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40146_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; employer not liable for unpaid wages when employee refused to work agreed hours.

Numéro de cause 40146_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment denying arrears of pay. The employee argued she was entitled to wages for 22 weekly hours despite working only 9, claiming the employer forced the reduction. The court held that because the employee refused to perform the contracted work, the employer was not liable for the unworked hours.

Regeste Legislator

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Code du travail; obligation de travail: when an employee refuses to perform the contracted work, the employer is not liable for wages corresponding to the unworked hours.

Mots-clés

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labor contract performance wage arrears claim employee refusal to work burden of proof labor appellate labor dispute réduction de l'horaire de travail heures de travail non effectuées période de présence obligatoire
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-et-un mai deux mille quinze.

Numéro 40146 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 31 mai 2013,

comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 octobre 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A, faisant valoir qu’à partir du mois de novembre 2009, son employeur, la société B s.à r.l., lui a payé un salaire correspondant à seulement neuf heures de travail par semaine alors qu’elle aurait dû recevoir un salaire correspondant aux vingt-deux heures de travail par semaine prévues par son contrat de travail, s’est, par jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 2 mai 2013, vu débouter de sa demande en paiement d’arriérés de salaires.

Par exploit d’huissier du 31 mai 2013, A a régulièrement relevé appel de ce jugement et conclut à ce qu’il soit fait droit à sa demande.

A admet qu’à partir du mois de novembre 2009 elle n’a plus travaillé que pendant neuf heures par semaine.

Elle estime néanmoins avoir droit au salaire correspondant aux vingt-deux heures de travail prévues au contrat, dès lors que son employeur, obligé de lui fournir le travail convenu, voulant faire des économies, lui a imposé la réduction de son horaire de travail.

Elle estime qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’elle a refusé de travailler plus que neuf heures.

La société B s.à r.l., qui demande la confirmation du jugement entrepris, réplique qu’après seulement un mois A a demandé de travailler pendant seulement neuf heures et que malgré plusieurs demandes en ce sens de sa part, A a par la suite toujours refusé de travailler au-delà des neuf heures.

Elle estime qu’il résulte du silence gardé par la partie adverse pendant deux ans qu’elle était d’accord avec un changement d’horaire.

C’est à juste titre que les premiers juges ont admis qu’en raison du caracètre synallagmatique du contrat de travail, il faut en principe, pour que le salaire soit dû, que la prestation de travail qui en est la cause juridique et la mesure, ait été accomplie.

En soutenant que la non-prestation des vingt-deux heures de travail hebdomadaire est imputable à l’employeur, qui ne lui a pas permis de travailler, A soulève une exception dont la charge de la preuve lui incombe.

Comme A n’a pas prouvé que la non-prestation de travail trouve son origine dans le refus de l’employeur, l’employeur était en droit de ne payer que les heures de travail effectivement prestées.

La demande de A en paiement d’arriérés de salaires n’est donc pas fondée.

L’appel n’est par conséquent pas fondé. A étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société B s.à r.l. les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à 800 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à la société B s.à r.l. de la part de A.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

déclare la demande de la société B s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 800 €, condamne A à payer à la société B s.à r.l. une indemnité de procédure de 800 € pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.