés en définitive à une valeur vénale du hall industriel de
852.000 euros.
L'Etat se rapporte à la sagesse du Tribunal quant au montant retenu par les
experts.
L'Etat fait en outre valoir que le droit de superficie est résilié depuis le 4.10.2005,
mais que la société SOCIETE1.) a depuis continué à occuper l'immeuble et à
encaisser le loyer de la part de son locataire, qui aurait été mis dans les lieux sans
autorisation de l'Etat. Elle redevrait en conséquence à l'Etat une indemnité
d'occupation depuis le 4.10.2005 alors que depuis cette date, la société
SOCIETE1.) serait occupante sans droit ni titre et l'Etat privé de sa jouissance du
hall. L'Etat conclut que le montant mensuel redû serait à fixer ex aequo et bono
par le Tribunal à 2.000 euros augmenté des intérêts de retard à partir des
échéances respectives. L'Etat demande la condamnation de la société
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 196.000 euros (2.000 euros x 98 mois)à
augmenter des intérêts de retard à partir des échéances respectives. L'Etat
conclut à voir prononcer, le cas échéant, la compensation entre la valeur des
immeubles implantés sur le site domanial de LIEU1.) et l'indemnité d'occupation
redue par la société SOCIETE1.).
Le droit de superficie ayant été résilié depuis octobre 2005, l'Etat demande encore
à voir ordonner à la société SOCIETE1.) de déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui les occupent de son chef dans le délai de 8 jours à partir de la signification
du jugement à intervenir ou dans le délai à fixer par le Tribunal, sinon faute par
eux de ce faire dans le délai imparti, voir autoriser d'ores et déjà la concluante à
les faire expulser par la force publique et à mettre leurs meubles et effets et ceux
des personnes occupant les lieux de leur chef sur le carreau, le tout à leurs frais,
récupérable sur présentation des quittances des ouvriers y employés.
L'Etat demande l'allocation d'une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base
de l'article 240 NCPC.
La société SOCIETE1.) fait valoir que l'évaluation du hall industriel serait
insuffisante par rapport à sa valeur sur le marché immobilier, qui serait de l'ordre
de 1.500.000 euros. Elle se réfère à ce titre à un contrat de cession du droit de
superficie et de vente du hall industriel qu'elle aurait conclu en date du 21.6.2007
avec la société SOCIETE3.) SA. Elle demande pour autant que de besoin à voir
ordonner un complément d'expertise en invitant les experts de tenir compte tant
du compromis de vente versé en cause que de la valeur de marché, notamment
en incluant les résultats d'autres ventes publiques d'immeubles érigés sur des
terrains moyennant contrats de superficie.
La société SOCIETE1.) conteste la demande adverse en allocation d'une
indemnité d'occupation pour le hall en faisant valoir qu'elle ne serait pas à
considérer comme occupant sans droit ni titre du hall, tout au plus serait-elle à
considérer comme occupante sans droit du terrain sur lequel se trouve le hall.
S'agissant de la demande en déguerpissement, elle conclut d'emblée à
l'incompétence ratione materiae, sinon à l'incompétence ratione loci, sinon au
débouté de la demande à son égard pour défaut de qualité, étant donné quelle
n'occuperait plus les lieux « depuis belle lurette ».
Le syndicat intercommunal Syndicat des Eaux du Sud, la Société Nationale de
Crédit et d'Investissement et la SA SOCIETE2.) ne formulent pas d'observations
à propos des conclusions des experts, mais concluent à voir sauvegarder leurs
droits en tant que créanciers hypothécaires.
S'agissant de l'évaluation du hall, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'entériner les
conclusions des trois experts et de retenir que le hall a une valeur de 852.000
euros.
La convention invoquée par la société SOCIETE1.) pour conclure à une valeur de
près du double - abstraction faite des problèmes de validité qui sont susceptibles
de se poser à propos de cette convention, question dont le Tribunal n'est pas saisie
- n'emporte pas la conviction du Tribunal sur le fait que les experts auraient sous-
évalué le hall dont s'agit. Cette convention a été passée par la société SOCIETE1.)
suite à l'assignation introductive de la présente instance et donc en pleine
procédure d'évaluation du hall. Elle ne possède donc pas de force probante
suffisamment
objective,
contrairement
aux
conclusions
circonstanciées
communes des trois experts, dont il faut rappeler que l'un d’entre eux, l'expert
Georges Wies, a été désigné par la société SOCIETE1.).
Le Tribunal estime par ailleurs qu'il n'y a pas lieu à expertise d'évaluation
complémentaire telle que sollicitée par la société SOCIETE1.) pour tenir compte
des prix du marché alors que la spécificité de l'objet quant à sa nature, sa
localisation et sa possible affectation future rend difficile un exercice de
comparaison avec des ventes portant sur des objets similaires en tous points.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les experts ont opté pour la méthode de
calcul telle que précédemment explicitée. Il y a partant lieu de rejeter la demande
en institution d'une expertise complémentaire.
Il se dégage des développements qui précèdent qu'il y a lieu de fixer la valeur du
hall au montant de 852.000 euros et qu'il y a lieu, conformément à la demande de
l'Etat, de dire que ce dernier sera libéré du prédit montant à l'égard de la société
SOCIETE1.) par paiement dudit montant à cette dernière.
S'agissant des frais d'expertise, il convient de rappeler
-que l'article 8 du contrat de concession stipule qu'à l'expiration du droit de
superficie, l'Etat grand-ducal peut reprendre la propriété des bâtiments, ouvrages
ou plantations construits ou faits par la société.
Au moment du transfert, la valeur de ces objets sera déterminée par un collège de
trois experts.
Chaque partie désignera son expert et en fera connaître le nom à l'autre partie.
Faute par l'une d'elles de désigner son expert et d'en faire connaître le nom, elle
sera sommée de ce faire das la huitaine de la réception de la lettre recommandée
qui lui sera adressée à ces fins.
Faute de désignation dans le délai imparti, la nomination sera faite par ordonnance
du président du tribunal d'arrondissement rendue sur requête et non susceptible
de recours.
Copie de ces requête et ordonnance sera, dans les huits jours, signifiée à la partie
défaillante et aux experts , avec injonction de procéder à leurs devoirs.
Les experts s'entendront sur la désignation d'un tiers expert. Faute d'y parvenir, il
sera procédé à cette nomination par le président du tribunal d'arrondissement à la
requête de la partie la plus diligente, l'autre partie présente ou dûment appelée.
Au cas où l'Etat grand-ducal n'exerce pas son droit d'option prévu à l'alinéa 1er du
présent article, les deux parties se concerteront soit sur le renouvellement du droit
de superficie, soit sur une autre affectation des immeubles.
et
-que la Cour d'Appel a donné acte à l'Etat qu'il désigne comme expert Florian
Waclawek et à la société SOCIETE1.) qu'elle nomme expert Georges Wies, la
Cour ayant encore dit que les deux experts désignés procéderont d'un accord
commun à la nomination d'un troisième expert.
L'Etat a, par conclusions des 2.7.2008 et 25.11.2008, demandé, pour le cas de
l'exécution de l'expertise par trois experts, à ce que chacune des parties, à savoir
lui-même et la société SOCIETE1.), soit condamnée à supporter les frais et
honoraires de l'expert qu'elle a désigné, les frais et honoraires du troisième expert
devant être mis par moitié à charge de l'Etat et par moitié à charge de SOCIETE1.).
Par conclusions du 3.12.2008, la société SOCIETE1.) s'est rapportée à prudence
de justice quant à la charge des frais d'expertise.
Au vu de l'article 8 de la convention, du prédit arrêt de la Cour d'Appel et des
prédites conclusions de l'Etat au sujet des frais d'expertise, chacune des parties
supportera les frais et honoraires de l'expert qu'elle a désigné, les frais et
honoraires du tiers expert Robert Kousmann étant à mettre pour moitié à charge
de l'Etat et pour moitié à charge de la société SOCIETE1.).
S'agissant de la demande en exécution provisoire de l’Etat, il convient de rappeler
que l'article 244 NCPC dispose que l'exécution provisoire, sans caution, sera
ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point
appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une
ou l’autre des parties (Cour, 8 octobre 1974, 23, 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est
donnée. L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des
circonstances de la cause.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire.
Le présent jugement est à déclarer commun aux trois créanciers hypothécaires de
la société
SOCIETE1.)
que sont la Société Nationale de Crédit et
d'Investissement, la SA SOCIETE2.) et le Syndicat des Eaux du Sud.
S'agissant de la demande de l'Etat en allocation d'une indemnité d'occupation pour
la durée postérieure à la résiliation du contrat de concession d'un droit de
superficie et de la demande en déguerpissement, il convient de rappeler que le
contrat de concession d'un droit de superficie a été dénoncé par l'Etat en date du
4.10.2005 et que dans son jugement du 30.5.2008, le Tribunal de ce siège a
constaté cette résiliation, constaté que cette dénonciation a entraîné le transfert
de propriété en faveur de l'Etat de l'immeuble érigé sur le terrain sur lequel le droit
de superficie s'est exercé et ordonné la transcription du dispositif de son jugement
au bureau de conservation des hypothèques, tout en ordonnant l'exécution
provisoire de son jugement.
Il faut donc considérer le contrat litigieux comme résilié à partir de sa dénonciation
par l'Etat en date du 4.10.2005. Le jugement du 30.5.2008, assorti de l'exécution
provisoire, a d'ailleurs constaté que le transfert de propriété du hall s'est fait au
bénéfice de l'Etat consécutivement à la résiliation légitime du contrat litigieux par
l'Etat. Le Tribunal se doit donc de retenir qu'à partir du 4.10.2005, la société
SOCIETE1.) n'avait plus le droit d'occuper, ni de faire occuper le hall en vertu du
contrat de concession d'un droit de superficie.
L'article 3-3° NCPC dispose que le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu'à
la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande
puisse s'élever de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à
l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en
paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit,
qu'elles soient ou non la suite d'une convention.
Le Tribunal se déclare par conséquent incompétent ratione materiae pour
connaître de la demande de l'Etat en allocation d'une indemnité au titre d'une
occupation sans droit ni titre de la part de la société SOCIETE1.) et en
déguerpissement de cette dernière et de tous ceux qui occupent le hall de son
chef.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer la demande de l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg en allocation d’une indemnité de procédure fondée à
hauteur de 750 euros et de condamner la société en commandite simple
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au vu de l'issue du litige, il convient de débouter la société SOCIETE1.) de sa
demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240
NCPC.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
déclare non fondée la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la
société SOCIETE1.).
en laisse les frais à charge de la société SOCIETE1.).
rejetant la demande en institution d'une expertise d'évaluation complémentaire,
fixe la valeur du hall dont s'agit au montant de 852.000 euros, dit que l'Etat sera
libéré du prédit montant à l'égard de la société SOCIETE1.) par paiement dudit
montant à cette dernière,
laisse à charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expert Florian Waclawek,
laisse à charge la société SOCIETE1.) les frais et honoraires de l'expert Georges
Wies,
met les frais et honoraires de l'expert Robert Kousmann pour moitié à charge de
l'Etat et pour moitié à charge de la société SOCIETE1.).
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
déclare le présent jugement commun au syndicat intercommunal Syndicat des
Eaux du Sud, à la Société Nationale de Crédit et d'Investissement et à la SA
SOCIETE2.),
se déclare incompétent ratione materiae pour statuer sur les demandes de l'Etat
en allocation d'une indemnité d'occupation à charge de la société SOCIETE1.) et
en déguerpissement de cette dernière,
condamne la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l'instance avec
distraction au profit de Maîtres Marc Kleyr, Nicolas Decker, Jean Kauffman et
Pierre Thielen pour ce qui concerne leurs mandants respectifs qui en font la
demande affirmant en avoir fait l’avance.