Court orders insurers to pay accident victim's medical costs and home adaptation expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the two insurance companies to pay the accident victims' statutory benefits totaling 367,350.80 euros for medical treatment and home adaptations. The plaintiffs successfully argued for compensation regarding their injuries and necessary living modifications. The court granted the claim while suspending further proceedings pending the expert's report on the specific costs of the home renovations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: Insurance companies are liable for statutory accident benefits and necessary home adaptations resulting from a covered accident, subject to the expert's valuation of the specific damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 143/2015 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 26 mai 2015.
Numéro du rôle: 113.247
Composition:
Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, juge, Patricia FONSECA DA COSTA, juge délégué, Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
1) A.), ouvrier communal, et son épouse
2) B.), aide pharmacienne,
3) C.), lycéen, né le (…), reprenant l’instance initialement introduite par ses parents, les trois demeurant ensemble à L-(…), parties demanderesses aux termes des exploits de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 3 janvier 2008 et de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 29 janvier 2008,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
1) la société à responsabilité limitée VOYAGES ECKER S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-7333 Steinsel, 69, rue des Prés, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 64.492, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (AAA), établissement public, établi et ayant son siège social à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins des prédits exploits STEFFEN et ENGEL, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE aux termes de l’article 15 de la loi portant introduction d’un statut unique, partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, défaillante,
4) la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 68.065, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par la société Arendt & Medernach, représentée par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï A.), et son épouse B.) ainsi que C.) par l’organe de Maître Virginie MERTZ, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.
Ouï la société à responsabilité limitée VOYAGES ECKER S.àr.l. (ci-après VOYAGES ECKER) par l’organe de Maître Alexandre DILLMANN, avocat, en remplacement de Maître Marc KERGER, avocat constitué.
Ouï l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (ci-après l’AAA) par l’organe de Maître Luc OLINGER, avocat, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat constitué.
Ouï la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. (ci-après BÂLOISE ASSURANCES) par l’organe de Maître Sandrine SIGWALT, avocat, en remplacement de la société Arendt & Medernach constituée.
Faits
Le litige a trait à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit en date du 14 juin 2007 près de Reims (F) et lors duquel un autobus de VOYAGES ECKER, assuré de BÂLOISE ASSURANCES, en route vers Paris avec deux classes d’élèves à son bord, a heurté un camion à l’arrêt sur le côté droit de l’autoroute. Suite au choc, deux personnes sont décédées et quatre personnes, dont l’enfant C.), ont été grièvement blessées.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 3 janvier 2008, A.), et son épouse B.), agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils C.) ont assigné VOYAGES ECKER et son assureur, BÂLOISE ASSURANCES, à comparaître devant le tribunal de ce siège.
Par le même exploit et par exploit d’huissier du 29 janvier 2008, l’UCM, actuellement la CNS, et l’AAA ont été assignées à comparaître devant le tribunal de ce siège pour s’entendre déclarer le jugement à intervenir commun.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro du rôle 113.247. Elle a été soumise à l’instruction de la 8e section.
Par ordonnance du 2 juillet 2008, le juge de la mise en état a, au vu de l'assignation des
3 et 29 janvier 2008, des conclusions des parties et étant donné que le litige pose des questions qui requièrent les lumières d'un homme de l'art, en application des dispositions de l’article 212 du nouveau code de procédure civile, nommé experts les docteurs René KONSBRUCK, médecin spécialiste en orthopédie, et Raymonde SCHMITZ, pédopsychiatre, avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :
- d'examiner C.),
- de décrire la nature et la gravité des différentes blessures subies suite à l'accident de la circulation du 14 juin 2007,
- de préciser les traitements médicaux passés, en cours et futurs, ainsi que les opérations chirurgicales subies et à subir, en tenant compte de l'intervention des organismes de sécurité sociale,
- de déterminer le dommage moral et le dommage esthétique,
- de fixer la durée ainsi que les taux d'incapacités temporaires de travail totale ou partielles,
- de fixer la date de consolidation des blessures, respectivement le taux d'incapacité permanente.
Le docteur Raymonde SCHMITZ, ayant refusé la mission, a été remplacée suivant ordonnance du 12 septembre 2008 par le docteur Katharina LEMBERG- LICHTERFELD, pédopsychiatre.
Par décision du juge de la mise en état du 28 octobre 2008, le docteur Marie-Josée ROHMANN-ESTGEN, pédopsychiatre, a été commise en qualité d’expert en remplacement du docteur Katharina LEMBERG-LICHTERFELD.
Par décision du juge de la mise en état du 18 novembre 2008, le docteur Christopher GOEPEL, pédopsychiatre, a été commis en qualité d’expert en remplacement du docteur Marie-Josée ROHMANN-ESTGEN.
Les experts René KONSBRUCK et Christopher GOEPEL ont dressé un rapport d'expertise médicale provisoire en date du 26 février 2009, respectivement en date du 2 septembre 2009.
Par ordonnance du 20 avril 2010, Maître Paul WINANDY, avocat, a été nommé avec la mission de procéder au calcul des montants indemnitaires devant revenir à C.) sur base du rapport d'expertise médicale des docteurs René KONSBRUCK et Christophe GOEPEL du 5 octobre 2009, tout en tenant compte des recours des organismes sociaux.
Les experts René KONSBRUCK et Christopher GOEPEL ont encore dressé un rapport d'expertise médicale dressé en date du 16 mai 2011, respectivement en date du 10 décembre 2011.
L’expert Paul WINANDY a déposé son rapport indemnitaire en date du 11 juillet 2013.
Par conclusions du 25 février 2015, C.), devenu majeur, a repris l’instance introduite en son nom suivant exploits des 3 et 29 janvier 2008.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2015. Elle a été révoquée suivant ordonnance du 2 avril 2015.
L’instruction a, à nouveau, été clôturée le 5 mai 2015 et l’affaire a été plaidée à cette date, le juge rapporteur entendu en son rapport oral.
Prétentions et moyens des parties
A.), son épouse B.) ainsi que C.) recherchent la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de VOYAGES ECKER et de son assureur, BÂLOISE ASSURANCES et demandent à voir appliquer la loi luxembourgeoise au litige.
Suivant le dernier état de leurs conclusions, ils demandent à voir condamner VOYAGES ECKER et son assureur, BÂLOISE ASSURANCES, à payer à C.) la somme de 2.051.225,19 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 14 juin 2007, au titre de son préjudice détaillé comme suit :
- préjudice juvénile
450.000,00 euros
- pretium doloris
250.000,00 euros
- préjudice esthétique
350.000,00 euros
- préjudice d’agrément
150.000,00 euros
- préjudice sexuel ou d’établissement
250.000,00 euros
- ITT
150.000,00 euros
- IPP
450.000,00 euros
- dégâts vestimentaires
42,71 euros
- frais de traitement (sous réserve des frais futurs)
1.182,48 euros
- préjudice matériel
p.m.
Ils demandent encore à les voir condamner à payer à A.) et à son épouse B.) la somme de 283.295,98 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 14 juin 2007, au titre de leur préjudice matériel comme suit :
- frais de déplacement
3.800,72 euros
- frais de transformation
79.495,26 euros
- honoraires d’avocat (sous réserve des honoraires déf.) 75.000,00 euros
- assistance apportée à la victime
125.000,00 euros
Ils demandent également à les voir condamner à payer à B.) la somme de 225.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 14 juin 2007, au titre de son préjudice moral comme suit :
- pretium des souffrances d’un être cher
200.000,00 euros
- pretium de l’accompagnement
25.000,00 euros
Ils demandent enfin à les voir condamner à payer à A.) la somme de 225.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 14 juin 2007, au titre de son préjudice moral comme suit :
- pretium des souffrances d’un être cher
200.000,00 euros
- pretium de l’accompagnement
25.000,00 euros
Ils contestent les conclusions des experts sur le plan indemnitaire et concluent à un complément d’expertise quant aux dépenses de santé.
Ils sollicitent finalement la condamnation de VOYAGES ECKER et de son assureur, BÂLOISE ASSURANCES, à une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant.
L’AAA fait valoir qu’elle dispose d’un recours de type cession légale en application de l’article 118 du code de la sécurité sociale. Elle déclare accepter le rapport indemnitaire des experts judiciaires à l’exception des indemnités revenant à la victime pour les périodes d’ITT et d’IPP. Ainsi elle réclame les montants suivants :
- 243.635,46 euros du chef des prestations en nature servies par l’AAA (frais de traitement et mesures accessoires)
- 426.289,09 euros du chef des prestations en espèces servies par l’AAA durant les périodes des incapacités transitoires dégressives et du chef des prestations de l’AAA servies durant la période d’allocation de la rente partielle permanente définitive de 80 %.
Elle demande en conséquence la condamnation solidaire, sinon in solidum de VOYAGES ECKER et de son assureur, BÂLOISE ASSURANCES, à lui payer le montant de 243.635,46 euros du chef des prestations en nature suivant décompte arrêté au 30 avril 2015 avec les intérêts légaux à compter du jour des décaissements successifs, sinon à partir d’une date moyenne de décaissement jusqu’à solde.
Elle demande encore à voir constater qu’elle dispose d’une masse d’exercice afférente de l’ordre de 426.289,09 euros en ce qui concerne les prestations en espèces (rentes) et que cette masse a pour assiette la part matérielle de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, de sorte qu’elle demande la condamnation solidaire, sinon in solidum de VOYAGES ECKER et de son assureur, BÂLOISE ASSURANCES, à lui payer le montant de 300.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident en ce qui concerne la somme de 75.000 euros et à partir du 1er janvier 2011, date de la consolidation des blessures, en ce qui concerne la somme de 225.000 euros, à chaque fois jusqu’à solde.
Elle confirme avoir reçu 3 acomptes pour un total de 224.368,54 euros (soit 86.864,54 euros le 12 janvier 2009, 45.429,21 euros le 15 février 2011 et 92.074,78 euros le 9 février 2015) et demande à ce que les acomptes soient imputés en premier lieu sur les intérêts de retard et invoque l’article 1254 du code civil.
BÂLOISE ASSURANCES accepte le rapport indemnitaire et conteste ce faisant les revendications des demandeurs pour être largement surfaites. Elle conteste également les revendications de l’AAA en ce qui concerne les prestations en espèces. Elle conteste encore les prestations en nature réclamées par rapport aux frais de transformations de la voiture. Elle demande enfin à voir réserver le poste de préjudice ayant trait aux dépenses futures. Elle fait finalement plaider que les montants provisionnels versés sont imputables sur le principal et non sur les intérêts.
Motifs de la décision
Le tribunal rappelle que VOYAGES ECKER ne conteste pas être l’auteur des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la mise en œuvre de sa responsabilité civile. Cette responsabilité s’impose à son assureur, BÂLOISE ASSURANCES.
Les parties s’accordent également pour l’application de la loi luxembourgeoise à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 14 juin 2007.
Ces deux points étant acquis, il convient de se rapporter aux rapports d’expertise dressés en cause.
1. Montants indemnitaires réclamés
Les experts René KONSBRUCK et Christopher GOEPEL ont déposé leurs rapports d'expertise médical provisoire établis les 26 février 2009 et 2 septembre 2009, au tribunal en date du 5 octobre 2009. Ils ont déposé leurs rapports d'expertise médicale définitifs, établis les 16 mai 2011 et 10 décembre 2011, au tribunal en date du 13 octobre 2013. L’expert Paul WINANDY a déposé son rapport indemnitaire en date du
11 juillet 2013.
Il résulte des rapports d’expertise des docteurs René KONSBRUCK et Christopher GOEPEL que, suite à l’accident du 14 juin 2007, C.) a subi : 1) Une plaie articulaire du genou droit avec délabrement de la jambe et du pied droits ayant abouti à une amputation de la jambe droite. 2) Une fracture ouverte du péroné gauche avec un décollement épiphysaire tibial distal. 3) Des multiples plaies au visage et du cuir chevelu. 4) Un traumatisme crânien avec coma pendant 3 jours.
Les experts ont noté les traitements suivants :
Blessé gravement au niveau des deux membres inférieurs ainsi qu'au niveau de la tête, le garçon est transféré par les services d'urgence à l'American Mémorial Hospital hôpital d'enfants, 47, rue Cognac-Jay à Reims. Les soins d'urgence et les interventions d'urgence ont été pratiqués dans cet hôpital où il a séjourné jusqu'au 20.06.07.
L'enfant est transféré au CHL (clinique pédiatrique) en date du 20.06.07. Il séjourne dans cet établissement du 20.06 au 05.07.07. Pendant son séjour à la clinique pédiatrique, les soins locaux, pansements, etc sont réalisés sous anesthésie dans la chambre d'hospitalisation et ceci en date du 20.06, 24.06 et 25.06. Les soins sont réalisés en salle d'opération sous anesthésie générale les 26.06, 28.06 et 29.06. Le
29.06 est réalisé une reprise de l'amputation avec raccourcissement du péroné et du tibia droit afin d'obtenir un moignon étoffé suite aux nécroses cutanées et musculaires. Le 27.07.07, des morceaux de verre sont enlevés sous anesthésie au niveau de la joue et du front. Une correction de la cicatrice rétro-auriculaire gauche et une correction de la cicatrice de la jambe gauche sont réalisées à cette date.
Pendant son séjour à la clinique pédiatrique, une prise en charge pédo-psychiatrique est assurée.
C.) est présenté au Réazenter Kirchberg en première consultation le 19.07.07.
La cicatrisation des plaies n'étant pas assurée, une deuxième consultation a lieu le
06.08.07 et il est décidé de prendre en charge le garçon en demi-journée, à raison de 3 fois par semaine, du 13.08 au 21.09.07.
Il est pris en charge à raison d'une demi-journée par semaine à partir du 26.09 jusqu'au 24.10.07.
Par la suite, il poursuit sa rééducation fonctionnelle en cabinet privé à (…) du
26.10.07 au 18.04.08.
C.) fréquente à partir du 15.09.07 le lycée (...) à (...). En raison du traitement ambulatoire, il est absent de la classe pendant 16 heures au premier trimestre, pendant
6 heures au deuxième trimestre et pendant 16 heures au troisième trimestre.
C.) est réhospitalisé au CHU de Nancy du 18.08 au 20.08.08. En effet, la fracture ouverte de cheville gauche a entraîné un défaut de croissance avec une déviation de l'articulation tibio-astragalienne. Le Pr D.) a réalisé une épiphysiodèse interne de la cheville pour permettre une correction d'axe par la croissance.
Le garçon continue à souffrir de séquelles de cet accident de la circulation et en particulier : des douleurs fantômes continues, variables dans le temps au niveau du membre inférieur amputé, des douleurs de la région dorso-lombaire et lombo-sacrée en rapport avec l'apprentissage de marche avec la prothèse, des céphalées et des insomnies, des difficultés à la marche aussi bien au niveau du membre inférieur droit, que du membre inférieur gauche.
C.) a été obligé de suivre un traitement orthodontique qui s’est terminé le 12.04.2010.
Une prise en charge psychologique et psychiatrique continue à être assurée.
Les docteurs René KONSBRUCK et Christopher GOEPEL ont retenu les taux et périodes d’incapacité suivants :
- ITT du 14 juin 2007 au 15 septembre 2007,
- ITP de 85 % du 16 septembre 2007 au 16 septembre 2008,
- ITP de 80 % du 17 septembre 2007 au 31 décembre 2010,
- IPP de 60 % à partir du 1er janvier 2011.
L’expert-calculateur a clôturé son rapport le 11 juillet 2013 et retenu les préjudices subis suivants :
Victimes
AAA
- frais de traitement
1.182,48 211.652,05
- dégât vestimentaire
42,71 957,29
- frais de déplacement des parents
3.800,72 -
- frais de transformation des parents
79.495,26 2.758,05
- frais de transformation (voiture)
p.m.
p.m.
- perte de revenus
p.m.
p.m.
- atteinte à l’intégrité physique
154.000,00 -
- perte d’agrément
12.500,00 -
- pretium doloris
35.000,00 -
- préjudice esthétique
12.500,00 -
- dommage moral des parents
70.000,00
376.012,17 215.367,39
Il a chiffré à 315 euros le recours de la CMCM (frais de traitement).
C.) conteste les conclusions des experts en ce qui concerne les montants alloués au titre de l’ITT, de l’ITP, de l’IPP, du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément, qu’il estime dérisoires. Il fait valoir que l’accident du 14 juin 2007 a irrémédiablement ruiné sa vie à tous les niveaux. Il reproche encore aux experts de ne pas avoir tenu compte de l’existence dans son chef d’un préjudice juvénile et d’un préjudice sexuel ou d’établissement. Il remet en cause les conclusions des experts en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et futures ainsi que les frais de véhicule adapté.
A.), et son épouse B.) contestent les conclusions des experts en ce qui concerne les montants alloués au titre du préjudice moral et font état de deux chefs de préjudice moral distincts à indemniser. Ils acceptent les montants alloués au titre de leur préjudice matériel, mais il y aurait encore lieu d’y inclure les honoraires d’avocats ainsi que l’assistance apportée à la victime, chefs de préjudice non appréhendés par les experts.
L’AAA conteste les conclusions des experts en ce qui concerne les montants alloués au titre de l’atteinte à l’intégrité physique, motif pris que l’expert calculateur n’aurait retenu qu’une part morale en l’absence de perte de revenus et qu’il y aurait lieu d’indemniser également une part matérielle. Elle conteste également les montants alloués au titre de l’atteinte à l’intégrité physique, lesquels seraient trop bas.
BALOISE ASSURANCES conclut à l’entérinement du rapport d’expertise indemnitaire, sauf en ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique, l’expert calculateur ayant de manière erronée indemnisé le seul aspect moral de cette atteinte à l’intégrité physique.
S’il est de principe que les parties sont libres de contester les données d’un rapport d’expertise, en invoquant tout élément de nature à mettre en doute les conclusions du rapport, et s’il est vrai que conformément à l’article 446 du nouveau code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien, il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises (Cour 8 avril 1998, 31, 28).
Aussi les juges ne peuvent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour d’Appel 18 décembre 1962, 19, 17; Cour d’Appel, 8 avril 1998, P.31, p.28).
Mais on ne saurait trop rappeler qu’en droit commun la victime doit prouver que le dommage qu’elle a subi est dû à l’accident et qu’elle ne peut invoquer le bénéfice du doute (cf. article 1315 du code civil). Le bénéfice du doute ne saurait servir de fondement à une demande en justice ; il appartient à la victime d’un accident corporel, comme à tout demandeur, d’établir, selon les règles juridiques, par preuve ou par présomption, l’existence et l’étendue de son préjudice, et plus particulièrement l’imputabilité à l’accident de la lésion qu’elle invoque, ainsi que la filiation médicale entre cette lésion initiale et l’infirmité existant au moment où la demande est présentée (CA Aix, 23 mars 1972, Gaz.Pal. 1973, 1, doctr., p.58) la preuve qui incombe au demandeur ne peut résulter d’une simple possibilité ou probabilité et les présomptions doivent être graves, précises et concordantes (Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel, LITEC, 16ième éd., n°19).
La procédure de la lecture du rapport ayant été abolie, les parties ont eu le loisir de faire état à l’expert calculateur après le dépôt de son rapport de leurs critiques.
De plus, les parties ont eu la possibilité de discuter librement le rapport d’expertise et de faire valoir leurs prétentions devant le tribunal.
Reste à examiner les critiques avancées en cause par C.), A.) et son épouse B.) ainsi que l’AAA et BALOISE ASSURANCES.
1. postes relatifs à la victime directe C.)
• dégâts vestimentaires
Les parties ne contestent pas autrement ni le principe ni le quantum de ces frais, lesquels ont été fixés par l’expert calculateur à un forfait de 1.000 euros réparti comme suit : 957,29 euros la part de l’AAA et 42,71 euros la part de C.).
Il y a partant lieu d’allouer à C.), conformément au rapport d’expertise la somme de 42,71 euros du chef de dégâts vestimentaires.
• frais de traitement
Les parties ne contestent pas autrement ni le principe ni le quantum de ces frais, lesquels ont été fixés par l’expert calculateur à un montant de 213.149,53 euros réparti comme suit : 211.652,05 euros la part de l’AAA, 1.182,48 euros la part de C.) et 315,00 euros la part de la CMCM.
Il y a partant lieu d’allouer à C.), conformément au rapport d’expertise la somme de 1.182,48 euros du chef de frais de traitement.
• atteinte à l’intégrité physique
Les experts retiennent une incapacité temporaire totale de travail de 100 % du 14 juin 2007 au 15 septembre 2007, une incapacité temporaire partielle de travail de 85 % du
16 septembre 2007 au 16 septembre 2008, une incapacité temporaire partielle de travail de 80 % du 17 septembre 2007 au 31 décembre 2010 et finalement une incapacité partielle permanente de 60 % à partir du 1er janvier 2011.
En ce qui concerne d’abord l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, il y a lieu de rappeler que ce poste vise à indemniser les troubles physiologiques subis par la victime jusqu’au jour de la consolidation des séquelles de l’accident.
Il convient encore de relever que l’incapacité de travail temporaire peut représenter deux aspects, un aspect moral et un aspect matériel.
Le tribunal constate que le rapport d’expertise du 11 juillet 2013 précise sous le point 6 « atteinte à l’intégrité physique » : « A l’heure actuelle, il n'est pas possible de dire si C.) va subir une perte de revenus en relation causale avec l'accident et encore moins quel sera le montant de cette perte de revenus. Nous mentionnons cet élément du préjudice pour mémoire. Ce qui est certain c'est qu'il a subi et qu'il subit une atteinte à l'intégrité physique. A l'époque des faits, Il était en sixième classe de l'école primaire. Il a entamé ses études secondaires à la Vile du Lycée Classique (...), mais avait beaucoup de problèmes pour se concentrer et pour suivre les cours. En effet, les nombreux rendezvous pour son traitement médical ne lui laissaient pas beaucoup de temps pour ses études.
Son handicap se fait ressentir aussi à d'autres niveaux. C'est ainsi que ses parents n'ont pas pu faire une assurance-vie pour leur enfant. C.) ne veut plus aller dans une piscine ou autre endroit où des tiers pourraient voir son handicap. La famille n'a pas pu partir en vacances, tout au moins au début du long traitement de C.).
Avant les travaux d'amélioration du logement, les parents ont dû soulever C.) pour le mettre dans la baignoire. Actuellement lorsque C.) rentre le soir, Il ôte sa prothèse et se déplace en chaise roulante à la maison.
En tenant compte de tous ces éléments et en tenant compte de la durée et du taux de chaque incapacité temporaire (85% du 16.09.07 au 16.09.08 et de 80% du 17.09.08 au 31.10.10) nous proposons de dédommager cette incapacité temporaire au moyen d'une indemnité de 34.000.- €. Cette indemnité a un aspect exclusivement moral, et échappe ainsi au recours de la sécurité sociale.»
Outre que ce montant de 34.000 euros est contesté par C.) et l’AAA pour être dérisoire, le tribunal constate que l’expert n’a rien retenu au titre de l’aspect matériel de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique en l’absence de perte de revenus de la victime.
La situation est néanmoins particulière au vu des indemnités versées par l’AAA à C.).
En vertu de l’article 118, alinéa 3 du code des assurances sociales, les droits du créancier de l’indemnité passent à l’association d’assurance jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’ils concernent des éléments de préjudice couverts par cette association.
La rente, allouée dans le cadre de l’atteinte à l’intégrité physique, n’est pas destinée à remplacer une perte concrète de revenus professionnels mais à indemniser une incapacité de travail, c’est-à-dire une diminution de la capacité de gain.
Le recours prévu à l’article 118, alinéa 3 du code des assurances sociales existe indépendamment de toute perte de revenus de la victime. En cas d’accident du travail n’entraînant pas de perte de revenus, la victime subit un dommage non seulement moral, mais également matériel et c’est sur cette part matérielle que s’exerce le recours de l’AAA.
Le recours de l’AAA s’exerce donc sur l’indemnité due du chef de la part matérielle de l’atteinte à l’intégrité physique.
Or, en l’espèce, cette part n’a pas été évaluée par l’expert.
Il convient donc de renvoyer le dossier sur ce point à l’expert calculateur pour lui permettre de redresser son rapport en ce sens.
L’expert devra également examiner à cette occasion le décompte produit par l’AAA et son éventuel incidence sur le recours légal de l’AAA.
Le tribunal relève encore que seules les périodes d’incapacité temporaire partielles ont été mentionnées par l’expert pour fixer le montant de 34.000 euros. Il semble dès lors que l’expert n’ait pas tenu compte de la période d’incapacité temporaire totale du
14.06.07 au 15.09.07.
Ce point devra aussi être réexaminé par l’expert.
En ce qui concerne l’atteinte définitive à l’intégrité physique, il y a lieu de rappeler que ce poste vise à indemniser les troubles physiologiques subis par la victime, dont l'état est « consolidé », c'est-à-dire n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
La fixation de la date de consolidation est faite en fonction de trois critères : le caractère chronique des troubles et l'absence d'évolution, la fin de la thérapeutique active, l'aptitude de l'intéressé à reprendre une activité professionnelle, même partielle.
Les experts retiennent une incapacité permanente partielle de 60 % et fixent la date de consolidation des blessures au 1er janvier 2011.
Cette date n’est pas critiquée.
Il n'y a en droit commun aucune méthode obligatoire pour évaluer l'incapacité dont reste atteinte la victime d'un accident et aucune disposition législative n'impose au juge d'évaluer le préjudice corporel d'après un taux d'incapacité.
L’appréciation in concreto du préjudice de C.) sur base des constatations de l’expert médical KONSBRUCK et sur base de jurisprudences comparables quant aux blessures (notamment : victime jeune dont le bras droit était dépourvu de toute fonctionnalité suite à une agression à l’arme blanche au niveau du cou et marche claudicante, une IPP de 70 % ayant été retenue : TA Lux. 11ième 18 avril 2008, n° 112860, IC 11/2008) conduit le tribunal à retenir qu’un taux de 60%, tel que retenu par l’expert calculateur, est justifié en l’espèce.
Le dommage résultant de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique peut avoir des conséquences à la fois sur le plan matériel et moral. L’aspect matériel prend en considération l’incidence économique de l’atteinte, tels pertes de salaire, de pension, de gains professionnels ou besoin d’assistance par des tierces personnes. L’aspect moral se réalise par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et il est indemnisable par l’allocation d’un forfait.
Ainsi, en matière de responsabilité civile, les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour la fixation des dommages et intérêts.
Si l’atteinte définitive à l’intégrité physique est sans incidence économique, comme en l’espèce, la victime éprouve quand-même des désagréments dans la vie quotidienne et des troubles dans ses conditions d’existence. Dans ce cas il y a lieu de recourir au système du point d’incapacité dont la valeur varie en fonction de l’âge de la victime, de l’importance du taux d’IPP médical et, dans une moindre mesure, de sa condition sociale.
En l’espèce, C.) était âgée de 12 ans au moment de l’accident. Le taux d’IPP retenu par l’expert médical n’est pas contesté entre parties. Les Dr KONSBRUCK et GOEPEL retiennent des séquelles persistant après la consolidation au niveau du moignon de la jambe droite et au niveau de la cheville gauche. Ils ajoutent que C.) souffre depuis l’accident de troubles dépressifs et devrait bénéficier d’un support psychologique et psychiatrique. Ils concluent à un taux d’IPP de 60 %. L’expert calculateur fixe la valeur du point à 4.000 euros en se basant sur l’âge de la victime au moment de la consolidation, sur le taux élevé d’IPP, sur la nature des séquelles et sur la condition de la victime sur le marché du travail, y compris les études. Il évalue l’indemnité pour l’atteinte définitive à l’intégrité physique à (60% x 4.000 euros =) 240.000 euros dont la part matérielle, à savoir 120.000 euros, représente l’assiette du recours éventuel de l’AAA et dont la part morale, à savoir 120.000 euros, doit revenir à C.).
C.) conteste cette évaluation du point qu’il ne juge pas assez élevée.
L’AAA, de son côté, critique également l’évaluation du point faite par l’expert calculateur.
Le tribunal retient que C.) ne produit pas le moindre élément faisant supposer que l’expert calculateur n’a pas pris en compte toutes les données qui se trouvaient à sa disposition lors de l’évaluation de la valeur du point d’invalidité. La valeur de 4.000 euros retenue par l’expert étant adéquate au vu de l’âge et du taux d’incapacité de la victime, voire même élevée au regard des montants usuellement accordés en la matière pour des IPP du même type, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise sur ce point.
C.) réclame encore l’intégralité du montant de 240.000 euros alors qu’il s’agit d’un préjudice personnel et non économique.
En vertu de l’article 118 CAS, al. 3, « les droits du créancier de l’indemnité passent à l’association d’assurance jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’ils concernent des éléments de préjudice couverts par cette association ».
Le préjudice de la victime déterminé suivant le droit commun, c'est-à-dire en faisant abstraction des prestations de sécurité sociale, constitue le plafond du recours des organismes de sécurité sociale, de sorte que l’assiette du recours ne peut dépasser le préjudice de droit commun. Or, la détermination de celui-ci suppose que la capacité ou l’incapacité de la victime de se procurer un revenu professionnel soit concrètement établie (Cour d’appel du 21 mars 2007, n° du rôle 31443). Le recours de l’organisme de sécurité sociale est conditionné par l’existence d’un préjudice de droit commun afférent dans le chef de la victime consécutivement à l’accident (Cour d’appel du 17 mars 2010, n° du rôle 33160).
Une rente viagère partielle, à laquelle l’assuré social a le cas échéant droit de la part de l’AAA, ne constitue pas un préjudice de droit commun. Il s’agit d’une prestation qui n’est pas forcément destinée à remplacer une perte concrète de revenu professionnel, mais qui sert à indemniser une incapacité de travail, c’est-à-dire une diminution de la capacité de gain. En effet la rente est fixée selon le degré d’incapacité et l’article 97 (6) du code des assurances sociales prévoit expressément que la rente partielle peut être cumulée avec l’indemnité pécuniaire découlant d’une activité professionnelle exercée après l’accident.
Ainsi, en cas de paiement d’une rente partielle, il n’existe pas en principe de corrélation entre la rente allouée par l’AAA et une perte de revenus professionnels de la victime affiliée. Mais il est dorénavant acquis par la jurisprudence que le recours de l’AAA s’exerce sur l’intégralité des indemnités versées à la victime du chef de l’aspect matériel de l’atteinte à l’intégrité physique, sans sous-distinction quant aux préjudices matériels couverts par la rente servie par cet organisme (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°1227).
L’AAA est donc également en droit d’exercer un recours sur la part dite matérielle des indemnités pour l’atteinte temporaire et l’atteinte définitive à l’intégrité physique au regard des rentes qu’elle a versées en l’espèce et qui couvrent l’aspect économique de l’atteinte à l’intégrité corporelle, étant entendu que les rentes versées par l’AAA ont pour objet de compenser la valeur économique moindre de la victime comme travailleur du fait de l’invalidité.
Contrairement aux conclusions de C.), l’existence d’un dommage matériel de nature économique du fait de l’invalidité est aussi donnée dans son chef nonobstant son statut d’élève à l’époque. L’activité à l’école est assimilée sous ce rapport à une activité salariée.
La « part matérielle » correspondant à l’aspect économique de l’atteinte à l’intégrité corporelle est fixée à 50 % de l’indemnité (en ce sens, CA 22 avril 2009, n° 33117 du rôle).
L’AAA pouvant exercer son recours sur la part matérielle de l’indemnité, la demande de C.) est fondée à concurrence de (240.000 : 2=) 120.000 euros.
• pretium doloris
L’expert médical a évalué ce dommage à 5 sur une échelle de 0 à 7 et l’expert calculateur indemnise sur base de ces conclusions le préjudice subi par C.) pour douleurs endurées à 35.000 euros.
C.) réclame le montant de 250.000 euros.
L’indemnité allouée, à titre de pretium doloris, est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues, ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités.
Seules les douleurs antérieures à la consolidation sont à prendre en considération.
En l’espèce, l’expert médical retient que lors de l'accident de la circulation, ce jeune adolescent a subi un traumatisme grave de ses membres inférieurs associé à un traumatisme crânien et un traumatisme psychologique ainsi que de multiples plaies au niveau de la tête. Il a enduré une hospitalisation longue et pénible du fait des souffrances par des pansements répétés plusieurs fois par semaine. Il a subi des ré interventions en particulier au niveau du moignon de la jambe droite et au niveau de la cheville gauche.
Compte tenu du nombre des lésions douloureuses subies par la victime, du nombre des opérations chirurgicales et des séances de physiothérapie ainsi que des douleurs persistantes, les souffrances endurées peuvent être classées comme «assez importantes» sur l’échelle d’évaluation allant de 1/7 (très léger), 2/7 (léger), 3/7 (modéré), 4/7 (moyen), 5/7 (assez important), 6/7 (important) à 7/7 (très important) indiquées au barème du Concours Médical.
Au regard de la durée des hospitalisations de la victime, des interventions chirurgicales et de la longue période de convalescence et de rééducation douloureuse, le tribunal retiendra, en l’absence d’autres arguments de la part de la victime, que les experts ont évalué de façon adéquate le montant de l’indemnité due au titre du pretium doloris.
Il y a partant lieu d’allouer à C.), conformément au rapport d’expertise la somme de 35.000 euros du chef de pretium doloris.
• préjudice d’agrément et préjudice juvénile
L’expert calculateur propose d’allouer à C.) la somme de 12.500 euros en réparation du préjudice d’agrément qu’il a subi.
C.) réclame la somme de 150.000 euros à ce titre à laquelle il y aurait lieu d’ajouter la somme de 450.000 euros à titre de préjudice juvénile.
Tandis que BALOISE ASSURANCES fait plaider que le préjudice juvénile se confond avec le préjudice d’agrément, C.) soutient que le préjudice juvénile est un préjudice distinct du préjudice d’agrément visant à réparer les frustrations d’un enfant qui ne peut participer aux jeux et activités d’un enfant de son âge. Il ajoute qu’il s’agit également de réparer une perte de chance pour l’enfant de ne pouvoir suivre normalement sa scolarité ou faire le choix de certaines orientations professionnelles en raison du dommage subi.
Le préjudice d’agrément est corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduit l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales, dans les activités de loisirs et dans les activités professionnelles ou scolaires et résulte de l’atteinte portée aux satisfactions et aux plaisirs de la vie. Il s’analyse en une perte de divertissement et de délassement humains.
La jurisprudence luxembourgeoise décide que pour pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité à titre de réparation du préjudice d’agrément, la victime n’a pas à justifier qu’avant l’accident elle se livrait à des activités sportives ou des distractions autres que celles de la vie courante; qu’il suffit qu’elle soit privée des agréments d’une vie normale ou que le handicap dont elle souffre lui interdit ou du moins rend plus difficile l’exercice d’activités normales d’agrément (cf. jurisprudence citée par M. Georges RAVARANI au Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas. 1995, p. 165).
Le préjudice juvénile est défini comme un préjudice d’agrément particulier subi par un être jeune qui voit ses espérances de vie réduites ou certaines joies de l’existence lui être enlevées (Philippe LE TOURNEAU, La responsabilité civile, Précis Dalloz, no 2542), respectivement comme un préjudice moral subi par un être jeune du fait d’un choc psychologique, de la privation des jouissances de la vie et des espérances qu’il nourrissait légitimement (Manuel de la réparation des dommages corporels en droit commun par André VANDENHEUVERZWIJN, 1, no 4.7).
Ce n’est donc en fait que le préjudice d’agrément de la jeune victime privée des joies et des plaisirs de son âge (Yvonne Lambert Faivre, le droit du dommage corporel, no 144).
La jurisprudence ne le considère cependant pas comme un préjudice indépendant mais a tendance à l’intégrer dans le préjudice d’agrément (en ce sens Georges RAVARIANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, no 1062 ; Jurisclasseur art 1382 à 1383, fasc 202-1-2, no 67), respectivement d’en tenir compte lors de la fixation des dommages et intérêts pour l’incapacité permanente.
Le tribunal tient donc particulièrement compte du paramètre âge dans la fixation du préjudice d’agrément. En effet le fait d’être diminué tout comme les privations des jouissances simples de la vie sont vécus plus difficilement par un enfant jeune que par une personne âgée.
A la page 4 du rapport du Dr. GOEPEL, il est indiqué que C.) ne peut plus faire ni de la bicyclette ni du skate-board comme avant l'accident et que la plupart des autres sports (de balle p. ex) lui sont impossibles. Il ne peut pas aller à la piscine et n'a pas eu la force psychique pour participer à la sortie de classe à Berlin en été 2011. Les agréments de la vie d'un jeune homme en bonne santé (sorties en boîte, aventures avec une ou des copines) lui sont pour le moins difficilement accessibles.
Le tribunal retient partant que le préjudice d’agrément, y compris le préjudice juvénile, est établi à suffisance en l’espèce par les éléments fournis aux débats, la lecture des rapports d’expertise permettant de constater que le handicap moteur dont souffre C.) constitue effectivement pour ce dernier une gêne dans la vie non seulement de tous les jours mais également dans la vie des loisirs.
Il est certain qu’une IPP de 60% est de nature à bouleverser fondamentalement le mode de vie et de produire son impact au niveau de tous les aspects de l’existence quotidienne.
Le tribunal estime en conséquence que l’allocation d’un montant forfaitaire de 75.000 euros tient adéquatement compte des privations subies par la victime.
Il y a partant lieu d’allouer à C.) la somme de 75.000 euros du chef de préjudice d’agrément et de préjudice juvénile confondus.
• préjudice esthétique
L’expert médical a évalué ce dommage à 4 sur une échelle de 0 à 7 et l’expert calculateur indemnise sur base de ces conclusions le préjudice subi par C.) à 12.500 euros.
C.) conteste ce montant et réclame la somme de 350.000 euros.
Le préjudice esthétique est défini comme étant la répercussion d’une atteinte anatomique ou anatomo-physiologique à la personne entraînant chez la victime une altération de l’image qu’en ont les autres, mais aussi une altération de l’image de soi, atteinte psychologique que le médecin sait être habituelle (cf. Georges RAVARANI, Responsabilité civile des personnes privées et publiques, no 1055).
Plus précisément, le préjudice esthétique est encore représenté par l'ensemble des disgrâces, statiques ou dynamiques (persistant après consolidation), qui peuvent prendre la forme non seulement de cicatrices, qui enlaidissent l'aspect physique de la victime mais aussi celles de mutilation (amputation), de déformation, ou de rupture de l'harmonie du corps humain (paraplégie, hémiplégie ou tétraplégie...) de sa gestuelle ou de sa démarche (claudication) générant chez la victime, une souffrance morale d'autant plus vive que son aspect disgracieux ou délabré peut être une cause de répulsion qui entrave sa vie relationnelle ou son avenir (Jurisclasseur, Responsabilité civile et Assurances, Fasc.202-1-2, n°15).
Ainsi, l’indemnité réparant le préjudice esthétique ne doit pas seulement tenir compte de la répercussion de l’atteinte physique sur l’altération de l’image de la personne qu’en ont les autres, mais également de la répercussion sur l’altération de l’image que cette personne a de soi.
D’après les conclusions de l’expert KONSBRUCK, C.) a été amputé d’une jambe à 12 ans et il portera pendant toute sa vie une prothèse. Il a gardé des traces de cicatrices aussi bien aux deux membres inférieurs qu'au niveau du cuir chevelu et du visage.
Dans ces conditions, le tribunal ne saurait suivre l’évaluation faite par l’expert calculateur et décide, compte tenu des éléments de l’espèce, d’allouer à C.) la somme de 50.000 euros du chef de préjudice esthétique.
• préjudice sexuel
C.) demande encore une indemnité de 250.000 euros à titre de préjudice sexuel, dont l’existence n’a néanmoins pas été abordée devant l’expert calculateur. BALOISE ASSURANCES conteste ce préjudice étant donné qu’il ne figure pas au rapport d’expertise, ainsi que le montant qu’elle estime surfait.
Le préjudice sexuel présente trois aspects, à savoir l’impossibilité de procréer, la privation temporaire ou définitive du plaisir sexuel ainsi que la perte ou réduction de la chance de se marier et de fonder une famille (Cour d’appel Vième chambre, 15 juin 1999, n° 167/99).
L’existence de ce préjudice ne peut raisonnablement pas être mise en doute vu l’état handicapé de la victime.
Les experts n’ont pas appréhendé ce préjudice qui ne semble pas avoir été discuté au cours des entrevues qu’ils ont eues avec la victime.
Comme cet élément de la demande présentée par la victime n’est pas dénué de fondement il y a lieu de renvoyer l’affaire devant l’expert calculateur aux fins d’examiner cet élément de préjudice invoqué par C.), lequel pourra au besoin s’adjoindre les experts médicaux.
• dépenses de santé futures
C.) reproche à l’expert calculateur de ne pas avoir différencié entre dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures (prothèse, appareillage, soins divers en rapport avec les lésions permanentes et soins psychologiques). Il demande à voir ordonner un complément d’expertise sur ce point.
BALOISE ASSURANCES demande à voir réserver ce point.
En l’espèce, il est difficile, sinon impossible d’évaluer à ce jour les frais futurs qui pourront encore découler de l’accident du 14 juin 2007. Il n’est également pas possible de faire une évaluation des frais futurs à ce stade.
Il convient donc de faire des réserves d’avenir en ce sens.
• frais de transformation (voiture)
L’expert WINANDY a retenu que : « Depuis le (…), C.) a ses dix-huit ans, de sorte qu'Il peut normalement faire son permis et rouler avec sa voiture. C.) sera obligé de rouler avec une voiture à boîte automatique et la pédale d'accélérateur sur le côté gauche. Suivant pièces versées, la différence entre une voiture automatique et à boite normale se chiffre à 3.510.- € pour le même modèle en diesel et 2.050.- € respectivement 2.000.- € pour une AUDI, alors que le changement de la pédale coûte 1.747.- € pour chacun des modèles cités. L'Assurance-dépendance intervient dans le paiement de ces frais chaque 5 ans alors qu'on change normalement de voiture plus rapidement. Nous proposons de mentionner cet élément du préjudice pour mémoire, en attendant de connaître le prix d'acquisition d'une voiture et le montant de l'intervention de l'assurance-dépendance. »
C.) demande à voir réserver ce point. BALOISE ASSURANCES conclut de même.
Ce point est dès lors également à réserver.
Au vu des développements qui précèdent, la demande de C.) est d’ores et déjà fondée pour les montants suivants :
frais de traitement 1.182,48 euros dégâts vestimentaires 42,71 euros IPP 120.000,00 euros dommage moral 35.000,00 euros préjudice esthétique 50.000,00 euros préjudice d’agrément (préjudice juvénile inclus) 75.000,00 euros
soit un total de 281.225,19 euros sous réserve des frais futurs et de transformation (voiture), à augmenter des intérêts légaux et le tout sous déduction des provisions déjà réglées.
Il convient encore de donner acte à BALOISE ASSURANCE du paiement de deux provisions de l’ordre de 100.000 euros chacune en date des 11 octobre 2007 et 20 novembre 2013.
- postes relatifs à A.) et à son épouse B.)
• frais de déplacement
L’expert calculateur a évalué les frais de déplacement au montant de 3.800,72 euros qu’il y aurait lieu d’allouer aux parents.
Ce montant n’étant pas contesté par les parties, il y a lieu de déclarer la demande fondée pour le montant de 3.800,72 du chef de frais de déplacement.
• Frais de transformation
Selon l’expert calculateur, les frais de transformation à la maison A.) se sont chiffrés à 83.093,31 euros suivant pièces nos 108, 119, 124, 127 et 128 ci-avant détaillées. L'AAA a droit au montant décaissé de 2.758,05 euros. Déduction faite du montant de
840 euros alloué par le Ministère du Logement, la famille A.) a droit à la différence de 79.495,26 euros.
BALOISE ASSURANCES conteste les conclusions de l’expert sur ce point. Elle fait valoir que le total des factures respectivement des devis produits en pièces n° 108, 119, 124, 127 et 128 est bien inférieur au montant réclamé. Elle ne conteste pas le fait que des travaux d'adaptation du logement familial aient dû être réalisés compte tenu du handicap de l’enfant comme l'a constaté le Docteur KONSBRUCK dans son rapport de 2011 (« la famille a fait réaliser des adaptations à la situation de C.) du point de vue architectural telles que main courante, élargissement de porte, rampe, etc. »), mais elle s'interroge sur la justification de travaux pour un montant total de 83.093,31 euros.
A cet égard, elle relève notamment que la pièce n° 113 fait état de l'acquisition d'une nouvelle cuisine, la pièce n° 111 concerne des travaux d'agrandissement et de transformation du rez-de-chaussée de la maison, la pièce n° 118 est une facture qui comporte notamment un poste « carrelage », les pièces n° 119 (incomplète) et n° 126 concernent la terrasse. La pièce n° 125 est incomplète alors que la première page fait défaut. Elle relève encore que certaines factures produites (pièces n° 125 et n° 126) feraient double emploi, selon le libellé même de l'inventaire des pièces, avec un plan de prise en charge pour aides techniques de l'UCM-Assurance Dépendance (pièces n°
120 et 121).
Elle reproche à l’expert indemnitaire de ne pas s'être prononcé sur ce point et sur l'éventualité d'un droit de recours de la CNS pour des prestations faites au titre de l'Assurance Dépendance. Elle donne encore à considérer que le plan de prise en charge de la CNS, établi sur base de l'avis de la cellule d'évaluation et d'orientation, porte sur la mise en place de mains-courantes, garde-corps et planche pour baignoire.
Il est incontestable que les époux A.), au vu des séquelles de leur enfant dont ils ont la charge, ont été obligés d’aménager leur maison de manière à l’adapter à son handicap et notamment à la nécessité de se déplacer en chaise roulante.
D’un autre côté, les contestations de BALOISE ASSURANCES ne sont pas dénuées de tout fondement.
Le tribunal constate effectivement que l’expert calculateur s’est contenté d’entériner les frais de transformation à la maison A.) lui soumis sans autre précision.
Il y a, dès lors, lieu de renvoyer le dossier à l’expert calculateur, lequel pourra au besoin s’adjoindre les experts médicaux, afin qu'il se prononce sur la nature des travaux nécessaires en fonction du handicap de C.) et détermine de manière motivée l'imputabilité et la justification des dépenses de transformation exposées, en tenant compte de tous les recours des organismes de sécurité sociale.
Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, le tribunal surseoira à statuer sur ce point.
• dommage moral
L’expert propose d’allouer la somme de 35.000 euros à chaque parent ; ceux-ci réclament chacun le montant de 100.000 euros dont 75.000 euros au titre du préjudice d’affection et 25.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
BALOISE ASSURANCES conteste tant le montant alloué par l’expert qu’elle estime surévalué que celui réclamé par les époux A.) qu’elle trouve exagéré. Elle conteste par ailleurs tout dommage d’accompagnement pour faire double emploi avec le préjudice d’affection.
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet, encore appelé préjudice d’affection, consistant dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Le juge doit, par conséquent, prendre en considération les données propres de l’espèce et examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victime lui causent une profonde douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à sa vue.
Il est en effet admis que la réparation du préjudice moral d’affection n’est actuellement plus restreinte au décès de la victime. Elle est admise aussi dans l’hypothèse où celleci, survivant, est simplement diminuée (cf Yves CHARTIER, La réparation du préjudice, n° 202, page 251).
Eu égard à l’âge de C.) au moment des faits et à la gravité de ses souffrances, le tribunal entérine les conclusions de l’expert calculateur en ce qu’il a retenu un montant de 35.000 euros du chef de préjudice moral (d’affection) subi par chacun des parents.
S’agissant du préjudice d’accompagnement invoqué par les époux A.), le tribunal relève qu’il s’agit en fait de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage.
Or, ce n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que ce chef de la demande doit être rejeté.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande fondée pour le montant de 70.000 (2 x 35.000) du chef de préjudice moral (d’affection).
• Assistance apportée à la victime
Les époux A.) réclament encore indemnisation pour leur préjudice matériel qu’ils évaluent à 125.000 euros ; ils font plaider qu’ils ont dû assister leur enfant dans la vie de tous les jours jusqu’à sa consolidation et le prennent actuellement en charge complètement.
BALOISE ASSURANCES conteste ces frais d’assistance lesquels seraient supportés le cas échéant par l’AAA en tant que cessionnaire légal des droits de la victime. Par ailleurs, l’assistance apportée par les parents à leur enfant ne serait pas indemnisable indépendamment du préjudice moral.
Le tribunal rappelle que si le préjudice à titre de l’aide d’une tierce personne est né dans le chef de C.), de sorte que l’indemnité doit lui revenir, peu importe l’emploi de la somme à lui attribuer, il s’agit ici de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. C’est en quelque sorte un préjudice extrapatrimonial extraordinaire.
A.) et son épouse B.) ont fourni des explications sur la nécessité de leur aide et assistance à leur enfant après l’accident (ITT 100%), pendant ses périodes d’ITP évaluée à 85%, puis 50%, puis suite à la consolidation des blessures le 31 décembre 2010.
L’existence de ce préjudice n’est pas discutable.
Les experts n’ont pas appréhendé ce préjudice qui ne semble pas avoir été discuté au cours des entrevues qu’ils ont eues avec la victime.
Comme cet élément de la demande présentée par les époux A.) n’est pas dénué de fondement il y a lieu de renvoyer l’affaire devant l’expert calculateur, lequel pourra au besoin s’adjoindre les experts médicaux, aux fins d’examiner cet élément de préjudice.
• Frais d’avocat
Les époux A.) réclament un montant provisoire de 75.000 euros pour les frais et honoraires de l’avocat auquel ils ont dû avoir recours.
BALOISE ASSURANCES s’oppose à cette demande.
La partie lésée est en droit de réclamer les honoraires d’avocat qu’elle a dû débourser au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (cf. Jurisclasseur Proc. civ. fasc. 524, nos 6 et suivants, concernant la coexistence de l’article 240 et de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire).
La faute exclusive de VOYAGES ECKER, assuré de BALOISE ASSURANCES, dans la genèse de l’accident n’est pas contestée.
Il ne peut, d’autre part, faire de doute que pour se faire indemniser du préjudice subi par eux suite à cette faute, les époux A.) ont dû faire appel à un avocat au vu de la complexité du litige. Ces débours font partie intégrante du préjudice qu’ils ont subi.
Leur demande est, par conséquent, fondée en son principe. Il y a lieu de la réserver en attendant que le mandataire des époux A.) chiffre définitivement ses honoraires.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande des parents de C.) est d’ores et déjà fondée pour les montants suivants :
frais de déplacement
3.800,72 euros dommage moral (2 x 35.000 =)
70.000,00 euros
soit un total de 73.800,72 euros sous réserve des frais futurs, à augmenter des intérêts légaux et le tout sous déduction des provisions déjà réglées.
Il convient encore de donner acte à BALOISE ASSURANCE du paiement de deux provisions de l’ordre de 15.000 euros et 10.000 euros à A.) en date des 11 octobre
2007 et 20 novembre 2013 ainsi que du paiement de deux provisions de l’ordre de 15.000 euros et 10.000 euros à B.) en date des 11 octobre 2007 et 20 novembre 2013.
- postes relatifs à l’AAA
L’expert calculateur a fixé à un montant de 215.367,39 euros la part de l’AAA en ce qui concerne les prestations en nature, soit 211.652,05 euros dans les frais de traitement jusqu’au 31 juillet 2012, 957,29 euros dans les dégâts vestimentaires et 2.758,05 euros dans les frais de transformation.
Ces montants ne sont pas contestés par BALOISE ASSURANCES.
L’AAA a versé un décompte actualisé au 30 avril 2015 qui s’élève pour les prestations en nature versées par elle à C.) du 14 juin 2007 au 4 février 2015 au montant de 243.635,46 euros.
Ce décompte n’est pas autrement contesté par BALOISE ASSURANCES.
La demande relative aux prestations en nature est en conséquence fondée pour le montant de 243.635,46 euros.
L’AAA pouvant exercer son recours sur la part matérielle de l’IPP, la demande relative aux prestations en espèces est d’ores et déjà fondée à concurrence de (240.000 : 2=) 120.000 euros.
Le tribunal sursoit à statuer pour le surplus en ce qui concerne les prestations en espèces en attendant le résultat des mesures d’instruction.
Il s’ensuit que la demande de l’AAA est d’ores et déjà fondée pour les montants suivants :
dégâts vestimentaires
957,29 euros frais de traitement
243.635,46 euros frais de transformation
2.758,05 euros IPP (part matérielle)
120.000,00 euros soit un total de
367.350,80 euros
sous réserve des frais futurs, à augmenter des intérêts légaux et le tout sous déduction des provisions déjà réglées.
Il convient encore de donner acte à BALOISE ASSURANCE du paiement de trois provisions de l’ordre de 86.864,55 euros en date du 12 janvier 2009, 45.429,21 euros en date du 15 février 2011 et 92.074,78 euros en date du 6 février 2015.
2. Intérêts moratoires et compensatoires
Les intérêts compensatoires s’analysent en des dommages-intérêts destinés à compléter la réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée l’indemnisation du dommage supplémentaire que lui cause le retard apporté par l’auteur du dommage à en réparer les effets. Les intérêts compensatoires courent à partir de la date de la réalisation du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité. Ils ne sauraient, par conséquent, porter sur une période antérieure à la naissance du dommage (Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Georges RAVARANI, Pasicrisie 2007, n°102).
S’agissant des intérêts de retard, il convient de relever que les intérêts compensatoires au taux légal sont à calculer pour le dommage moral, le pretium doloris, le dommage esthétique, le préjudice d’agrément et les dégâts vestimentaires à partir du jour de l’accident – 14 juin 2007 - jusqu’au jour du présent jugement.
Les frais médicaux et de déplacement sont nés au fur et à mesure du traitement médical jusqu’à la date de la consolidation, et l’aspect moral et matériel de l’IPP sont nés au jour de l’accident, de sorte qu’afin de ne pas compliquer les calculs outre mesure, il y a lieu de fixer une date moyenne à partir de laquelle les intérêts compensatoires courront. Comme la date de la consolidation a été fixée au 1er janvier 2011, il échet de retenir cette date comme point de départ des intérêts compensatoires pour ces chefs de préjudice.
Les intérêts moratoires sont à calculer sur le montant intégral à partir du jour de la présente décision jusqu’à solde.
Quant au taux d’intérêt à retenir, le tribunal considère qu’il n’y a aucun élément au dossier qui soit de nature à l’amener à s’écarter du taux légal.
3. Imputations des provisions
En ce qui concerne l’imputation d’un montant payé à titre de provision, l’article 1254 du code civil prévoit que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts.
En l’espèce, aucune quittance ou autre écrit n’est versé ou même invoqué duquel il ressort que les parties auraient voulu convenir d’une autre imputation que celle prévue à l’article 1254 du code civil. Il n’y a donc pas lieu de retenir, comme sollicité par BALOISE ASSURANCES, que les provisions s’imputent d’abord sur le capital.
Pour le surplus, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du complément d’expertise.
Le principe de responsabilité étant établi dans le chef de VOYAGES ECKER et BALOISE ASSURANCES, l’avance des frais d’expertise est à leur charge.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;
vu l’ordonnance de clôture du 5 mai 2015 ;
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile ;
vu les rapports d’expertise KONSBRUCK, GOEPEL et WINANDY dressés en cause ;
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
déclare la reprise d’instance de C.) régulière en la forme ;
dit que la société à responsabilité limitée VOYAGES ECKER S.àr.l. et la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. sont civilement responsables ;
dit que la loi luxembourgeoise s’applique au litige ;
- Quant à la demande de C.)
déclare la demande de C.) d’ores et déjà fondée pour la somme de 281.225,19 euros ;
réserve les frais futurs (dépenses de santé et frais de transformation) en relation avec l’accident du 14 juin 2007 ;
condamne la société à responsabilité limitée VOYAGES ECKER S.àr.l. et la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. in solidum à payer à C.) la somme de 281.225,19 euros, sous réserve des frais futurs ;
avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident - 14 juin 2007 - jusqu’au jour du présent jugement pour les dégâts vestimentaires (42,71 euros), le pretium doloris (35.000 euros), le dommage esthétique (50.000 euros) et le préjudice d’agrément (75.000 euros) ;
avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de la consolidation - 1er janvier 2011 - jusqu’au jour du présent jugement pour l’IPP (120.000 euros) et les frais de traitement (1.182,48 euros) ;
et avec les intérêts moratoires au taux légal sur toutes les sommes restant dues à partir de la date du présent jugement jusqu’à solde ;
donne acte à la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. de ce qu’elle a versé, le 11 octobre 2007, une première provision de 100.000 euros et, le
20 novembre 2013, une seconde provision de 100.000 euros à C.) ;
dit que ces paiements provisionnels sont à imputer en premier lieu sur les intérêts ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à l’expert, Maître Paul WINANDY, pour lui permettre de redresser et de compléter son rapport conformément aux motifs du jugement « concernant l’atteinte temporaire à l’intégrité physique de C.) et son éventuel incidence sur le recours légal de l’AAA ainsi que le préjudice sexuel de C.) » ;
ordonne à la société à responsabilité limitée VOYAGES ECKER S.àr.l. et à la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. de verser le montant de
500 euros au plus tard le 15 juin 2015, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ;
charge Madame la vice-présidente Danielle POLETTI de la surveillance de cette mesure d’instruction ;
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes ;
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le 15 septembre 2015, au plus tard ;
- Quant à la demande de A.) et de son épouse B.)
déclare la demande d’ores et déjà fondée pour la somme de 73.800,72 euros dont 36.900,36 euros revenant à chacun ;
condamne la société à responsabilité limitée VOYAGES ECKER S.àr.l. et la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. in solidum à payer à A.) et à B.) la somme de 36.900,36 euros chacun, sous réserve des frais futurs ;
avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident - 14 juin 2007 - jusqu’au jour du présent jugement pour le dommage moral (2 x 35.000 euros) ;
avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de la consolidation - 1er janvier 2011 - jusqu’au jour du présent jugement pour le dommage matériel (2 x 1.900,36 euros) ;
et avec les intérêts moratoires au taux légal sur toutes les sommes restant dues à partir de la date du présent jugement jusqu’à solde ;
donne acte à la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. de ce qu’elle a versé, le 11 octobre 2007, une première provision de 15.000 euros et, le 20 novembre 2013, une seconde provision de 10.000 euros à A.) ;
donne acte à la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. de ce qu’elle a versé, le 11 octobre 2007, une première provision de 15.000 euros et, le 20 novembre 2013, une seconde provision de 10.000 euros à B.) ;
dit que ces paiements provisionnels sont à imputer en premier lieu sur les intérêts ;
donne acte à A.) et à B.) de leur demande en remboursement des frais d’honoraires d’avocat à leur charge ;
dit la demande fondée en son principe ; la réserve ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à l’expert, Maître Paul WINANDY, pour lui permettre de compléter et de redresser son rapport, comme suit : « se prononcer sur les aménagements de la maison A.) devenus nécessaires en raison du handicap de C.), en évaluer le coût et le comparer avec les frais de transformation invoqués en cause par A.) et B.) ainsi que se prononcer sur le préjudice d’accompagnement de A.) et de B.) » ;
ordonne à la société à responsabilité limitée VOYAGES ECKER S.àr.l. et à la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. de verser le montant de
500 euros au plus tard le 15 juin 2015, à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ;
charge Madame la vice-présidente Danielle POLETTI de la surveillance de cette mesure d’instruction ;
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes ;
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le 15 septembre 2015, au plus tard ;
- Quant au préjudice de l’AAA
donne acte à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS qu’elle se réserve tous droits pour frais futurs qu’elle devra encore débourser en relation avec l’accident du 14 juin 2007 ;
déclare la demande de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS d’ores et déjà fondée pour la somme de 367.350,80 euros pour ses prestations statutaires ;
condamne la société à responsabilité limitée VOYAGES ECKER S.àr.l. et la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. in solidum à payer à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS la somme de 367.350,80 euros, sous réserve des frais futurs ;
avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de la consolidation - 1er janvier 2011 - jusqu’au jour du présent jugement pour l’IPP (120.000 euros), les frais de traitement (243.635,46 euros), les dégâts vestimentaires (957,29 euros) et les frais de transformation (2.758,05 euros), jusqu’à solde ;
donne acte à la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. de ce qu’elle a versé trois provisions de l’ordre de 86.864,55 euros en date du 12 janvier 2009, de 45.429,21 euros en date du 15 février 2011 et de 92.074,78 euros en date du 6 février 2015 ;
dit que ces paiements provisionnels sont à imputer en premier lieu sur les intérêts ;
sursoit à statuer pour le surplus ;
tient l’affaire en suspens en attendant l’issue des mesures d’instruction, réserve les frais et les droits des parties.