Court partially allows appeal by reducing billable hours due to lack of written documentation for claimed services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment against the appellant but reduced the awarded amount from 6,770.56 euros to 3,982.68 euros. While the plaintiff admitted to hiring a project management firm, the court found the specific claim for electrical fryer installation planning insufficiently documented without a budget breakdown. Consequently, the court adjusted the hours from 68 to 40 based on the lack of written evidence for the alleged additional work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 of the Law of 18 April 2004 on payment deadlines and interest; Article 240 of the Civil Procedure Code: A court may reduce claimed damages when the plaintiff fails to provide sufficient written documentation to substantiate the scope of services rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 122/2015
Audience publique du mardi, vingt-six mai deux mille quinze
Numéro 162361 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, juge-président,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Georges SINNER, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 9 mai 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE2.) S.A., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Luc JEITZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
assignée à domicile, défaillante.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 mai 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Joël MARQUES DOS
SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Hélène PAULIN, avocat, en remplacement de Maître Luc JEITZ, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
Faisant exposer que sa facture du 14 janvier 2013 d’un montant de 6.770,56 euros
demeure impayée, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après dénommée
SOCIETE2.)) a, par exploit d’huissier du 18 juin 2013, fait citer PERSONNE1.) et la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour i) les entendre condamner solidairement, sinon chacun pour le tout,
à lui payer le montant de 6.770,56 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 février
2013, date de la mise en demeure, ii) voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la
décision à intervenir conformément à l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, iii) voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir et iv) voir condamner « la partie citée » à lui payer une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros.
Lors des débats de première instance, SOCIETE2.) a renoncé à sa demande pour
autant qu’elle était dirigée à l’encontre de SOCIETE3.), société en liquidation, non
touchée par la citation.
A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) a expliqué être une société ayant pour objet
des prestations de service dans le domaine du « Project Management », dont, entre
autres, la coordination de corps de métier et la supervision technique de chantiers.
Par email du 8 février 2011, PERSONNE1.) aurait requis ses services pour la
planification, l’évaluation et l’exécution de travaux de transformation dans son local de
restauration rapide à ADRESSE4.), tout en demandant la fixation d’un rendez-vous
sur place, rendez-vous qui aurait eu lieu le 14 février 2011.
Nonobstant l’absence de contrat écrit, ce qui s’expliquerait par le caractère fortement
intuitu personae des relations entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), administrateur
de SOCIETE2.), cette dernière aurait réalisé les prestations plus amplement détaillées
dans sa facture du 14 janvier 2013.
PERSONNE1.) a, principalement, soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut
de qualité dans son chef, au motif qu’il n’aurait jamais contracté en nom personnel
avec SOCIETE2.), mais uniquement en sa qualité de gérant pour le compte de
SOCIETE3.), société dissoute en date du 4 décembre 2013.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) a admis qu’il y a eu un échange d’emails, qu’un
rendez-vous sur place a eu lieu avec un responsable de SOCIETE2.) et qu’une levée
des plans des lieux a été effectuée le 4 mars 2011, mais il a fait plaider qu’il aurait agi
pour tous ces actes en sa qualité de gérant de SOCIETE3.) et que celle-ci aurait reçu
divers devis pour l’exécution de travaux. Ces devis n’auraient cependant jamais donné
lieu à une commande, et SOCIETE2.), s’étant rendue compte qu’elle s’était méprise
sur l’objet de la commande, aurait procédé à l’archivage du dossier, de sorte que les
pourparlers n’auraient jamais donné lieu à des travaux. PERSONNE1.) relève que
SOCIETE2.) ne se serait plus manifestée pendant près de 2 ans jusqu’à la réception
de la facture du 14 janvier 2013, de sorte que celle-ci serait tardive.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) a conclu au rejet de la demande, au
motif (i) que les prestations renseignées sur la facture n’auraient pas été exécutées et
(ii) que les devis auraient été sans relation avec le projet initialement prévu par les
parties. En dernier ordre de subsidiarité, il a sollicité la nomination d’un expert pour
voir déterminer le coût des éventuels travaux exécutés.
PERSONNE1.) a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
donné acte à SOCIETE2.) qu’elle renonce à sa demande en ce qu’elle est dirigée
contre SOCIETE3.),
-
déclaré recevable en la forme la demande dirigée contre PERSONNE1.),
-
dit cette demande partiellement fondée,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE2.) le montant de 3.982,68 euros
avec les intérêts légaux à partir du 18 février 2013,
-
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois après la signification du jugement,
-
rejeté la demande tendant à obtenir l’exécution provisoire du jugement,
-
rejeté la demande de SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure, et
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, quant au moyen d’irrecevabilité présenté par
PERSONNE1.), relevé que la qualité à agir n’est pas une condition particulière de
recevabilité de l’action en justice, mais une condition de son succès quant au fond, et
que, dans la mesure où la demande est dirigée par la SOCIETE2.) contre
PERSONNE1.) en son nom personnel, elle devait être déclarée recevable.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, le premier juge, pour conclure à
l’existence d’une relation contractuelle entre SOCIETE2.) et PERSONNE1.) agissant
en nom personnel, a retenu i) qu’il n’est pas contesté qu’en vertu d’un courriel du 8
février 2011, PERSONNE1.) a officiellement donné mandat à SOCIETE2.) pour la
planification, l’évaluation et la mise à exécution de travaux dans « son » snack, ii) que
ce courriel se termine par le nom de « PERSONNE1.) » suivi de l’indication de sa
qualité d’administrateur-délégué de la société SOCIETE4.) S.A., les parties étant
néanmoins d’accord pour dire que cette société n’aurait rien à voir avec le présent
litige, iii) que la mention du terme ENSEIGNE1.) à ADRESSE5.) » dans l’objet du
courriel du 8 février 2011 n’implique pas que PERSONNE1.) aurait agi en tant que
mandataire d’une société à responsabilité limitée, d’autant plus que les formalités
requises par l’article 187 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et relatives aux mentions obligatoires dans les documents émanant
d’une société à responsabilité limitée n’avaient pas été remplies et iv) qu’il n’est pas
pertinent pour la détermination de la qualité des parties au contrat, qu’à une date
postérieure, soit en date du 17 mai 2011, un devis émis par SOCIETE5.), tiers audit
contrat, a été directement adressé à SOCIETE3.).
Le premier juge a rejeté l’argument tiré de la tardivité de la facture, nonobstant le fait
que celle-ci ait été envoyée près de deux ans après le dernier contact entre parties, à
défaut pour PERSONNE1.) d’avoir expressément soulevé un quelconque moyen de
prescription.
Quant à l’exécution, contestée, des prestations figurant sur la facture du 14 janvier
2013, le premier juge a retenu qu’au vu des pièces versées et sans qu’il ne soit
nécessaire de procéder à une mesure d’instruction, il convenait de déclarer la
demande fondée à concurrence du montant de (40 x 86,58 = 3.463,20 + 15% TVA)
3.982,68 euros, étant donné que si le taux horaire appliqué de 86,58 euros n’était pas
excessif, le nombre d’heures facturées devrait néanmoins être réduit de 68 à 40, eu
égard au fait qu’aucun tableau budgétaire n’était versé en cause et que seul un plan
de levée d’une seule pièce rectangulaire y figurait, que seules deux demandes de prix
avaient été émises et que les recherches pour l’établissement du projet n’étaient pas
documentées par écrit.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 9 mai 2014
contre SOCIETE2.) et SOCIETE3.).
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.), qui conteste la facture
litigieuse tant dans son principe que dans son quantum, conclut à voir dire la demande
de SOCIETE2.) non fondée.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) estime principalement qu’il ne saurait être
personnellement tenu au motif qu’il aurait agi en sa qualité de gérant de SOCIETE3.),
la facture litigieuse faisant d’ailleurs référence au « SOCIETE3.) ». SOCIETE5.) et
SOCIETE6.), entreprises sollicitées par SOCIETE2.), auraient adressé leurs devis à
SOCIETE3.) en sa qualité de maître d’ouvrage et destinataire ayant son siège social
à ADRESSE6.), preuve que SOCIETE2.) savait que PERSONNE1.) n’avait pas agi en
nom personnel.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) réitère ses contestations émises en première
instance quant à la facture du 14 janvier 2013. Il insiste notamment sur le fait que les
devis émanant de SOCIETE5.) et SOCIETE6.) n’auraient jamais été acceptés pour ne
pas correspondre au projet initial des parties, à savoir l’installation d’une friteuse
électrique dont la planification pourrait tout au plus être facturée, et non pas des
travaux d’alimentation ou d’électricité. En tout état de cause, les prestations indiquées
sur la facture du 14 janvier 2013 n’auraient pas été réalisées.
En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE1.) conclut à la nomination d’un expert
pour déterminer le coût de travaux effectués conformément à la commande.
PERSONNE1.) conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement a quo en ce qu’il a déclaré
PERSONNE1.) débiteur personnel de la facture litigieuse.
SOCIETE2.)
interjette néanmoins
appel
incident
quant au quantum de la
condamnation retenue par le premier juge et sollicite, par réformation de la décision
querellée, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 6.770,50
euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 février 2013, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour la première instance. Subsidiairement, SOCIETE2.)
conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne les montants
retenus.
Selon SOCIETE2.), PERSONNE1.) n’aurait à aucun moment signalé vouloir agir pour
le compte de la société SOCIETE3.). Il aurait passé commande en nom personnel
pour « son » snack, et, faute d’avoir respecté l’article 187 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales relatif aux mentions obligatoires des documents
émanant d’une société à responsabilité limitée, ce serait seulement en cours de
chantier et après établissement de la facture litigieuse, que l’intimée aurait eu
connaissance du fait que le commerce était exploité par SOCIETE3.). La référence au
« SOCIETE3.) » en tant que lieu d’identification des travaux dans l’objet du courriel du
8 février 2011 et le fait qu’un devis de SOCIETE5.) ait été directement adressé à
SOCIETE3.) ne seraient pas pertinents quant à la détermination du débiteur de la
commande.
SOCIETE2.) estime que la facture litigieuse du 14 janvier 2013 ne serait pas surfaite,
et ce serait, dès lors, à tort que le premier juge a réduit le nombre d’heures prestées à
la base des travaux faisant l’objet de la facture. A cet égard, SOCIETE2.) se réfère
aux plans confectionnés et à une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.).
SOCIETE2.) conclut enfin, à son tour, l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
Le tribunal note que suite à l’acte d’appel, dirigé tant contre SOCIETE2.) que contre
SOCIETE3.), SOCIETE2.) a constitué avocat, tandis que SOCIETE3.), assignée à
domicile, n’était ni présente, ni représentée en l’instance d’appel.
Aux termes de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, « si, de deux ou
plusieurs parties citées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes,
auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à
l’expiration du délai de comparution, recitées par huissier de justice, avec mention,
dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. A l’expiration
des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire
entre toutes les parties ».
La mise en œuvre de la procédure du défaut profit-joint relève de l’ordre public.
Lorsque ses conditions d’application sont réunies, elle doit être observée en tout état
de cause, et il appartient le cas échéant à la juridiction saisie de veiller elle-même à ce
que la procédure soit suivie en invitant le demandeur ou l’appelant à entreprendre les
démarches nécessaires. A défaut, l’arrêt/jugement rendu en méconnaissance des
règles applicables au défaut profit-joint est annulé (cf. conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation DE JONG c/ SCHAMBOURG du 5 février 2015; Thierry
Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, p.457 et ss.; Rép.
pr. civ. Dalloz, Jugement par défaut ou réputé contradictoire No 77 et ss.; Lexisnexis,
Jugement par défaut et opposition, Fasc. 540, no 44 et ss ; H.Solus et R. Perrot, Droit
judiciaire privé, Tome 3 p.201 No 204 et ss.).
L’article 84 du nouveau code de procédure civile a pour but d’éviter le risque de
contrariété de jugements. Il prévoit la procédure de défaut profit joint qui permet de
rendre un jugement réputé contradictoire à l’égard de tous les défendeurs/intimés. On
parvient à ce résultat en faisant réassigner par huissier commis les défaillants (cf.
Ency. Dalloz V° Jugement par défaut n° 63 et s.).
Il est précisé que l’article 84 du nouveau code de procédure civile ne s’applique, au vu
de son rapport intime avec l’article 82 du même code, que lorsque les intimés sont
assignés aux mêmes fins ou dans un intérêt commun et identique (Cour 2 juillet 2014,
n° 39449 du rôle ; Cour 26 juin 2013, n° 37090 du rôle).
Il échet de noter que lors des débats de première instance, SOCIETE2.) avait renoncé
à ses prétentions formulées à l’égard de SOCIETE3.). De surcroît, en instance d’appel,
aucune prétention n’est formulée à l’encontre de la partie défaillante.
Il s’ensuit que SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ne sont pas assignées aux mêmes fins ou
dans un intérêt commun et identique.
Une réassignation de la partie défaillante en vertu de l’article 84 du nouveau code de
procédure civile ne s’impose partant pas, et l’appel – relevé dans les forme et délais
de la loi – est recevable.
SOCIETE3.), qui a été touchée par l’exploit d’huissier en son siège social, n’était ni
présente, ni représentée en instance d’appel, de sorte qu’il y a lieu de statuer par
défaut à son encontre en application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile.
Quant au fond
SOCIETE2.) réclame à PERSONNE1.) le paiement d’une facture du 14 janvier 2013
ayant trait à des prestations de service dans un local de restauration rapide.
Les parties sont en désaccord quant à la nature des relations ayant existé entre elles.
PERSONNE1.) conteste avoir commandé personnellement les travaux ayant fait
l’objet de la facture litigieuse et soutient que cette commande a été effectuée par la
société SOCIETE3.) dont il était le gérant et qui a entre-temps été dissoute.
En vue d’une meilleure compréhension du litige, il échet de rappeler les faits suivants
:
En date du 8 février 2011, PERSONNE1.) a écrit à PERSONNE2.), par un courriel
portant comme objet « ENSEIGNE1.)″ à ADRESSE5.) », qu’il aurait besoin des
services de sa société et lui octroierait officiellement mandat pour la planification,
l’évaluation de la mise à exécution de travaux pour diverses transformations dans
« son petit snack ».
Un rendez-vous sur place a été convenu pour le 14 février 2011, et le 8 mars 2011,
une levée des plans a été transmise à PERSONNE1.).
En date du 12 mai 2011, un devis relatif à l’installation d’une hotte établi par
SOCIETE6.) a été envoyé à SOCIETE2.), et en date du 17 mai 2011, une offre de prix
portant sur divers travaux d’alimentation (hotte, friteuse, lave-vaisselle, plan de travail,
tableau électrique,…) a été transmise par SOCIETE5.) à SOCIETE3.).
En date du 14 janvier 2013, SOCIETE2.) a transmis à PERSONNE1.) une facture n°
NUMERO3.), ayant pour objet « ENSEIGNE1.) - 11 BLD. J.F. KENNEDY A ESCH-
ALZETTE » et portant sur un montant de 6.770,56 euros pour diverses prestations
détaillées comme suit :
-
« Levée sur place du ENSEIGNE1.) à ADRESSE5.) et mise sur fichier
informatique « DWG » et « PDF »
-
Divers recherche de données nécessaires à l’établissement du projet de
rénovation / transformation du local en question
-
Elaboration du projet
-
Divers demandes de prix
-
Divers rendez-vous sur place
-
Travaux de bureau (mail, téléphone, etc.)
-
Préparation du tableau budgétaire »
Suivant courrier recommandé du 14 février 2013, PERSONNE1.) a contesté ladite
facture, au motif que celle-ci ne le concernait pas.
Au vu des contestations émises par PERSONNE1.) quant à sa qualité de
cocontractant débiteur, il appartient à SOCIETE2.) d’établir qu’elle a contracté avec
PERSONNE1.) en nom personnel.
En effet, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui
réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation.
En l'espèce, il appartient donc à la SOCIETE2.) de rapporter la preuve d’un contrat
conclu avec PERSONNE1.) ou de toute autre circonstance de nature à établir la dette
de celui-ci.
Ainsi, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s'est maintenu sans être modifié. (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,
édition Larcier, 1997).
Il découle des éléments de la cause que par e-mail du 8 février 2011, PERSONNE1.)
a donné mandat à SOCIETE2.) pour planifier, évaluer et mettre en œuvre des travaux
de transformation dans son local de restauration rapide. La facture du 14 janvier 2013
a été envoyée directement à l’adresse privée de PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 187 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commandes et autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée doivent
contenir :
1) la dénomination sociale,
2) la mention « société à responsabilité limitée » reproduite lisiblement et toutes
lettres,
3) l’indication précise du siège social,
4) les mots « Registre de commerce et des sociétés » ou les initiales « R.C.S.
Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation,
5) le montant du capital social.
Cet article rend encore applicable aux sociétés à responsabilité limitée les articles 76,
alinéa 2 et 3, 77 et 78 de cette loi.
L’article 78 dispose que dans tous actes engageant la responsabilité de la société, la
signature des administrateurs directeurs-gérants et autres agents, doit être précédée
ou suivie immédiatement de l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
Le but de ces dispositions est évidente : il s’agit de rendre attentif les tiers au fait qu’ils
traitent avec une société disposant d’une personnalité juridique propre distincte de la
personne physique avec laquelle ils sont éventuellement en contact.
Il résulte de l’article 77, première phrase de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, que tout agent intervenant pour une société dans un acte
ne contenant pas les mentions exigées par la loi, pourra, suivant les circonstances,
être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la
société.
Force est de constater que la commande du 8 février 2011 ne mentionne, en violation
de l’article 187 précité, aucune des mentions requises par cette disposition, si ce n’est
la dénomination sociale de « Glass Center » dont les parties conviennent qu’elle est
étrangère au litige.
Il ne résulte dès lors pas à suffisance de droit que SOCIETE2.) savait qu’elle ne
contractait non pas avec PERSONNE1.) en tant que personne physique, mais avec
un être moral, en l’espèce une société à responsabilité limitée avec la dénomination
sociale « SOCIETE3.) ».
SOCIETE2.) pouvait donc légitimement croire que PERSONNE1.) exploitait en nom
personnel un commerce sous cette dénomination.
La circonstance qu’à une date ultérieure, SOCIETE2.) aurait eu connaissance du fait
que les travaux devaient être exécutés pour le compte d’une société commerciale,
n’est pas pertinente, alors que le respect des conditions de forme imposées par l’article
187 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales doit s’apprécier
au moment-même de la conclusion du contrat et non au cours de l’exécution de ce
dernier. Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir du fait qu’en date du 17
mai 2011, un devis a été adressé par SOCIETE5.) directement au siège social de
SOCIETE3.).
Il aurait appartenu à PERSONNE1.), s’il n’avait pas voulu contracter en nom
personnel, d’indiquer à son cocontractant la qualité en laquelle il lui a donné
« mandat », faute de quoi sa responsabilité personnelle est engagée sur base des
articles 187 et 77 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (cf.
Cour 24 juin 1992, rôle n° 13.912; TAL 1er juin 2005, rôle n° 93453 ; TAL 21 juin 2005,
n° 90315 du rôle).
Il faut partant considérer qu’au vu de ce « mandat », suivi d’effets, un contrat de
prestations de services s’est noué entre SOCIETE2.) et PERSONNE1.), ce dernier
étant dès lors personnellement tenu de toute dette ayant pu en résulter.
Dans ce contexte, il convient d’emblée, à l’instar du premier juge, de rejeter le moyen
tiré de la prétendue tardivité de la facture litigieuse, la prescription n’étant ni alléguée,
ni établie.
En cas de contestation du montant d’une facture relative à l’exécution de travaux, c’est
à celui qui réclame le paiement de prouver que les sommes facturées correspondent
à l’importance des travaux commandés et effectués, conformément à l’article 1315
précité.
En vertu de l’email du 8 février 2011, SOCIETE2.) devait s’occuper de la planification,
de l’évaluation et la mise en œuvre de travaux de transformation.
Au vu des termes employés dans ledit email (« verschiddenen Transformatiounen »),
il est évident que les transformations dans le « snack » devaient avoir une certaine
envergure, et PERSONNE1.), ne contestant pas avoir fait appel à une société ayant
pour objet des prestations de service dans le domaine du « Project Management »
impliquant la supervision de chantiers et la coordination de corps de métier, est
malvenu de faire plaider que l’objet du contrat était limité à la planification de
l’installation d’une friture électrique.
PERSONNE1.) admet qu’un rendez-vous sur place avait eu lieu le 14 février 2011 et
qu’une levée des plans du « SOCIETE3.) » a été effectuée.
Les déclarations faites par le témoin PERSONNE3.) dans son attestation testimoniale
du 3 juin 2013, répondant en tous points aux exigences de l’article 402 du nouveau
code de procédure civile, confirment la mise sur support informatique de la levée des
plans du « SOCIETE3.) ».
Il n’est pas contesté que des offres de prix, ayant donné lieu aux devis de SOCIETE5.)
et de SOCIETE6.) des 12 mai 2011 respectivement 17 mai 2011, ont été sollicitées
par SOCIETE2.).
Il ressort encore des pièces versées en cause par SOCIETE2.) que des photographies
ont été prises pour la préparation du projet.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que SOCIETE2.) a fourni des
prestations au profit de PERSONNE1.), prestations qui ne sont pas étrangères à la
commande du 8 février 2011.
Néanmoins, tenu compte notamment du fait qu’aucun tableau budgétaire n’est versé
et que les recherches alléguées dans la facture du 14 janvier 2013 ne sont pas
documentées par écrit, c’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que
le premier juge a réduit le nombre d’heures facturées de 68 à 40.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, le jugement
entrepris est dès lors à confirmer en qu’il a dit la demande initiale de SOCIETE2.) à
l’encontre de PERSONNE1.) fondée à concurrence de 3.982,68 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, il y a également lieu de débouter SOCIETE2.) de ses demandes en obtention
d’une indemnité de procédure tant pour la première instance (par confirmation du
jugement entrepris) que pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident ne sont pas fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement à l’égard de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et de PERSONNE1.), et par défaut à l’encontre de la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) et de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.