Appellate court dismisses appeal on child support, awards arrears and monthly payments, and grants partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's challenge to the first-instance judgment regarding child support obligations. The court confirmed the original ruling requiring the father to pay indexed monthly support and awarded additional arrears for the period between May 2013 and June 2014. While rejecting the appellant's procedural fee claim, the court granted the mother a partial indemnity of 400 euros for her litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: The appellate court confirms the first-instance judgment on child support arrears and monthly payments while awarding a partial procedural indemnity to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 120/2015
Audience publique du mardi, vingt-six mai deux mille quinze
Numéro 161678 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 7
janvier 2014,
comparant par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 mai 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Edévi AMEGANDJI,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Betty RODESCH,
avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage en date du 28 avril 2000 par
devant l’officier de l’état civil de la ville de Luxembourg. De leur union est issue une
fille commune, PERSONNE3.), née le DATE1.).
Suivant convention de divorce par consentement mutuel du 3 mai 2004, la garde de
l’enfant commun a été attribuée à la mère et PERSONNE1.) s’est engagé à payer à
partir du mois de mai 2004 par voie d’ordre permanent un secours alimentaire mensuel
de 250,00 euros, « montant lié au nombre d’indice », au titre de la contribution à
l’éducation et à l’entretien d’PERSONNE3.).
Par jugement du 10 février 2005, le divorce par consentement mutuel a été prononcé
entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Procédure
Par exploit d’huissier du 2 mai 2013, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) devant
le tribunal de paix de Luxembourg pour i) principalement le voir condamner à respecter
la convention de divorce prévoyant le paiement d’un montant indexé de 250,00 euros
par mois à partir du 1er mai 2004, sinon subsidiairement le voir condamner à payer un
secours mensuel de 304,58 euros au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien
de l’enfant commun, ce montant payable à partir du 1er du mois suivant la signification
du jugement à intervenir, ii) voir dire que le secours alimentaire sera automatiquement
adapté à l’échelle mobile des salaires, iii) l’entendre condamner à lui payer le montant
de 6.773,17 euros, sous réserve d’augmentation en cours d’instance, au titre d’arriérés
de pension alimentaire avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.
PERSONNE2.) a finalement sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir et
à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a exposé i) que pendant la
période s’étalant de mai 2004 à mars 2011, PERSONNE1.) ne se serait pas acquitté
régulièrement du montant de 250,00 euros fixé au titre du secours alimentaire pour
l’enfant commun PERSONNE3.), de sorte que notamment les mois de janvier 2005,
mai 2006, décembre 2006 et septembre 2008 seraient restés en souffrance, ii) que
depuis le mois de mars 2011, PERSONNE1.) aurait unilatéralement procédé à la
réduction du secours alimentaire mensuel au montant de 150,00 euros, iii) qu’il n’aurait
jamais adapté le paiement de la pension alimentaire à l’échelle mobile des salaires et
iv) qu’il n’aurait pas respecté ses engagements malgré mises en demeure, de sorte
qu’elle souhaite désormais obtenir un titre lui permettant d’exécuter la convention de
divorce par consentement mutuel du 3 mai 2004.
PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir réduire le
montant du secours alimentaire mensuel à partir du « 3 novembre 2011 », date à
laquelle il se serait retrouvé au chômage, au montant de 150,00 euros tel qu’oralement
convenu entre parties. Il a expliqué qu’il aurait à charge deux autres enfants en bas
âge nés en 2009 respectivement en 2010, et dont la mère avec laquelle il cohabite ne
travaillerait pas, qu’il gagnerait un salaire mensuel moyen de 2.100,00 euros tout en
devant faire face à des charges incompressibles, à savoir un loyer de 733,00 euros,
deux ordres permanents de 100,00 euros par mois au profit de ses deux autres enfants
et deux prêts de consommation pour rembourser son véhicule dont les mensualités
s’élèveraient à 308,90 euros respectivement à 62,50 euros.
Il a conclu en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
PERSONNE2.) a contesté tout accord entre parties quant à une réduction du quantum
du secours alimentaire au montant de 150,00 euros, de même que les prêts invoqués
par le cité qui ne seraient pas documentés par des pièces. Selon elle, la situation
financière de PERSONNE1.) n’aurait pas changé à son désavantage, surtout qu’il se
serait engagé dans une nouvelle communauté de vie entraînant un partage des frais.
Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, tout en recevant
les demandes en la forme, a :
-
dit fondée la demande principale, et non-fondée la demande reconventionnelle en
réduction du secours alimentaire,
-
fixé le secours alimentaire redu par PERSONNE1.) au profit de l’enfant commun
PERSONNE3.) au montant mensuel indexé de 250,00 euros, payable et portable
pour la première fois le 1er mai 2004,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) des arriérés de pension
alimentaire du montant de 6.773,17 euros pour la période du 1er mai 2004 jusqu’au
30 avril 2013, avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2013, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à partir du 1er mai 2013 le
terme courant s’élevant à 304,58 euros, celui-ci étant soumis automatiquement et
sans mise en demeure aux variations du coût de la vie,
-
ordonné l’exécution provisoire de son jugement,
-
rejeté la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) paiement d’une indemnité de
procédure de 250,00 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu i) que la convention préalable au divorce
par consentement mutuel tient lieu de loi entre parties, sauf impossibilité pour un
parent de subvenir aux besoins de l’enfant en considération des facultés contributives
des parents, ii) qu’un nouvel arrangement entre parties postérieur à la convention de
divorce par consentement mutuel n’était pas établi, iii) que le disponible mensuel de
PERSONNE1.) - correspondant à ses revenus de 2.100,00 euros déduction faite des
charges incompressibles comprenant le loyer et les charges d’un montant de 733,00
euros - s’élèverait au montant de 1.367,00 euros, iv) que PERSONNE1.) n’aurait pas
rapporté la preuve d’une dégradation significative de sa situation financière depuis
2004 qui ne lui serait pas imputable, de sorte qu’il n’existerait aucun élément nouveau
permettant une réduction du montant du secours alimentaire et v) qu’au vu du
décompte produit par PERSONNE2.), les arriérés de pension alimentaire restant dus
par le cité s’élèveraient à 6.773,17 euros au 30 avril 2013.
De ce jugement, signifié le 28 novembre 2013, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 7 janvier 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) qu’il lui soit donné
acte qu’il conteste le décompte de l’intimée relatif aux arriérés de pensions
alimentaires, ii) la réduction du montant de la pension alimentaire pour PERSONNE3.)
à 150,00 euros par mois à partir de mars 2011, conformément à sa demande
reconventionnelle formulée en première instance, iii) d’être déchargé de la
condamnation à une indemnité de procédure de 250,00 euros prononcée à son
encontre.
L’appelant sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que i) c’est à tort que le premier juge
n’a pas retenu l’existence d’éléments nouveaux emportant une diminution de sa
capacité contributive, ii) que suite à la perte de son travail en mars 2011, il se serait
retrouvé au chômage et aurait convenu avec PERSONNE2.) d’une réduction du
secours alimentaire mensuel à 150,00 euros, iii) que ses charges auraient
sensiblement augmenté dans la mesure où il aurait fondé une nouvelle famille, étant
devenu père de deux enfants, iv) que c’est à tort que le premier juge n’a pas considéré
comme incompressibles les ordres permanents de 100,00 euros chacun au profit de
ses enfants du second lit ainsi que les remboursements des prêts invoqués et v) que
le décompte de PERSONNE2.) relatif aux arriérés de pension alimentaire serait
inexact, invérifiable et imprécis, étant donné qu’il aurait toujours payé la pension
alimentaire par voie d’ordre permanent ce qui exclurait des impayés, et que
l’indexation du secours alimentaire n’aurait jamais été clairement formulée et comprise
en tant que telle par les parties lors de la signature de la convention de divorce en
2004.
Par voie de conclusions ultérieures, il rajoute que sa situation se serait détériorée
encore davantage, alors qu’il viendrait d’être expulsé avec sa famille en septembre
2014 de son logement, de sorte que suite au déménagement devenu indispensable, il
devrait désormais régler un loyer s’élevant à 1.100,00 euros par mois.
PERSONNE2.), tout en se rapportant aux termes de la convention de divorce par
consentement mutuel, conclut à la confirmation du jugement de première instance,
alors que PERSONNE1.) n’apporterait aucun élément nouveau ni aucune précision
supplémentaire en instance d’appel.
Elle demande acte qu’au vu de son décompte actualisé, elle augmente sa demande
du chef des arriérés de pension alimentaire échus en cours d’instance d’appel au
montant de 8.805,78 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2014, tout en
précisant que le montant indexé à verser s’élèverait désormais à 312,19 euros.
L’intimée sollicite également l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conteste l’existence d’un arrangement oral entre parties aux termes
duquel il y aurait eu accord à réduire le montant de la pension alimentaire au quantum
de 150,00 euros par mois. Elle n’aurait jamais été informée d’une dégradation de la
situation financière de son ancien époux, contestée, et PERSONNE1.) ne rapporterait
pas la preuve du fait que la prétendue dégradation ne lui serait pas imputable. En
outre, les charges invoquées par l’appelant seraient des charges communes
partagées avec sa nouvelle concubine.
Elle souligne encore que suite au jugement de première instance, depuis le mois de
janvier 2014, PERSONNE1.) a augmenté le montant du secours alimentaire mensuel
à 250,00 euros prouvant par là sa capacité financière, mais que d’une part, il n’aurait
toujours pas adapté ses paiements à l’indice et d’autre part, il aurait arrêté tout
paiement depuis le mois de juin 2014.
Motifs de la décision
Quant à la demande en réduction du secours alimentaire au profit de l’enfant commun
PERSONNE3.), il est rappelé qu’aux termes i) de l’article 208 du Code civil, les
aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame
et de la fortune de celui qui les doit, et ii) de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui
fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse
plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout en en partie, la décharge ou
réduction peut en être demandée.
Le principe énoncé à l’article 208 du code civil vaut tant pour la fixation initiale d’un
secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
commun que pour toute demande de révision ultérieure de ce secours. Dès lors qu’il
y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du
créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être
équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz, V° Aliments n° 202 et
203).
En cas de divorce par consentement mutuel, il faut admettre que les parties ont
toujours la possibilité de réviser, d’un commun accord, soumis à aucun formalisme
particulier, le montant du secours alimentaire à prester au profit du créancier
d’aliments, étant donné que ce montant tient compte des besoins de l’enfant et des
facultés contributives des parents.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de la convention de divorce par consentement
mutuel du 3 mai 2004, PERSONNE1.) s’était engagé à payer un secours alimentaire
mensuel de 250,00 euros au profit de l’enfant commun PERSONNE3.) à partir du 1er
mai 2004.
En l’espèce, conformément à l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve de
l’accord dont PERSONNE1.) fait état pour dire qu’à partir d’un certain moment les
parties auraient convenu de réduire le montant du secours alimentaire à payer par le
père au profit de l’enfant commun, pèse sur celui qui s’en prévaut c’est-à-dire sur
l’appelant, étant rappelé que l’existence d’un tel accord, contestée par PERSONNE2.),
n’est corroborée par aucun élément objectif de la cause, l’affirmation faite en ce sens
par l’appelant laissant dès lors d’être établie et restant à l’état d’allégation dépourvue
d’un quelconque effet.
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique « un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ». Si tel est le cas,
« les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants,….peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties » (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige plus actuellement qu’« un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents ».
A noter par ailleurs qu’outre la nécessité d’un changement important, l’élément
nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du débiteur
d’aliments n’ouvre le droit à révision de la pension alimentaire qu’à la condition que
cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL 8 juillet 2011,
n° 135.422 du rôle).
PERSONNE1.) se prévalant d’une dégradation de sa situation financière actuelle
(remontant à mars 2011) par rapport à celle de l’époque de la signature de la
convention de divorce, il lui appartient d’en établir le caractère important ainsi que le
fait qu’elle ne lui est pas imputable et partant indépendante de sa volonté.
A noter que si PERSONNE1.) invoque une dégradation de sa situation financière,
celle-ci n’est pas due à une baisse de ses revenus qu’il perçoit, l’appelant affirmant lui-
même que sa situation salariale est restée « sensiblement pareille » (étant précisé qu’il
ressort des dernières fiches de salaires versées, qu’il perçoit une rémunération
mensuelle moyenne nette d’environ 2.100,00 euros), mais aux charges financières
incombant à l’appelant qui auraient considérablement augmenté.
Dans la mesure où il ressort de l’attestation de
ORGANISATION1.), que
PERSONNE1.) était inscrit comme demandeur d’emploi pendant la période du 4
février 2011 au 29 mai 2011, soit sur une durée de 4 mois seulement, ce fait est sans
incidence sur le fond du litige qui a trait à une demande en réduction du secours
alimentaire sans limitation de durée, étant précisé qu’à défaut par l’appelant de
spécifier le motif se trouvant à la base de la fin de son contrat de travail, celui-ci ne
saurait tirer argument de la prédite pièce pour se voir accorder une réduction du
secours alimentaire à prester.
Quant à la situation familiale de PERSONNE1.), il est tout d’abord à noter que si, suite
au divorce intervenu entre parties, l’appelant a décidé de refaire sa vie pour fonder une
nouvelle famille, il n’en reste pas moins que ce fait ne constitue pas un élément
nouveau ouvrant droit à la demande en réduction du secours personnel dans la
mesure où il s’agit d’une situation délibérément choisie par l’appelant, ce même à
supposer que de ce fait la situation financière de l’appelant se soit dégradée, dans la
mesure où cette situation est inopposable au créancier d’aliments qu’est l’enfant.
Quant au déménagement de PERSONNE1.) en septembre 2014, il est à noter que s’il
a été obligé de quitter son ancien domicile et si, depuis lors, il doit faire face à un loyer
plus élevé, il n’en reste pas moins que cette situation est encore inopposable à l’enfant,
étant en outre précisé que dans la mesure où sa concubine actuelle est cosignataire
du nouveau contrat de bail, elle est censée partager les frais relatifs au loyer, seul le
paiement de la moitié du loyer incombant dès lors à PERSONNE1.).
Par ailleurs dans la mesure où ils incombent pareillement aux deux parties, les frais
relatifs aux recettes communales/électricité/ACL/assurances/téléphone invoqués par
PERSONNE1.) ne sont pas à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation
de ses facultés contributives.
Dans la mesure où PERSONNE1.) reste en défaut i) de justifier la finalité des prêts
qu’il invoque, ii) de rapporter la preuve du paiement effectif du montant de 100,00
euros au profit de ses deux enfants issus du second lit, il n’y a pas lieu d’en tenir
compte, étant précisé qu’il ne résulte d’aucun élément probant que l’ordre permanent
(versé en pièce n° 4) ait été exécuté.
Au des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la
preuve lui incombant, aucun élément de la cause ne permettant de retenir une
dégradation de sa situation financière indépendante de sa volonté.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit i) non fondée la demande
reconventionnelle en réduction du secours alimentaire et ii) fondée la demande
principale tendant à voir condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant du secours alimentaire mensuel tel que stipulé dans la convention de divorce,
soit le montant mensuel indexé de 250,00 euros, à partir du 1er mai 2004.
C’est encore à juste titre que le premier juge a dit ce secours alimentaire adaptable
automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires,
étant précisé que, contrairement aux développements de
PERSONNE1.), la
convention de divorce prévoit que le secours alimentaire mensuel de 250,00 euros
consiste en un « montant lié au nombre d’indice », de sorte que l’application de
l’adaptation indiciaire ne saurait être valablement mise en doute.
Quant aux arriérés de pension alimentaire, le tribunal note que si PERSONNE1.)
reproche à l’intimée d’avoir communiqué un décompte imprécis, inexact et invérifiable,
il n’en reste pas moins i) qu’en application de l’article 1315, alinéa 2 du Code civil, il
appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement qui produit l’extinction
de son obligation, ii) que l’appelant reste en défaut d’apporter des critiques précises et
justifiées à l’encontre dudit décompte et iii) que PERSONNE1.) reconnaît ne pas avoir
adapté le secours alimentaire aux variations de l’échelle mobile des salaires.
L’affirmation de PERSONNE1.) tendant à dire qu’il n’y a pas d’impayés ne résiste pas
à l’analyse des éléments objectifs de la cause, dont notamment les attestations
établies par le banque de l’appelant (SOCIETE1.)) qui font apparaître qu’en 2004, son
compte n’a été débité qu’à 3 reprises du montant de 250,00 euros, en 2005 qu’à 11
reprises, en 2006 qu’à 9 reprises, en 2008 qu’à 11 reprises, en 2009 qu’à 11 reprises
et en 2010 qu’à 9 reprises.
A défaut par PERSONNE1.) de rapporter la preuve de s’être valablement libéré du
paiement lui incombant, le tribunal s’en tiendra au décompte dressé par
PERSONNE2.) qui tient compte des paiements effectués par PERSONNE1.).
Le premier jugement est partant à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) le montant de 6.773,17 au titre d’arriérés de pension
alimentaire pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2013, avec les intérêts tels
qu’alloués par le premier juge.
L’augmentation de la demande de PERSONNE2.) tendant au paiement d’arriérés de
pension alimentaire échus en instance d’appel, pour la période allant du 1er mai 2013
au 30 juin 2014, au montant de (8.805,78 – 6.773,17 =) 2.032,61 euros, est recevable
et fondée, ce montant étant à majorer des intérêts légaux à partir du 2 juillet 2014, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le terme courant soumis à indexation payable par PERSONNE1.) s’élevant depuis le
1er octobre 2013 au montant mensuel de 312,19 euros, il y a lieu de faire droit à la
demande de PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
dit montant mensuel au titre du secours alimentaire au profit de l’enfant commun, à
partir du 1er juillet 2014.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de
PERSONNE1.) n’est pas fondé, étant précisé que c’est à bon droit que le premier juge
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
250,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure doit être déclarée non fondée.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.) l’intégralité des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de déclarer
fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
à concurrence du montant de 400,00 euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande en paiement d’arriérés
de pension alimentaire,
la dit recevable et fondée à concurrence du montant de 2.032,61 euros, partant,
condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.032,61
euros au titre des arriérés de pension alimentaire pour la période du 1er mai 2013 au
30 juin 2014, avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2014, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
constate que depuis le 1er octobre 2013, le montant du secours alimentaire indexé se
chiffre à 312,19 euros,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant mensuel de
312,19 euros, à partir du 1er juillet 2014,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois et soumis
automatiquement et sans mise en demeure aux variations de l’échelle mobile des
salaires,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 400,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel, partant
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 400,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Albert RODESCH, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.