Contractual liability claim dismissed against sub-contractor due to lack of privity of contract under CMR.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim for damages against the liquidated company B, ruling that no contractual privity existed between the sender and the sub-contractor C. The appellant argued that B should be liable for the loss of goods, but the court found that B had delegated the transport to C, thereby breaking the direct contractual link required for a CMR claim. Consequently, the judgment was confirmed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 et 2 de la Convention CMR; Privity of contract prevents a sender from claiming against a sub-contractor when the main carrier has delegated the transport.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze
Numéro 40045 du rôle.
Composition :
Elisabeth WEYRICH, conseillère, présidente; Marie MACKEL, conseillère; Jean ENGELS, conseiller; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc Konsbruck en remplacement de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 7 mai 2013, comparant par Maître Florence Holz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B (anciennement D S.A.), en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, Monsieur E, sinon par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit Konsbruck, comparant par Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) C, établie et ayant son siège social à (…), immatriculée auprès de la Banque Carrefour des entreprises belges sous le numéro (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit Konsbruck, comparant par Maître Lucy Dupong, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier du 30 novembre 2011, la société à responsabilité limitée A (ci après la société A) a donné assignation à la société anonyme B (en liquidation) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de l’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 31.147,20 USD, à convertir au besoin en euros avec valeur au jour de l’assignation, soit 23.596,36 EUR, sinon valeur au jour du jugement à intervenir, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 7 novembre 2011, sinon à partir de la demande en justice.
Elle sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir et une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A l’appui de sa demande, la société A a fait exposer que le 20 mai 2011, dans le cadre d’un transport international de marchandises par route, la société à responsabilité limitée de droit belge C bvba (ciaprès la société C), en sa qualité de sous-traitant de la société B, avait pris en charge dans un dépôt en Belgique à (…), une palette de pièces de haute technologie en vue de sa livraison à la société acquéreuse F à (…).
Au cours du transport, mais avant que la marchandise n’ait été livrée à destination, la société A avait donné instruction à la société B de « bloquer la livraison », ordre transmis par cette dernière à son sous-traitant, la société C.
Nonobstant la révocation de l’ordre de livraison, les marchandises furent livrées à la société F à (…), mais sont restées impayées. Cette société a ensuite été déclarée en état de faillite par jugement du 19 août 2011.
La société A recherche la responsabilité contractuelle de la société défenderesse B sur le fondement des dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, approuvée par la loi du 16 décembre 1963 (ci-après la convention CMR), le montant réclamé correspondant au prix de vente des marchandises livrées, mais non payées par la société F.
Par acte d’huissier du 15 février 2012, la société B a fait assigner en intervention la société C pour l’entendre condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant le cas échéant être prononcée à son encontre.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Par jugement du 30 janvier 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rappelé que la qualification de « transporteur principal » est indépendante de la question du transport effectif des marchandises, de sorte que la détermination du transporteur principal lié contractuellement au donneur d’ordre, dépend de la seule volonté des parties. Il a déclaré la demande en responsabilité contractuelle basée sur les dispositions de la convention CMR dirigée par la société A contre la société B non fondée, au motif que la lettre de voiture renseigne la société G comme « transporteur principal », que la société A n’a pas renversé la présomption de preuve attachée aux mentions de la lettre de voiture et qu’elle n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de transport conclu avec la société B. La société A a dès lors été déboutée de sa demande.
Eu égard au sort réservé à la demande principale, la demande en intervention dirigée par la société B contre la société C a par conséquent été déclarée sans objet.
Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2013, la société A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui n’avait pas été signifié.
Elle conclut, par réformation, à voir condamner la société B à lui payer la somme de 31.147.20 USD au besoin à convertir en euros avec valeur au jour de l’assignation, soit 23.596,36 EUR, sinon avec valeur au jour du jugement à intervenir, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 7 novembre 2011, sinon à partir de la demande en justice et à se voir déchargée de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, elle souligne que l’article 9 de la convention CMR édicte en ce qui concerne l’identité du transporteur principal renseignée dans la lettre de voiture, une présomption de preuve simple.
En l’occurrence, il résulterait de la demande d’offre du 18 mai 2011, de la proposition de prix pour le transport et de son acceptation, ainsi que de la facture finalement émise, qu’un contrat de transport aurait été conclu avec la société B ; la société G s’occupant uniquement du dépôt, du dédouanement, de la préparation et de la mise à disposition de la marchandise en vue du transport.
Elle expose que la société G figurerait en réalité sur la lettre de voiture en qualité de « transporteur », en raison d’une erreur matérielle commise par le salarié d’G au moment de l’enlèvement de la marchandise en ses dépôts par le chauffeur de la société C, chargée du transport effectif, la lettre du transport renseignerait par ailleurs encore erronément comme date du transport le 18 mai au lieu de celle du 20 mai 2011.
En ce qui concerne le bien-fondé de sa demande, elle considère que la société B, est responsable en raison d’une double faute lourde commise par son sous-traitant C, d’une part en livrant les biens à la société F en violation d’un ordre clair, accepté et confirmé par ses soins de ne pas livrer la marchandise et d’autre part en ne l’informant pas de la délivrance de la marchandise en temps utile. Elle n’aurait été informée qu’en date du 31 mai 2011 par son propre client, à un moment où elle se serait trouvée dans l’impossibilité matérielle de reprendre la marchandise. Ces fautes qui constitueraient des « fautes lourdes » au sens de la convention CMR, entraineraient le déplafonnement de la responsabilité du transporteur et une réparation intégrale.
La marchandise vendue serait restée impayée, malgré les diligences entreprises pour limiter le dommage. En raison de la rotation rapide du stock de la société F, il aurait été impossible de récupérer le matériel vendu, nonobstant la clause de réserve de propriété. Son préjudice serait devenu certain au moment où la société F avait été déclarée en état de faillite avec insuffisance d’actif et que ses biens vendus ne se trouvaient plus dans l’actif de la faillite.
Le transporteur étant tenu d’une obligation de résultat, le lien de causalité direct serait présumé par la convention CMR, la faute commise par la société C en délivrant contrairement aux instructions, la marchandise à la société F ayant été la cause directe et immédiate de sa perte définitive.
Elle n’aurait par ailleurs jamais accepté la livraison intervenue en violation de ses instructions.
Pour autant que de besoin, elle réitère son offre de preuve par témoin présentée en première instance.
Elle sollicite encore, pour autant que de besoin, d’ordonner à la société C conformément à l’article 288 NCPC, à communiquer les coordonnés du signataire de la case 16 de la lettre de voiture litigieuse, sinon la lettre de voiture émise après groupage de la marchandise.
La société B interjette appel incident contre le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.
Quant au fond, elle maintient son moyen tiré de l’article 9 de la convention CMR en soulignant que la lettre de voiture ne renseigne pas la société B comme « transporteur principal », mais la société G, qui lui aurait sous-traité le transport. Le fait que la société G ne soit pas intervenue dans l’exécution matérielle du transport, ne lui aurait pas pour autant ôté la qualité de « transporteur principal ».
Les arguments avancés par la société A ne renverseraient pas la présomption quant à la qualité de transporteur principal. L’opération de « décaissage » invoquée par la société A, ne serait par ailleurs pas une obligation distincte du contrat de transport, mais bien au contraire, l’une des prestations accessoires au contrat principal (de transport) lorsque celui-ci comprend comme en l’espèce, l’emballage de la marchandise. La « prise en charge », survenue déjà le 18 mai 2011, soit deux jours avant le début du déplacement de la marchandise, serait l’acte tant matériel, que juridique, par lequel le transporteur accepte le transport, respectivement l’acte par lequel le transporteur prend possession effective de la marchandise et qui transfère le risque du transport à celui-ci.
En ordre subsidiaire, elle invoque l’absence de protestation par la société A quant à la délivrance de la marchandise au destinataire, qui aurait partant, tacitement, accepté la livraison à la société F.
En ordre encore plus subsidiaire, elle conteste tout lien causal direct entre la faute et le dommage : le préjudice aurait été causé en raison de la survenance de la faillite et non en raison de la délivrance à destination. Elle rappelle dans cet ordre d’idées que le contrat de vente du matériel stipulait une clause de réserve de propriété en faveur de la société A, mais que cette dernière aurait omis de revendiquer le matériel.
Elle souligne encore qu’il n’appert d’aucune pièce que la société A aurait réclamé un quelconque paiement et que le dossier ne renseigne aucune information quant à un éventuel dividende susceptible d’être payé par le curateur.
En dernier ordre de subsidiarité, elle conteste toute faute ou négligence dans son chef étant donné qu’elle avait continué le nouvel ordre à la société C qui avait confirmé avoir reçu l’ordre de blocage.
En tout état de cause et dans l’hypothèse où par impossible une quelconque responsabilité devait être retenue dans son chef, il conviendrait d’appliquer le taux de l’indemnité pour perte de marchandise prévue par l’article 23 point 3 de la convention et de limiter la condamnation à la somme forfaitaire de 3.554,88 euros (9,66 euros droit de tirage spécial x 368 kg).
Elle conteste le bien-fondé de l’indemnité de procédure réclamée par la société A.
Elle demande en outre pour l’instance d’appel une indemnité de 3.000 euros sur base de l’article 240 NCPC.
La société C se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en garantie en la pure forme.
Elle conclut à l’irrecevabilité, sinon au débouté de la demande principale pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la société B, à savoir que la société G, qui aurait pris en charge la marchandise déjà en date du 18 mai 2011, soit antérieurement au transport proprement dit, serait à considérer comme « transporteur principal » à l’égard de la société A. Cette dernière n’aurait jamais protesté contre la livraison de la marchandise auprès de son client F, ni réclamé la restitution des marchandises, mais aurait bien réclamé le paiement de la facture et aurait par conséquent accepté la livraison.
En ce qui concerne la demande en garantie dirigée contre elle par la société B, elle considère qu’en l’absence de réception d’une lettre de voiture définitive en bonne et due forme, contenant des instructions précises d’arrêter le transport et de ramener le colis, elle n’aurait pas commis de faute.
En ordre subsidiaire, elle invoque l’absence de relation causale entre la faute lui reprochée et le préjudice allégué, le non-paiement de la marchandise étant exclusivement due à la faillite de la société F prononcée en août 2011 seulement.
En tout état de cause, l’indemnisation serait limitée à 8,33 DTS par kilogramme du poids de la marchandise, aucune faute lourde excluant le plafond de l’indemnisation ne saurait être décelée dans son chef.
Elle demande le rejet de l’offre de preuve et de la demande en communication forcée de la lettre de voiture émise après un prétendu groupage de marchandises pour ne pas répondre aux conditions prescrites par l’article 288 NCPC.
Elle conclut dès lors également au débouté de la demande en garantie et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation de la Cour :
Le transport litigieux a trait à un transport routier par camion d’une palette de produits de haute technologie appartenant à la société A avec siège à (…), à enlever dans un dépôt en Belgique à (…)et à délivrer en (…)dans les locaux de la société F à (…).
Le transport constitue dès lors un transport international de marchandises par route au sens de la convention du 19 mai 1956, approuvée par la loi du 16 décembre 1963 (ci après la convention CMR). La convention CMR, à l’exclusion des dispositions nationales luxembourgeoises relatives au contrat de transport, doit partant trouver application en ce qui concerne la question de la responsabilité du transporteur à l’exclusion des dispositions nationales luxembourgeoises.
L’article 4 de la convention prévoit que, le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture et que l’absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affectent ni l’existence ni la validité du contrat de transport. L’article 6 précise que la lettre de voiture doit contenir, parmi d’autres mentions, le nom et l’adresse de l’expéditeur, le nom et l’adresse du transporteur et le lieu et la date de la livraison.
Est considéré comme le transporteur celui qui s’est engagé à déplacer la marchandise et dont le nom et l’adresse figurent sur la lettre de voiture.
Il y a toutefois lieu de distinguer entre celui qui s’est engagé à transporter la marchandise (le transporteur principal) et celui qui exécute matériellement le transport (le transporteur exécutant).
Lorsque le transporteur dont le nom figure sur la lettre de transport, sous-traite l’intégralité du déplacement à un seul transporteur exécutant, il conserve la qualité de transporteur contractuel par rapport à l’expéditeur et répond en cette qualité, des actes et omissions de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport (article 3 CMR).
La société A fait grief au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande en responsabilité contractuelle dirigée contre la société B au motif qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve de la formation d’un contrat de transport avec la société B et d’avoir ainsi accordé une foi absolue à la lettre de voiture dont les énonciations ne constitueraient pourtant qu’une présomption simple.
En l’occurrence, la lettre de voiture renseigne comme transporteur principal la société G de (…), qui est une société de transport.
Le nom du transporteur principal porté sur la lettre de voiture fait foi jusqu’à preuve contraire de sa qualité de transporteur (Juris- Classeur, TRANSPORT, fasc. 777, n°14).
Loin de s’arrêter aux énonciations formelles de la lettre de voiture, la juridiction du premier degré, après avoir rappelé le caractère de présomption simple de ces énonciations, a examiné les différents éléments invoqués par la société A pour renverser cette présomption et afin de démontrer que la lettre de voiture comporterait une erreur matérielle en désignant la société G à titre de transporteur principal.
Le tribunal est à confirmer lorsqu’il considère que les échanges de courriers électroniques et l’émission de la facture pour le transport établissent que la société B intervenait dans le cadre du transport, ce qui n’est pas contesté, mais n’établissent pas que cette société aurait été le transporteur principal.
La société A partait de l’hypothèse que c’était bien la société B qui était le transporteur exécutant, raisons pour laquelle elle lui communiquait directement les dimensions des cartons à transporter, le poids de la marchandise, la date de l’enlèvement fixée au 20 mai 2011, le lieu de destination en (…)et ultérieurement la modification de l’instruction. Ces documents établissent, comme l’a relevé à bon droit la juridiction de première instance, que la société B était en contact direct avec la société A au sujet du transport, mais n’établit pas avec la certitude requise l’existence d’une convention de transporteur principal conclue entre la société A et la société B, à l’exclusion de la société de transport G, qui stockait la marchandise dans ses dépôts à (…).
Tout comme en première instance, la société A explique la désignation de la société G comme transporteur principal par une erreur matérielle générée par le logiciel de cette société lors de l’émission de la lettre de voiture. Au moment de la sortie du dépôt de la marchandise, ce logiciel porterait le nom de la société G machinalement sur la lettre en qualité de transporteur principal. Cette lettre de voiture ne serait pas signé et serait sans aucune utilité.
La Cour approuve la juridiction de première instance d’avoir considéré que, ni la société G, sachant que son logiciel porte automatiquement son nom sur la lettre de voiture, ni la société expéditrice, n’ont établi ou fait établir la véritable lettre de voiture « utile », renseignant le nom de la société B à titre de transporteur principal.
Tout comme en première instance, la société A reste également en instance d’appel en défaut de verser la véritable lettre de voiture « utile » renseignant les véritables parties au contrat de transport.
Dans la mesure où la lettre de voiture doit être établie en triple exemplaire dont le premier est signé par l’expéditeur, la société A avait donc nécessairement connaissance de la mention portée sur la lettre de voiture avant le début du transport, mais n’a pas régularisé ou fait régulariser le document.
Il résulte par ailleurs de la lettre de voiture versée au dossier (farde de pièces I du mandataire de société A, pièce n°3), que ce document, qui représente suivant ses énonciations l’exemplaire nr.2 réservé au destinataire, renseigne non seulement la signature du transporteur effectif (case 15), mais aussi celle du destinataire (case 16), la référence précise du transport litigieux « GT 3404 » spécifiée à côté du nom société G ainsi qu’une mention manuscrite relative au numéro de licence, la flotte et le camion.
Loin de constituer donc un document sans utilité, il résulte de ces signatures et mentions manuscrites que cette lettre constitue la véritable lettre de voiture ayant accompagné la marchandise au cours du transport vers (…).
Les différentes cases ont donc été complétées par les références spécifiques du transport sans que les énonciations apparemment imprimées machinalement par erreur, n’aient été corrigées.
L’exemplaire nr 1 destiné à être gardé par l’expéditeur et versé par le mandataire de la société A, signé par le chauffeur du transporteur exécutant, ne porte par ailleurs aucune correction quant à l’identité du transporteur principal (farde de pièces I du mandataire de société A, pièce n°25). La société A avait dès lors nécessairement connaissance de la lettre de voiture et de son contenu qui n’appelait pourtant aucune objection de sa part à ce moment.
Ces éléments ne sauront être ébranlés par l’offre de preuve telle que formulée par société A, les témoins ne pouvant se prononcer sur l’existence d’une relation contractuelle ou sur la qualification du contrat. L’offre de preuve est dès lors à rejeter comme n’étant ni pertinente, ni concluante.
Il s’ajoute au vu des éléments du dossier que la société G est immatriculée en (…)comme entreprise de « transports routiers de fret » et exécute des transports de marchandise.
En outre, la lettre de voiture était établie non pas à Luxembourg, au siège de la société expéditrice ou de la société B, mais à (…)par la société G et dans les locaux de cette société et ce déjà en date du
18 mai 2011, alors que le chargement de la marchandise par le sous-traitant de la société B, ne devait avoir lieu qu’en date du 20 mai 2011.
Les opérations de sortie du stock, de décaissement, de réparation sur palette et d’emballage effectuées en date du 18 mai 2011 par la société G ne sont pas non plus susceptibles de renverser la présomption attachée aux énonciations de la lettre de voiture.
En effet la prise en charge des marchandises est l'acte juridique par lequel le transporteur routier accepte au transport la marchandise qui lui est présentée par l'expéditeur, est distincte de l'opération de chargement proprement dite qui consiste à placer les marchandises à bord du véhicule. C'est un acte à la fois matériel, avec la mise à disposition des marchandises au transporteur qui en prend physiquement possession, et juridique, avec l'acceptation de la marchandise par le transporteur. La prise en charge est ainsi le premier acte d'exécution de l'obligation de déplacement du transporteur. C'est à partir de ce moment que les risques passent sur la tête du transporteur, alors qu'avant la prise en charge, ils étaient supportés par le donneur d'ordre (Juris-classeur TRANSPORT, fasc. 740, n°83 à 105)
Or ces opérations ont été faites par la société G deux jours avant le chargement de la marchandise par le transporteur exécutant.
La société A se réfère encore à la case 6 de la lettre de voiture et l’étiquette « CMR LOSSEN » y collée pour en déduire que le transport aurait été clôturée de manière intermédiaire dans les entrepôts de la société C à (…)où la marchandise aurait été réaffectée avec d’autres colis à destination de (…)et que partant une seconde lettre C.M.R justifiant le transport de (…)jusqu’à (…), devait exister.
Il y a lieu de relever d’une part, que la société A ne spécifie pas en quoi cette deuxième lettre pourrait apporter un éclaircissement supplémentaire quant à l’identité du transporteur principal. D’autre part, la société C confirme dans un courrier du 27 janvier 2014 versé aux débats ne pas avoir d’autre CMR que la lettre de voiture n°64405627 et que le transport a été fait sous ce CMR (farde de pièce I du mandataire de société C, pièce n° 3).
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la société A n’a pas réussi à renverser la présomption attachée à la lettre de voiture selon laquelle la société G avait la qualité de transporteur principal.
La demande tendant à se voir communiquer les coordonnés du signataire de la case 16 renseignant le destinataire de la marchandise de la lettre de voiture n°(…) est irrecevable dès lors qu’elle ne vise pas l’obtention d’un élément de preuve, mais la communication d’une information, de surplus non pertinente dans le cadre de la détermination du transporteur principal. La lettre de voiture renseigne qu’il s’agit d’un représentant du destinataire, donc de la société F.
Aux termes de l’article 3 de la convention, le transporteur principal répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Si l’acheminement est initialement confié à un transporteur qui charge un sous-traitant de le réaliser à sa place en tout ou en partie, l’expéditeur des marchandises n’est plus contractuellement lié au transporteur sous-traitant (Juris-Classeur TRANSPORT, fasc. 735, n°20)
La société B est intervenue dans le transport lui délégué par la société G.
La société A ne saurait dès lors former une demande en responsabilité contractuelle sur base des dispositions de la convention CMR contre la société B.
La juridiction de première instance a dès lors à juste titre débouté la société A de sa demande en responsabilité en ce qu’elle est dirigée contre société B.
L’appel principal n’est par conséquent pas fondé.
Eu égard au sort réservé en instance d’appel, à la demande principale de la société A, la demande en intervention de la société B tendant à être tenue quitte et indemne, dirigée contre la société C, reste sans objet.
La société B a interjeté appel incident en ce que le tribunal ne lui a pas alloué l’intégralité de l’indemnité de procédure sollicitée de 2500 euros, mais seulement le montant de 1000 euros.
La société B ne justifie toutefois ni d’avoir réellement exposé la partie du montant non alloué, ni en quoi l’équité commanderait que l’excédent soit laissé à charge de son adversaire. Elle est dès lors à débouter de sa demande et le jugement est encore à confirmer sur ce point.
L’appel incident de la société B n’est partant pas non plus fondé.
Les frais et dépens de l’instance d’appel étant à mettre à charge de la société A, celle-ci est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de la société B dirigée contre la société A est fondée. La Cour évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de la société C dirigée contre la société B n’est pas fondée, dès lors que C a été intimé par la partie appelante, la société A.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident recevables ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de C en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société anonyme B, en liquidation une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC, met les frais et dépens à charge de société à responsabilité limitée A et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Max Mailliet et Valérie Dupong, avocats à la Cour qui la demandent, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.