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41911a Généré par l'IA

Labor law appeal upheld: court rejects nullity claim and awards unpaid wages to employee.

Numéro de cause 41911a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employee's appeal admissible and granted her claim for unpaid wages from January and February 2014. The opposing lawyers argued the initial complaint was null due to improper party designation, but the court found the appeal correctly targeted the individuals against whom the first judgment ruled. Consequently, the court ordered the lawyers to pay the employee the back wages and procedural costs, while dismissing their request to invalidate the original complaint.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004: An appeal is valid if it targets the specific parties against whom the first-instance judgment was rendered, and an employee retains the right to full remuneration when supported by valid medical certificates.

Mots-clés

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labor law appeal unpaid wages claim medical certificate validity procedural nullity procedural costs allocation incapacité de travail médicale incapacité de gain licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tant Mme A.) que Maître B.) et Maître C.) demandent chacun une indemnité de 800- euros.
Art. 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt et un mai deux mille quinze

Numéro 41911 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

Mme A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 23 décembre 2014,

comparant par Maître Laurent SUIN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette,

et:

1. Maître B.), avocat à la Cour,

2. Maître C.), avocat à la Cour,

demeurant tous deux professionnellement à L-(…), intimés aux fins du prédit acte TAPELLA, comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie

Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande en paiement de salaires dirigée par Mme A.) contre le cabinet d’avocats B.) & XX, en retenant que le cabinet n’avait pas de personnalité juridique.

Le tribunal a rejeté la demande en paiement de salaires dirigée contre Maître B.) et Maître C.).

Le 23 décembre 2014, Mme A.) a formé appel contre le jugement.

2. La recevabilité de l’appel

Maîtres B.) et C.) concluent à la nullité de l’acte d’appel étant donné qu’il ne serait pas dirigé contre les parties désignées dans la requête déposée auprès du tribunal du travail. L’appel ne viserait que Maître B.) et Maître C.). Or, la requête déposée aurait visé comme parties défenderesses le cabinet d’avocat B.) & XX, respectivement Maître B.) et Maître C.), avocats associés et représentant la prédite structure. Le jugement désignerait les parties défenderesses de la même manière.

Mme A.) explique qu’elle aurait dirigé sa demande contre trois défenseurs et le tribunal aurait pris son jugement à l’égard de ces trois défenseurs. Dès lors, elle aurait pu diriger l’appel contre ces trois parties défenderesses ou contre certaines d’entre elles. L’appel ne serait pas entaché de nullité.

Ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, le tribunal a déclaré irrecevable la demande dirigée contre le cabinet d’avocat B.) & XX, dépourvu de personnalité juridique. Il a rejeté la demande dirigée contre Maître B.) et contre Maître C.) et a condamné Mme A.) à payer une indemnité de procédure tant à Maître B.) qu’à Maître C.).

L’appel signifié à Maître B.) et à Maître C.) est donc dirigé contre les deux personnes à l’égard desquels le jugement du 18 novembre 2014 a été rendu et il n’est pas entaché du vice de nullité allégué.

3. La recevabilité de la requête initiale

Maîtres B.) et C.) soutiennent que la requête déposée auprès du tribunal du travail serait à considérer comme nulle, vu qu’elle aurait été dirigée alternativement contre, d’une part, le cabinet d’avocats et, d’autre part, Maîtres B.) et C.). Le dispositif ne viserait que « la partie défenderesse ».

Mme A.) explique qu’elle aurait dirigé sa requête contre ces trois parties et considère que sa requête ne serait pas à déclarer nulle.

La Cour retient que c’est à juste titre que le tribunal du travail a constaté que le cabinet d’avocats B.) & XX n’a pas de personnalité juridique et en a déduit que la requête dirigée contre le cabinet d’avocats est irrecevable.

Cette irrecevabilité de la requête dirigée contre une partie défenderesse n’affecte pas la recevabilité de la requête dirigée contre les deux avocats nommément désignés.

Par suite d’une erreur matérielle, le dispositif conclut par rapport à « la partie défenderesse ». Cette erreur est sans incidence juridique, cette désignation impropre pouvant être facilement comprise, interprétée et redressée à la lecture des motifs de la requête comme visant les parties défenderesses nommément désignées.

Le moyen de nullité de la requête déposée auprès du tribunal du travail est sans fondement.

L’appel incident afférent, implicite, de Maître B.) et de Maître C.) n’est pas fondé.

4. Le droit au paiement de la rémunération

Suivant contrat de travail conclu le 31 juillet 2013 entre le cabinet d’avocats B.) & XX, représenté par Maître B.) et Maître C.), d’une part, et Mme A.), d’autre part, celle-ci a été engagée à partir du 1er août 2013 en qualité d’assistante juridique.

Par courrier daté du 12 décembre 2013, sous l’entête « B.) AVOCATS & XX », Maîtres B.) et C.) ont licencié Mme A.) avec préavis du 15 décembre 2013 au

14 février 2014.

Durant son préavis, Mme A.) a fait parvenir à son employeur trois certificats d’incapacité de travail établis par le Dr D.), médecin généraliste.

Le 17 décembre 2013, le médecin atteste l’incapacité de travail du 16 décembre 2013 au 6 janvier 2014.

Le 7 janvier 2014, le médecin atteste l’incapacité du 7 au 27 janvier 2014.

Le 28 janvier 2014, le médecin atteste l’incapacité du 28 janvier au 14 février 2014.

A la demande des employeurs, Mme A.) s’est présentée à trois reprises auprès d’un médecin, du même cabinet médical, chargé de se prononcer sur la capacité de travail de Mme A.).

Le 16 janvier 2014, le Dr E.), médecin généraliste, certifie que pendant son entretien avec la salariée il n’a pas pu identifier une pathologie médicale justifiant un arrêt de travail (surtout de cette durée) et conclut qu’elle est apte au travail. Il retient qu’il a fait part de cette appréciation à la salariée et lui a fait savoir que « ce type de différend se devait d’être réglé de manière contractuelle ou par négociation et pas à coup de certificats pour cause de maladie ».

Le 4 février 2014, le même médecin certifie qu’après interrogatoire et examen, il ne peut pas constater de nouveaux éléments qui permettraient une conclusion différente de celle du rapport du 16 janvier 2014. Le médecin estime qu’il « s’agit surtout d’un conflit personnel » et que la salariée est apte au travail.

Le 10 février 2014, le Dr F.), médecin généraliste, atteste avoir examiné la salariée en vue de contrôler l’incapacité de travail du 16 décembre 2013 au 6 janvier 2014, prolongée jusqu’au 14 février 2014. Après interrogatoire et examen, le médecin considère que la salariée « souffre d’une pathologie réelle mais très largement insuffisante (traitement minimal, investigations nulles après

7 semaines !!) pour justifier une ITT. En plus, l’origine à la base de l’ITT est due à la situation au travail (licenciement). Les problèmes relationnels employeur – employé ne relèvent en soi pas d’une ITT pour raison médicale. » Le médecin conclut que le travail pourra être repris dès le lendemain, 11 février 2014, et constate que « l’intéressée a été informée verbalement de ma décision ».

Au vu des certificats des médecins de contrôle, les employeurs ont considéré que Mme A.) avait des absences injustifiées en janvier et février 2014. Au lieu du paiement de la rémunération de 4.312- euros de janvier 2014, ils ont déduit le montant de 1.261,40- euros en raison de 38 heures d’absence. Au lieu du paiement d’une rémunération de 2.156- euros de février 2014, ils ont déduit le montant de 1.726,13- euros en raison de 52 heures d’absence. Mme A.) demande le paiement de ces montants retenus.

La Cour constate que le Dr D.) a attesté une incapacité de travail les 17 décembre 2013 et 7 janvier 2014. Conformément à l’usage de la profession médicale, ces certificats d’incapacité n’indiquent pas de diagnostic justifiant l’incapacité.

Le 16 janvier 2014, le Dr E.) a retenu qu’il n’a pas constaté de pathologie justifiant une incapacité d’une telle durée, voire une incapacité.

Même si l’on admet que ce deuxième médecin peut, sur base de son propre examen du 16 janvier 2014, porter une appréciation sur l’état d’incapacité à partir du 16 décembre 2013, cette appréciation ne peut pas être considérée comme ayant une force probante supérieure aux appréciations du premier médecin à deux dates différentes.

Le certificat du Dr E.) du 4 février 2014 n’a pas non plus une force probante supérieure de nature à mettre à néant l’appréciation du premier médecin.

Le 10 février 2014, le Dr F.) note que la salariée souffre d’une pathologie qui ne justifie cependant pas un arrêt de travail. Ce certificat n’a pas plus de force probante que le certificat du 28 janvier du Dr D.) et ne permet pas de conclure que l’appréciation du Dr D.) quant à l’incapacité de travail soit erronée.

La Cour retient que les trois certificats des deux médecins de contrôle, tels que rédigés, ne permettent pas de conclure que le médecin traitant se soit à trois reprises trompé quant à la constatation de l’état de la patiente et qu’il ait fait une appréciation erronée des conséquences de l’état constaté (mais non décrit au certificat) sur la capacité de travail.

Aucun élément du dossier ne permet à la Cour de conclure que les trois certificats du médecin traitant soient faux ou de complaisance, et que Mme A.) ait été capable de travailler et tenue de travailler durant la période litigieuse.

Il convient encore de relever qu’en cours de procédure judiciaire, Mme A.) a déposé un certificat du 12 février 2014 du Dr G.), médecin-psychiatre, qui certifie traiter Mme A.) pour trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée suite à son licenciement en décembre 2013. Le médecin note que pour la patiente un monde s’est écroulé. Il relève qu’elle est insomniaque, rumine, est d’humeur dépressive, sans élan vital et sans plaisir à la vie. Un traitement thymoleptique a été commencé le 11 février 2014. Le médecin retient que durant les dernières semaines la patiente était inapte à travailler et conclut que le pronostic est bon.

Maîtres B.) et C.) demandent à ce que ce certificat soit écarté des débats au motif qu’il ne leur aurait pas été communiqué à l’époque, mais n’aurait été soumis qu’au cours de la procédure, en février 2015. Ces conclusions ne sont pas justifiées, chaque partie ayant le droit de communiquer des pièces au cours de la procédure.

Le 12 février 2014, le Dr G.), médecin-psychiatre, décrit donc l’état de Mme A.), fait état d’une réaction dépressive et admet le lien de cet état avec le licenciement et une inaptitude au travail durant les semaines qui précèdent le certificat.

Ce médecin porte donc une appréciation différente de celle des deux médecins de contrôle sur l’état de la patiente et sa capacité de travail conséquente.

Conformément aux dispositions légales, Mme A.) a justifié de son état de maladie par la remise des trois certificats du Dr D.) à ses employeurs. Ainsi qu’il a été retenu ci-avant, les trois certificats des médecins de contrôle ne sont pas de nature à détruire la force probante des trois certificats du médecin traitant. Ceux-ci n’ont donc pas perdu les effets juridiques que la loi attribue aux certificats médicaux remis par le salarié malade à son employeur.

Du fait de sa maladie ainsi certifiée, Mme A.) n’était pas absente sans justification et son droit à sa rémunération intégrale était maintenu du 16 décembre 2013 au 14 février 2014.

Dès lors, du chef des arriérés de salaires de janvier et février 2014 Mme A.) a droit au montant retenu, soit à 2.987,53- euros (1.261,40- euros plus 1.726,13- euros). Son appel est fondé.

5. Les indemnités de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tant Mme A.) que Maître B.) et Maître C.) demandent chacun une indemnité de 800- euros.

Mme A.) demande à être déchargée de toute condamnation intervenue en première instance, donc de la condamnation à payer tant à Maître B.) qu’à Maître C.) une indemnité de 375- euros.

Maître B.) et Maître C.) n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, leurs demandes ne sont pas justifiées et la condamnation de Mme A.) à payer des indemnités de procédure est à réformer.

Il serait inéquitable de laisser à charge de Mme A.) l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

Il y a lieu de fixer cette indemnité à 800- euros.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare l’appel de Mme A.) recevable et fondé, déclare recevable mais non fondé l’appel incident de Maître B.) et de Maître C.) relatif à la nullité de la requête déposée auprès du tribunal du travail, réformant,

condamne tant Maître B.) que Maître C.) à payer à Mme A.) le montant de 1.493,76- euros avec les intérêts au taux d’intérêt légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard à partir du 13 mars 2014, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, condamne tant Maître B.) que Maître C.) à payer à Mme A.) le montant de 400- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, décharge Mme A.) du paiement d’indemnités de procédure, rejette les demandes de Maître B.) et de Maître C.) formées sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, condamne tant Maître B.) que Maître C.) à payer la moitié des dépens des deux instances.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.