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TAL2_159762 Généré par l'IA

Trademark infringement dismissed; defendant's name evolution lacks parasitic intent and general diligence fault not established.

Numéro de cause TAL2_159762
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the trademark infringement claims against the energy supplier, ruling that the defendant's name evolution lacked parasitic intent and the mark was not widely known. While the plaintiff failed to prove the defendant intended to profit from their reputation or that the mark was sufficiently famous, the court found the defendant's explanation regarding the name's origin coherent. Consequently, the plaintiff's substantive claim was rejected, but the defendant was awarded court costs and a procedural fee.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Le parasitisme ne s'établit pas par l'usage d'un nom similaire sans preuve d'intention de profiter de la renommée d'autrui, et la faute de diligence ne réside pas dans l'adoption d'un nom déjà utilisé si l'évolution est cohérente et justifiée.

Mots-clés

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trademark infringement parasitism doctrine commercial name good faith usage court costs allocation diligence standard reputation dilution concurrence actuelle et concurrence potentielle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 21 mars 2007, n°31955 du rôle
Cour d'appel, 14 novembre 2007, n°32297 du rôle
Cour d'appel, 23 mars 2011, n°36768 du rôle
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Texte complet

Jugement commercial II No.910/15

Audience publique du vendredi, vingt-deux mai deux mille quinze.

Numéro 159762 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ;

Nadine WALCH, 1er juge ;

Carole ERR, juge ;

Paul BRACHMOND, greffier.

E n t r e :

1) La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.) ;

2) La société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.) ;

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc

KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg, en date du 23 décembre 2013 ;

comparant par Maître Vincent WELLENS, avocat à la Cour constitué, demeurant à

Luxembourg,

e t :

La société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Luc KONSBRUCK du 23 décembre

2013,

comparant par Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour constitué, demeurant à

Luxembourg.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Faits

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a été constituée le 25 janvier

2001 sous cette dénomination sociale et a pour objet social « toutes activités relatives

à l’exploitation d’une agence de publicité, au développement de sites internet

notamment la création, l’hébergement de sites, l’assistance technique, l’aide la mise

en ligne, la création et la mise en jour de logiciels particuliers de de programmes

originaux, au développement de systèmes Intranet, de solutions d’e-commerce (…) ».

La société SOCIETE2.) SA, constituée en 2009, utilise également le nom commercial

e-connect dans le domaine de la création de sites internet et de communication web.

Un contrat de licence de nom commercial au profit de SOCIETE2.) a été conclu entre

ces sociétés le 1er juillet 2012.

SOCIETE3.) SA (ci-après « SOCIETE3.) ») est le fournisseur principal d’énergie au

Luxembourg. Dès 2007, un service de connexion en ligne à un compte client a été

lancé sous la dénomination « MEDIA1.) », service renommé « MEDIA2.) » en 2009 et

« e.connect » en 2010.

Le 8 mars 2013, SOCIETE1.) a adressé une mise en demeure à SOCIETE3.) lui

demandant de cesser l’usage du signe e.connect.

Par courrier du 28 mars 2013, SOCIETE3.) a informé SOCIETE1.) des raisons qui,

selon elle, lui permettent de continuer l’usage dudit signe sans violer les droits

d’SOCIETE1.).

Procédure

Par exploit d’huissier du 23 décembre 2013, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) (ci-après

« les sociétés GROUPE1.) ») ont assigné SOCIETE3.) devant le tribunal de ce siège,

siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2015.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 25 mars 2015.

Prétentions et moyens des parties

Les sociétés GROUPE1.) demandent au tribunal d’ordonner la cessation de tout usage

du signe « e-connect » et du signe « e.connect », voire de toute variante de ce signe

dans la vie des affaires et notamment dans tous documents commerciaux, catalogues

ou publicités endéans un mois après la signification du jugement sous peine d’astreinte

de 2.500,- EUR par jour ainsi que de condamner SOCIETE3.) au paiement d’au moins

7.500,- EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Elles demandent encore une indemnité de 7.500,- EUR sur base de l‘article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire sans caution du

jugement.

La demande est basée sur l‘article 8 de la Convention d’Union de Paris pour la

protection de la propriété industrielle (ci-après « CUP ») qui prévoit que le nom

commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou

d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce.

Pour être protégé, un nom commercial ne devrait pas nécessairement être original. Le

nom e-connect aurait un caractère distinctif suffisant.

Pour prospérer dans une action basée sur la protection du nom commercial, un risque

de confusion ne devrait pas être établi. Tout au plus un risque de confusion in abstracto

entre les signes litigieux pourrait être exigé.

L’atteinte portée à son nom commercial serait constitutive d’une faute au sens de

l’article 1382 du Code civil.

Cette faute leur causerait un préjudice moral de par la dilution du nom commercial et

de l’atteinte à sa fonction publicitaire. L’usage par SOCIETE3.) du nom e.connect leur

causerait également un trouble commercial.

La demande tendant à la cessation de l’usage serait une mesure de réparation en

nature.

L’usage du signe e.connect par SOCIETE3.) constituerait encore un agissement

parasitaire et serait constitutif d’une faute.

Finalement, SOCIETE3.) aurait manqué à son devoir général de prudence et de

diligence.

SOCIETE3.) conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite que le

délai lui accordé pour cesser l’usage du signe soit augmenté à six mois à compter

d’une décision coulée en force de chose jugée et que l’astreinte soit réduite à 50,-

EUR.

Elle demande que les sociétés GROUPE1.) soient condamnées conjointement et

solidairement au paiement d’une indemnité de 7.500,- EUR sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de son mandataire.

Selon SOCIETE3.), l’action tendant à la protection du nom commercial doit être basée

sur la concurrence déloyale. Or, les parties ne seraient pas concurrentes, de sorte que

l’action basée sur la concurrence déloyale devrait être déclarée non fondée.

Par ailleurs, le nom commercial invoqué ne serait pas distinctif et ne serait dès lors

pas protégé par la CUP.

Il ne serait protégé que dans les limites de son rayonnement et les demanderesses

devraient établir un risque de confusion impliquant une identité ou similarité des signes

ainsi qu’une identité ou similarité des services offerts, conformément au principe de

spécialité connu en droit des marques.

En tout état de cause, le nom e.connect ne serait pas utilisé par elle comme nom

commercial mais comme nom d’un service.

SOCIETE3.) conteste encore, à titre subsidiaire et pour autant qu’une faute serait

retenue, tout préjudice et tout lien de causalité.

Le parasitisme serait une forme de concurrence déloyale qui nécessiterait un lien de

concurrence, inexistant en l’espèce. SOCIETE3.) conteste encore tout parasitisme

dans son chef.

Motifs de la décision

La demande est basée sur l‘article 8 de la CUP. Cette disposition consacre la

reconnaissance du nom commercial comme droit de propriété industrielle sans

obligation de dépôt ou d‘enregistrement.

Le recours à l’article 8 de la CUP, combiné avec son article 2 permet à un ressortissant

de l’Union d’être assimilé à un national sous réserve d'accomplir les conditions et

formalités imposées aux nationaux. Le nom commercial de l'unioniste répondant à

cette condition peut donc être protégé au même titre qu'un ressortissant

luxembourgeois (Jurisclasseur, Concurrence - Consommation, Fasc. 151, Protection,

transmission et perte du droit, n°14). L’article 8 de la CUP ne détermine cependant

pas comment et par quel mécanisme juridique la protection du nom commercial devrait

être assuré (voir Guide to the application of the Paris Convention for the protection of

industrial property, p.133 sous (c)).

L’article 8 de la CUP ne saurait dès lors constituer la base légale exclusive d’une action

en justice.

Il est communément admis que la protection du nom commercial est, en l‘absence

d‘une loi particulière, assurée par le droit commun. En d’autres termes, l‘article 1382

du Code civil doit être considéré, en ce qu‘il a de normatif, comme le fondement

juridique de la protection de la propriété industrielle non assurée par une loi particulière

(Th. VAN INNIS, Les signes distinctifs, Larcier, p. 44, n°55 et 56), même si, en pratique,

les demandeurs ont recours à législation particulière en matière de concurrence

déloyale, c’est-à-dire au Luxembourg, à la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant

certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale et

transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la

directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité

comparative.

La doctrine luxembourgeoise estime également que le nom commercial bénéficie

d’une triple protection : une protection sur base du droit pénal, une protection sur base

du droit civil (articles 1382 du Code civil) et une protection sur base de la législation

concernant la concurrence déloyale (N. DECKER, « La protection du nom commercial

au Luxembourg », Conférence Saint Yves, n°53, p. 31). Il y est, en effet, mentionné

qu’ « une action en responsabilité peut être introduite sur base de l’article 1382 du

Code civil devant le tribunal de commerce ».

Le caractère supplétif de la responsabilité civile est d’ailleurs expressément reconnu

en droit des marques. En effet, l’article 2.20 de la Convention Benelux en matière de

propriété intellectuelle prévoit que l’action en contrefaçon peut être exercée « sans

préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité

civile ».

Dans cette optique, tout comportement qui, quoique n‘étant pas expressément interdit

par une règle spécifique, est de nature à porter atteinte à un droit de propriété

industrielle est constitutif d‘une faute (Th. VAN INNIS, op.cit., p. 44, n°55).

La demande est partant recevable sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Quant au fond, l‘existence même d‘un nom commercial protégeable est contestée au

motif que le signe e-connect ne serait pas distinctif.

Le nom commercial est le signe distinctif verbal de l‘entreprise. Il est le signe de

ralliement de la clientèle, le nom sous lequel l‘entreprise opère (VAN INNIS, op.cit., p.

25, n°33).

Pour bénéficier de la protection, le nom commercial doit être distinctif, c‘est-à-dire apte

à distinguer une entreprise d‘une autre. Le caractère distinctif se définit encore comme

un caractère individualisant suffisant et efficace pour qu’il n’y ait pas de confusion

possible avec un signe semblable qui serait employé par ailleurs.

Le nom choisi ne doit pas être nécessaire, ni générique, c‘est-à-dire qu‘il ne peut

désigner l‘objet du commerce par son appellation habituelle (Jurisclasseur,

Concurrence – Consommation Fasc. 150, Nom commercial et enseigne – Acquisition

et conservation du droit, n°29).

L’exigence du caractère distinctif de la dénomination est cependant peu contraignante.

Un certain degré de créativité n’est pas exigé. Il est seulement exigé que le signe ne

soit pas exclusivement composé de termes descriptifs, usuels, nécessaires ou

descriptifs de l’activité exercée. Si ces derniers sont combinés à d’autres termes,

l’ensemble peut en revanche être suffisamment arbitraire pour qu’il puisse y avoir

protection (VAN INNIS, op.cit., n°36, p. 29 ; Cour d’appel, 14 novembre 2007, n°32584

du rôle ; Cour d’appel 28 mai 2008, n°33368 du rôle).

Les noms suivants ont été jugés suffisamment arbitraires :

EUROPNEU (Cour d’appel, 18 octobre 2000, n°24207 du rôle)

LUXLOGISTIK (Cour d’appel, 17 octobre 2001, n°25482 du rôle)

INSTITUT DE BEAUTE ROYAL (Cour d’appel, 18 décembre 2002, n°27240

du rôle)

LUX-SUCRE (Cour d’appel, 14 novembre 2007, n°32584 du rôle)

LUXLIFT (Cour d’appel, 28 mai 2008, n°33368 du rôle).

La jurisprudence française a reconnu comme distinctifs les nom suivants : Crédits

industriel et commercial, Belle-Vue pour un hôtel, Bien Fait, Epargne Valeur pour des

services de finances (Jurisclasseur, Concurrence – Consommation Fasc. 150, Nom

commercial et enseigne – Acquisition et conservation du droit, n°30).

Le pouvoir distinctif d‘un nom commercial doit être apprécié par rapport à l‘entreprise

concernée.

Il n‘est pas exclu que le nom choisi puisse évoquer dans une certaine mesure le

commerce exercé (Jurisclasseur, Concurrence – Consommation Fasc. 150, Nom

commercial et enseigne – Acquisition et conservation du droit, n°30).

Il résulte des pièces versées, dont notamment les extraits du site internet

www.GROUPE1.).lu que les sociétés GROUPE1.) offrent des services de design, de

développement, d’hébergement et d’online marketing.

Le terme e-connect, étant l‘abréviation de « electronic-connect », désigne le fait de

connecter électroniquement quelqu‘un ou quelque chose. De ce fait il évoque, du

moins partiellement, l‘activité exercée par les sociétés GROUPE1.), à savoir celle

relative à l’activité de développement de sites internet et de communication web. Il

n’est cependant pas du tout descriptif pour une entreprise active dans le domaine de

la publicité.

Or, pour être considéré comme purement descriptif, il n’est pas suffisant que le nom

évoque de près ou de loin une activité sur internet. En cela, le nom e-connect n’est

pas à assimiler à celui de coiffeur par exemple pour un salon de coiffure ou hôtel pour

une activité hôtelière.

Le nom e-connect, en ce qu‘il permet de nombreuses interprétations ou assimilations

n‘est pas exclusivement ou purement descriptif. Le fait de connecter électroniquement

des personnes ou des choses peut renvoyer tant à une activité de moteur de recherche

qu’à des cours d’informatique ou encore à des sites de rencontres. Une personne

normalement diligente, confrontée au nom e-connect, n‘est pas en mesure de

connaître exactement l‘activité exercée par les demanderesses.

E-connect n’est pas non plus un terme générique qui est défini comme terme

suffisamment général pour englober une classe naturelle d'objets dont chacun, pris

séparément, reçoit une dénomination spécifique (cf. définition Larousse).

Un caractère générique pourrait tout au plus être conféré à la lettre « e ». En revanche,

la combinaison e-connect n‘a pas un tel caractère généralisant. Par ailleurs, on ne

saurait facilement déterminer des sous-catégories d’activités ou se services qui

seraient tous désignés par le terme générique d’e-connect.

Il découle de ce qui précède que le nom commercial e-connect est à considérer comme

suffisamment arbitraire pour être protégeable.

Quant à l’étendue matérielle de cette protection, il est communément admis qu’elle est

soumise à la règle de la spécialité. En effet, la règle de la spécialité conditionne le

succès d’une action en responsabilité délictuelle visant à défendre un signe distinctif

non couvert par un droit privatif. Il en découle que la protection du nom commercial

n’est assurée que par rapport aux produits ou services effectivement exploités. Le

risque de confusion est apprécié au regard des critères suivants : degré de

ressemblance entre les signes, comparaison de leurs zones respectives d’exploitation

géographique et comparaison de leurs spécialités (A. BOUVEL, Principe de spécialité

et signes distinctifs, Litec, 2004, p. 323, n °663).

En effet, un risque de confusion in abstracto (à savoir entre les noms en litige) est jugé

insuffisant et l’existence d’un risque de confusion in concreto (tenant compte des

activités déployées et de la localisation des parties) est généralement exigé (Th. VAN

INNIS, op. cit., p. 49, n°64 ; voir dans ce sens Comm. Liège, 10 décembre 2002,

D.A.O.R., 2002, p. 461 ; Comm. Brux., 15 mars 2002, D.I., 2002, p. 233).

Contrairement à ce qu’affirment les demanderesses, la protection des dénominations

sociales et celle des noms commerciaux obéissent à des règles différentes en ce sens

que le risque de confusion que fait naître une dénomination sociale doit s’apprécier

abstraitement d’après la seule considération des dénominations en présence tandis

qu’un risque de confusion in concreto doit être démontré lorsqu’il s’agit de protéger

son nom commercial (Liège (7e ch.), 6 novembre 1998, J.T., 1999/27, n°5935, p. 557-

558). La jurisprudence rendue sous l’empire de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales en matière de dénominations sociales n’est

partant pas pertinente en l’espèce.

La règle de la spécialité pourrait être dépassée, tout au plus, pour protéger, à l’instar

du droit des marques, des noms commerciaux jouissant d’une renommée ou d’une

réputation certaine. Il est vrai que plusieurs articles de presse ont été consacrés aux

sociétés GROUPE1.) et qu’un nombre important de sites contiennent un lien vers le

nom de domaine www.GROUPE1.).lu. Il n’en reste pas moins qu’on ne saurait en

déduire une renommée ou réputation au sens d’un degré de connaissance élevé

auprès du public concerné par le nom. En l’espèce, il s’agirait plutôt d’une clientèle

professionnelle. Aucune pièce, telle que notamment un sondage, ne corrobore

l’affirmation de la large connaissance du nom par ce public. Il n’est pas non plus

permis de conclure à une telle connaissance accrue du nom e-connect du seul fait que

ce nom est mentionné, généralement en bas de page et en petits caractères, comme

hébergeur ou développeur du site, ces informations étant généralement très peu

consultées par les visiteurs de sites.

Les sociétés GROUPE1.) ne peuvent dès lors se prévaloir d’un nom commercial

renommé.

SOCIETE3.) est active dans un domaine étranger à celui des sociétés GROUPE1.) et

les parties ne sauraient être considérées comme concurrentes.

Par contre, SOCIETE3.) fait usage du terme e.connect dans un contexte très

particulier et pour désigner « un portail internet pour tous les clients privés et

professionnels, accessible 24h sur 24 et 7j/7. Il vous permet d‘effectuer par vous-

même de nombreuses opérations sans vous déplacer, au sein d‘un environnement sûr

et convivial » (voir constat d’huissier).

E.connect désigne ainsi un portail internet permettant aux clients, après avoir créé un

compte client, d‘effectuer des opérations en ligne telles que la consultation des

données, des consommations et des factures notamment.

Les sociétés

GROUPE1.)

sont actives dans le domaine de la création et

d’hébergement de sites internet et du marketing en ligne. Dans la mesure où les

sociétés GROUPE1.) n’offrent que des services, le public perçoit facilement le nom

commercial comme se rapportant aux services offerts par l’entreprise (Th. VAN INNIS ;

n°508, p. 384).

Le fait que le signe e.connect n’est pas utilisé comme nom commercial mais pour

désigner le service lié au portail internet (et donc comme signe distinctif) n’empêche

pas les sociétés GROUPE1.) d’agir en responsabilité civile contre SOCIETE3.). En

effet, le titulaire d’un nom commercial peut agir contre l’utilisateur d’un signe

postérieur, identique ou semblable, non couvert par un droit privatif. Il lui incombe

d’établir qu’il est victime d’une faute préjudiciable qui, en matière de conflit entre signes

distinctifs, se manifeste sous la forme d’un risque de confusion (A. BOUVEL, Principe

de spécialité et signes distinctifs, n°429, p. 219).

Conformément à la règle de la spécialité, un risque de confusion n’existe que si les

signes sont utilisés pour désigner des produits ou services similaires.

Or, en l’espèce, la nature des services n’est pas similaire. En effet, les sociétés

GROUPE1.) procurent à leur clientèle une présence internet, créent des sites internet

et les hébergent. Elles créent également, si le client le souhaite et à son profit exclusif,

un mécanisme de communication interactif, permettant à aux visiteurs du dite d’entrer

en contact avec l’éditeur du site. Elle agit également comme agence de publicité en

ligne. Au contraire, SOCIETE3.) offre à sa propre clientèle un service de consultation

sécurisé en ligne. Elle lui permet d’avoir accès aux factures, relevé de compteurs etc.

Le seul lien entre ces services est l’internet. Or, il n’est pas permis de conclure à la

similitude entre services du seul fait qu’il sont offerts dans un même contexte

technologique.

Les signes en présence ne sont dès lors pas utilisés dans la même spécialité. Dans

ce contexte, il importe peu qu’un client d’SOCIETE3.) se soit adressé erronément à

SOCIETE1.) SARL dans la mesure où cette erreur n’est pas la conséquence d’un

comportement fautif d’SOCIETE3.).

Les sociétés GROUPE1.) concluent encore que l’usage du signe e.connect par

SOCIETE3.) serait constitutif d’un agissement parasitaire.

S’il est vrai que la jurisprudence luxembourgeoise a consacré la notion de parasitisme

dans le conteste de l’action en concurrence déloyale, il n’en demeure pas moins que,

par référence aux développements ci-dessus, il est permis aux demanderesses de se

baser sur les articles 1382 et 1383 du Code civil en raison de leur caractère supplétif.

Un agissement parasitaire peut dès lors constituer une faute même entre non-

concurrents.

Au fond, il est jugé que le parasitisme peut exister indépendamment de tout risque de

confusion dans l’esprit des différents acteurs économiques entre l’œuvre de la victime

et celle du parasite. La mise en cause du parasite est également indépendante de

l’originalité du bien parasité. Ce qui est appréhendé en matière de parasitisme sont

les moyens employés, intrinsèquement vicieux, et non le résultat qu’ils ont produit. Est

ainsi défini comme parasitisme économique l’ensemble des comportements par

lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit,

sans rien dépenser, de son savoir-faire. Le critère déterminant du parasitisme est une

reprise plagiaire se nourrissant de la substance et de la forme de l’œuvre de la victime,

ce qui revient à s’immiscer dans son sillage.

Le parasitisme se matérialise par l’imitation des idées ou du travail d’autrui sans rien

dépenser. De tels agissements permettent à l’entreprise parasite de faire l’économie

de frais financiers et intellectuels importants pour la commercialisation de ses produits

et de profiter de la renommée d’autrui (Cour d’appel, 21 mars 2007, n°31955 du rôle,

Cour d’appel, 14 novembre 2007, n°32297 du rôle, Cour d’appel, 23 mars 2011,

n°36768 du rôle ainsi que les références y citées).

En l’espèce, il n’est pas établi qu’SOCIETE3.) ait eu l’intention de se placer dans le

sillage des sociétés GROUPE1.) afin de tirer profit de leur renommée. Les sociétés

demanderesses restent en défaut de préciser les coûts et les investissements liés au

développement et à la promotion du nom e-connect. Par ailleurs, et par référence aux

développements faits ci-dessus, il ne saurait être retenu que le nom commercial e-

connect soit largement connu et renommé.

De plus, l’explication d’SOCIETE3.) sur l’évolution du nom de son service (MEDIA1.),

MEDIA2.), e-connect) est cohérente et aucune pièce versée ne permet de conclure

qu’SOCIETE3.) ait choisi ce terme afin de se placer dans le sillage des sociétés

GROUPE1.). Au contraire, la lettre « e » peut tout aussi bien être lié à « SOCIETE3.) »

ou à « électricité ».

Aucun agissement parasitaire ne saurait être reproché à SOCIETE3.).

Les demanderesses invoquent encore le devoir général de prudence et de diligence

au sens de l’article 1382 du Code civil. Or, le manque de diligence se manifeste

nécessairement par l’adoption d’un nom déjà utilisé par un tiers. Le caractère fautif ou

non d’un tel comportement a été analysé ci-avant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y

revenir.

La faute au sens des articles 1382 et 1383 laisse donc à être établie.

La demande est partant à déclarer non fondée.

Au vu du sort réservé à leur demande, les sociétés GROUPE1.) sont à débouter de

leur demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait

bénéficier des dispositions de cet article.

La demande d’SOCIETE3.) en allocation d’une telle indemnité est à déclarer fondée,

alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non

compris dans les dépens que le tribunal évalue ex aequo et bono au montant de

1.500,- EUR.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

dit la demande recevable ;

la déclare non fondée ;

déboute les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SA de leur demande en

allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

condamne les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SA conjointement et

solidairement à payer à la société SOCIETE3.) SA une indemnité de 1.500,- EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne les sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SA

conjointement et

solidairement aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître

Marianne DECKER affirmant en avoir fait l’avance.