Court dismisses bankruptcy revocation appeal, confirming bankruptcy due to proven cessation of payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the company's appeal to revoke its bankruptcy declaration, upholding the first-instance judgment. The company argued it was not in cessation of payments, citing minimal assets and potential future funds, while creditors insisted on immediate insolvency. The court rejected these claims as unsubstantiated assertions, noting the company failed to prove it was solvent at the time of the bankruptcy ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 437 du Code de commerce; The burden lies on the party seeking revocation to prove the debtor was not in cessation of payments when bankruptcy was declared, and mere assertions without tangible evidence are insufficient to overturn the finding of insolvency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du vingt mai deux mille quinze.
Numéro 41510 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son/ses gérant/s actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex Mertzig de Diekirch du 8 juillet 2014 et d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg du 8 juillet 2014, comparant par Maître Trixi Lanners, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
e t :
1) Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à L- 9262 Diekirch, 2, rue Neuve, en sa qualité de curateur de la faillite de la société A, déclarée en faillite sur assignation par jugement du tribunal de commerce de Diekirch du (…), intimé aux fins du susdit exploit Mertzig, comparant par Maître Daniel Cravatte, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) le CENTRE D’INFORMATIQUE, D’AFFILIATION ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé Centre Commun de la Sécurité Sociale, établissement public, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch,
intimé aux fins du susdit exploit Mertzig, comparant par Maître François Gengler, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
3) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Xavier BETTEL, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit Engel,
4) le MINISTRE DES FINANCES, Pierre GRAMEGNA, demeurant à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit Engel,
5) Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement (TVA) et des Domaines, Monsieur Romain HEINEN, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
intimé aux fins du susdit exploit Engel,
6) Madame le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, Fernande DEPORTE, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
intimée aux fins du susdit exploit Engel, sub 3) – 6) comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 5 février 2013, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait assigner la société A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour voir prononcer la faillite de la défenderesse.
Suivant l’assignation, la société A était redevable de la somme de 102.505,78 euros au titre de la TVA pour les années 2008 à 2010, y compris des amendes, des frais et des intérêts.
Par exploit d’huissier de justice du 4 janvier 2014, le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE a fait assigner la société à responsabilité limitée A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, aux mêmes fins.
A l’appui de sa demande, le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE s’est prévalu d’une dette de la société assignée de 31.798,84 euros due au titre de cotisations sociales pour la période allant de décembre 2012 à novembre 2013. Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE a encore réclamé la somme de 293,06 euros au titre de frais d’huissier de justice.
Par jugement contradictoire du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 4 juin 2014, le tribunal a joint les deux affaires et il a fait droit à la demande de déclaration de faillite requise par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.
Pour faire droit à la demande en déclaration de faillite, les premiers juges ont retenu que la situation financière de la société A ne constituait pas une gêne momentanée, mais une véritable cessation de paiements accompagnée de l’ébranlement du crédit de cette société. Ils ont en effet constaté que la société n’a pas respecté le plan de remboursement qu’elle avait elle-même mis en place et que le dernier paiement qu’elle a effectué remontait au 26 février 2014.
Par exploits d‘huissier de justice du 8 juillet 2014, la société A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui n’a pas été signifié.
La partie appelante a soutenu qu’elle n’est pas en état de cessation de paiements et que son crédit n’est pas ébranlé. Elle a soutenu que son actif lui permet d’apurer ses dettes et que son associé-gérant est d’accord à injecter de l’argent dans la société.
Le curateur de la faillite a déclaré que la seule créance de l’ETAT, telle qu’acceptée en date du 29 septembre 2014, s’élève à la somme de 181.285,22 euros. Il a déclaré que 24 autres déclarations de créance ont été déposées, portant le total des dettes à la somme de 316.665,88 euros. Il a exposé que l’actif de la société se réduit à quelques plaques de coffrage, sans valeur quelconque, et à un compte en banque créditeur de 23,42 euros auprès de la Banque ING. Il s’est opposé au rabattement de la faillite.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE se sont également opposés au rabattement de la faillite au vu de ce que la société A n’a pas été en mesure d’apurer ses dettes envers eux.
Le Ministère Public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance.
Il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article
437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib. Lux. 19 novembre 1993, n°42 752).
La société A n’a apporté aucun élément au dossier mettant en doute la conclusion des premiers juges que la société était en état de cessation de paiement au moment du prononcé de la faillite et que son crédit était ébranlé. Les affirmations de la société quant à des rentrées imminentes de fonds sont restées à l’état de simples affirmations et ne sont étayées par aucun élément tangible du dossier.
Concernant la vente de l’immeuble appartenant à l’associé-gérant, dont ce dernier serait d’accord à injecter le produit dans la société, il n’est tout d’abord pas établi que l’immeuble allégué appartienne effectivement à l’associé-gérant. Par ailleurs, il est normalement admis que le fait que la société assignée en faillite est propriétaire d’un immeuble est sans pertinence dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si cette société est en état de cessation des paiements, alors que la cessation des paiements est une réalité indépendante de l’état de fortune du débiteur et qu’il importe peu que l’actif soit le cas échéant supérieur au passif (NOVELLES, droit commercial, les concordats et la faillite, tome IV, n° 203). Cette
conclusion s’impose d’autant plus qu’en l’espèce, ce ne serait pas la société qui est propriétaire de l’immeuble, mais son associé-gérant.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il faut retenir que la société A était non seulement en état de cessation des paiements au moment du prononcé de la faillite, mais que son crédit se trouvait sérieusement ébranlé. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont décidé que les conditions de la faillite étaient remplies et qu’ils ont prononcé la faillite de la société A. La demande en rabattement de la faillite formulée par la société A est à rejeter et le jugement du 4 juin 2014 est à confirmer.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déclaratif de faillite du 4 juin 2014, condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance.