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CA10-206a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal by removing an insulting Facebook post phrase and reducing prison sentence to six months.

Numéro de cause CA10-206a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeals against two defendants convicted of insult and threats. While confirming the six-month prison sentences and the suspension of execution for one defendant, the court struck down a specific vulgar phrase from the Facebook post as an insult. Consequently, the court adjusted the procedural costs and confirmed the civil liability for the remaining parties.

Regeste Legislator

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Articles 454 du Code pénal; 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle: The court may reform a judgment by removing specific insulting expressions from the facts and reducing the prison term if the original sentence is deemed excessive, while maintaining the conviction and procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
insult crime Facebook post prison sentence reduction procedural costs civil liability appeal reform suspension of execution discours haineux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 454 du Code pénal
Est discriminatoire, au sens pénal du terme, et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal, toute distinction
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 448 du code pénal
L’injure, prévue à l’article 448 du code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions
article 454 du code pénal
Est discriminatoire, au sens pénal du terme, et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal, toute distinction
article 60 du code pénal
application de l’article 60 du code pénal.
article 71-1 du code pénal
2006 à 2011 et ne sauraient donc justifier une diminution de peine sur base de l’article 71-1 du code pénal.
article 20 du Code pénal
pénal, sinon de l'article 20 du Code pénal, en raison d’une trouble minime à
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Texte complet

Arrêt N°206/15 X

du 20 mai 2015

not 14668/14/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille

quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...),

prévenu, appelant

P.2.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.), demeurant à L-(...),

demanderesse au civil, intimée

B.), demeurant à L-(...),

demandeur au civil, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 22 janvier 2015 sous le numéro

265/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenus du 11 décembre 2014, régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).

Vu le rapport numéro SPJ/2014/37344.2-CAT du 24 septembre 2014, dressé par la Police Grand-ducale, Service de Police

Judiciaire, Criminalité Générale/C.A.T.

I. Au pénal

Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir, le 31 mars 2014, entre 21.00 et 22.16 heures, à son domicile à (…), publié sur la

page virtuelle sur le réseau social électronique FACEBOOK, intitulé « (...) aka P.1.) (...) » les messages suivants à propos de

l’un des habitants du quartier (...) de la Ville de Luxembourg qui se sont adressés aux journalistes responsables de l’émission

« Den Nol op de Kapp » diffusée sur les ondes de télévision du programme luxembourgeois de RTL, pour dénoncer lors de

l’épisode du 31 mars 2014, l’existence de logements appartenant à l’administration Communale de la Ville de Luxembourg,

qui se trouveraient en bon état, mais qui demeureraient inoccupés malgré l’initiative des autorités communales consistant à

sanctionner les propriétaires privés de logements inhabités: „B.) – ASS.)“, „mengen dat ganz gären deen Fléipéiter“ , „eng

mat der Fauscht voll vir dran eieieiei“ et „(…) awer 100pro“.

Le Ministère Public lui reproche encore d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, menacé de tuer B.),

membre du conseil d’administration de l’ASS.), et A.), Présidente de la même association, au moyen d’une arme.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir publié, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sur la page virtuelle

installée sur le réseau social électronique FACEBOOK, intitulé « (...) aka P.1.) (...) » au sujet de la même émission « Den

Nol op de Kapp » diffusée par RTL, pour dénoncer lors de l’épisode du 31 mars 2014, les propos suivants: «Wëllt den

Zigeiner do rëm Asylanten dra setzen oder wat ??? Dreckege Landesverréider!!!“, „Gëtt Zäit datt den Topert de Baart

gemaach kritt awer ouni Seef !!!“ et „Dovun dreemen ech all Dag fir dem lénken Knascht eng voll fir dran ze gin !!“.

Le Ministère Public lui reproche encore d’avoir menacé de tuer B.), membre du conseil d’administration de l’ASS.), ainsi que

A.), Présidente de la même association, au moyen d’une arme.

Les faits à la base de la présente affaire peuvent se résumer comme suit :

Le 13 mai 2014, la Présidente de l’ASS.) (ci-dessous ASS.)), A.) ainsi que B.), membre du conseil d’administration, ont

informé le Parquet de ce que sur FACEBOOK une page contiendrait des propos injurieux ainsi que des menaces d’attentat

contre leur personne.

Les plaignants ont expliqué que les propos ont été échangés voire publiés suite à l’émission « den Nol op den Kapp », du 31

mars 2014, parue sur RTL Télévision, au sujet de la politique de la Ville de Luxembourg consistant à vouloir sanctionner les

propriétaires d’immeubles laissant ceux-ci inhabités.

Certains habitants du quartier (...) se sont plaints du fait que la Ville de Luxembourg laissait elle-même les logements

inoccupés.

B.), qui s’exprimait à titre privé, n’a, à aucun moment, fait le lien avec l’ASS.) ni que des logements devraient être occupés

par des demandeurs d’asile.

Les recherches effectuées par la police sur FACEBOOK ont permis de retracer les propos litigieux à la page « (...) aka P.1.)

(...) » à laquelle tout un groupe de personnes avait accès. Les administrateurs et plus précisément les utilisateurs de cette

page, qui étaient à l’origine de l’échange des propos, ont pu être identifiés en la personne de « P.2.) » et de « P.1.) ».

Lors de son audition au poste de police, P.2.) a admis que par le passé il utilisait le nom de « P.2.) » sur FACEBOOK mais il

a contesté avoir écrit ces propos. Il a donné à considérer qu’il était tout à fait possible que l’un de ses enfants ait pu les écrire.

Quant à P.1.), il a admis, lors de son audition par la police, avoir utilisé le nom de « P.1.) » sur FACEBOOK de même qu’il a

admis avoir été l’auteur des propos publiés sur la page « (...) aka P.1.) (...) » en date du 31 mars 2014. P.1.) a déclaré avoir

été persuadé que son correspondant était P.2.) qu’il connaît pour partager avec lui le même désaccord sur la politique d’asile

au Luxembourg.

A l’audience publique du Tribunal, le témoin Serge PARAGE, inspecteur-chef au service criminalité générale de la police

judiciaire, a confirmé que P.2.) et P.1.) sont connus par les services pour avoir un passé et un arrière-fond d’engagement

politique d’extrême droite. Le témoin a été formel pour dire que les recherches ont abouti à identifier P.2.) et P.1.) comme

étant les auteurs des propos litigieux.

A la même audience, P.2.) a continué à contester d’être l’auteur des propos litigieux, tout en confirmant cependant son

appartenance aux idéaux d’extrême droite.

P.1.) quant à lui a maintenu être l’auteur des propos litigieux et expliqué qu’il ne voyait pas en quoi résiderait la gravité de

ses propos.

1. P.2.)

a) L’injure-délit

Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir tenu des propos injurieux à l’égard de B.), avec la circonstance que ces injures

ont été exprimées en raison des opinions politiques de ce dernier et notamment en raison de son appartenance au conseil

d’administration de l’association ASS.).

P.2.) conteste être l’auteur des propos litigieux.

Au regard des déclarations claires et précises du témoin Serge PARAGE faites à l’audience publique, le Tribunal conclut que

P.2.) est l’auteur des propos litigieux, ceci non seulement au regard du fait que ceux-ci proviennent de son adresse

personnelle mais qu’en plus il est connu pour avoir défendu déjà, par le passé, des idéaux d’extrême-droite.

L’argument de P.2.) qui consiste à faire croire qu’un membre de sa famille aurait posté les propos litigieux ou encore que son

compte sur FACEBOOK aurait été piraté par un inconnu n’est donc pas crédible et est à rejeter.

L’injure, prévue à l’article 448 du code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions

plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.

Est discriminatoire, au sens pénal du terme, et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal, toute distinction

opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation

sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En l’espèce, force est de constater que les propos tenus par P.2.) sont de nature à véhiculer un sentiment de mépris, c’est-à-

dire une aversion profonde, à l’encontre des étrangers immigrants. Il s’attaque à B.) étant donné que celui-ci défend, au nom

de l’association ASS.), les intérêts des immigrants.

En tenant les propos qui lui sont reprochés dans la citation, P.2.) a injurié publiquement sur FACEBOOK, la personne de B.)

dans les circonstances de l’article 444 (2) du code pénal.

Quant à l’élément intentionnel requis par l’article 448 du code pénal, le Tribunal constate, à lecture des propos litigieux, que

le ton et les mots utilisés par P.2.) sont méprisants et malveillants et qu’ils ne visent qu’à offenser personnellement B.).

Les éléments constitutifs des articles combinés 448, 444(2) et 454 du code pénal étant réunis, il y a lieu de retenir P.2.) dans

les liens de celles-ci.

b) Quant aux menaces d’attentat

Il y a lieu de rappeler que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles

elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de

l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

En déclarant sur FACEBOOK qu’il souhaiterait éliminer B.) avec une « Cal 50 », il a fait référence à une arme à feu. P.2.) a

ainsi clairement manifesté sa volonté de tuer qu’il mettrait, le cas échéant, à exécution. Il confirme encore ses menaces

d’attentat à l’égard de A.) en écrivant « A.) och ».

Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre à exécution ou qu’il ne soit pas en mesure de la

réaliser (Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327-330, no 1 p. 326).

Il en découle que les propos de P.2.) ont dû sérieusement inquiéter B.) et A.), leur inspirant une crainte sérieuse d’un danger

imminent et direct.

Il convient partant de retenir P.2.) dans les liens de l’infraction de menace par attentat, punissable d’une peine criminelle,

telle que réprimée par l’article 327 alinéa 2 du code pénal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin Serge PARAGE, le prévenu P.2.) est convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 31 mars 2014, entre 21.00 et 22.16 heures, à L-(...),

1) d’avoir injurié une personne par des écrits, avec la circonstance que ces injures ont été exprimées par des écrits

communiqués au public sur le réseau social électronique FACEBOOK,

avec la circonstance que ces injures ont été exprimées en raison des opinions politiques de la personne injuriée,

en l’espèce, d’avoir publié sur la page virtuelle sur le réseau social électronique facebook, intitulé « (...) aka P.1.) (...) » les

messages suivants à propos de l’un des habitants du quartier (...) de la Ville de Luxembourg qui se sont adressés aux

journalistes responsables de l’émission « Den Nol op de Kapp » diffusée sur les ondes de télévision du programme

luxembourgeois de RTL, pour dénoncer lors de l’épisode du 31 mars 2014 l’existence de logements appartenant à

l’administration Communale de la Ville de Luxembourg, qui se trouveraient en bon état, mais qui demeureraient

inoccupés malgré l’initiative des autorités communales consistant à sanctionner les propriétaires privés de logements

inhabités:

„B.) – ASS.)“, „mengen dat ganz gären deen Fléipéiter“ , „eng mat der Fauscht voll vir dran eieieiei“ et „(…) awer

100pro“;

2) d’avoir menacé par écrit signé, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée

d'ordre ni de condition,

en l’espèce, de s’être livré sur la page virtuelle installée sur le réseau social électronique facebook, intitulé « (...) aka P.1.)

(...) » à l’échange de messages suivant à propos de l’un des habitants du quartier (...) de la Ville de Luxembourg qui se

sont adressés aux journalistes responsables de l’émission « Den Nol op de Kapp » diffusée sur les ondes de télévision du

programme luxembourgeois de RTL, pour dénoncer lors de l’épisode du 31 mars 2014 l’existence de logements

appartenant à l’administration Communale de la Ville de Luxembourg, qui se trouveraient en bon état, mais qui

demeureraient inoccupés malgré l’initiative des autorités communales consistant à sanctionner les propriétaires privés de

logements inhabités :

P.2.) : « Cal 50 an lass »

P.1.): „Den do do geet en 6 mm Flobert duer  Dat gëtt net sou déier “

P.2.) « A.) och »

P.1.) : « Do geet eng 4,5 mm Loftbéchs duer mat Plumier. »,

soit, d’avoir menacé de tuer B.), membre du conseil d’administration de l’ASS.), et A.), Présidente de la même association

au moyen d’une arme à feu. »

2. Quant à P.1.)

a) L’injure-délit

A l’audience publique du Tribunal P.1.) n’a pas contesté être l’auteur des propos litigieux mais il a insisité à minimiser leur

gravité.

L’injure, prévue à l’article 448 du code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions

plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.

Tel que ci-dessus énoncé, l’article 454 du code pénal définit la discrimination.

En l’espèce, force est de constater que les propos tenus par P.1.) sont de nature à véhiculer un sentiment de mépris, c’est-à-

dire une aversion profonde, à l’encontre des étrangers immigrants. Il s’attaque également à B.) étant donné que celui-ci

défend, au nom de l’association ASS.), les intérêts des immigrants.

En tenant les propos qui lui sont reprochés dans la citation, P.1.) a injurié publiquement sur FACEBOOK, la personne de B.)

dans les circonstances de l’article 444 (2) du code pénal.

Quant à l’élément intentionnel, le Tribunal constate à la lecture des propos litigieux que le ton et les mots utilisés par P.1.)

sont méprisants et malveillants et qu’ils ne visent qu’à offenser personnellement B.).

Les éléments constitutifs des articles combinés 448, 444(2) et 454 du code pénal étant réunis, il y a lieu de retenir P.1.) dans

les liens de celles-ci.

b) Quant aux menaces d’attentat

P.1.) a répondu à P.2.) sur le réseau FACEBOOK qu’une arme à feu « de 6mm Flobert » suffirait pour tuer B.) et une arme

de « 4,5 mm Loftbecks mat Plumier» suffirait à tuer A.).

Ces termes constituent clairement une expression de la volonté de tuer que P.1.) mettrait, le cas échéant, à exécution.

Tel que ci-dessus énoncé, il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre à exécution ou qu’il ne

soit pas en mesure de la réaliser (Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327-330, no 1 p. 326).

Il en découle que les propos de P.1.) ont dû sérieusement inquiéter B.) et A.), leur inspirant une crainte sérieuse d’un danger

imminent et direct. Il convient partant de retenir P.2.) dans les liens de l’infraction de menace par attentat, punissable d’une

peine criminelle telle que réprimée par l’article 327 alinéa 2 du code pénal.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin Serge PARAGE et de ses aveux, le prévenu P.1.) est

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 31 mars 2014, entre 21.00 et 22.16 heures, à L- (...),

d’avoir injurié une personne par des écrits, avec la circonstance que ces injures ont été exprimées par des écrits

communiqués au public sur le réseau social électronique FACEBOOK,

en l’espèce, d’avoir publié sur la page virtuelle installée sur le réseau social électronique facebook, intitulé « (...) aka P.1.)

(...) » les messages suivants à propos de l’un des habitants du quartier (...) de la Ville de Luxembourg qui se sont adressés

aux journalistes responsables de l’émission « Den Nol op de Kapp » diffusée sur les ondes de télévision du programme

luxembourgeois de RTL, pour dénoncer lors de l’épisode du 31 mars 2014 l’existence de logements appartenant à

l’administration Communale de la Ville de Luxembourg, qui se trouveraient en bon état, mais qui demeureraient

inoccupés malgré l’initiative des autorités communales consistant à sanctionner les propriétaires privés de logements

inhabités:

«Wëllt den Zigeiner do rëm Asylanten dra setzen oder wat ??? Dreckege Landesverréider!!!“, „Gëtt Zäit datt den Topert

de Baart gemaach kritt awer ouni Seef !!!“ et „Dovun dreemen ech all Dag fir dem lénken Knascht eng voll fir dran ze

gin !!“

2) d’avoir menacé par écrit signé, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée

d'ordre ni de condition,

en l’espèce, de s’être livré sur la page virtuelle installée sur le réseau social électronique facebook, intitulé (...) aka P.1.)

(...) » à l’échange de messages suivant à propos de l’un des habitants du quartier (...) de la Ville de Luxembourg qui se

sont adressés aux journalistes responsables de l’émission « Den Nol op de Kapp » diffusée sur les ondes de télévision du

programme luxembourgeois de RTL, pour dénoncer lors de l’épisode du 31 mars 2014 l’existence de logements

appartenant à l’administration Communale de la Ville de Luxembourg, qui se trouveraient en bon état, mais qui

demeureraient inoccupés malgré l’initiative des autorités communales consistant à sanctionner les propriétaires privés de

logements inhabités :

P.2.) : « Cal 50 an lass »

P.1.): „Den do do geet en 6 mm Flobert duer  Dat gëtt net sou déier “

P.2.) « A.) och »

P.1.) : « Do geet eng 4,5 mm Loftbéchs duer mat Plumier. »,

soit, d’avoir menacé de tuer B.), membre du conseil d’administration de l’ASS.), et A.), Présidente de la même association

au moyen d’une arme à feu. »

3. Les peines

a) Quant à P.1.)

Les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire

application de l’article 60 du code pénal.

L’article 444(2) du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un mois à un an et une amende de 251 euros à 25.000

euros.

L’article 327 alinéa 2 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500

euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte est donc comminée pour l’infraction de menace d’attentat incriminée par l’article 327 alinéa 2 du code

pénal.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une

amende de 850 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Alors que P.1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine privative de liberté à pronconcer à son encontre du sursis intégral.

b) Quant à P.2.)

Les infractions retenues à sa charge se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de

l’article 60 du code pénal.

L’article 444(2) du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de un mois à un an et une amende de 251 euros à 25.000

euros.

L’article 327 alinéa 2 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500

euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte est donc comminée pour l’infraction de menace d’attentat incriminée par l’article 327 alinéa 2 du code

pénal.

A l’audience publique, le représentant du Ministère Public a versé au Tribunal un rapport d’expertise psychiatrique de P.2.)

établi en date du 27 novembre 2014 par le docteur Joëlle HAUPERT.

Cependant, au regard du fait que cette expertise a été ordonnée par le juge d’instruction dans le cadre de l’instruction d’une

autre cause, les conclusions de l’expert ne sont pas établies dans la présente affaire et il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.

Aucun élément au dossier répressif soumis au Tribunal ne permet d’ailleurs de retenir une altération des facultés mentales de

P.2.) en date du 31 mars 2014.

Quant aux certificats médicaux versés par P.2.) au Tribunal à la même audience, il échet de relever qu’ils datent des années

2006 à 2011 et ne sauraient donc justifier une diminution de peine sur base de l’article 71-1 du code pénal.

Dès lors, au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à

une amende de 850 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu P.2.), le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est exclu.

II. Au civil

1. Partie civile de A.) contre P.1.) et P.2.)

A l’audience publique du 8 janvier 2015, Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de A.), demanderesse au civil, contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés,

défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) et P.2.).

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Cette partie civile est conçue comme suit :

A.) demande la condamnation des prévenus au paiement du montant de 1 euro du chef de son préjudice moral subi.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont A.) entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de P.1.) et P.2.).

Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que la demande civile est fondée et justifiée pour le montant

de 1 euro symbolique.

Le Tribunal condamne partant P.1.) et P.2.) à payer solidairement à A.) le montant de 1 euro symbolique.

A.) réclame encore la condamnation, solidaire sinon in solidum, de P.1.) et P.2.) au paiement du montant de 2.000 euros à

titre d’indemnité de procédure.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de A.) l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens, il y a

lieu de faire droit à la demande à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) et P.2.) à payer, solidairement, à A.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de

procédure.

2. Partie civile de B.) contre P.1.) et P.2.)

A l’audience publique du 8 janvier 2015, Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de B.), demandeur au civil, contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifiés, défendeurs

au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) et P.2.).

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Cette partie civile est conçue comme suit :

B.) demande la condamnation des prévenus au paiement du montant de 1 euro du chef de son préjudice moral subi.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont B.) entend obtenir réparation est

en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de P.1.) et P.2.).

Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que la demande civile est fondée et justifiée pour le montant

de 1 euro symbolique.

Le Tribunal condamne partant P.1.) et P.2.) à payer, solidairement, à B.) le montant de 1 euro symbolique.

B.) réclame encore la condamnation, solidaire sinon in solidum, de P.1.) et P.2.) au paiement du montant de 2.000 euros à

titre d’indemnité de procédure.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de B.) l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens, il y a

lieu de faire droit à la demande à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) et P.2.) à payer, solidairement, à B.) la somme de 750 euros à titre d’indemnité de

procédure.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus P.1.) et P.2.) et le défenseur du prévenu P.1.) entendus en leurs explications et moyens de

défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire,

Au pénal

1. P.1.)

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois, à une

amende correctionnelle de huit cent cinquante (850) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

8,97 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix-sept (17) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu

P.1.);

a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

2. P.2.)

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois, à une

amende correctionnelle de huit cent cinquante (850) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

8,97 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix-sept (17) jours ;

Au civil

1. Partie civile de A.) contre P.1.) et P.2.)

d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d é c l a r e la demande f o n d é e;

f i x e le préjudice moral subi par A.) à un (1) euro symbolique ;

partant c o n d a m n e P.1.) et P.2.) à payer, solidairement, à A.) le montant de un (1) euro symbolique ;

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure de A.) fondée pour le montant de sept cent cinquante (750)

euros ;

c o n d a m n e P.1.) et P.2.), solidairement, à payer à A.) la somme de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;

2. Partie civile de B.) contre P.1.) et P.2.)

d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d é c l a r e la demande f o n d é e;

f i x e le préjudice moral subi par B.) à un (1) euro symbolique ;

partant c o n d a m n e P.1.) et P.2.) à payer, solidairement, à B.) le montant de un (1) euro symbolique ;

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure de B.) fondée pour le montant de sept cent cinquante (750)

euros ;

c o n d a m n e P.1.) et P.2.), solidairement, à payer à B.) la somme de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux .

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 444, 448 et 454 du code pénal ; 1, 2, 155, 179, 182, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé

par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Anouk BAUER,

premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Contre ce jugement appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 février 2015 par Maître Alex

PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du

prévenu et défendeur au civil P.2.).

Appel au pénal limité à P.2.) fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

Appel au pénal limité à la peine fut interjeté par Maître Julien BOECKLER, en

remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.1.).

Appel au pénal limité à P.1.) fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citations du 24 mars 2015, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 20 avril 2015 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs

déclarations personnelles.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour les demandeurs au civil A.) et B.), fut entendu en ses

conclusions.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au

civil P.2.).

Maître Sam RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mai 2015, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 février 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, P.2.) a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement rendu

contradictoirement le 22 janvier 2015 par une chambre correctionnelle dudit

tribunal, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 6 février 2015 au greffe du même tribunal, P.1.) a relevé

appel au pénal, limité à la peine.

Par déclarations déposées au greffe du tribunal les 2 et 6 février 2015, le

procureur d'Etat a relevé à son tour appel du jugement rendu le 22 janvier 2015,

appels limités respectivement à P.2.) et à P.1.).

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de

la loi.

P.2.) et P.1.) ont été condamnés pour avoir publié, en s' échangeant, le 31 mars

2014 entre 21.00 heures et 22.16 heures, sur la page virtuelle installée sur le

réseau social électronique facebook, intitulée « (...) aka P.1.) (...) », des propos

injurieux et des menaces d'attentat à l'encontre de B.) et de A.).

Les injures et menaces ont fait suite à l'émission « Den Nol op den Kapp » ,

diffusée le même jour sur les ondes de télévision du programme

luxembourgeois de RTL, au sujet de la politique de la Ville de Luxembourg, ce

au regard de la pénurie de logements, consistant à vouloir sanctionner les

propriétaires

d'immeubles

qui

laissent

ceux-ci

inhabités,

alors

que

l'administration communale de la Ville de Luxembourg serait elle-même

propriétaire de logements se trouvant en bon état, demeurant inoccupés.

B.), membre du conseil d'administration de l'ASS.), ci-après ASS.), s'était

exprimé dans le cadre du reportage en question, sans faire un lien quelconque

avec ASS.).

P.2.) a été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement de 9

mois et à une amende de 850 euros pour avoir commis l'injure-délit réprimée

par l'article 448 du code pénal en publiant sur la page virtuelle ci-avant décrite

le texte suivant :

„B.) – ASS.)“, „mengen dat ganz gären deen Fléipéiter“ , „eng mat der Fauscht voll vir

dran eieieiei“ et „(…) awer 100pro“;

et pour avoir menacé d'attenter à la personne de B.) et de A.) au moyen d'une

arme à feu, moyennant la même publication, dans les termes suivants :

« P.2.) : « Cal 50 an lass »

P.1.): „Den do do geet en 6 mm Flobert duer  Dat gëtt net sou déier “

P.2.) « A.) och »

P.1.) : « Do geet eng 4,5 mm Loftbéchs duer mat Plumier. »,

P.1.) a été condamné à une peine d'emprisonnement de 9 mois, assortie du

sursis intégral et à une amende de 850 euros pour avoir injurié B.), moyennant

écrits communiqués au public sur le réseau social électronique facebook, dans

les termes suivants :

«Wëllt den Zigeiner do rëm Asylanten dra setzen oder wat ??? Dreckege

Landesverréider!!!“, „Gëtt Zäit datt den Topert de Baart gemaach kritt awer ouni

Seef !!!“ et „Dovun dreemen ech all Dag fir dem lénken Knascht eng voll fir dran

ze gin !!“

et pour avoir menacé de tuer B.) et A.) à l'aide d'une arme à feu, plus

précisément :

« P.2.) : « Cal 50 an lass »

P.1.): „Den do do geet en 6 mm Flobert duer  Dat gëtt net sou déier “

P.2.) « A.) och »

P.1.) : « Do geet eng 4,5 mm Loftbéchs duer mat Plumier. »

En instance d'appel, P.2.) reconnaît pour la première fois avoir été l'auteur des

injures et menaces d'attentat. Il fait appel à la clémence de la Cour en

invoquant des problèmes d'ordre psychologique et en faisant valoir qu'il

consulterait le psychiatre DR.1.), qu'il n'aurait aucune aversion à l'encontre des

personnes visées dans sa publication sur facebook, qu'il ne serait pas raciste et

qu'il aurait plein d'amis étrangers, qu'il ne détiendrait aucune arme.

Le prévenu demande à la Cour de le décharger de la peine d'emprisonnement

prononcée en première instance, ayant à s'occuper de deux petits-enfants

placés chez lui par décision de justice.

P.1.) exprime des excuses et regrets et conclut à une réduction de la peine

prononcée.

Le mandataire du prévenu P.2.) essaie de dédramatiser les faits, notamment

par rapport à l'expression « Fléihpéiter ». Il ne serait pas établi qui était visé,

l'expression ne constituant par ailleurs pas une injure, étant employée jadis

pour les enfants. L'expression « cal 50 », aurait pu tout aussi bien viser 50

calories que calibre 50, et ne serait constitutive ni d'une menace ni d'une injure ;

pareille remarque vaudrait pour « mat der Fauscht fir dran ». Il n'aurait pas été

précisé qui a dit quoi dans les messages incriminés et le nom de « B.) », visant

B.), s'expliquerait par une erreur de frappe.

En ordre subsidiaire, il demande à voir faire application de l'article 71-1 du Code

pénal, sinon de l'article 20 du Code pénal, en raison d’une trouble minime à

l'ordre public.

Le mandataire de P.1.) fait valoir que les infractions retenues, contrairement à

ce qui a été décidé en première instance, se trouvent en concours idéal et que

la peine prononcée est excessive. En première instance, le ministère public

aurait requis une peine d'emprisonnement de 6 mois.

Son mandant aurait compris la leçon et une condamnation à l'exécution de

travaux d'intérêt général constituerait une sanction suffisante.

Il demande en ordre subsidiaire de faire application de l'article 20 du Code

pénal et de ne prononcer qu'une amende, sinon plus subsidiairement de

ramener la peine d'emprisonnement au-dessous de 6 mois.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement

intervenu quant aux préventions retenues. Il conclut que les conditions requises

pour l'application des articles 448 et 444 du Code pénal sont données, à savoir

un écrit, la circonstance de publicité puisqu'un nombre important d'usagers y

avaient accès, un écrit contenant des injures, telles les expressions

« Fléihpéiter », « dreckegen Landesverreider », « Topert », « lenke Knascht »

et finalement l'intention d'injurier.

Il demande que soit exclue de l'incrimination d'injure-délit la formulation « mat

der Fauscht voll vir dran» et que contrairement à ce qui a été retenu en

première instance, l'article 454 du Code pénal ne s'appliquerait pas.

Les menaces d'attentat seraient également établies.

Concernant les peines, il requiert une peine d'emprisonnement de 6 mois à

l'égard de P.2.) et une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie du sursis

contre P.1.).

La Cour d'appel rejoint les juges de première instance, en adoptant leur

motivation tant quant à la prévention de l'injure-délit que quant à celle de

menaces d'attentat.

Il convient de rappeler, à cet égard, que l'injure-délit au sens de l'article 448 du

Code pénal requiert la réunion de quatre conditions, à savoir un acte consistant

en un fait, un écrit, une image ou emblème, qu'il soit injurieux et exprimé selon

un des modes de publicité indiqués à l'article 444 du même code et dans une

intention de nuire.

La condition de l'écrit est donné et le message échangé entre les deux

prévenus est hautement injurieux. Il tend en effet à ridiculiser B.) et A.) et à

dénigrer leur travail honorable au profit d'immigrants se trouvant dans une

situation sociale moins favorable et porte dès lors atteinte à l'estime des deux

personnes visées.

Il suffit, aux termes de l'article 444 alinéa 6 du Code pénal, que les imputations

litigieuses soient adressées ou communiquées à plusieurs personnes.

facebook est un service de réseau social en ligne sur internet qui permet à

toute personne disposant d'une adresse e-mail, de se constituer un compte, de

créer son profil et d'y publier des informations, dont elle peut contrôler la

visibilité par les autres usagers.

Il est résulté de l'enquête policière que tous les usagers facebook pouvaient

accéder à la page incriminée.

En publiant les messages injurieux et menaçants sur le réseau, les prévenus

avaient conscience que leurs échanges écrits seraient lus par d'autres

personnes.

Concernant les menaces de mort, il importe peu que l'auteur n'ait pas eu

l'intention de réaliser l'attentat ou qu'il ne fût pas en possession d'une arme, tel

que soutenu par P.2.).

Les menaces exprimées par écrit étaient susceptibles d'inspirer une crainte

sérieuse chez un homme raisonnable. Dans leur plainte déposée le 15 mars

2014 au Parquet de Luxembourg, les demandeurs au civil ont affirmé se sentir

menacés. Les prévenus étaient conscients qu'ils allaient provoquer une grande

inquiétude, un trouble, chez B.) et A.).

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu'il a retenu les deux

prévenus dans les liens des préventions libellées à leur charge, sauf qu'il y a

lieu de supprimer le passage « eng mat der Fauscht voll vir dran eieieiei » pour

ne pas être constitutif d'une injure-délit.

Les règles sur le concours des infractions ont été correctement appliquées.

Concernant les peines, le certificat médical du Dr. DR.1.) versé en instance

d’appel n’établit nullement qu’au moment des faits des troubles mentaux aient

altéré le discernement de P.2.) au sens de l’article 71-1 du Code pénal.

La gravité des faits et les antécédents judiciaires de P.2.) ne tolèrent pas

l’application de l’article 20 du Code pénal, autorisant la prononciation d’une

amende seule.

Une peine d’emprisonnement de 6 mois constitue une peine légale et adéquate

pour chacun des deux prévenus. Le bénéfice du sursis au profit de P.1.) et la

condamnation des deux prévenus à l’amende fixée en première instance sont à

confirmer.

Au civil, les défendeurs au civil ont été condamnés solidairement à payer à

chacune des parties demanderesses au civil un euro symbolique en réparation

du préjudice moral subi.

Les demandeurs au civil réitèrent leurs parties civiles en instance d'appel et il y

a lieu de confirmer la décision intervenue.

Le mandataire des demandeurs au civil tient toutefois à relever la bonne

volonté du défendeur au civil P.1.), celui-ci ayant réglé le montant de 750 euros

dû au titre d'indemnité de procédure prononcée en première instance ainsi que

deux fois un euro.

Les demandeurs au civil demandent la condamnation solidaire des prévenus à

payer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 1.000 euros en instance

d’appel.

P.1.) n’ayant pas fait appel au civil, la demande est irrecevable pour autant

qu’elle est dirigée contre P.1.).

La Cour fixe l’indemnité de procédure, les conditions d’application requises par

l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle étant établies, à 750 euros,

pour autant qu’elle est dirigée contre P.2.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense, les demandeurs au civil et le défendeur au civil en leurs conclusions,

le ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit les appels partiellement fondés ;

réformant,

enlève du libellé retenu à charge de P.2.) au titre d’injure-délit l’expression

« eng mat der Fauscht voll vir dran eieieiei » ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.2.) à six (6)

mois ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.1.) à six (6)

mois ;

confirme la décision en ce qu’il sera sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement prononcée contre P.1.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil ;

condamne P.2.) et P.1.) solidairement à payer à B.) une indemnité de

procédure de sept cent cinquante (750) euros ;

condamne P.2.) à payer à A.) une indemnité de procédure de sept cent

cinquante (750) euros ;

condamne P.2.) et P.1.) aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 24,17 euros pour chacun d’eux ;

condamne P.2.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en

enlevant l’article 454 du Code pénal et par application des articles 199, 202,

203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Simone FLAMMANG, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.