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3495a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on expert recusal, upholding strict 15-day appeal deadline interpretation.

Numéro de cause 3495a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a limited liability company against a lower court's decision to dismiss an expert recusal request. The company argued that the 15-day appeal deadline under Article 535 of the Civil Procedure Code should start from notification rather than the judgment's pronouncement, claiming the lower court added an unlawful condition. The court held that the statute clearly mandates the deadline begins upon pronouncement, rejecting the argument that motivation was required before the deadline expired due to lack of notification.

Regeste Legislator

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Article 535 du Nouveau code de procédure civile; The appeal deadline for recusal requests runs from the pronouncement of the judgment, not its notification, and the court may not add conditions not found in the text.

Mots-clés

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expert recusal appeal deadline judgment pronouncement Civil Procedure Code procedural dismissal récusation de l'expert recevabilité de la demande de récusation récusation de témoin

Dispositions légales citées

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Article 535 of the Civil Procedure Code
tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l’article 535 du Nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

N° 42 / 15. du 21.5.2015.

Numéro 3495 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un mai deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)A), né le (…), (…), demeurant à (…),

2)B), née le (…), (…), demeurant à (…), défendeurs en cassation,

comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

en présence de l’expert C), demeurant à (…).

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 mai 2014 sous le numéro 40218 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière de récusation ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 17 et 25 septembre 2014 par la société à responsabilité limitée SOC1) à A), à B) et à C), déposé au greffe de la Cour le 6 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 11 novembre 2014 par A) et B) à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé au greffe de la Cour le 14 novembre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré irrecevable au fond la demande en récusation de l’expert C) introduite par les époux A) et B) dans le cadre d’une affaire les opposant à la société à responsabilité limitée SOC1) ; que sur appel, la Cour d’appel, après avoir dit non fondée la requête en relevé de déchéance, a déclaré l’appel irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l’article 535 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a, en déclarant l’appel irrecevable, débouté la demanderesse en cassation du chef de sa demande en récusation de l’expert C),

au motif que << le libellé : < dans les quinze jours ’’du jugement’’ > ne saurait se rapporter qu’à la date où la décision intervient, qui est celle de son prononcé >>,

alors qu’en décidant ainsi, la Cour d’appel a ajouté une condition à la loi qui n’est nullement exigée par le texte susvisé » ;

Mais attendu que les juges d’appel ont fait une correcte application de l’article cité au moyen qui est à interpréter en ce sens qu’il fait courir le délai d’appel à partir du prononcé du jugement ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l’article 535 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a, en déclarant l’appel irrecevable, débouté la demanderesse en cassation du chef de sa demande en récusation de l’expert C),

au motif que << sauf à ajouter à la loi, l’appel entreprenant une décision de récusation doit, par conséquent, aux termes mêmes de l’article 535 du Nouveau code de procédure civile, être interjeté dans les 15 jours de la décision intervenant sur récusation, et non dans les quinze jours de ses signification ou notification (cf. analogie Encyclopédie Dalloz, V° Récusation, no 86, édition 1956) >>, alors qu’en décidant ainsi, la Cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 535 du Nouveau code de procédure civile qui prévoit une obligation de motivation de l’appel en matière de récusation » ;

Attendu que la demanderesse en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir déclaré l’appel irrecevable nonobstant le fait qu’elle était dans l’impossibilité de motiver son recours, faute de notification du jugement intervenu ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation de l’article 535 du Nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans le cadre de la demande en relevé de déchéance ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les indemnités de procédure :

Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge de la demanderesse en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation l’intégralité des frais exposés en instance de cassation et non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à leur allouer à la somme de 2.000.- euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer aux défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;

la condamne aux dépens de l'instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.