Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH11_108694 Généré par l'IA

Court declares itself incompetent to hear state's claim for unlawful occupation damages due to jurisdictional limits.

Numéro de cause TALCH11_108694
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to hear the State's claim for damages regarding unlawful occupation and eviction. The court found that the dispute concerned the execution of a lease and related indemnities, which fall under the exclusive jurisdiction of the Peace Court for amounts up to 1,250 euros. Consequently, the State's main request was dismissed, while procedural costs were awarded to the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 3-3° NCPC; Art. 240 NCPC: The Peace Court has exclusive jurisdiction over disputes between landlords and tenants regarding lease execution and occupation indemnities up to 1,250 euros; the Tribunal d'Arrondissement must declare itself incompetent ratione materiae for such claims exceeding its limit.

Mots-clés

Généré par l'IA
jurisdiction ratione materiae Peace Court exclusive competence lease execution disputes occupation indemnity limits Tribunal d'Arrondissement incompetence indemnité d'expropriation occupation bien-fonds occupé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 3-3° NCPC
L'article 3-3° NCPC dispose que le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu'à
Art. 240 NCPC
indemnité de procédure d'un montant de 3.000 euros sur base de l'article 240
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no 116 / 15 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, 29 mai 2015

Numéro 108694 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Anne SIMON, juge,

Dilia COIMBRA, juge,

Eric BLAU, greffier.

ENTRE

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier

Ministre, Monsieur Xavier BETTEL, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la

Congrégation et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances

actuellement en fonctions, poursuites et diligences de l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines, sis à Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

représentée par son directeur actuellement en fonctions et pour autant que de

besoin par Monsieur le Receveur des Domaines à Luxembourg, élisant domicile à

l’adresse précitée,

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de

justice Jean-Claude STEFFEN de Esch-sur-Alzette du 19 mars 2007,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1.la société en commandite simple SOCIETE1.), (anciennement SOCIETE1’.)),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son associé

commandité Monsieur PERSONNE1.) dit PERSONNE1’.), demeurant à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. l’établissement

public

SOCIETE

NATIONALE

DE

CREDIT

ET

D’INVESTISSEMENT, établie et ayant son siège à L-1475 Luxembourg, 7, rue du

St. Esprit, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J

1,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

3. la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE2’.) S.A., établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

4. le syndicat intercommunal « SYNDICAT DES EAUX DU SUD », établi à L-8388

Koerich, représenté par son bureau actuellement en fonctions, assigné en la

personne de son président actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

______________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 juin 2014.

Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience

publique du 23 janvier 2015.

Ouï l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG par l’organe de son

mandataire Maître Mélanie TRIENBACH, avocat, en remplacement de Maître

Marc KLEYR, avocat constitué.

Ouï la société SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire, Yasemin CENGIZ-

KIYAK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat

constitué.

Ouï

l’établissement

public

SOCIETE

NATIONALE

DE

CREDIT

ET

D’INVESTISSEMENT par l’organe de son mandataire Maître Manon ZENNER,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué.

Ouï la société anonyme SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE2’.) S.A., par

l’organe de son mandataire Maître Daniel SCHON, avocat, en remplacement de

Maître Pierre THIELEN, avocat constitué.

Ouï le syndicat intercommunal « SYNDICAT DES EAUX DU SUD » par l’organe

de son mandataire Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.

Revu le jugement rendu par le Tribunal de ce siège en date du 30.5.2008.

Revu l’arrêt rendu par la 1ère chambre de la Cour d’Appel en date du 15.10.2008.

Revu le jugement rendu par leTribunal de ce siège en date du 13.1.2009.

Revu l'arrêt rendu par la 1ère Chambre de la Cour d'Appel en date du 16.6.2010.

Il y a d'emblée lieu de donner acte à la SA SOCIETE2’.) qu'elle est, suite à des

changements de dénomination, devenue la SA SOCIETE2.).

Il convient ensuite de résumer les antécédents de l'affaire.

Par exploit d'huissier du 19.3.2007, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg a fait

donner assignation à la société en commandite simple SOCIETE1.) (c-après

société SOCIETE1.)), à la Société Nationale de Crédit et d'Investissement, à la SA

SOCIETE2’.) et au Syndicat des Eaux du Sud à comparaître devant le Tribunal

d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile pour

voir dire que le contrat de superficie a été résilié par la partie requérante suivant

lettre recommandée du 4.10.2005,

voir dire que cette résiliation est fondée et justifiée,

voir subsidiairement prononcer le résiliation du contrat de superficie,

voir fixer la valeur du hall industriel érigé par la société SOCIETE1.) sur le terrain

sur lequel s'étendait le droit de superficie au montant de 194.197 euros,

voir dire que la partie requérante se sera valablement libérée du prédit montant à

l'égard de la société SOCIETE1.) soit par le paiement du montant à cette dernière,

soit par la consignation du montant sur un compte spécial ouvert en son propre

nom, ceci dans l'hypothèse où elle serait empêchée de le payer en raison d'une

mesure exécutoire ou conservatoire visant le prédit montant entamée par un

quelconque créancier de la société SOCIETE1.),

voir constater que la propriété du hall industriel érigé sur le terrain domanial situé

à LIEU1.), inscrit au cadastre de la Commune de LIEU2.), section (...) de LIEU1.),

à savoir parties des numéros cadastraux NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.),

NUMERO6.), lieu-dit « (...) », bâtiment-place d'une contenance d'un hectare, 55

ares et 57 centiares, est la propriété de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

voir dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte authentique,

voir ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir au Bureau de

Conservation des Hypothèques en conformité avec les dispositions de la loi du

25.9.1905 sur la transcription des droits réels immobiliers,

voir déclarer commun aux autres parties assignées le jugement à intervenir,

voir condamner la société SOCIETE1.) à payer à la partie requérante une

indemnité de procédure d'un montant de 3.000 euros sur base de l'article 240

NCPC,

voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

voir condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Par jugement du 30.5.2008, le Tribunal de ce siège a retenu dans sa motivation

que la demande principale étant à déclarer d'ores et déjà partiellement fondée, la

demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de la société

SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.

Dans son dispositif, le Tribunal a

-déclaré la demande d'ores et déjà partiellement fondée,

-constaté que le contrat de concession d'un droit de superficie signé le 28.11.1991

a été valablement dénoncé par l'Etat en date du 4.10.2005,

-constaté que cette dénonciation a entraîné le transfert de propriété en faveur de

l'Etat de l'immeuble érigé sur le terrain sur lequel le droit de superficie s'est exercé,

-ordonné la transcription du dispositif du présent jugement au Bureau de

Conservation des Hypothèques,

-invité le collège des experts désigné conformément à l'article 8 du contrat entre

parties

et

composé

de

Messieurs

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) de remplir leur mission conformément à la motivation du présent

jugement et de déposer leur rapport pour le 12.9.2008,

-déclaré le jugement commun à l'établissement public Société Nationale de Crédit

et d'Investissement, à la SA SOCIETE2’.) et le Syndicat des Eaux et Forêts.

-ordonné l’exécution provisoire de son jugement.

Le Tribunal étant lié par les motifs décisoires du jugement du 30.5.2008, il convient

de sanctionner au dispositif du présent jugement la décision de débouté de la

société

SOCIETE1.)

de sa demande reconventionnelle en allocation de

dommages et intérêts précédemment incluse par le Tribunal de ce siège

uniquement dans sa motivation.

La Cour d’Appel, 1ère chambre, a, dans son arrêt du 15.10.2008, confirmé le

jugement du 30.5.2008 en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.

Par jugement du 13.1.2009, le Tribunal de céans a déclaré irrecevable la demande

en nomination d'un ou plusieurs experts en remplacement du collège des experts.

Par arrêt du 16.6.2010, la Cour d'Appel a retenu qu'il est constant en cause que

depuis le jugement de première instance, qui était exécutoire par provision, les

trois experts nommés selon le contrat entre parties, l'un par l'Etat, l'autre par

SOCIETE1.) et le troisième d'un commun accord entre les experts désignés, ont

décliné leur mission. Depuis lors l'Etat a proposé un expert, SOCIETE1.) en a fait

de même. En l'état actuel du dossier et en considération de ces propositions, la

Cour d'Appel entend faire exécuter l'expertise par un collège d'experts dont le

troisième sera déterminé d'un commun accord des deux autres experts. La

mission d'expertise libellée par les premiers juges n'a pas été contredite de sorte

qu'il y a lieu de la maintenir. Le dispositif de l'arrêt de la Cour est conçu comme

suit:

« reçoit en la forme les appels principal et incident,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

donne acte à l’ETAT qu’il désigne comme expert Monsieur Florian

Waclawek,

donne acte à SOCIETE1’.) qu’elle nomme expert en cause Monsieur

Georges Wies,

dit que les deux experts désignés procéderont d’un accord commun à la

nomination d’un troisième expert,

dit que les experts auront pour mission d’estimer la valeur des immeubles

implantés sur le site domanial de LIEU1.), inscrit au cadastre de la

commune de LIEU2.), section (...) de LIEU1.), sous les numéros :

NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.), (...), NUMERO6.), selon leur

valeur à la date du 4 octobre 2005 en fonction de l’utilité que cet immeuble

pourra avoir pour un éventuel acquéreur,

déclare le présent arrêt commun à l’Établissement public SOCIETE

NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT (SNCI), à la société

anonyme SOCIETE2’.) S.A. et au syndicat intercommunal SYNDICAT DES

EAUX DU SUD,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges,

rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne SOCIETE1’.) aux dépens avec distraction au profit de Maître

KLEYR. »

Les experts Florian Waclawek, Georges Wies et Robert Kousmann ont établi leur

rapport en date du 5.7.2012. Après une description détaillée de l'objet à évaluer,

les experts ont retenu une surface bâtie du hall de 3.020 mètres carrés et un

volume bâti de 22.678 mètres cubes. Ils ont estimé le facteur de dépréciation

technique appliqué pour le calcul de la valeur constructive de la bâtisse suivant

tableau de ROSS et selon l'appréciation des experts pour une viabilité admise par

40 années et un âge de construction en 2005 de 13 ans à 39,50 %. Ce facteur

correspond au taux de vétusté.

Dans les considérations préliminaires d'ordre général, les experts ont expliqué leur

méthode en précisant

-qu'ils établiront la valeur du hall par recherche de sa valeur substantielle en tenant

compte du prédit taux de vétusté et de sa valeur suivant rendement locatif,

et

-que la valeur de la propriété sera ensuite constituée par l'établissement de la

moyenne entre les deux valeurs.

Après étude des données de l'espèce et évaluation selon la méthode prédécrite,

les experts en sont arrivés en définitive à une valeur vénale du hall industriel de

852.000 euros.

L'Etat se rapporte à la sagesse du Tribunal quant au montant retenu par les

experts.

L'Etat fait en outre valoir que le droit de superficie est résilié depuis le 4.10.2005,

mais que la société SOCIETE1.) a depuis continué à occuper l'immeuble et à

encaisser le loyer de la part de son locataire, qui aurait été mis dans les lieux sans

autorisation de l'Etat. Elle redevrait en conséquence à l'Etat une indemnité

d'occupation depuis le 4.10.2005 alors que depuis cette date, la société

SOCIETE1.) serait occupante sans droit ni titre et l'Etat privé de sa jouissance du

hall. L'Etat conclut que le montant mensuel redû serait à fixer ex aequo et bono

par le Tribunal à 2.000 euros augmenté des intérêts de retard à partir des

échéances respectives. L'Etat demande la condamnation de la société

SOCIETE1.) à lui payer la somme de 196.000 euros (2.000 euros x 98 mois)à

augmenter des intérêts de retard à partir des échéances respectives. L'Etat

conclut à voir prononcer, le cas échéant, la compensation entre la valeur des

immeubles implantés sur le site domanial de LIEU1.) et l'indemnité d'occupation

redue par la société SOCIETE1.).

Le droit de superficie ayant été résilié depuis octobre 2005, l'Etat demande encore

à voir ordonner à la société SOCIETE1.) de déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui les occupent de son chef dans le délai de 8 jours à partir de la signification

du jugement à intervenir ou dans le délai à fixer par le Tribunal, sinon faute par

eux de ce faire dans le délai imparti, voir autoriser d'ores et déjà la concluante à

les faire expulser par la force publique et à mettre leurs meubles et effets et ceux

des personnes occupant les lieux de leur chef sur le carreau, le tout à leurs frais,

récupérable sur présentation des quittances des ouvriers y employés.

L'Etat demande l'allocation d'une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base

de l'article 240 NCPC.

La société SOCIETE1.) fait valoir que l'évaluation du hall industriel serait

insuffisante par rapport à sa valeur sur le marché immobilier, qui serait de l'ordre

de 1.500.000 euros. Elle se réfère à ce titre à un contrat de cession du droit de

superficie et de vente du hall industriel qu'elle aurait conclu en date du 21.6.2007

avec la société SOCIETE3.) SA. Elle demande pour autant que de besoin à voir

ordonner un complément d'expertise en invitant les experts de tenir compte tant

du compromis de vente versé en cause que de la valeur de marché, notamment

en incluant les résultats d'autres ventes publiques d'immeubles érigés sur des

terrains moyennant contrats de superficie.

La société SOCIETE1.) conteste la demande adverse en allocation d'une

indemnité d'occupation pour le hall en faisant valoir qu'elle ne serait pas à

considérer comme occupant sans droit ni titre du hall, tout au plus serait-elle à

considérer comme occupante sans droit du terrain sur lequel se trouve le hall.

S'agissant de la demande en déguerpissement, elle conclut d'emblée à

l'incompétence ratione materiae, sinon à l'incompétence ratione loci, sinon au

débouté de la demande à son égard pour défaut de qualité, étant donné quelle

n'occuperait plus les lieux « depuis belle lurette ».

Le syndicat intercommunal Syndicat des Eaux du Sud, la Société Nationale de

Crédit et d'Investissement et la SA SOCIETE2.) ne formulent pas d'observations

à propos des conclusions des experts, mais concluent à voir sauvegarder leurs

droits en tant que créanciers hypothécaires.

S'agissant de l'évaluation du hall, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'entériner les

conclusions des trois experts et de retenir que le hall a une valeur de 852.000

euros.

La convention invoquée par la société SOCIETE1.) pour conclure à une valeur de

près du double - abstraction faite des problèmes de validité qui sont susceptibles

de se poser à propos de cette convention, question dont le Tribunal n'est pas saisie

- n'emporte pas la conviction du Tribunal sur le fait que les experts auraient sous-

évalué le hall dont s'agit. Cette convention a été passée par la société SOCIETE1.)

suite à l'assignation introductive de la présente instance et donc en pleine

procédure d'évaluation du hall. Elle ne possède donc pas de force probante

suffisamment

objective,

contrairement

aux

conclusions

circonstanciées

communes des trois experts, dont il faut rappeler que l'un d’entre eux, l'expert

Georges Wies, a été désigné par la société SOCIETE1.).

Le Tribunal estime par ailleurs qu'il n'y a pas lieu à expertise d'évaluation

complémentaire telle que sollicitée par la société SOCIETE1.) pour tenir compte

des prix du marché alors que la spécificité de l'objet quant à sa nature, sa

localisation et sa possible affectation future rend difficile un exercice de

comparaison avec des ventes portant sur des objets similaires en tous points.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les experts ont opté pour la méthode de

calcul telle que précédemment explicitée. Il y a partant lieu de rejeter la demande

en institution d'une expertise complémentaire.

Il se dégage des développements qui précèdent qu'il y a lieu de fixer la valeur du

hall au montant de 852.000 euros et qu'il y a lieu, conformément à la demande de

l'Etat, de dire que ce dernier sera libéré du prédit montant à l'égard de la société

SOCIETE1.) par paiement dudit montant à cette dernière.

S'agissant des frais d'expertise, il convient de rappeler

-que l'article 8 du contrat de concession stipule qu'à l'expiration du droit de

superficie, l'Etat grand-ducal peut reprendre la propriété des bâtiments, ouvrages

ou plantations construits ou faits par la société.

Au moment du transfert, la valeur de ces objets sera déterminée par un collège de

trois experts.

Chaque partie désignera son expert et en fera connaître le nom à l'autre partie.

Faute par l'une d'elles de désigner son expert et d'en faire connaître le nom, elle

sera sommée de ce faire das la huitaine de la réception de la lettre recommandée

qui lui sera adressée à ces fins.

Faute de désignation dans le délai imparti, la nomination sera faite par ordonnance

du président du tribunal d'arrondissement rendue sur requête et non susceptible

de recours.

Copie de ces requête et ordonnance sera, dans les huits jours, signifiée à la partie

défaillante et aux experts , avec injonction de procéder à leurs devoirs.

Les experts s'entendront sur la désignation d'un tiers expert. Faute d'y parvenir, il

sera procédé à cette nomination par le président du tribunal d'arrondissement à la

requête de la partie la plus diligente, l'autre partie présente ou dûment appelée.

Au cas où l'Etat grand-ducal n'exerce pas son droit d'option prévu à l'alinéa 1er du

présent article, les deux parties se concerteront soit sur le renouvellement du droit

de superficie, soit sur une autre affectation des immeubles.

et

-que la Cour d'Appel a donné acte à l'Etat qu'il désigne comme expert Florian

Waclawek et à la société SOCIETE1.) qu'elle nomme expert Georges Wies, la

Cour ayant encore dit que les deux experts désignés procéderont d'un accord

commun à la nomination d'un troisième expert.

L'Etat a, par conclusions des 2.7.2008 et 25.11.2008, demandé, pour le cas de

l'exécution de l'expertise par trois experts, à ce que chacune des parties, à savoir

lui-même et la société SOCIETE1.), soit condamnée à supporter les frais et

honoraires de l'expert qu'elle a désigné, les frais et honoraires du troisième expert

devant être mis par moitié à charge de l'Etat et par moitié à charge de SOCIETE1.).

Par conclusions du 3.12.2008, la société SOCIETE1.) s'est rapportée à prudence

de justice quant à la charge des frais d'expertise.

Au vu de l'article 8 de la convention, du prédit arrêt de la Cour d'Appel et des

prédites conclusions de l'Etat au sujet des frais d'expertise, chacune des parties

supportera les frais et honoraires de l'expert qu'elle a désigné, les frais et

honoraires du tiers expert Robert Kousmann étant à mettre pour moitié à charge

de l'Etat et pour moitié à charge de la société SOCIETE1.).

S'agissant de la demande en exécution provisoire de l’Etat, il convient de rappeler

que l'article 244 NCPC dispose que l'exécution provisoire, sans caution, sera

ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point

appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec

ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une

ou l’autre des parties (Cour, 8 octobre 1974, 23, 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est

donnée. L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des

circonstances de la cause.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire.

Le présent jugement est à déclarer commun aux trois créanciers hypothécaires de

la société

SOCIETE1.)

que sont la Société Nationale de Crédit et

d'Investissement, la SA SOCIETE2.) et le Syndicat des Eaux du Sud.

S'agissant de la demande de l'Etat en allocation d'une indemnité d'occupation pour

la durée postérieure à la résiliation du contrat de concession d'un droit de

superficie et de la demande en déguerpissement, il convient de rappeler que le

contrat de concession d'un droit de superficie a été dénoncé par l'Etat en date du

4.10.2005 et que dans son jugement du 30.5.2008, le Tribunal de ce siège a

constaté cette résiliation, constaté que cette dénonciation a entraîné le transfert

de propriété en faveur de l'Etat de l'immeuble érigé sur le terrain sur lequel le droit

de superficie s'est exercé et ordonné la transcription du dispositif de son jugement

au bureau de conservation des hypothèques, tout en ordonnant l'exécution

provisoire de son jugement.

Il faut donc considérer le contrat litigieux comme résilié à partir de sa dénonciation

par l'Etat en date du 4.10.2005. Le jugement du 30.5.2008, assorti de l'exécution

provisoire, a d'ailleurs constaté que le transfert de propriété du hall s'est fait au

bénéfice de l'Etat consécutivement à la résiliation légitime du contrat litigieux par

l'Etat. Le Tribunal se doit donc de retenir qu'à partir du 4.10.2005, la société

SOCIETE1.) n'avait plus le droit d'occuper, ni de faire occuper le hall en vertu du

contrat de concession d'un droit de superficie.

L'article 3-3° NCPC dispose que le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu'à

la valeur de 1.250 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande

puisse s'élever de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à

l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en

paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit,

qu'elles soient ou non la suite d'une convention.

Le Tribunal se déclare par conséquent incompétent ratione materiae pour

connaître de la demande de l'Etat en allocation d'une indemnité au titre d'une

occupation sans droit ni titre de la part de la société SOCIETE1.) et en

déguerpissement de cette dernière et de tous ceux qui occupent le hall de son

chef.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer la demande de l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg en allocation d’une indemnité de procédure fondée à

hauteur de 750 euros et de condamner la société en commandite simple

SOCIETE1.) à lui payer la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au vu de l'issue du litige, il convient de débouter la société SOCIETE1.) de sa

demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240

NCPC.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

déclare non fondée la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la

société SOCIETE1.).

en laisse les frais à charge de la société SOCIETE1.).

rejetant la demande en institution d'une expertise d'évaluation complémentaire,

fixe la valeur du hall dont s'agit au montant de 852.000 euros, dit que l'Etat sera

libéré du prédit montant à l'égard de la société SOCIETE1.) par paiement dudit

montant à cette dernière,

laisse à charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expert Florian Waclawek,

laisse à charge la société SOCIETE1.) les frais et honoraires de l'expert Georges

Wies,

met les frais et honoraires de l'expert Robert Kousmann pour moitié à charge de

l'Etat et pour moitié à charge de la société SOCIETE1.).

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

déclare le présent jugement commun au syndicat intercommunal Syndicat des

Eaux du Sud, à la Société Nationale de Crédit et d'Investissement et à la SA

SOCIETE2.),

se déclare incompétent ratione materiae pour statuer sur les demandes de l'Etat

en allocation d'une indemnité d'occupation à charge de la société SOCIETE1.) et

en déguerpissement de cette dernière,

condamne la société SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l'instance avec

distraction au profit de Maîtres Marc Kleyr, Nicolas Decker, Jean Kauffman et

Pierre Thielen pour ce qui concerne leurs mandants respectifs qui en font la

demande affirmant en avoir fait l’avance.